Infirmation 23 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 23 févr. 2017, n° 14/06936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/06936 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 6 mars 2014, N° 2013F01296 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2017
N° 2017/ 96 Rôle N° 14/06936
SA Y
C/
XXX
B Z
Grosse délivrée
le :
à: Me HUGUES
Me OULMI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F01296.
APPELANTE
SA Y,
XXX
représentée par Me Laurent HUGUES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Hugues DE METZ PAZZIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
XXX,
XXX
représentée et plaidant par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON PARTIE INTERVENANTE
Maître B Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CBW Méditerranée
XXX
XXX
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Y, filiale de la société Lyonnaise des Eaux de France, a pour activité principale la pose et la réhabilitation de canalisations et la maintenance de tout type de réseaux.
La XXX était une agence de conseil en communication.
Durant l’année 2010, la société Y a entrepris de commercialiser dans la région Provence Alpes Cotes d’Azur le système Degrés Bleus dont sa maison-mère détient le brevet, constitué d’ un dispositif technique baptisé 'Degrés Bleus’ consistant à capter la chaleur résiduelle dégagée par les eaux grises circulant dans un réseau d’assainissement pour chauffer ou refroidir des bâtiments publics, des immeubles collectifs, etc… au moyen d’un échangeur thermique.
Par courriel du 17 mai 2010, monsieur X alors directeur commercial de la société Y Provence, a adressé à la société CBW MEDITERRANEE, une plaquette de présentation du système Degrés Bleus, l’a informé qu’il lui adresserait le lendemain une liste de prospects et lui a indiqué qu’il serait 'parfait’ d’avoir un rendez-vous avec le président de l’ office public d’HLM des Bouches du Rhône, 13 Habitat.
Le 15 juin 2010, une réunion-déjeuner a été organisée dans les locaux de l’office public d’HLM 13 Habitat par la société CBW MEDITERRANEE au cours de laquelle monsieur X a présenté le système Degrés Bleus aux responsables de l’office public d’HLM.
Par courrier électronique du 30 novembre 2010, la société CBW MEDITERRANEE a réclamé à monsieur X une commission de 15% sur le montant du marché envisagé soit
150 000 euros.
Par courriel du 14 janvier 2011 faisant suite à une rencontre entre monsieur X et la société CBW MEDITERRANEE du 13 janvier 2011, la société CBW MEDITERRANEE a récapitulé les points abordés concernant en particulier le montant de la commission d’ apporteur d’affaires fixé à un maximum de 8% sur un budget estimé à 1.200.000 euros.
Par courriel du 10 février 2011, monsieur X a répondu à la société CBW MEDITERRANEE que l’accord final était de 5% HT de commission, sur un budget de 1.200.000 euros HT.
Par courriel du 1er mars 2011, monsieur X a adressé à la société CBW MEDITERRANEE un projet de convention d’apporteur d’affaire passée entre le groupe SERAM/ SUEZ ENVIRONNEMENT/ Y, ayant comme mandataire la société Y, et la société CBW MEDITERRANEE.
Ce projet de convention comporte notamment un article 1 selon lequel la société CBW MEDITERRANEE a la mission de prospecter pour Y la collectivité locale susceptible d’être intéressée par les produits de récupération de chaleur développés par Y dont la mission Degrés Bleus 13 Habitat déjà réalisée, et un article 3 relatif à la rémunération de la société CBW MEDITERRANEE qui fixe celle-ci à 7% HT du chiffre d’affaires réalisé si ce chiffre est compris entre 300.000 euros et 1.000.000 d’euros ou à 5% si le chiffre d’affaires dépasse le million d’euros.
Par un courriel du 2 mars 2011, la société CBW MEDITERRANEE a informé monsieur X qu’elle avait signé la convention après y avoir apporté diverses modifications.
Le 20 octobre 2011, l’office public d’HLM 13 Habitat, qui en qualité d’établissement public, est soumis aux dispositions du code des marchés publics, a publié un appel d’offres en vue de la passation d’un marché de travaux de raccordement sur le réseau d’assainissement de la chaufferie de la cité 'nouveaux chartreux’ à une pompe à chaleur.
Par un avis d’attribution publié le 28 février 2012, l’office public d’HLM 13 Habitat a fait savoir qu’il avait attribué à la société Y le 11 janvier 2012, ce marché de travaux d’un montant de 1.238.240 euros hors taxe.
Le 21 février 2012, la société CBW MEDITERRANEE a émis une facture d’un montant de 74.046,75 euros TTC en règlement de la commission, correspondant à 5% d’un chiffre d’affaire de 1.238.240 euros. La société LYONNAISE DES EAUX France et la société Y, sollicitées respectivement par courriers de la société CBW MEDITERRANEE des 28 juin et 3 juillet 2012, ont refusé de signer la convention d’apporteur d’affaires.
Par lettre du 26 juillet 2012, la société Y a avisé la société CBW MEDITERRANEE qu’elle n’était nullement engagée par l’initiative prise par l’un de ses salariés, qui n’avait aucune qualité pour engager l’entreprise.
Par lettre de mise en demeure du 2 août 2012, le conseil de la société CBW MEDITERRANEE a allégué l’existence d’un mandat verbal entre les deux sociétés et a mis en demeure la société Y de régler le montant de sa facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2012, la société LYONNAISE DES EAUX France a opposé un refus argumenté à la demande de paiement.
Par acte du 26 février 2013, la XXX a assigné la SA Y devant le tribunal de commerce de Marseille au visa des articles 1108, 1126, 1133, 1134,1184 du code civil, aux fins de voir :
— condamner la SA Y à payer à la XXX la somme de 74.046,75 euros au titre de la commission résultant du marché 13 habitat,
— condamner la SA Y à payer à la XXX 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
— condamner la SA Y à payer à la XXX la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Y aux dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2014, le tribunal de commerce a :
— condamné la société Y SA à payer à la société CBW MEDITERRANEE SARL la somme de 74.046,75 euros en principal, au titre de sa prestation et celle de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de dommages et intérêts,
— débouté la société SA Y SA des fins de sa demande reconventionnelle,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Y SA aux dépens,
Par déclaration au greffe de la cour du 3 avril 2014, la SA Y a régulièrement relevé appel à l’encontre de la société XXX.
La société CBW MEDITERRANEE a été placée en redessement judiciaire par jugement du 15 octobre 2014 et en liquidation judiciaire par jugement du 8 avril 2015. Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2016, la société Y demande à la cour au visa des articles L 641-9 du code de commerce, 1123, 1131, 1134 et 1135 du code civil, de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimée de la société CBW MEDITERRANEE présentées en son nom propre,
— infirmer le jugement,
A titre principal
— constater l’absence de tout contrat entre la société CBW MEDITERRANEE et la société Y,
— débouter la société CBW MEDITERRANEE de toutes ses fins, conclusions et demandes.
A titre subsidiaire
— prononcer la nullité du contrat d’apporteur d’affaires conclu entre la société CBW MEDITERRANEE et la société Y,
— débouter la société CBW MEDITERRANEE de toutes ses fins, conclusions et demandes.
A titre très subsidiaire
— fixer la créance de l’appelante au passif de la société CBW MEDITERRANEE à la somme de 73.046 euros en réparation de son préjudice lié à la fixation abusive du prix.
En tout état de cause
— débouter la société CBW MEDITERRANEE de toutes ses fins, conclusions et demandes,
— fixer la créance de l’appelante au passif de la société CBW MEDITERRANEE à 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CBW MEDITERRANEE aux entiers dépens, ceux d’appel avec distraction, lesquels seront également inscrits au passif de la société CBW MEDITERRANEE.
Dans ses dernières conclusions du 20 juillet 2016, la société CBW MEDITERRANEE 'prise en la personne de son liquidateur', demande à la cour au visa des articles L 641-9 du code de commerce, 1108, 1126, 1131, 1133, 1134, 1184, de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions excepté celles contraires au présent dispositif,
— condamner la société Y à payer à la société CBW MEDITERRANEE la somme de
74 046,75 euros au titre de la commission résultant du marché 13 Habitat avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2012, ,
— condamner la société Y à payer à la société CBW MEDITERRANEE la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
— condamner la SA Y à payer à la XXX la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la SA Y aux dépens de l’instance avec distraction.
Par acte du 21 janvier 2016, la société Y a signifié l’acte d’appel et ses conclusions d’appelant à Maître Z es qualités de liquidateur judiciaire de la société CBW MEDITERRANEE, et l’a assigné en intervention forcée.
Maître Z es qualités es qualités de liquidateur judiciaire de la société CBW MEDITERRANEE assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
Par acte du 11 octobre 2016, la société Y a signifié ses conclusions du 7 octobre 2016 à Maître Z es qualités de liquidateur judiciaire de la société CBW MEDITERRANEE, à personne habilitée.
Il sera statué par arrêt de défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé
La société Y soutient :
— que la société CBW MEDITERRANEE n’est pas fondée à soutenir qu’elle dispose d’un droit propre à poursuivre les instance introduites avant son redressement judiciaire et sa liquidation judiciaire,
— que selon jurisprudence de la Cour de cassation, 'si le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire a le droit propre de contester son passif, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances',
— que les conclusions de la société CBW MEDITERRANEE sont irrecevables par application des dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce, dès lors que le liquidateur judiciaire qui a seul qualité pour la représenter ne les a pas reprises à son compte.
La société CBW MEDITERRANEE 'prise en la personne de son liquidateur’ fait valoir :
— que selon jurisprudence de la Cour de cassation, 'lorsqu’une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.'
— que le débiteur n’est dessaisi de ses droits et actions qu’à compter de la date du jugement ordonnant l’ouverture de la procédure collective, et qu’il conserve qualité pour poursuivre les actions ayant été introduites avant le prononcé de la liquidation judiciaire et dont l’instance est en cours à la date du jugement,
— que l’absence de constitution de Maître Z assigné en intervention forcée es qualités de liquidateur judiciaire, ne fait pas obstacle à l’examen des prétentions et moyens de la concluante en cause d’appel.
*
Selon l’article L 641-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Dans le cas d’espèce, la société CBW MEDITERRANEE n’est pas débitrice de la société Y, mais se prétend créancière de celle-ci.
Suivant jurisprudence de la cour de cassation, aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement du débiteur pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances.
La société CBW MEDITERRANEE, placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 avril 2015, est en conséquence irrecevable à agir en recouvrement de sa créance alléguée.
La société CBW MEDITERRANEE ne se prévaut pas dans le dispositif de ses conclusions de l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire es qualités, mais de son droit propre à poursuivre l’instance, de sorte que la mention 'représentée par son liquidateur’ figurant en tête de ses conclusions, est inopérante.
Les conclusions de l’intimé, seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la demande de la société CBW MEDITERRANEE
La société Y conclut à l’infirmation du jugement déféré en soutenant :
— que la prestation attendue de la société CBW MEDITERRANEE était l’organisation d’ une rencontre avec les décideurs de l’office public d’HLM 13 Habitat dans le cadre d’un déjeuner,
— que les parties ont discuté du prix de cette prestation mais ne se sont pas entendues sur celui-ci,
— qu’il résulte du courriel adressé le 14 janvier 2011, que le prix reste soumis à la validation de la hiérarchie de monsieur X,
— que monsieur X n’a jamais osé soumettre à sa direction la proposition de régler la somme de 61 912 euros HT à la société CBW MEDITERRANEE qui s’est bornée à organiser une rencontre,
— que la société Y n’a jamais été informée de ces discussion avant de recevoir une lettre le 3 juillet 2012, n’a jamais donné son accord sur la prestation et sur le prix, et a refusé de signer la convention d’apporteur d’affaires rédigée par monsieur X sans l’aval des représentants légaux de l’entreprise,
— qu’en l’absence d’accord sur le prix, aucun contrat ne s’est formé entre les parties,
— à titre subsidiaire, que le contrat est nul dès lors que monsieur X, directeur commercial Provence de la société Y ne bénéficiait d’aucun pouvoir ni délégation émanant du représentant légal de la société Y pour engager celle-ci,
— que la société CBW MEDITERRANEE ne pouvait ignorer cette absence totale de pouvoir puisqu’à plusieurs reprises, monsieur X a mentionné la nécessaire validation de sa direction, et qu’elle ne peut dès lors se prévaloir de la théorie de l’apparence,
— que le contrat est dépourvu de cause et est entaché de nullité au regard de l’engagement dérisoire de la société CBW MEDITERRANEE consistant dans l’organisation d’un déjeuner,
— qu’en outre, la procédure d’appel d’offre en matière de marché public exclut le recours à un apporteur d’affaire,
— que la société CBW MEDITERRANEE, qui s’est bornée à organiser une réunion et un déjeuner, n’a pris aucune part dans l’élaboration de l’offre déposée par la société Y dans le cadre de l’appel d’offre, et ne peut prétendre au rôle d’apporteur d’affaire,
— que selon jurisprudence de la cour de cassation, l’abus dans la fixation du prix ouvre droit à la résiliation du contrat ou à l’indemnisation du co-contractant,
— que dans l’hypothèse où la cour condamnerait la concluante à verser le prix du contrat, la concluante est fondée à demander la condamnation de la société CBW MEDITERRANEE à lui verser une somme de 73 046 euros déduction faite d’une somme de 1 000 euros pour prix de sa prestation.
*
Selon contrat de travail du 25 janvier 2010, monsieur X a été embauché par la société Y en qualité de directeur commercial de la région Provence.
L’ article 2.4 du contrat prévoit que monsieur X doit rendre compte de son activité professionnelle à son responsable hiérarchique.
Il est constant qu’à la demande de monsieur X par courriel du 17 mai 2010, la société CBW MEDITERRANEE en la personne de son directeur général monsieur A a organisé une réunion avec déjeuner le 15 juin 2010, à laquelle ont participé des représentants de l’office public d’HLM 13 HABITAT, un représentant de l’ISIOM, un représentant de la société LYONNAISE DES EAUX, monsieur X et la société CBW MEDITERRANEE en la personne de monsieur A, ce afin de présenter le système Degrés Bleus.
Aucune pièce ne démontre que la société Y ait été informée à un quelconque moment par son salarié monsieur X de l’intervention de la société CBW MEDITERRANEE comme organisateur de la réunion/déjeuner du 15 juin 2010 et des demandes de paiement de commission par cette dernière, et aucun contrat n’a été signé par la société Y.
La société CBW MEDITERRANEE n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un mandat apparent de monsieur X dès lors que les courriels échangés avec monsieur X révèlent qu’elle était informée de ce que l’accord de la société Y était nécessaire pour valider le montant de la commission et signer le contrat.
Par ailleurs, la société CBW MEDITERRANEE était parfaitement informée que la société Y est une filiale de la société LYONNAISE DES EAUX , et que les contrats quels qu’ils soient doivent être validés par les services juridiques des sociétés concernés avant d’être signés.
Enfin, l’office public d’HLM 13 Habitat est un établissement public qui doit procéder par appel d’offre, ce qui est incompatible avec l’apport d’affaire.
La société CBW MEDITERRANEE ne pouvant en conséquence se prévaloir de l’existence d’un contrat valablement formé avec la société Y, il convient d’infirmer le jugement déféré, et de débouter la société CBW MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CBW MEDITERRANEE qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile, qui seront pris comme frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant en dernier ressort par arrêt de défaut,
Déclare irrecevable les conclusions de la société CBW MEDITERRANEE placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 avril 2015,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce compris les dépens,
Et statuant à nouveau
Déboute la société CBW MEDITERRANEE de ses demandes, fins et conclusions,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société CBW MEDITERRANEE supportera les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile, qui seront pris comme frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice économique ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Décès ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Offre ·
- Victime ·
- Amiante ·
- Titre
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Jouissance exclusive ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Libération
- Architecture ·
- École ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Statut protecteur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délais ·
- Décret ·
- Désignation ·
- Point de départ ·
- Notification ·
- Procédure civile
- Bail professionnel ·
- Bail commercial ·
- Investissement ·
- Baux commerciaux ·
- Congé ·
- Statut ·
- Annonce ·
- Cession ·
- Activité ·
- Locataire
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Vienne ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Expertise ·
- Date ·
- Dossier médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Condition suspensive ·
- Refus ·
- Jugement ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Défaillance
- Cession ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Droit au bail ·
- Fond ·
- Loyer
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Titre ·
- Promesse d'embauche ·
- Licenciement abusif ·
- Embauche ·
- Exécution déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit de séjour ·
- Procès verbal ·
- Formalités
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Masse ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Ordonnance ·
- Emprunt obligataire
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Mission ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Expert ·
- Siège social ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.