Confirmation 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 juil. 2021, n° 18/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 12 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03034 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JTIG
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS AGIS
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 JUILLET 2021
Appel d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 12 janvier 2018, suivant déclaration d’appel du 06 Juillet 2018
APPELANTE :
Mme Z X
agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Y X, née le […]
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me D E de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
Etablissement régi par l’article L 421-1 du Code des Assurances – dont le siège social est […] – pris en la personne de son Directeur Général
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente
M. Laurent GRAVA, conseiller,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mai 2021,
M. Laurent GRAVA, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Frédéric STICKER, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. B X et Mme Z C ont contracté mariage le […]. De leur relation était née Y X, le […].
Le 20 août 2011, M. B X est décédé lors d’un accident de la circulation à La Salle les Alpes (05).
Au moment de son décès, M. X était agent de maîtrise au sein de la société Danone. II avait auparavant souscrit à un régime de prévoyance proposé par l’entreprise.
Ce régime prévoyait, en cas de décès par accident de l’assuré, le versement d’un capital pour l’épouse et les enfants ainsi qu’une rente pour le conjoint.
Dans la mesure où l’auteur de l’accident était non identifié, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu pour l’indemnisation du préjudice subi.
Son offre n’a pas été acceptée, notamment quant au préjudice économique.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Gap a :
— constaté que les sommes auxquelles ouvrait droit l’indemnisation des préjudices patrimoniaux de Mme Z X et de sa fille mineur Y, déduction faite du capital décès par la CPAM et des prestations versées par la SA AXA France Vie, aboutissent à un solde nul leur revenant ;
— condamné le Fonds de garantie à payer à Mme Z X la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné le Fonds de garantie à payer à Y X la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné le Fonds de garantie à payer à Mme Z X la somme de 3 336,50 euros au titre des frais d’obsèques ;
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l’Isère ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
— alloué le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Mme Z X, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Y X née le […], a interjeté un appel limité de cette décision par déclaration du 6 juillet 2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2018, Mme Z X, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Y X, demande à la cour de :
— dire et juger recevables et fondées les demandes de Mme Z X formulées tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de sa fille Y X ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 12 janvier 2018, uniquement en ce qu’il a :
« Constaté que les sommes auxquelles ouvraient droit l’indemnisation des préjudice patrimoniaux de Mme Z X et de sa fille mineure Y, déduction faite du capital décès par la CPAM et des prestations versées par la compagnie AXA France Vie aboutissent à un solde nul leur revenant ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qu’elle a exposés » ;
En conséquence,
— dire et juger que les prestations versées à Mme Z X au titre du contrat de prévoyance sont dépourvues de tout caractère indemnitaire et, en conséquence, ne viennent pas en déduction de l’indemnisation à laquelle est tenue le Fonds de garantie ;
— condamner le Fonds de garantie à verser à Mme Z X la somme de 328 145,11 euros au titre de la perte de revenus, déduction faites des sommes versées par la CPAM qui ne sont pas contestées ;
— condamner le Fonds de garantie à verser à Y X la somme de 78 806,05 euros au titre de son préjudice patrimonial ;
— condamner le Fonds de garantie à verser la somme de 3 000 euros à Mme X au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Fonds de garantie aux entiers dépens avec distraction au profit de maître D E.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle développe l’ensemble des textes applicables ;
— les montants reçus par Mme X de la part de l’organisme de prévoyance ne peuvent pas justifier une déduction d’office de son indemnisation par le Fonds ;
— l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable aux faits de l’espèce ;
— le versement d’un capital décès ne peut pas s’apparenter à des indemnités journalières ou à des prestations d’invalidité ;
— l’application de cet article ne peut donc être valablement retenue ;
— si l’article L. 131-2 du code des assurances exclut la subrogation des assureurs contre les tiers, il prévoit une telle subrogation en matière d’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne mais uniquement « pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat » ;
— le capital décès perçu par Mme X du fait du contrat de prévoyance est complètement indépendante du préjudice économique réellement subi par la victime ou ses ayants droit et ne constitue en aucun cas un caractère indemnitaire ;
— de plus, il n’y a pas de clause relative à un recours subrogatoire dans le contrat de prévoyance ;
— elle chiffre précisément les sommes réclamées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2018, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par Mme X non fondée ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— déduire de l’indemnisation globale la somme de 25 000 euros précédemment réglée par le Fonds de garantie ;
— débouter Mme veuve X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce qu’elles sont dirigées contre le Fonds de garantie ;
— rejeter toutes fins et prétentions contraires.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— le contrat groupe prévoyance a été souscrit par l’employeur de feu B X auprès de la SA
UAP Assurances, devenue AXA France Vie ;
— les prestations de prévoyance sont déductibles dans la mesure où elles ont été versées par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, tel que visé à l’article 29 1. de la loi du 5 juillet 1985, et ainsi elles ouvrent droit à recours ;
— la souscription d’un tel contrat a été faite dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée et recodifiée par l’avenant n° 34 du 29 juin 2006 ;
— ces prestations ont représenté pour chacun des enfants la somme de 24 389,50 euros et pour Mme veuve X un total de 498 000 euros ;
— quatre enfants étaient à la charge du couple au moment du décès ;
— avec quatre enfants mineurs à charge, la part d’autoconsommation de M. X doit être arrêtée à 20 % des revenus du couple et le disponible restant, soit 37 288 euros doit être réparti entre le conjoint (40 %) et les quatre enfants à charge (10 %) ;
— les sommes éventuellement dues sont calculées sur cette base ;
— en vertu des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation ;
— les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 ne peuvent être considérées comme des indemnités au sens des articles susvisés dans la mesure où il ne s’agit pas à proprement parler d’indemnités réparatrices des préjudices subis par les victimes ;
— le Fonds ne peut pas être tenu au paiement des dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que l’appel de Mme X est limité, outre l’article 700 et les dépens, à la disposition du jugement qui a « constaté que les sommes auxquelles ouvrait droit l’indemnisation des préjudices patrimoniaux de Mme Z X et de sa fille mineur Y, déduction faite du capital décès par la CPAM et des prestations versées par la SA AXA France Vie, aboutissent à un solde nul leur revenant ».
Sur l’appel limité (déductibilité des prestations de prévoyance ; article 700 et dépens) :
En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour retenir le principe de la déductibilité des prestations de prévoyance et pour statuer sur l’article 700 et les dépens sont les suivants :
— Mme X a perçu des indemnités de la part de la CPAM pour la somme de 8 838 euros versés par un organisme gérant un régime de sécurité sociale obligatoire ;
— ces sommes doivent être déduites des montants dus par le Fonds de garantie ;
— feu B X avait souscrit au régime de prévoyance proposé par son entreprise ;
— Mme X a perçu à la suite du décès de son époux diverses prestations dont un capital décès
pour le conjoint et les enfants à charge, une rente pour le conjoint, et un capital supplémentaire en cas de décès accidentel provenant du contrat groupe de prévoyance souscrit par l’employeur de son époux auprès de la SA UAP Assurances, devenue AXA France Vie ;
— les dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 doivent s’appliquer à la présente espèce ;
— il importe d’examiner la nature du contrat souscrit par B X au regard de la liste limitative de l’article 29 concernant les indemnités perçues ouvrant droit à recours ;
— la souscription au contrat de prévoyance de son entreprise par B X s’est faite dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée et recodifiée par l’avenant n° 34 du 29 juin 2006 ;
— le titre IX de la convention intitulé « Prévoyance » obligeait à la mise en place d’un régime collectif de prévoyance au bénéfice de salariés non cadres ne cotisant pas à un régime de prévoyance des cadres ;
— l’employeur de B X, la société Danone, était adhérent à la convention collective nationale des industries laitières ;
— ce régime de prévoyance mutualisé couvrait le risque décès avec instauration d’un capital aux ayants droit et une rente éducation au bénéfice des enfants ;
— l’affiliation à un tel régime ne s’est pas faite sur la base du volontariat ni n’était superfétatoire ;
— l’affiliation à ce régime de prévoyance était obligatoire ;
— par suite, les prestations versées par ce régime de prévoyance obligatoire auprès de l’assureur AXA France Vie dans le cadre de ce contrat collectif de prévoyance souscrit par l’employeur compte tenu de l’obligation qui lui en a été faite par la convention collective doivent être regardées comme déductibles par détermination de la loi dès lors qu’elles ont été versées en conséquence de faits dommageables dans la mesure où elles ont été versées par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale tel que visé à l’article 29 1° de la loi du 5 juillet 1985 et ouvrent droit à recours ;
— les prestations versées sont considérées comme une indemnisation à un autre titre selon l’article R. 421-13 2° du code des assurances et en conséquence doivent être déduites du préjudice dont la prise en charge incombe au Fonds de garantie dont l’obligation n’est que subsidiaire ;
— si la victime peut prétendre à une indemnisation même partielle à un autre titre, le Fonds de garantie ne prend alors en charge que le complément peu important la nature indemnitaire ou non de ces prestations ;
— ce principe apparaît légitime en raison du fait que le Fonds de garantie est un organisme qui fonctionne sur la base de la solidarité nationale ;
— en conséquence, les prestations versées par la SA AXA France Vie venant aux droits de la SA UAP Assurances doivent être imputées sur l’indemnité mise à la charge du tiers responsable ;
— conséquemment, les prestations versées sont déductibles des pertes de revenus subies par le conjoint et l’enfant après le décès de B X ;
— ces prestations ont représenté pour chacun des enfants la somme de 24 389,50 euros et pour Mme X un total de 498 000 euros ;
— le mode de calcul est détaillé et se fonde sur les revenus justifiés du couple, la composition complète de la famille, les parts d’auto-consommation, la capitalisation des montants obtenus, la déduction du capital reçu de la CPAM et les prestations reçues de la SA AXA France Vie ;
— le solde est nul pour Mme X et pour l’enfant Y ;
— les préjudices d’affection et les frais d’obsèques ne sont pas contestés ;
— l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de procédure ;
— les dépens de l’instance ne sont pas des frais figurant au rang des charges que le FGAO est tenu d’assurer.
S’agissant donc de l’application du principe de la déductibilité des prestations de prévoyance et des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le principe de la déductibilité des prestations de prévoyance et les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement sera confirmé de ces chefs par adoption de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme Z X, dont les prétentions d’appel sont rejetées, supportera les dépens d’appel avec distraction.
De plus, il convient de rappeler que les dépens de l’instance ne sont pas des frais figurant au rang des charges que le FGAO est tenu d’assurer en application des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances.
Dès lors, le FGAO ne saurait être condamné de ce chef et chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel, avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Gaëlle Souche, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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