Confirmation 9 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 déc. 2020, n° 17/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00686 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 3 mai 2017, N° F16/00272 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IC/JF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00686 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NFWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 16/00272
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représenté par Maître Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Maurice HALIMI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SARL EDITIONS ARC EN CIEL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2020, en audience publique, Monsieur A B ayant fait le
rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur A B, Président de chambre
Monsieur Y FOURNIE, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur A B, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X expose qu’il a été engagé en qualité de membre du site du Petit Journal Catalan à compter du 14 mars 2014. Il justifie d’un courriel de confirmation d’inscription au Petit Journal Catalan daté du 8 octobre 2014 et de la communication d’un identifiant et d’un mot de passe à la même date ainsi que de la délivrance d’une carte d’identité de correspondant de presse pour le Petit Journal Catalan jusqu’au 31 décembre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mai 2015 la SARL Editions Arc En Ciel éditrice du Petit Journal Catalan mettait fin avec effet immédiat à sa relation avec Monsieur Y X en sa qualité de correspondant local de presse au sein du Petit Journal Catalan.
Par requête déposée le 28 avril 2016 Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins de requalification de la relation ayant lié les parties en un contrat de travail et de condamnation de l’employeur à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 3 mai 2017 le conseil de prud’hommes de Perpignan a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur X a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 24 mai 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 7 juin 2017 Monsieur X conclut à l’infirmation du jugement entrepris, à la requalification du contrat
ayant lié les parties en un contrat de travail ainsi qu’à la condamnation de la SARL Editions Arc En Ciel à lui payer les sommes suivantes :
'20 774,56 euros au titre du salaire, outre 2077,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
'1457,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 145,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
'345,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,
'1457,52 euros à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
'20 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
'8745,12 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction ainsi que des dépens au profit de son avocat.
Il sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL Editions Arc En Ciel à lui remettre une attestation à destination de Pôle-Emploi, des bulletins de paie et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt, et ce, sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il demande enfin que les condamnations prononcées portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale, à compter de l’arrêt à intervenir pour les autres sommes.
Dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2018 la SARL Editions Arc En Ciel conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré, et dans l’hypothèse où l’existence d’un lien de subordination et d’un contrat de travail viendraient à être reconnus à la limitation des prétentions indemnitaires de l’appelant à de plus justes proportions. Elle conclut en tout état de cause au débouté de Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture était rendue le 23 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de ses prétentions monsieur X, fait valoir qu’il disposait d’une carte d’identité professionnelle au sens de l’article L 7111-6 du code du travail et il invoque les dispositions combinées des articles L 7112-1 al 2 et L 7111-3 du code du travail pour demander la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 14 mars 2014, de sa relation avec la SARL Editions Arc En Ciel, dès lors qu’il était rédacteur pour le compte de la société, s’agissant d’une activité régulière et principale occupant le plus clair de son temps.
La SARL Editions Arc En Ciel soutient pour sa part que la détention d’une carte de presse et la collaboration de monsieur X au journal en qualité de correspondant local de la presse régionale ne lui conférait pas la qualité de journaliste professionnel
et ne lui permettait pas de revendiquer l’existence d’un contrat de travail. Elle ajoute que l’intéressé, membre actif d’un parti politique et 5e adjoint au maire de la ville de Perpignan contribuait ainsi à une tribune libre.
><
En application de l’article L 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources.
En application de l’article L 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
><
En l’espèce, monsieur X verse aux débats une carte d’identité de correspondant de presse pour le Petit Journal Catalan. La possession de cette carte ne constitue qu’une simple présomption. Elle ne prouve cependant pas que son détenteur est bien un journaliste professionnel, dès lors qu’il est démontré que ce dernier ne remplit pas les conditions de l’ article L. 7111-3 du Code du travail.
Or, les conditions posées à l’article L 7111-3 du code du travail sont cumulatives et doivent toutes être remplies. À défaut, la qualité de journaliste professionnel ne peut être reconnue.
En l’espèce, l’appelant produit un courriel de confirmation de son inscription au Petit journal Catalan daté du 8 octobre 2014 ainsi que la communication d’un identifiant et d’un mot de passe à la même date. Il justifie également d’une contribution régulière d’articles au sein d’une « rubrique » ou « tribune libre » intitulée « Parlem » entre le 14 mars 2014 et le 22 mai 2015 dans l’édition hebdomadaire du Petit Journal Catalan.
La qualité de journaliste professionnel n’est cependant acquise que dans la mesure où l’intéressé tire principalement l’essentiel de ses ressources de l’exercice de la profession de journaliste et monsieur X qui ne fait état d’aucune rétribution ne produit aucun élément à cet égard.
Ensuite, comme le fait valoir à juste titre l’intimée le correspondant local de la presse régionale ou départementale peut tout au plus revendiquer la qualité de travailleur indépendant en application de l’article 10 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015.
Il ressort en outre des pièces produites par la SARL Editions Arc En Ciel que monsieur X était assureur, 5 ème adjoint à la ville de Perpignan, membre du conseil d’administration du festival international de photojournalisme « Visa pour l’Image », si bien que la rédaction d’un article de presse dont le format ne dépassait jamais un quart de page chaque semaine ne suffit pas davantage à caractériser une activité principale, régulière.
L’intimée rapporte donc la preuve que monsieur X qui n’était pas rétribué ne consacrait pas l’essentiel de son temps de travail à ses travaux journalistiques, et que
ces derniers, nonobstant l’existence d’une collaboration hebdomadaire régulière, ne constituaient pas une activité principale pour lui compte tenu de ses autres attributions.
Subsidiairement à la présomption de salariat supposant la qualité de journaliste professionnel au sens de l’article L 7111-3, l’existence d’un contrat de travail de journaliste n’est pas davantage démontrée dès lors que monsieur X n’établit pas que dans ses relations avec le journal il ait reçu des instructions particulières ou qu’il ait été même soumis à une quelconque obligation ce qui ne saurait résulter de la seule rupture des relations entre les parties.
Ce faisant monsieur X ne démontre pas non plus que la SARL Editions Arc En Ciel ait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements, si bien que l’existence d’un contrat de travail n’est en aucun cas établie.
Partant l’ensemble des demandes subséquentes relatives à l’exécution ou à la rupture d’un contrat de travail seront également rejetées.
En considération de l’équité il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation à l’égard de quiconque au titre des dispositions de l’article700 du code de procédure civile et, compte tenu de la solution apportée au litige, de laisser les dépens à charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2017 par le conseil de prud’hommes de Perpignan en toutes ses dispositions;
Dit n’y avoir lieu à condamnation à l’égard de quiconque au titre des dispositions de l’article700 du code de procédure civile;
Condamne monsieur Y X aux dépens;
la greffière, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- École ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Accord ·
- Sms ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Dérogatoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Service public ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Ensemble immobilier ·
- Piscine ·
- Droit privé ·
- Lot ·
- Entretien ·
- Privé
- Loyer ·
- Preneur ·
- Sociétés immobilières ·
- Cliniques ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Valeur ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Prix ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature ·
- Appel ·
- Homme ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Comptabilité ·
- Administration fiscale ·
- Expert-comptable ·
- Tva ·
- Cabinet ·
- Intérêt de retard ·
- Devoir de conseil
- Franchiseur ·
- Titre ·
- Redevance ·
- Nullité du contrat ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Information ·
- Restitution ·
- Exploitation ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Kinésithérapeute ·
- Santé ·
- Congé ·
- Mutuelle ·
- Médecin du travail ·
- Avertissement ·
- Réseau ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Employeur
- Fonds de garantie ·
- Prestation ·
- Capital décès ·
- Régime de prévoyance ·
- Assurances ·
- Contrat de prévoyance ·
- Indemnisation ·
- Enfant ·
- Industrie laitière ·
- Préjudice
- Image ·
- Twitter ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Droit d'exploitation ·
- Opérateur ·
- Fédération sportive ·
- Monopole ·
- Compétition sportive ·
- Manifestation sportive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Sexe ·
- Poste ·
- Heures supplémentaires ·
- Consultant ·
- Convention de forfait
- Désistement ·
- Juge des tutelles ·
- Associations ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Curatelle ·
- Incident ·
- Mesure de protection ·
- Guadeloupe ·
- Réserve
- Habitat ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Père ·
- Décès ·
- Exécution provisoire ·
- Bail ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.