Désistement 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 7, 8 mars 2022, n° 21/05970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05970 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 4 mars 2021, N° 19/A/00107 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Roselyne GAUTIER, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 08 MARS 2022
(N°17, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05970 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMRV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Juge des tutelles de MELUN – RG n° 19/A/00107
APPELANTE
Madame X Y (Majeure Protégée)
[…]
[…]
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
*
Nous, Madame Roselyne GAUTIER, Magistrate déléguée à la Protection des Majeurs, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Madame Elodie RUFFIER, greffière ;
Vu l’appel interjeté interjeté le 23 mars 2021, par Mme X Y, majeure protégée, née le […], contre le jugement du juge des tutelles de Melun, en date du 04 mars 2021, qui a, avec l’exécution provisoire :
-dit n’y avoir lieu à allègement de la mesure de protection ;
-maintenu la curatelle renforcée avec aménagements de Mme X Y ;
-maintenu le délai de 60 mois prévu par le jugement en date du 5 septembre 2019 ;
-maintenu l’association TUTELIA, pour l’assister dans l’administration de ses biens et de sa personne.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge de stutelles a déchargé l’Association TUTELIA de ses fonctions de curateur et désigné l’APAJH de Basse Terre pour la remplacer.
Lors de l’audience du 29 novembre 2021, la majeure protégée était représentée par son conseil qui avait indiqué que sa cliente s’était installée en Guadeloupe et que le juge des tutelles s’était déssaisi.
L’affaire a été renvoyée au 14 mars 2022, pour convocation du nouveau mandataire.
Par message RPVA l’avocat de Mme X Y a informé la Cour de son désistement d’appel.
Vu les articles 1245 et 939 à 945 du code de procédure civile,
L’évolution du litige justifie le renvoi de l’affaire devant le conseiller chargé de son instruction afin de constatation du désistement.
Sur ce,
Par application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé.
En l’espèce, le désistement de l’appelante ne comporte aucune réserve de sorte que, en l’absence par ailleurs d’appel incident, il convient de constater son désistement, lequel emporte, extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour.
Par ces motifs,
Constate le désistement d’appel de Mme X Y, l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Rappelle que les décisions du magistrat chargé d’instruire l’affaire n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée et, qu’elles ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond ;
Rappelle que toutefois ces décisions peuvent être déférées par simple requête à la Cour dans les 15 jours de leur date lorsqu’elles constatent l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
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