Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 décembre 2020, n° 17/00686
CPH Perpignan 3 mai 2017
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CA Montpellier
Confirmation 9 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Détention d'une carte d'identité professionnelle

    La cour a estimé que la possession d'une carte d'identité de correspondant de presse ne prouve pas que Monsieur Y X remplissait les conditions pour être considéré comme journaliste professionnel, car il ne tirait pas l'essentiel de ses ressources de cette activité.

  • Rejeté
    Activité principale et régulière

    La cour a jugé que les autres activités de Monsieur Y X, notamment son rôle d'assureur et d'adjoint au maire, démontraient qu'il ne consacrait pas l'essentiel de son temps à la rédaction d'articles, ce qui ne permettait pas de caractériser une relation de travail.

  • Rejeté
    Indemnités liées à la rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que l'absence de requalification de la relation de travail en contrat de travail entraîne le rejet de toutes les demandes d'indemnités liées à la rupture.

  • Rejeté
    Remise d'attestation et de bulletins de paie

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes de requalification et d'indemnités, considérant qu'il n'y avait pas de contrat de travail à régulariser.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 déc. 2020, n° 17/00686
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/00686
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 3 mai 2017, N° F16/00272
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 décembre 2020, n° 17/00686