Infirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 31 mars 2022, n° 21/03312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03312 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 janvier 2021, N° 2018001473 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. INTEGRAL GESTION c/ S.A.R.L. MULAN |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 31 MARS 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03312 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de paris – RG n° 2018001473
APPELANTE
N° SIRET : 419 006 465
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine COURTAUT, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. MULAN
N° SIRET : B 488 456 948
[…]
[…]
Représentée par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
Par lettre de mission du 20 février 2013, la société Intégral Gestion, société d’expertise comptable, a commencé à exercer une mission de présentation des comptes annuels et d’établissement des déclarations fiscales pour le compte de la société Mulan, laquelle exerçait une activité de commerce et de réparation de motocycles.
Par courrier du 27 juillet 2015, l’administration fiscale a adressé à la société Mulan une proposition de rectification de sa TVA et de son impôt sur les sociétés, suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Ces rectifications ont fait l’objet de dégrèvements partiels par décision du 16 novembre 2018.
Par courrier du 19 décembre 2018, l’administration fiscale a adressé à la société Mulan une proposition de rectification de sa TVA et de son impôt sur les sociétés pour l’exercice 2015, suite à une vérification de comptabilité concernant les exercices 2015, 2016 et 2017.
Par courrier du 18 janvier 2016 adressé à l’ordre des experts-comptables, la société Mulan a fait état d’une rétention de documents et d’erreurs graves et nombreuses commises par la société Integral Gestion sur les exercices 2012 à 2015, demandant sa médiation pour trouver une solution.
Elle a assigné la société Integral Gestion par exploit d’huissier du 11 décembre 2017, afin de voir condamner son ancien expert-comptable, dont la mission a pris fin le 9 janvier 2016, à lui régler les sommes de 96 390 euros, ainsi que sa condamnation à lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard les documents comptables en sa possession des exercices 2012, 2013, 2014 et 2015.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Integral Gestion à payer à la société Mulan la somme de 14 716 euros à titres de dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle du fait des redressements fiscaux, la somme de 38 880 euros TTC en remboursement des frais déboursés par elle pour l’assister dans la gestion de son contrôle fiscal, la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les autres préjudices subis et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également condamné la société Intégral Gestion à restituer les documents et pièces jointes comptables qui seraient encore en sa possession et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 février 2021, la société Intégral Gestion a interjeté appel de cette décision.
*****
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, la société Integral Gestion demande à la Cour de':
La RECEVOIR en son appel et l’y déclarer bien fondée,
INFIRMER le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de PARIS en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la SARL MULAN de son appel incident
En conséquence, et en statuant à nouveau,
DEBOUTER la SARL MULAN de l’ensemble de ses demandes, comme étant particulièrement mal fondées et injustifiées,
CONDAMNER la SARL MULAN à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société MULAN aux entiers dépens.
*****
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2022, la société Mulan demande à la Cour de':
* Sur l’appel formé par la Société INTEGRAL GESTION :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence de fautes commises par la Société INTEGRAL GESTION dans l’exercice de sa mission de conseil et de ses fonctions au titre de la mission comptable confiée par la Société MULAN pour les exercices 2012 à 2015 ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la responsabilité de la Société INTEGRAL GESTION était engagée dans l’exercice de sa mission de conseil et dans sa mission comptable vis-à-vis de la Société MULAN ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société INTEGRAL GESTION à réparer le préjudice qu’elle a subi du fait des fautes commises par la Société INTEGRAL GESTION ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Société INTEGRAL GESTION ne lui avait pas remis l’ensemble des documents comptables au titre des exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 dans le cadre de la mission comptable qui lui a été confiée et l’a condamné à une remise desdits documents à ce titre ;
Débouter en conséquence la Société INTEGRAL GESTION de l’ensemble de ses demandes ;
* Sur son appel incident :
Infirmer le jugement entrepris sur le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de la Société INTEGRAL GESTION et notamment en ce qu’il l’a débouté de ses demandes :
- De condamnation de la Société INTEGRAL GESTION au paiement de la somme de 19621 euros au titre des majorations et intérêts de retard dus par la Société MULAN du fait des rectifications fiscales ordonnées par la seule carence du Cabinet INTEGRAL GESTION ;
- De condamnation de la Société INTEGRAL GESTION au paiement de la somme de 51840 euros au titre des sommes engagées par la Société MULAN pour les deux vérifications comptables dont elle a fait l’objet ;
- De condamnation de la Société INTEGRAL GESTION au paiement de la somme de 14400 euros au titre des honoraires payés par la Société MULAN à la Société INTEGRAL GESTION pour une mission non réalisée.
- De condamnation de la Société INTEGRAL GESTION au paiement de la somme de 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la résistance abusive dont le Cabinet INTEGRAL GESTION a fait montre ;
- De remise sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, l’ensemble des documents comptables en sa possession et remis par la Société MULAN dans le cadre de la mission comptable qui a été confiée à la Société INTEGRAL GESTION pour les exercices 2012, 2013, 2014 et 2015.
Statuant à nouveau,
Condamner la Société INTEGRAL GESTION au paiement d’une somme totale de 95 861 euros au titre du préjudice subi par la Société MULAN, composée comme suit :
- La somme de 19 621 euros au titre des majorations et intérêts de retard dus par la Société MULAN du fait des rectifications fiscales ordonnées par la seule carence du Cabinet INTEGRAL GESTION ;
- La somme de 51 840 euros au titre des sommes engagées par la Société MULAN pour les deux vérifications comptables dont elle a fait l’objet ;
- La somme de 14 400 euros au titre des honoraires payés par la Société MULAN à la Société INTEGRAL GESTION pour une mission non réalisée.
- La somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la résistance abusive dont le Cabinet INTEGRAL GESTION a fait montre ;
Condamner la Société INTEGRAL GESTION à remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, l’ensemble des documents comptables en sa possession et remis par la Société MULAN dans le cadre de la mission comptable qui lui a été confiée pour les exercices 2012, 2013, 2014 et 2015.
En tout état de cause,
Condamner la Société INTEGRAL GESTION au paiement d’une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE,
Sur les fautes de la société Intégral Gestion•
- Sur les exercices 2012 et 2013
La société Intégral Gestion rappelle que l’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyen, que son devoir de conseil est limité à la mission qui lui est confié et que le concours du client, qui doit lui fournir toutes les pièces nécessaires, est indispensable. Elle rappelle également que les manquements déontologiques sont de la compétence exclusive du conseil de l’ordre des experts comptables.
Elle indique que son intervention a été sollicité en février 2013 avec un point de départ au 1er janvier 2013, ce qui implique qu’elle n’avait pas en sa possession les pièces comptables de 2012 ; qu’elle a tout de suite rencontré des difficultés très importantes pour obtenir ces pièces, malgré plusieurs relances, et qu’elle n’a pu obtenir l’édition de la balance et des comptes de 2011 qu’en juillet 2013 ; qu’elle ne pouvait adresser la déclaration annuelle de TVA et le bilan de 2012 dans les délais requis puisque le 14 octobre 2013, n’ayant toujours pas reçu les pièces de sa cliente, elle devait à nouveau la relancer.
Elle indique que le retard pris sur l’année 2012 s’est répercuté sur l’exercice 2013, qu’elle a fait face aux mêmes difficultés d’obtention des justificatifs comptables ; que la société Mulan n’établit pas avoir transmis ces pièces, et que l’administration fiscale, dans le cadre du contrôle portant sur l’exercice 2012 et 2013 a rejeté la force probante de la comptabilité en raison de l’absence de justificatifs.
La société Mulan considère que la seule proposition de rectification de l’administration fiscale permet établir les manquements commis par le cabinet Intégral Gestion ; que cette dernière avait mandat de représentation dans le cadre du contrôle portant sur les exercices 2012 et 2013.
Elle soulève d’abord le dépôt tardif des déclaration de TVA et d’impôts pour les exercices 2012 et 2013, indiquant qu’elles ont été transmises pour la 1ère fois dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité le 1er juin 2015 ; que cette faute a engendré des pénalités de retard.
Elle conteste les pièces nouvelles produites pour la 1ère fois en cause d’appel, qui sont des captures d’écran de courriels qui lui auraient été envoyés, et qui ne permettent pas de connaître le destinataire ou l’expéditeur.
La société Mulan considère que les factures de vente de janvier à mai 2012 ont été transmises comme le démontrent les pièces adverses 7 et 8.
Elle souligne que s’il y a eu délai de retard dans la communication des documents comptables c’est à l’appelant de le prouver ; que c’est à la société Intégral Gestion, si elle rencontrait des difficultés dans l’exercice de sa mission et notamment comme dans la récupération des éléments comptables, de démissionner ; que le cabinet a poursuivi sa mission et encaissé les honoraires sans qu’il ne démontre une carence de la part de son client ; qu’elle aurait du l’alerter, au titre de son devoir de conseil, si elle estimait ne pas être en mesure d’établir sa mission.
Elle soulève ensuite que l’administration fiscale a rejeté la comptabilité pour les exercices 2012 et 2013 retenant un manque de justificatifs ; que le cabinet Intégral Gestion se contentait d’inscrire globalement une somme annuelle dans un compte de prestation de services sans aucune distinction, ce qui a été reproché par l’administration fiscale ; que les montants d’achat et de vente sont incohérents sur les deux bilans 2012 et 2013, ce qui entraînera la reconstitution de ses recettes par l’administration fiscale et une modification de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ; que les erreurs d’imputation de la TVA ou des erreurs sur la TV à payer ont également entrainé des rappels.
Elle demande la confirmation du jugement qui a retenu que le cabinet Intégral Gestion avait un devoir de conseil et a engagé sa responsabilité en enregistrant des opérations manifestement non exhaustives et dans certains cas mal libellés.
Il ressort de la lettre de mission produite, non signée mais non contestée, que la société Intégral Gestion a accepté le 20 février 2013 une mission de présentation des comptes annuels et d’établissement des déclarations fiscales à compter du 1er janvier 2013.
La proposition de rectification adressée par l’administration fiscale à la société Mulan, en date du 27 juillet 2015, concernant la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, souligne la justification seulement partielle des recettes, l’erreur de comptabilisation de certaines prestations de réparations, l’absence de brouillard de caisse ou de bandes de caisse enregistreuse, et le fait que les prestations fournies ou ventes ne peuvent être rattachées aux factures d’achat correspondantes que très rarement. Pour ces raisons, la comptabilité a été jugée non probante.
L’administration fiscale relève également que les déclarations annuelles de TVA et les déclarations de résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2012 et 2013 n’ont pas été déposées dans les délais légaux et n’ont été remises que le 1er juin 2015, au cours de la procédure de contrôle, ce qui a entraîné la mise en oeuvre de la procédure de taxation d’office.
Il ressort de ces éléments que le dirigeant de la société Mulan a failli dans ses obligations comptables et administratives, étant le premier à devoir veiller sur la bonne marche, y compris comptable, de sa société. Il lui appartenait notamment de s’assurer que les factures et justificatifs des opérations réalisées étaient bien conservés et qu’un brouillard de caisse était tenu quotidiennement.
Devant une telle carence, il appartenait néanmoins à son expert-comptable, tenu d’un devoir de conseil et d’alerte, d’attirer l’attention du dirigeant sur ces défaillances et de l’inviter à se mettre en conformité avec la réglementation comptable. Les extraits du logiciel comptable produits pour la première fois en cause d’appel ne sauraient caractériser l’exercice, par la société Intégral Gestion, de son devoir de conseil et d’alerte. Ces messages, très sibyllins, se contentent de pointer des pièces manquantes, postérieurement à la date à laquelle les comptes auraient dû être établis et les déclarations fiscales déposées, sans jamais mettre en garde le dirigeant ni lui expliquer les conséquences de ces manquements.
La société Intégral Gestion a donc failli dans l’exercice de son devoir de conseil et d’alerte quant à la tenue des comptes, mais elle a aussi failli dans sa mission d’établissement des déclarations fiscales relatives tant à la TVA qu’à l’impôt sur les sociétés. En effet, il lui appartenait de tout mettre en oeuvre pour pouvoir établir ces déclarations dans les délais légaux (les déclarations devaient être déposées avant le 5 mai 2013 pour exercice 2012 et avant le 5 mai 2014 pour exercice 2013), et de s’inquiéter de leur dépassement. Si la société Intégral Gestion que l’absence de déclaration dans les délais est du fait de la carence de la société Mulan, aucune pièce ne démontre la moindre inquiétude de la société Intégral Gestion à cet égard, qui a remis ces pièces au vérificateur le 1er juin 2015, démontrant ainsi qu’elle avait alors en sa possession tous les éléments pour les élaborer.
La société Intégral Gestion a également failli dans sa mission de tenue des comptes, le vérificateur ayant relevé des erreurs de comptabilisation.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu des fautes de la société Intégral Gestion quant à la comptabilité des exercices 2012 et 2013.
- Sur les exercices 2014 et 2015
La société Intégral Gestion explique que la société Mulan ne lui a pas transmis pour l’exercice 2014, les achats, les ventes et les relevés de banque des mois d’octobre, novembre et décembre 2014 et que pour l’exercice 2015, il manquait la justification de certains règlements, emprunts ainsi que la correspondance de plusieurs chèques.
Elle considère que l’attestation du nouvel expert-comptable de la société Mulan doit être écartée des débats car elle constitue une violation manifeste de la déontologie des experts-comptables.
Elle considère qu’elle n’a pas été passive et a sollicité les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Elle souligne que le jugement a retenu des 'défaillances’ et des 'incohérences’ de la société Mulan.
La société Mulan souligne que le cabinet Intégral Gestion n’a pas établi de bilan pour les années 2014 et 2015 ; que la deuxième procédure de vérification de comptabilité a souligné un défaut partiel de remise de la comptabilité et du registre de police et que le fichier des écritures comptablre pour l’exercice 2015 n’a pas été remis au vérificateur.
Elle souligne que l’administration fiscale a retenu que la comptabilité des exercices 2016 et 2017, tenue par son nouvel expert-comptable, étaient parfaitement conforme.
Elle considère que le cabinet Intégral Gestion continuait d’encaisser ses honoraires, mais ne fournissant aucune contrepartie à ceux-ci ; que son nouvel expert-comptable atteste de l’absence d’établissement de la comptabilité et de l’absence de transmission des éléments demandés.
Elle réfute l’argument, développe pour la première fois en cause d’appel, selon lequel l’absence d’établissement de la comptabilité serait justifiée par sa carence. Elle considère que l’appelant n’a pas rempli son devoir de conseil, qui se décline en 4 aspects : informer, mettre en garde, exiger et refuser.
La proposition de rectification adressée par l’administration fiscale à la société Mulan, en date du 19 décembre 2018, concernant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, souligne le défaut partiel de remise de comptabilité pour l’exercice 2015, l’absence de registre d’objets mobiliers prévu à l’article 321-7 1er alinéa du code pénal pour cet exercice alors qu’il en est présenté un en version informatique pour l’exercice 2016. Elle souligne également l’absence de dépôt dans les délais légaux, malgré mise en demeure du 25 août 2017, de la déclaration de résultats de la société pour l’exercice 2015, et l’absence de dépôt, malgré mise en demeure du même jour, de la déclaration de la TVA au titre de ce même exercice, ce qui a entraîné la mise en oeuvre de la procédure de taxation d’office.
Il en résulte, selon le même raisonnement que celui exposé pour les comptes des exercices 2012 et 2013, que la société Intégral Gestion a failli à son devoir de conseil et d’alerte, les extraits de logiciel produits ne suffisant pas à caractériser l’exercice, par elle, de ce devoir de conseil et d’alerte. Elle a également failli dans sa mission d’établissement des déclarations fiscales relatives tant à la TVA qu’à l’impôt sur les sociétés, les déclarations n’ayant pas été établies et déposées dans les délais requis, entraînant l’application de la procédure de taxation d’office pour la société Mulan.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a retenu les fautes de la société Intégral Gestion pour cet exercice.
Sur l’existence d’un lien de causalité•
La société Intégral Gestion considère le lien de causalité entre la faute et le préjudice n’est pas démontré. Elle indique que c’est l’attitude de la société Mulan qui est à l’origine des redressements fiscaux. Elle demande l’infirmation du jugement qui a retenu l’existence d’un préjudice et l’a condamnée à l’indemniser à hauteur de 75%.
La société Mulan considère que les fautes relevées par l’administration fiscale sont a l’origine des redressements subis sur la TVA et sur l’impôt sur les sociétés. Elle considère qu’un lien de causalité est établi et que ses fautes ont eu pour conséquence un préjudice financier important. Elle demande quant à elle l’infirmation du jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été accordés, à hauteur de 75% de ce qu’elle avait demandé.
Il y a lieu de constater que c’est par une appréciation pertinente et fondée que les premiers juges ont retenu que les fautes commises par la société Intégral Gestion avaient contribué à hauteur de 75% aux préjudices subis par la société Mulan, les carences du dirigeant de la société Mulan ayant également contribué à la réalisation du préjudice.
Sur le préjudice subi par la société Mulan•
- Sur les intérêts de retard et les majorations de retard
La société Mulan considère que l’ensemble de son préjudice résulte de la passivité de la société Intégrale Gestion. Elle demande la prise en charge intégrale des majorations et intérêts de retard mis à sa charge, soit la somme de 19 621 euros (pour la TVA et l’impôt sur les sociétés sur les exercices 2012, 2013 et 2015).
Elle rappelle que la Cour de Cassation a affirmé récemment que les intérêts de retard mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale constituent un préjudice réparable (Cass. Com. 27.01.2021 ' 18-11190 et 18-16784). Elle demande l’infirmation du jugement entrepris sur le quantum des sommes qui lui sont allouées et demande la condamnation du cabinet Intégral Gestion au paiement de la somme totale de 19.621 euros au titre des majorations et intérêts de retard.
La société Intégral Gestion souligne que la preuve des règlements des intérêts de retard et majorations n’est pas rapportée par la société Mulan ; que les intérêts de retard afférents à un impôts dû, ne constituent pas un préjudice en considération du fait qu’ils ne sont que la contrepartie du temps durant lequel le contribuable a continué de bénéficier de sommes qu’il aurait dû verser plus tôt à l’administration fiscale et qu’il a pu conserver dans sa trésorerie, faire fructifier ou utiliser à d’autres fins ; que le préjudice de l’intimé pour être indemnisable selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 27 janvier 2021 doit avoir entraîné un avantage de trésorerie retiré de la conservation des impositions dues, ce que ne démontre pas la société Mulan.
Il y a lieu de constater que les intérêts de retard mis à la charge de la société Mulan, à hauteur de 10% des redressements opérés, ne peuvent être considérés comme la contrepartie d’un avantage de trésorerie, ce taux étant très largement supérieur, comme l’ont souligné les premiers juges, aux taux du marché de l’époque.
Il y a donc lieu de retenir les majorations, qui n’auraient pas été dues si la société avait respecté ses obligations comptables, et les intérêts de retard comme constituant un préjudice indemnisable à hauteur de 75% par la société Intégral Gestion, soit la somme de 19 621 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur le remboursement des factures d’honoraires du cabinet GEC
La société Mulan demande le remboursement de la somme de 51 840 euros versés au cabinet GEC qui l’a assisté dans le cadre des deux procédures de vérifications de comptabilité. Elle rappelle que cette assistance été nécessaire en raison des fautes de l’appelant dans l’établissement des bilans. Elle demande donc l’infirmation du jugement sur le quantum des sommes allouées et sollicite la condamnation du cabinet Intégral Gestion au paiement de la somme totale de 51 840 euros.
La société Intégral Gestion indique que les deux factures d’honoraires du nouvel expert-comptable de la société Mulan (du 30 septembre 2016 et du 28 février 2019). ne détaillent pas les prestations effectuées et ne justifient pas leur principe et leur quantum. Elle constate que le montant facturé est plus de deux fois supérieur à la demande d’indemnisation de l’intimée au titre des intérêts et majorations de retard. Elle s’étonne des heures mentionnées dans la facture du 30 septembre 2016 (126 heures) pour un contentieux simple et souligne que le courrier aux fins de recours hiérarchique du 26 février 2016 ne faisait aucune référence au cabinet d’expertise comptable.
Elle relève que la seconde facture fait état de plus de 114 heures de travail alors qu’aucun courrier de contestation émanant de sa part n’est produit, avec un taux horaire modifié et réévalué à la hausse à 190 euros TTC. Elle souligne que la preuve de règlement de ces deux factures par l’intimée n’est pas produite. Elle demande que jugement entrepris soit réformé en toutes ses dispositions et que la société Mulan soit déboutée de son appel incident en ce que ses demandes indemnitaires n’ont pas été retenues en totalité.
Les deux factures produites font référence à l’assistance de la société Mulan dans le cadre des deux procédures de vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet. Le nombre d’heures passées et le taux horaire paraissent proportionnés à la tâche effectuée, la société produisant des documents démontrant qu’elle a contesté, à chaque fois, les rectifications proposées.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a mis 75% de ces honoraires à la charge de la société Intégral Gestion, soit la somme de 38 880 euros.
- Sur les demandes formulées au titre du remboursement des honoraires de la SARL Intégral Gestion et la résistance abusive
La société Mulan considère que la société Intégral Gestion n’a pas rempli ses obligations contractuelles, ni d’établi une comptabilité pour les exercices 2014 et 2015 et demande le remboursement des sommes versées au titre des exercices 2012 et 2015 soit 14 400 euros TTC se décomposant en 4 ans x 3 600 euros (300 euros par mois x 12 mois).
Elle considère également ne pas avoir pu développer sereinement son activité pendant cette période en raison de la passivité de la société Intégral Gestion et sollicite la somme supplémentaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à ce titre compte tenu de la résistance abusive dont le Cabinet Intégral Gestion a fait preuve.
La société Intégral Gestion considère avoir accompli sa mission durant les années où elle était missionnée. Elle indique que les honoraires de 14 440 euros ne sauraient être remboursée alors qu’il s’agit de la contrepartie d’un engagement conclu aux termes d’une lettre de mission et d’un travail effectué. Elle conteste le jugement qui a retenu une exécution partielle et fautive de sa mission et a allouée 12 000 euros à la société Mulan pour avoir été empêché de développer sereinement son activité du fait de l’incompétence et de la résistance abusive de son expert-comptable.
Elle relève que la société Mulan n’a jamais démontré n’avoir pu 'sereinement développer son activité' et rappelle que ses documents comptables, contrairement à ses allégations, lui ont bien été remis, comme le démontre l’absence de redressement pour les années 2016 et 2017.
Il ne ressort effectivement d’aucune pièce produite que la société Mulan aurait été empêchée, du fait du comportement de son expert-comptable, de développer son activité. La demande d’indemnisation de ce chef sera donc écartée.
Concernant la demande de restitution des honoraires, il ne peut y être fait droit dans la mesure où cette restitution, lorsqu’elle s’ajoute à l’indemnisation des préjudices résultant de la mauvaise exécution par l’expert-comptable de sa mission, reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
- Sur la demande de condamnation sous astreinte
La société Mulan demande la confirmation du jugement sur ce point en y ajoutant une astreinte de 500 euros par jour de retard, considérant, au regard des pièces 22 à 24, que les éléments comptables n’ont pas été intégralement remis au cabinet GEC, successeur de la société Intégral Gestion.
La société Intégral Gestion indique qu’elle n’a pas d’autres pièces comptables et ne saurait être condamnée à restituer des documents qu’elle n’a pas. Elle constate que la société Mulan ne démontre pas qu’elle aurait d’autres pièces en sa possession et souligne que la société Mulan ne précise pas les éléments demandés au titre de la communication de pièces. Elle souhaite que la société Mulan soit déboutée de sa demande de condamnation de l’appelante de remise des documents comptables sous astreinte de 500 euros par jour.
La société Intégral Gestion a communiqué dans le cadre de la procédure le bilan des exercices 2012 et 2013, et le grand livre des exercices 2012, 2013 et 2014. Au vu des fautes précédemment relevée, il y a lieu de considérer qu’elle ne détient plus aucune pièce comptable de la société Mulan, et qu’une condamnation de restitution n’est donc pas pertinente.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile•
La société Intégral Gestion demande 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Mulan demande 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société Intégral Gestion à payer la somme de 3 000 euros à la société Mulan sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Intégral Gestion à payer à la société Mulan la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les autres préjudices subis par la société Mulan et en ce qu’il a condamné la société Intégral Gestion à restituer les documents et pièces comptables qui seraient encore en sa possession,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Mulan de sa demande d’indemnisation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de son expert-comptable et de sa demande de restitution des honoraires perçus par la société Intégral Gestion,
Déboute la société Mulan de sa demande de restitution des documents comptables qui seraient détenues par la société Intégral Gestion,
Y ajoutant,
Condamne la société Intégral Gestion à payer à la société Mulan la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de l’instance à la charge de la société Intégral Gestion.
La greffière La présidente
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