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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 nov. 2022, n° 20/12590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12590 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 Chambre 8
-
N° RG 20/12590 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ6H
Nature de l’acte de saisine: Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine: 01 Septembre 2020 Date de saisine: 08 Septembre 2020 Nature de l’affaire: Demande relative à d’autres contrats d’assurance Décision attaquée: n° 18/08537 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 03 Juillet
2020
Appelantes: S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque: L0034
- N° du dossier 20200353, ayant pour avocat plaidant, Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, toque P133
Intimé :
Monsieur X Y, représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque: C2156 – N° du dossier 480
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 2022/161, 4 pages)
Nous, Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Laure POUPET, Greffier,
Aux termes d’un bulletin de souscription du 28 septembre 2010 à l’en-tête de la société GESDOM, M. X Y a apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d’un programme de défiscalisation monté par la société DIANE, des fonds destinés à être investis dans le domaine de la production d’énergie renouvelable outre-mer, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu pour l’exercice 2010, en application des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts issu de la loi dite «< GIRARDIN INDUSTRIEL, des réductions d’impôt du fait de ces investissements.
Selon proposition de redressement notifiée le 4 juillet 2013, l’administration fiscale a remis en cause ces réductions d’impôt.
M. Y, estimant que les sociétés DIANE et GESDOM avaient manqué à leurs obligations, a assigné leurs assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci- après les MMA) dans le cadre d’une action directe en réparation de divers préjudices.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL DIANE, convertie en liquidation judiciaire le 19 août
2014.
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS DE LA REUNION a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire à l’égard de la société GESDOM converti en liquidation judiciaire le 26 septembre 2019.
Vu le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS qui a constaté que la société DIANE a engagé sa responsabilité contractuelle ; dit applicables à la cause les polices n°112.788.[…].137.363; constaté que le sinistre résultant de la commercialisation des produits montés par la société DIANE afférents à l’acquisition de centrales photovoltaïques sur L’ILE DE LA REUNION par mise en commun au travers de sociétés de portage pour bénéficier des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans lesquels le dommage a la même cause technique, qu’au final l’équipement industriel n’était pas productif l’année de l’investissement 2010, présente un caractère sériel ; condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces dernières dans les limites de la garantie prévue à la police n°112.788.909 et à la police n°120.137.363 comprenant, la première, un plafond de garantie de 3.000.000 euros, et une franchise de 15.000 euros, la seconde, un plafond de garantie de 1.250.000 euros, et une franchise de 20.000 euros, à payer à M. Y 30.847 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, au titre de son investissement fait le 28 septembre 2010 du produit monté par la société à responsabilité limitée DIANE, avec intérêts au taux légal dès le 16 juillet 2018; ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil; rejeté le surplus des demandes en dommages-intérêts formées par M. Y ; rejeté la demande de séquestre formée par l’assureur ; condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 1er septembre 2020, les MMA ont interjeté appel de la décision.
Vu les conclusions:
-d’appel notifiées par voie électronique le 30 novembre 2020 ;
- d’intimé n°1 avec appel incident notifiées par voie électronique le 23 février 2021;
- d’appel valant réplique à appel incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2021;
- d’intimé récapitulatives avec appel incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2022;
- d’appel valant réplique à appel incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2022;
- d’intimé notifiées par voie électronique le 2 juin 2022.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 juin 2022 par M. X Y qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de: ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des pourvois contre les arrêts de la cour d’appel de PARIS du 14 février 2022 (RG n° 20/05831) et du 4 avril 2022 (RG n° 20/17882 et n° 20/15892);
– réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022 par les MMA qui demandent, au visa des l’article 378 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de M. Y;
- juger mal fondée la demande de sursis à statuer de M. BOUSQUÈT ;
En conséquence:
- rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. Y ;
- condamner M. Y à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. Y aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me BAECHLIN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 26 septembre 2022 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions notifiées ci-dessus conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 377 à 378 du code de procédure civile ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de M. Y
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile ;
Il résulte de ces dispositions que la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant tout défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer est fondée sur l’existence de trois pourvois en cassation formés respectivement les 06 avril 2022 et 02 mai 2022 par des investisseurs dans les montages GESDOM contre les arrêts de la cour d’appel de Paris du 14 février 2022 (RG n° 20/05831) et du 4 avril 2022 (RG n° 20/17882 et n° 20/15892). M. Y fait également valoir que de nombreux pourvois ont été formalisés entre le 06 avril 2022 et le 22 août 2022 et que d’autres sont en cours de formalisation contre divers arrêts de la cour d’appel de PARIS.
Les MMA objectent que M. Y a déjà conclu à plusieurs reprises au fond dans le cadre de la présente instance et notamment par ses conclusions signifiées le 2 juin 2022 aux termes desquelles il ne sollicitait pas de sursis à statuer ; que les conclusions d’incident signifiées postérieurement le 28 juin 2022 contiennent pour la première fois une demande de sursis à statuer, qui n’a donc pas été formée avant toute défense au fond», en contrariété avec les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ; que sa demande de sursis à statuer doit donc être déclarée irrecevable.
M. Y ne conteste pas avoir sollicité le sursis à statuer après le dépôt de conclusions au fond. Cependant la cause de cette demande, à savoir les arrêts de la cour d’appel de PARIS rendus à partir du mois d’avril 2022 et les pourvois en cassation consécutifs, s’est manifestée postérieurement à ses conclusions au fond, de sorte que sa demande doit être déclarée recevable.
Il n’est en effet pas démontré qu’il a eu connaissance des pourvois formés les 06 avril 2022 et 02 mai 2022, donc avant ses dernières conclusions au fond récapitulatives avec appel incident (du 02 juin 2022) qui ne formulaient aucune demande de sursis, susceptibles de ce fait de rendre son exception de procédure, formulée dans le cadre du présent incident irrecevable en ce qu’elle aurait alors été formulée tardivement, après une défense au fond.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par les MMA sera ainsi rejeté.
Sur le sursis à statuer
La présente instance s’inscrit dans le cadre des procédures introduites par de nombreux investisseurs dans les montages GESDOM ayant abouti à de très nombreuses décisions de condamnation des MMA tant par les juridictions du ressort de la cour d’appel de VERSAILLES que de la cour d’appel de PARIS.
Les investisseurs concernés par les arrêts de la cour d’appel de PARIS du 14 février 2022 (RG n° 20/05831) et du 4 avril 2022 (RG n° 20/17882 et n° 20/15892) ont formé un pourvoi en cassation pour contester le refus d’application de la police CNCIF n° 112.788.909 et la reconnaissance de l’épuisement du plafond de la police DIANE n° 120.137.363. Il est constant qu’une dizaine d’autres pourvois sont en cours contre d’autres décisions de la cour d’appel de PARIS (pôle 5, chambre 10) rendues aux mois de mai et juin 2022.
SUR CE,
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
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En l’espèce, le sursis à statuer sollicité n’étant pas prévu par la loi, la demande, soutenue par M. Y ne peut être accueillie qu’au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Contrairement à ce qu’objectent les MMA, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance, sur l’ensemble des demandes, dans les conditions qui seront fixées au dispositif, dès lors que, comme le soutient M. Y, la solution des pourvois invoqués est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
En effet, la Cour de cassation est saisie dans des affaires similaires au présent litige, qui appartient à une série pour laquelle des prétentions souvent identiques, fondées sur des mêmes moyens de fait et de droit, sont l’objet des pourvois visés et les réponses qui seront apportées par la Haute Juridiction dans ce dossier complexe, présentent un intérêt en ce qu’elles permettront d’harmoniser les décisions non encore rendues par les juridictions du fond, notamment relativement à la police d’assurance applicable, l’indemnisation, le plafond de garantie, l’éventuel séquestre et les responsabilités.
L’opportunité du sursis à statuer étant dès lors suffisamment caractérisée, il sera ordonné comme prévu au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou l’autre des parties, au regard de l’équité.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état, statuant par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARONS recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer formulée par M. Y ;
DISONS qu’il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente des décisions de la Cour de cassation dans les pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel de PARIS du 14 février 2022 (RG n° 20/05831) et du 4 avril 2022 (RGn° 20/17882 et n° 20/15892)
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties;
DISONS que l’affaire sera retirée du rang des affaires en cours et sera rétablie sur autorisation du président de la chambre à l’initiative de la partie la plus diligente après justification de la survenance de l’évènement;
RESERVONS les dépens.
Ordonnance rendue par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile NFORME
CO COPIE CERTIFICE Paris, le 22/11/2022
Che er en Le magistrat en charge de la mise en état nmLe greffier DE PARISPOUR re m G Le
Copie au dossier
Copie aux avocats
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040 MAJ Janvier 2011
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