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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 juil. 2023, n° 22/55687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/55687 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/55687 – N ° P o r t a l i s 352J-W-B7G-CXC MU
N°:1/MC
Assignation du : 13 et 15 Juillet 2022
10 copies exécutoires délivrées le : 07/07/2023
J U G E M E N T RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 07 juillet 2023
par le Tribunal judiciaire de PARIS, composé de :
Maïté GRISON-PASCAIL, Première vice-présidente Fabrice VERT, Premier vice-président Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Assistés de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Monsieur AAOlivier MAISTRE, en qualité de président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) […]
représenté par Maître Nicolas JOUANIN, avocat au barreau de PARIS – #T1
DEFENDERESSES
S.A. […] 111, Quai du Président Roosevelt 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
S.A. […] X […]
représentées par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS – #L0064
S.A.S. […] 8 rue de la Ville l’Évêque 75008 PARIS
S.A.S. […] MOBILE 16 rue de la Ville l’Évêque 75008 PARIS
représentées par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2186
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S.A. BOUYGUES TELECOM […]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS – #B0873
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES 23 rue Pierre Valette 92240 MALAKOFF
MC KENZIE, avocat au barreau de PARIS – #P0445
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR […]
S.A.S. SFR FIBRE […]
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE – SRR […]
Société OUTREMER TELECOM – OMT […] Bureaux : […]
représentées par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #R0139
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société MG […]SITES LTD. Block 1, 195-197, Old Nicosia, Limassol Road, Dali Industrial Zone 2540 NICOSIE / CHYPRE
représentée par Maître Elsa RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS –
#P0490
Société WEBGROUP CZECH REPUBLIC, a.s. […]
Société NKL ASSOCIATES s.r.o. […]
représentées par Maître Kami HAERI du PARTNERSHIPS QUINN Y Z & SULLIVAN LLP, avocat au barreau de PARIS –
#L0055
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Société FEDRAX LDA EDIFICIO […], n°4, 1° Andar, São Martinho 9000-683 Funchal PORTUGAL
représentée par Maître Alexandra NERI et par Maître Sébastien PROUST, avocats au barreau de PARIS – #J0025
Le Conseil Français des Associations des Droits de l’Enfants (COFRADE) […] […]
L’Observatoire de la Parentalité et de l’Education Numérique (OPEN) […] […]
représentés par Maître Vincent FILLOLA de l’AARPI CHANGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0428
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Paris, représenté par Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice- Procureur
DÉBATS
A l’audience du 13 Avril 2023 présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, Première vice-présidente, tenue publiquement
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCEDURE
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (le CSA) a changé de dénomination pour devenir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’Arcom, absorbant également les activités de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), et ce, à compter du 1 janvier 2022, en application de la loi n°2021-1382 du 25er octobre 2021 relative la régulation et à la protection de l’accès aux oeuvres culturelles à l’ère numérique.
Autorité publique indépendante, l’Arcom a notamment pour mission de veiller, en vertu de l’article 15 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (dite loi Léotard) à la protection de l’enfance et de l’adolescence dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. La loi lui confère également compétence pour veiller à ce que les fournisseurs de plateforme de partage de vidéos prennent les mesures appropriées afin que les programmes et vidéos créés par les utilisateurs respectent les dispositions de l’article 15 de la loi de 1986.
La loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes des violences conjugales a attribué une nouvelle compétence au président du CSA en matière de protection de l’enfance et de l’adolescence sur internet, en prévoyant à l’article 23, la possibilité pour le président de l’Arcom de saisir l’autorité judiciaire aux fins d’ordonner aux fournisseurs d’accès à internet de mettre fin à l’accès des services de communication au public en ligne proposant des contenus pornographiques, dès lors que les éditeurs des sites n’ont pas pris les
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mesures nécessaires pour empêcher l’accès des mineurs aux contenus incriminés, se rendant coupables de l’infraction prévue par l’article 227-24 du code pénal, modifié par l’article 22 de la loi du 30 juillet 2020.
Un décret n°2021-1306 a été adopté le 7 octobre 2021 “relatif aux modalités de mise en oeuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique”, prévoyant notamment, en son article 3, la possibilité pour le CSA d’adopter des lignes directrices concernant la fiabilité des procédés techniques permettant de s’assurer que les utilisateurs souhaitant accéder à un contenu pornographique d’un service de communication au public en ligne sont majeurs.
Ayant constaté que les sites “Pornhub”, “Tukif”, “Xhamster”, “Xnnx”et
“Xvidéos” permettaient à un public mineur d’avoir accès à du contenu pornographique sur simple déclaration de majorité, en violation des dispositions de l’article 23 de la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020, le directeur général du CSA a adressé aux sociétés éditrices des sites un courrier le 1 mars 2021 leser invitant à faire part de leurs observations sur les manquements constatés.
Par courriers en réponse des 12 et 15 mars 2021, la société MG Freesites Ltd. établie à Chypre, éditrice du site “Pornhub”, la société Fedrax LDA Edificio dont le siège social se trouve au Portugal, éditrice du site “Tukif”, les sociétés Webgroup Czech Republic, a.s. et NKL Associates s.r.o., situées en République tchèque, éditrices des sites “Xvideos.com”et “Xnxx.com”, ont indiqué leur volonté de respecter la loi française en déployant une solution technique adaptée, en concertation avec les services du CSA, qui respecterait les exigences de confidentialité et de protection des données personnelles.
Dans son avis n° 2021-11 du 23 juin 2021 relatif au projet de décret sur les modalités de mise en oeuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant du contenu pornographique, le CSA a indiqué, concernant les critères d’appréciation de la fiabilité des procédés techniques mis en oeuvre par les éditeurs de sites concernés, que la faculté offerte au Conseil d’adopter des “lignes directrices” permettrait de répondre “au souci de sécurité juridique exprimé par les éditeurs de services de communication au public en ligne concernés, dans la mesure où la réglementation applicable laisse ces derniers libres de choisir les procédés techniques à mettre en oeuvre tout en rendant possible l’engagement de leur responsabilité pénale s’ils sont considérés comme non-conformes à l’article 227-24 du code pénal”, ajoutant qu’il conviendrait que le décret prévoie la faculté pour le Conseil de saisir, préalablement à l’adoption de ces lignes directrices, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (la CNIL) au regard des exigences du droit des données à caractère personnel.
La CNIL, dans sa délibération 2021-069 du 3 juin 2021, a rappelé la nécessaire exigence de proportionnalité des procédés techniques mis en oeuvre aux fins de vérification de la majorité d’âge des utilisateurs en vertu de l’article 5.1-c du règlement général sur la protection des données (RGPD), ne devant pas conduire les éditeurs à collecter des données directement identifiantes de leurs utilisateurs, relevant la difficulté de concilier les principes relatifs à la protection des données à caractère personnel avec tout mécanisme de contrôle de l’âge des mineurs faisant appel à une identification préalable de ceux-ci.
A la suite de nouveaux constats opérés les 28 septembre et 5 octobre 2021, le président du CSA, par courriers en date du 13 décembre 2021, a mis en demeure les sociétés éditrices des sites visés de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs aux contenus incriminés.
Les sociétés éditrices ont répondu à ces mises en demeure les 22 et 28 décembre 2021 et 5 janvier 2022 pour dénoncer l’insécurité juridique à laquelle elles étaient confrontées en l’absence de publication de lignes directrices par le CSA.
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Par requêtes déposées le 29 décembre 2021, les sociétés WebGroup Czech Republic, a.s. et NKL Associates s.r.o. ont formé un recours devant le Conseil d’Etat afin de solliciter l’annulation des mises en demeure du 13 décembre 2021.
Le 7 février 2022, elles ont formé chacune un nouveau recours en annulation du décret du 7 octobre 2021.
En l’absence d’exécution de l’injonction faite aux sociétés éditrices, M. AA Olivier AB, agissant en qualité de président de l’Arcom, a, par actes en date des 3 et 4 mars 2022, fait assigner la SA Orange, la SA Orange Caraïbe, la SAS Free, la SAS Free Mobile, la SA Bouygues Telecom, la SAS Colt Technology Services, la SA Française du Radiotéléphone, la SAS SFR Fibre, la SCS Réunionnaise du Radiotéléphone et la SASU Outremer Telecom devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins de mesures de blocage des services de communication au public en ligne des sites à contenu pornographique “Pornhub”, “Tukif”, “Xhamster”, Xnxx” et “Xvideos” afin d’empêcher leur accès aux mineurs depuis le territoire français.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2022, date à laquelle le tribunal a constaté d’office la caducité des assignations conformément aux dispositions de l’article 481-1 2° du code de procédure civile.
Par actes en date des 13 et 15 juillet 2022, l’Arcom a fait délivrer de nouvelles assignations aux fournisseurs d’accès à internet tendant aux mêmes fins.
A l’audience du 6 septembre 2022, la société MG Freesites Ltd. domiciliée à Chypre, éditrice du site “Pornhub”, la société Fedrax LDA Edificio dont le siège social se trouve au Portugal, éditrice du site “Tukif”, les sociétés Webgroup Czech Republic, a.s. et NKL Associates s.r.o., situées en République tchèque, éditrices des sites “Xvideos.com”et “Xnxx.com”, ont déclaré intervenir volontairement à la procédure à titre principal.
Les parties, qui ont déposé des écritures, ont été entendues sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée et soutenue par la société MG Freesites Ltd. et l’opportunité de recourir à une mesure de médiation.
Par jugement rendu le 8 septembre 2022, le tribunal a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par jugement rendu le 4 octobre 2022, le tribunal a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MG Freesites Ltd., déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée par l’intervenante volontaire, ordonné la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et sursis à statuer sur les demandes jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question ainsi transmise.
Les parties sont entrées en médiation à la suite de l’injonction délivrée le 8 septembre 2022.
Par décisions rendues le 29 novembre 2022, le Conseil d’Etat s’est déclaré incompétent pour connaître de la validité de la mise en demeure du 13 décembre 2021 considérant qu’elle est indissociable de la procédure susceptible d’être engagée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par arrêt du 5 janvier 2023, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Par courriel adressé au tribunal le 23 février 2023, l’Arcom a sollicité la remise au rôle du dossier en indiquant que la médiation avait échoué.
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L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 avril 2023.
Les parties ont déposé des dernières écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
L’association le Conseil Français des Associations des Droits de l’Enfant (Cofrade) et l’Observatoire de la Parentalité et de l’Education Numérique (Open) ont déclaré intervenir volontairement à la procédure à titre accessoire.
MOYENS ET PRETENTIONS
M. AAOlivier AB, agissant en qualité de président de l’Arcom, sollicite, au visa des articles 23 de la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020, 481-1 et 839 du code de procédure civile, de:
“- DEBOUTER la société WEBGROUP CZECH REPUBLIC, la société NKL ASSOCIATES S.R.O., la société FEDRAX LDA Edificio et la société MG […]SITES LTD, toutes intervenantes volontaires à la présente instance, de l’ensemble de leurs demandes ;
ORDONNER à la société Orange, à la société Orange Caraïbe, à la société Free, à la société Bouygues Télécom, à la SAS Colt Technology Services, à la SA Société Française du Radiotéléphone-SFR, à la SAS SFR fibre, à la SCS Société réunionnaise du radiotéléphone, à la SAS Outremer Télécom et à la SAS Free Mobile de mettre en œuvre, ou de faire mettre en œuvre, à leurs frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures appropriées de blocage pour empêcher l’accès notamment en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS), à partir du territoire français et/ou par leurs adresses situées sur ce territoire, au service de communication au public en ligne dénommé « Pornhub », édité par la société MG Freesites Ltd et accessible depuis l’adresse internet https://fr.pornhub.com ; au service de communication au public en ligne dénommé « Tukif », édité par la société Fedrax Lda et accessible depuis l’adresse internet https://tukif.com ; au service de communication au public en ligne dénommé « Xhamster », édité par la société Hammy Media Ltd et accessible depuis l’adresse internet https://fr.AD.com ; au service de communication au public en ligne dénommé « Xnxx », édité par la société NKL Associates s.r.o. et accessible depuis l’adresse internet https://www.xnxx.com et au service de communication au public en ligne dénommé « Xvideos», édité par la société WebGroup Czech Republic et accessible depuis l’adresse internet https://www.xvideos.com ;
- ORDONNER à la société Orange, à la société Orange Caraïbe, à la société Free, à la société Bouygues Télécom, à la SAS Colt Technology Services, à la SA Société Française du Radiotéléphone-SFR, à la SAS SFR fibre, à la SCS Société réunionnaise du radiotéléphone, à la SAS Outremer Télécom et à la SAS Free Mobile de justifier dans un délai de 5 jours à compter de leur mise en œuvre de la mesure de blocage, auprès du Président de l’Arcom, ainsi que du Président du tribunal judiciaire de Paris, des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l’accès à partir du territoire français, au service de communication au public en ligne dénommé « Pornhub », édité par la société MG Freesites Ltd et accessible depuis l’adresse internet https://fr.pornhub.com ; au service de communication au public en ligne dénommé «Tukif», édité par la société Fedrax Lda et accessible depuis l’adresse internet https://tukif.com; au service de communication au public en ligne dénommé « Xhamster », édité par la société Hammy Media Ltd et accessible depuis l’adresse internet https://fr.AD.com ; au service de communication au public en ligne dénommé « Xnxx », édité par la société NKL Associates s.r.o. et accessible depuis l’adresse internet https://www.xnxx.com et au service de communication au public en ligne dénommé « Xvideos
», édité par la société WebGroup Czech Republic et accessible depuis
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l’adresse internet https://www.xvideos.com;
- ORDONNER que la société Orange, la société Orange Caraïbe, la société Free, la société Bouygues Télécom, la SAS Colt Technology Services, la SA Société Française du Radiotéléphone-SFR, la SAS SFR fibre, à la SCS Société réunionnaise du radiotéléphone, la SAS Outremer Télécom et la SAS Free Mobile dirigent les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché vers une page d’information de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage ;
- DIRE que les mesures de blocage seront maintenues jusqu’à la mise en place, par l’éditeur des sites en cause, d’un dispositif de vérification d’âge efficace de nature à empêcher l’accès aux mineurs du contenu accessible sur les noms de domaine « Pornhub.com », « Tukif.com », «Xhamster.com », « Xnxx.com » et « Xvideos.com » ;
- ORDONNER que les mesures de blocage soient maintenues jusqu’à ce que le contenu ne soit plus accessible par des mineurs ;
- RAPPELER que la décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.”
Le demandeur expose en substance que :
Sur la demande de sursis à statuer
- la décision de surseoir à statuer, qu’elle soit fondée sur l’article 49 ou 378 du code de procédure civile, ne s’impose pas au tribunal, y compris en présence d’une difficulté relevant de la compétence de l’ordre administratif, dès lors qu’elle ne présente pas de caractère sérieux,
- le décret critiqué du 7 octobre 2021 n’a pas pour objet de compléter les dispositions de l’article 23 de la loi n°2020-936 du 30 janvier 2020, mais simplement d’en préciser les termes, de sorte que l’absence de définition des solutions techniques de contrôle de l’âge des utilisateurs ne peut constituer une incompétence négative l’entachant d’irrégularité,
- il n’a pas, non plus, pour effet d’imposer une nouvelle obligation aux sociétés éditrices de site à caractère pornographique, le contrôle de l’âge des internautes résultant de l’article 227-24 du code pénal,
- son annulation serait sans incidence sur l’application de l’article 23 de la loi n°2020-936 du 30 janvier 2020 qui est suffisamment précis, son entrée en vigueur étant intervenue au lendemain de sa publication,
- les atteintes alléguées au principe de sécurité juridique et de proportionnalité ne sont pas caractérisées : tout risque d’arbitraire est exclu dès lors que le comportement incriminé par l’article 227-24 du code pénal est clairement défini, ce que la Cour de cassation a confirmé dans sa décision du 5 janvier 2023 de même que l’absence d’atteinte à la liberté d’entreprendre, que la loi n’interdit pas l’édition de sites à caractère pornographique mais pose une interdiction permettant de protéger un intérêt supérieur, celui de l’enfant, l’atteinte portée à la liberté d’expression des sociétés éditrices étant nécessaire, adaptée et proportionnée à la protection des mineurs,
- le moyen tiré du défaut de notification à la Commission européenne et aux Etats concernés en vertu de la directive n°2000/31/CE du 8 juin 2000, entachant d’illégalité l’ensemble des actes querellés, est inopérant, puisque les diligences ont été accomplies,
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Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de compétence et d’intérêt à agir du président de l’Arcom
- le changement de dénomination du CSA n’a eu aucune incidence sur l’exercice par le président du CSA de ses fonctions antérieures, le président de l’Arcom étant le même organe administratif que le président du CSA et l’entrée en vigueur de la loi du 25 octobre 2021 n’ayant pas interrompu son mandat ; M. AAOlivier AB avait tout pouvoir pour adresser les mises en demeure du 13 décembre 2021, peu important la nouvelle dénomination du CSA en Arcom,
Sur les mesures de blocage
- les mesures sollicitées sont bien fondées :
* les sites visés remplissent les conditions prévues à l’article 1 de la loier n°2004-6575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et répondent à la qualification de “services de communication au public en ligne”
* les constats d’huissier versés aux débats démontrent que l’accès aux contenus à caractère pornographique proposé par ces sites est possible sur simple déclaration préalable de majorité, en violation de l’article 227-24 du code pénal
* le législateur a prévu une procédure spécifique confiée à l’Arcom lui permettant de s’adresser directement aux fournisseurs d’accès pour des raisons d’efficacité, ces fournisseurs d’accès ont donc été assignés
* aucune suite n’a été donnée aux mises en demeure du 13 décembre 2021, l’Arcom n’ayant aucune obligation d’édicter préalablement des lignes directrices pour contraindre les sociétés à respecter la loi pénale, alors qu’en tout état de cause, les récentes publications de la CNIL établissent la fiabilité de plusieurs procédés techniques,
- les conditions fixées par l’article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 ont été respectées, les autorités des Etats membres d’établissement des sociétés ont été informées des mises en demeure de même que la Commission européenne “par courtoisie”, les mesures de restriction à la libre circulation des services en ligne répondent aux conditions de fond de la directive, à savoir la protection des mineurs et la proportionnalité à l’objectif poursuivi, le blocage des sites étant la seule manière de faire respecter la législation française, la mesure étant par essence provisoire comme pouvant être levée dès que le contenu des sites ne sera plus accessible qu’aux majeurs,
- la Commission européenne a indiqué que les dispositions législatives et réglementaires étaient conformes à la directive 2010/13/CE sur les services de médias audiovisuels et les mesures de blocage de sites sont en conformité avec le droit de l’Union européenne,
- si une règle ne satisfaisant pas aux exigences du principe de sécurité juridique ne saurait être considérée comme proportionnée aux objectifs poursuivis selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), il n’en est rien en l’espèce, le principe de sécurité juridique n’imposant nullement au législateur ou au pouvoir réglementaire de prévoir l’ensemble des modalités techniques nécessaires au respect de la norme qu’il édicte et il appartient à l’éditeur du site de proposer des solutions techniques efficaces pour exercer son activité sans être en infraction, les dernières communications de la CNIL démontrant que des solutions existent,
- il n’existe aucune mesure plus efficace et moins contraignante que le blocage des sites concernés jusqu’à ce que les sociétés éditrices se dotent d’un dispositif de vérification de l’âge fiable.
Les Associations le Conseil Français des Associations des Droits de l’Enfant et l’Observatoire de la Parentalité et de l’Education Numérique sollicitent, au visa des articles 330, 481-1 et 839 du code de procédure civile, de l’article 23 de la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020, de les déclarer recevables en leurs
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interventions volontaires accessoires et de faire droit aux demandes principales formées par le président de l’Arcom, s’associant aux moyens soulevés par le demandeur.
Le ministère public soutient essentiellement que les mesures de blocage sont proportionnées, adaptées et nécessaires à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et souligne l’urgence à faire cesser le comportement délictueux des sociétés éditrices, justifiant que les mesures de blocage soient ordonnées sans qu’il y ait lieu à sursis à statuer ou renvoi de questions préjudicielles.
Les sociétés Orange et Orange Caraïbe demandent, au visa des articles 227- 24 du code pénal, 22 et 23 de la loi du 30 juillet 2020, du décret d’application n°2021-1306 du 7 octobre 2021, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, de :
“• DONNER ACTE à la société […] et à la société […] X qu’elles s’en remettent à la sagesse et l’appréciation de Madame, Monsieur le Président quant à l’accessibilité aux mineurs, en violation de l’article 227-24 du code pénal, des contenus pornographiques dénoncés par Monsieur le Président de l’ARCOM ;
• APPRECIER si les éléments versés aux débats par Monsieur le Président de l’ARCOM sont de nature à justifier du respect des diligences requises au titre des deux premiers alinéas de l’article 23 de la Loi du 30 juillet 2020;
• DONNER ACTE à la société […] et à la société […] X qu’elles s’en remettent à la sagesse et l’appréciation de Madame, Monsieur le Président sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur le Président de l’ARCOM au regard des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 23 de la Loi du 30 juillet 2020 ;
En conséquence,
• APPRECIER la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées par Monsieur le Président de l’ARCOM ;
Dans l’éventualité où Madame, Monsieur le Président considèrerait bien fondées les demandes de blocage formées par Monsieur le Président de l’ARCOM à l’encontre de la société […] et de la société […] X :
• CONSTATER que Monsieur le Président de l’ARCOM sollicite le blocage de l’accès aux sites Internet litigieux dans leur intégralité et pour l’ensemble des abonnés des sociétés […] et […] X ;
• DIRE ET JUGER que l’injonction qui serait prononcée à l’encontre de la société […] et de la société […] X pour qu’elle puisse être correctement exécutée, devrait être formulée de la façon suivante :
« Enjoindre à […] et […] X de mettre en œuvre toutes mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français, au service de communication en ligne actuellement accessible via le domaine "[SITE].[SUFFIXE]" »
• DIRE ET JUGER que la société […] et la société […] X seraient libres, si Madame, Monsieur le Président devait prononcer une injonction à leur encontre, de choisir la mesure technique de blocage qu’elle jugerait adaptée et efficace ;
• En tout état de cause, DIRE ET JUGER que toutes mesures de blocage qu’il
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serait ordonné à la société […] et à la société […] X de mettre en œuvre aux termes du Jugement à seraient limitées dans le temps à ce qui est strictement nécessaire, soit tant que les sites litigieux seront accessibles aux mineurs ;
• ENJOINDRE Monsieur le Président de l’ARCOM d’informer sans délai les sociétés […] et […] X dans l’hypothèse où les mesures de blocage deviendraient inutiles ;
• CONSTATER que les fournisseurs d’accès au réseau Internet sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par Monsieur le Président de l’ARCOM et en conséquence ;
En tout état de cause :
• DEBOUTER Monsieur le Président de l’ARCOM de ses plus amples demandes ;
• METTRE les entiers dépens d’instance à la charge de Monsieur le Président de l’ARCOM.”
Les sociétés Free et Free Mobile demandent, au visa de l’article 23 de la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020, du décret n°2021-1306 du 7 octobre 2021 et de l’article 227-24 du code pénal, de:
“Décider si les demandes formulées par le Président de l’ARCOM à l’encontre des fournisseurs d’accès internet, dont les sociétés […] et […] MOBILE, sont proportionnées, adéquates et strictement nécessaires ;
En cas de mesures de blocage des cinq noms de domaine litigieux « https://fr.pornhub.com »,« https://tukif.com »,« https://fr.AD.com », « https://www.xnxx.com » et https://xvideos.com, laisser aux sociétés […] et […] MOBILE un délai, de quinze jours, pour les mettre en œuvre ;
Assortir les éventuelles mesures de blocage d’une durée limitée et strictement nécessaire à leur efficacité ;
Enjoindre au Président de l’ARCOM de communiquer sans délai aux sociétés […] et […] MOBILE, toutes informations utiles relatives à l’évolution du litige et à la nécessité éventuelle de lever les blocages qui seraient ordonnés;
En cas de blocage, condamner chacun des éditeurs concernés, en substance, les sociétés MG […]SITE LTD, WEBGROUP CZECH REPUBLIC, NKL ASSOCIATES SRO et FEDRAX LDA EDIFICIO à en rembourser le coût sur la base du coût unitaire exposé par les sociétés […] et […] MOBILE ;
Décider qu’en cas de difficulté, la partie la plus diligente pourra vous en référer;
Rejeter toutes autres demandes ;
Laisser la charge des dépens au Président de l’ARCOM.”
La société Bouygues Telecom sollicite, au visa de l’article 23 de la loi n°2020- 936 du 30 juillet 2020 sur les violences conjugales, de :
“- Prendre acte que la société BOUYGUES TELECOM s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action initiée par Monsieur le Président de l’ARCOM,
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- Juger que l’injonction qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société BOUYGUES TELECOM devra être formulée comme suit :
« Enjoindre à la société BOUYGUES TELECOM de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les mesures de son choix propres à empêcher l’accès de ses abonnés à partir du territoire français, au[x] nom[s] de domaine (…)»;
- Juger que les mesures de blocage ordonnées devront avoir un terme et ainsi être prononcées pour une durée raisonnable,
- Juger que Monsieur le Président de l’ARCOM devra informer les FAI dont la société BOUYGUES TELECOM si les conditions d’accès aux services de communication en ligne litigieux devenaient conformes à l’article 227-24 du code pénal,
- Juger que les mesures de blocage seront en tout état de cause limitées à ce qui est strictement nécessaire c’est-à-dire pour une durée limitée à la durée pendant laquelle les noms de domaine permettront un accès aux mineurs sur simple déclaration de l’internaute,
- Ordonner à Monsieur le Président de l’ARCOM de communiquer une adresse de redirection exploitable et ce sous son unique responsabilité, préalablement à la mise en œuvre des éventuelles mesures de blocage qui pourraient être ordonnées, afin de permettre à la société BOUYGUES TELECOM de rediriger ses abonnés souhaitant accéder auxdits services de communication au public en ligne vers cette page éditée par l’ARCOM.
- Juger que les parties pourront saisir le Président du Tribunal judiciaire de Paris en référé en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
- Mettre les dépens à la charge du Président de l’ARCOM.”
La Société Française du Radiotéléphone-SFR, la société SFR Fibre, la Société Réunionnaise du Radiotéléphone-SRR et la société Outremer Telecom-OMT sollicitent, au visa des articles 23 de la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020, du décret n°2021-1306 du 7 octobre 2021 et de l’article 227-24 du code pénal, de :
“- APPRECIER si les demandes de l’ARCOM tendant à solliciter le blocage des Sites respectent les conditions posées par l’article 23 de la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 ;
SI MONSIEUR OU MADAME LE PRESIDENT ORDONNE LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES DE BLOCAGE D’UN OU PLUSIEURS SITES :
- JUGER QUE l’injonction qui sera prononcée à l’encontre des Concluantes devra être formulée comme suit, pour qu’elle puisse être correctement exécutée :
« ENJOINDRE SFR, SFR FIBRE, SRR et OMT de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français aux noms de domaine :
* fr.pornhub.com ;
* tukif.com ;
* fr.AD.com
* www.xnxx.com ;
* xvideos.com ; »
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- ORDONNER à l’ARCOM d’envoyer, préalablement à la signification, la décision à intervenir à l’adresse blocages@dns.sfr.net accompagnée d’un fichier au format « .csv » comportant un nom de domaine à bloquer par ligne ;
- APPRECIER si la durée des mesures de blocage sollicitées par l’ARCOM est proportionnée ;
- JUGER, dans le cas les mesures de blocage sont ordonnées jusqu’à ce que les Sites ne soient plus accessibles aux mineurs, QUE la levée des mesures de blocage ne pourra intervenir que sur notification adressée par l’ARCOM ou par courrier officiel de son conseil ;
- DEBOUTER l’ARCOM de sa demande tendant à ce que les Concluantes justifient des mesures de blocages mises en œuvre ;
- JUGER que les Concluantes sont seulement en mesure de rediriger les utilisateurs souhaitant accéder aux Sites vers le serveur de l’ARCOM mais qu’elles ne sont pas en mesure de les rediriger vers une page spécifique de ce serveur ;
- ORDONNER à l’ARCOM de communiquer aux Concluantes l’adresse IPV4 et IPV6 du serveur vers lequel elle souhaite que les Concluantes redirigent les utilisateurs qui souhaitent accéder aux Sites ;
- ORDONNER aux Concluantes de rediriger les utilisateurs souhaitant accéder aux Sites vers le serveur dont les adresses IPV4 et IPV6 auront été préalablement communiquées par l’ARCOM ;
- DONNER ACTE aux Concluantes de leurs réserves quant au remboursement du coût des mesures de blocages ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER l’ARCOM de l’ensemble de leurs autres demandes fins et conclusions ;
- JUGER que les Parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
- JUGER que les dépens seront laissés à la charge de l’ARCOM. “
La société Colt Technology Services (COLT) demande, au visa de la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 et de l’article 227-24 du code pénal, de :
“- DONNER ACTE à la société COLT TECHNOLOGY SERVICES qu’elle s’en rapporte à justice quant à la nécessité et la proportionnalité des mesures sollicitées par Monsieur le Président de l’ARCOM au regard des risques de trouble à l’ordre public et social d’autre part ;
Si des mesures de blocage devaient être ordonnées:
- ACCORDER à cet effet un délai de 15 jours à la société COLT TECHNOLOGY SERVICES pour leur mise en œuvre à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- DIRE ET JUGER que toutes mesures de blocage qu’il serait ordonné à la société COLT TECHNOLOGY SERVICES de mettre en œuvre aux termes de l’Ordonnance à intervenir seraient limitées dans le temps ;
- DIRE ET JUGER que, si les mesures de blocage devaient être ordonnées
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jusqu’à ce que les sites bloqués ne soient plus accessibles aux mineurs, la levée des mesures de blocage ne pourra intervenir que sur notification adressée par l’ARCOM.
En tout état de cause:
- DIRE ET JUGER que les dépens seront à la charge de Monsieur le Président de l’ARCOM.”
Les fournisseurs d’accès à internet (les FAI) rappellent leur qualité d’intermédiaires techniques et s’en rapportent à l’appréciation du tribunal sur les mesures de blocage sollicitées. Ils insistent en revanche sur :
- le caractère temporaire des mesures de blocage,
- l’importance de leur octroyer un délai raisonnable pour leur mise en oeuvre, la nécessité de les autoriser à choisir la mesure technique qu’ils jugeront adaptée, et de préciser, au dispositif, les noms de domaine des sites visés,
- le coût de la prise en charge les coûts occasionnés par ces mesures,
- l’obligation pour le président de l’Arcom de les informer de toute levée des mesures qui seraient éventuellement ordonnées.
La société MG Freesites Ltd., intervenante volontaire, société éditrice du site
“Pornhub”, demande de :
“Vu l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 novembre 2022 n° 463163, Vu la Directive (UE) n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur,
Vu la Directive n° 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels telle que modifiée par la directive 2018/1808, Vu l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Vu les articles 31, 32, 122, 325 et 329 du Code de procédure civile,
- la recevoir en son intervention volontaire à titre principal ;
A titre liminaire sur l’exception de procédure :
- SURSEOIR à statuer dans l’attente de la publication au Journal Officiel du nouveau décret d’application de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, actuellement en projet, et des lignes directrices et/ou référentiel de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés annoncés publiquement comme devant permettre la définition d’une solution technique de vérification d’âge
A titre principal, sur les fins de non-recevoir :
- DECLARER IRRECEVABLE la demande de Monsieur AAOlivier AB, en sa qualité de Président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, visant au blocage du service de communication au public en ligne https://fr.pornhub.com, faute d’avoir validement mis en demeure la société MG Freesites au préalable ;
- DECLARER IRRECEVABLE la demande de Monsieur AAOlivier AB, en sa qualité de Président de l’Autorité de régulation de la
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communication audiovisuelle et numérique, visant au blocage du service de communication au public en ligne https://fr.pornhub.com faute d’intérêt à agir légitime, né et actuel ;
A titre subsidiaire, sur les moyens de défense au fond,
- JUGER que les demandes du Président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique reposent sur des dispositions législatives de l’article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, lequel renvoie à l’article 227-24 du Code pénal, qui :
o contreviennent au principe du pays d’origine ;
o sont constitutives d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui est disproportionnée par rapport au but poursuivi ;
En conséquence,
- ECARTER l’application au présent litige des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, lequel renvoie à l’article 227-24 du Code pénal ;
- REJETER l’ensemble des demandes du Président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique concernant le service de communication au public en ligne https://fr.pornhub.com ;
- REJETER la demande du Conseil Français des Associations pour les Droits de l’Enfant et de l’Observatoire de la Parentalité et de l’Éducation Numérique de faire droit aux demandes principales formées par Monsieur AAOlivier AB, Président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
En tout état de cause,
- REJETER toutes demandes, fins et prétention formulées contre la société MG Freesites Ltd,
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER aux entiers dépens le Président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.”
La société défenderesse fait valoir en substance que :
A titre liminaire, sur le sursis à statuer
- dans le souci d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer, eu égard aux annonces faites par le gouvernement, l’Arcom et la CNIL d’un dispositif officiel de vérification de l’âge en cours d’élaboration et d’expérimentation, de lignes directrices et/ou d’un référentiel en cours d’élaboration ainsi que de l’adoption imminente d’un nouveau décret d’application de la loi du 30 juillet 2020,
A titre principal, sur l’irrecevabilité des demandes au visa de l’article 122 du code de procédure civile
- la mise en demeure n’est pas valide :
* pour des raisons de sécurité juridique alors que l’Arcom se soustrait à son obligation générale de prendre toute mesure nécessaire à l’application de la loi, bien qu’invitée récemment par le Sénat, le 1 mars 2023, à édicter des ligneser directrices, des précisions étant nécessaires pour que les exigences de protection
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de la vie privée et des données personnelles des utilisateurs soient respectées, la CNIL ayant publié des recommandations parfois contradictoires
* le cadre juridique normatif est actuellement insuffisant ce qui rend prématurée l’application par l’Arcom de l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020
* la volonté du législateur est d’instaurer un processus collaboratif entre l’Autorité et l’éditeur pour la mise en oeuvre de la norme, mais toutes ses demandes sont restées vaines
* la mise en demeure a été émise en violation du principe du pays d’origine tel que prévu par l’article 3 de la directive e-commerce et l’article 28bis paragraphe 1 de la directive n°2010/13/UE du 10 mars 2020 ; le président de l’Arcom s’est contenté d’informer l’Etat chypriote de l’envoi d’une mise en demeure à la société éditrice, le même jour, et non préalablement, et la notification de la mesure à la Commission européenne, par courriel du 14 décembre 2021, est postérieure
- le président de l’Arcom ne justifie pas d’un intérêt légitime, né et actuel, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, à solliciter la demande de blocage du site faute d’avoir préalablement édicté des lignes directrices,
A titre subsidiaire, sur le mal fondé de la demande de blocage
- l’application de l’article 23 de la loi du 20 juillet 2020 est contraire au principe du pays d’origine protégé par les deux directives précitées, les conditions relatives à la dérogation prévue par l’article 3 de la directive e-commerce n’étant pas remplies :
* la dérogation en l’espèce ne peut être considérée comme nécessaire dès lors que la prohibition du site concerné sur le territoire français ne permettra pas d’atteindre l’objectif visé, les internautes mineurs et majeurs se reportant sur d’autres sites et les mesures de restriction d’accès faisant l’objet de contournement massif avec l’utilisation d’un VPN
* elle n’est pas proportionnée car il existe un autre dispositif moins contraignant et plus efficace avec le dispositif de contrôle parental par défaut qui doit équiper tous les appareils permettant d’accéder à des contenus de nature pornographique,
- les conditions de l’article 3 de la directive e-commerce relatives à la procédure de consultation et de notification ne sont pas remplies,
- l’ingérence dans la liberté d’expression et de communication protégée par l’article 10, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est disproportionnée par rapport au but poursuivi.
La société Fedrax Lda Edificio, intervenante volontaire, société éditrice du site “tukif.com”, sollicite de :
“Sur la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne :
- Saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne et sursoir à statuer dans l’attente de son arrêt sur les questions suivantes :
1) L’article 3, paragraphe 4, sous b) de la Directive 2000/31 sur le commerce électronique exige-t-il qu’avant de pouvoir opposer à un prestataire de la société de l’information des dispositions de nature pénale telles que celles prévues par l’article 227-24 du code pénal interdisant la diffusion d’informations à caractère pornographique susceptibles d’être vues ou perçues par un mineur, et de mettre en demeure ledit prestataire de se conformer auxdites dispositions en installant un dispositif de vérification de l’âge allant au-delà du recueil auprès des utilisateurs d’une déclaration de majorité, les autorités nationales de l’État-membre concerné notifient ces dispositions à la Commission européenne ?
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2) L’article 3, paragraphe 4, sous a) de la Directive 2000/31 sur le commerce électronique ainsi que les articles 6, paragraphes 2 et 3 et 85, paragraphe 1 du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des données), et 28 terlus en combinaison avec le principe général de sécurité juridique, ainsi qu’avec les articles 8 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’opposent-ils aux dispositions de la législation nationale d’un État-membre, telles que les articles 23 de la loi française n°2020-936 du 30 juillet 2020 et 227-24 du code pénal français, qui imposent à des opérateurs de sites Internet établis dans d’autres États-membres permettant le partage de vidéos à caractère pornographique, dans le but d’empêcher leur visualisation par des mineurs, de subordonner l’accès à ces contenus à une vérification de l’âge de leurs utilisateurs allant au-delà d’une déclaration de majorité recueillie auprès de ces derniers, alors que :
Les dispositions nationales en cause ne précisent pas les modalités pratiques du système de vérification de l’âge devant être mis en œuvre par les opérateurs concernés, et omet notamment de définir les données à caractère personnel de leurs utilisateurs dont la collecte est strictement nécessaire pour la mise en œuvre de ce système ;
L’autorité nationale en charge de l’application de cette législation n’a pas édicté de lignes directrices précisant les modalités pratiques dudit système de vérification de l’âge et définissant les données dont la collecte est strictement nécessaire pour sa mise en œuvre ?
3) L’article 3, paragraphe 4, sous a) de la Directive 2000/31 sur le commerce électronique, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour selon laquelle une restriction à la libre prestation des services ne peut être admise qu’à la condition d’être propre à garantir la réalisation de l’objectif d’intérêt général poursuivi, s’oppose-t-il à aux dispositions de la législation nationale d’un État-membre, telles que les articles 23 de la loi française n°2020-936 du 30 juillet 2020 et 227-24 du code pénal français, qui imposent à des opérateurs de sites Internet établis dans d’autres États-membres éditant ou permettant le partage de vidéos à caractère pornographique, dans le but d’empêcher leur visualisation par des mineurs, de subordonner l’accès de ces contenus à une vérification de l’âge de leurs utilisateurs allant au-delà d’une déclaration de majorité recueillie auprès de ces derniers, alors que :
d’une part, l’autorité nationale en charge d’appliquer cette législation ne peut juridiquement adresser des injonctions et demander des mesures judiciaires de blocage qu’à l’encontre des opérateurs de sites dont l’identité et l’adresse sont connues à l’exception des sites clandestins,
d’autre part, le nombre de sites Internet éditant ou proposant le partage de contenus à caractère pornographique, y compris depuis des territoires situés en dehors de l’Union européenne, est massif et en constante évolution,
et enfin, les moyens matériels et financiers alloués à cette autorité ne lui permettent d’agir qu’à l’encontre d’un nombre restreint de ces sites, qui est négligeable au regard de la masse de contenus à caractère pornographique librement disponibles sur Internet sans système de vérification de l’âge allant au-delà d’une déclaration de majorité?
4) L’article 3, paragraphe 4, de la Directive 2000/31 sur le commerce électronique, ainsi que le principe de proportionnalité, s’opposent-ils aux dispositions de la législation nationale d’un État-membre, telles que les articles 23 de la loi française n°2020-936 du 30 juillet 2020 et 227-24 du code pénal français, qui imposent à des opérateurs de sites Internet établis dans d’autres États-membres permettant le partage de vidéos à caractère pornographique, dans le but d’empêcher leur visualisation par des mineurs, de subordonner l’accès de ces contenus à une vérification de l’âge de leurs utilisateurs allant au-delà d’une déclaration de majorité recueillie auprès de ces derniers, alors
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que des mesures alternatives consistant à prévoir l’installation par défaut de systèmes de contrôle parentaux et à promouvoir ces systèmes seraient envisageables ?
5) Le respect des principes de minimisation, d’intégrité et de confidentialité des données, prévus par l’article 5, paragraphe 1, sous c) et f) du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des données), exige-t-il qu’un traitement de données mis en place aux fins de vérifier la majorité de la personne désirant accéder à un site Internet à caractère pornographique soit mis en œuvre par un tiers de confiance distinct de l’éditeur du site visité (selon les principes suivants : « – Celui qui certifie que vous avez l’âge requis sait qui vous êtes, mais ne sait pas quel site vous visitez; – Le site visité reçoit la preuve que vous avez l’âge requis, mais ne sait pas qui vous êtes
») ?
6) Les articles 6, paragraphes 2 et 3 du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des données), ainsi que les articles 11 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’opposent-il à ce que, dans le cas où la loi d’un État-membre impose à l’éditeur d’un site Internet à caractère pornographique de subordonner l’accès audit site à une procédure de vérification de la majorité des utilisateurs, cet éditeur soit également contraint de confier à un tiers de confiance le soin de collecter les données nécessaires à la vérification de l’âge (selon les principes suivants : «
- Celui qui certifie que vous avez l’âge requis sait qui vous êtes, mais ne sait pas quel site vous visitez ;
- Le site visité reçoit la preuve que vous avez l’âge requis, mais ne sait pas qui vous êtes ») alors même qu’il n’est pas certain qu’un tel tiers de confiance sera effectivement en mesure de lui fournir ce type de service et que la loi nationale de cet État-membre ne prévoit aucun mécanisme obligeant ledit tiers à fournir ses services de façon effective et à des conditions techniquement et économiquement raisonnables ?
À titre principal :
- Constater la nullité des assignations introductives d’instance signifiées aux sociétés […], […] CARAÏBE, […], […] MOBILE, BOUYGUES TÉLÉCOM, COLT TECHNOLOGIES, SERVICES SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE -SFR, SFR FIBRE, SOCIÉTÉ RÉUNIONNAISE DU RADIOTÉLÉPHONE et OUTREMER TELECOM,
Subsidiairement :
- Débouter le Président de l’ARCOM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- Dire que la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire du jugement et écarter expressément l’exécution provisoire ;
- Condamner le Président de l’ARCOM, conformément à ce que commande l’équité, aux dépens et au paiement, à la société FEDRAX, de la somme de 10 000 € au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.”
La société Fedrax soutient principalement que :
- l’irrégularité de la mise en demeure entraîne la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir à agir du président de l’Arcom, s’agissant d’une nullité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile :
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* la mise en demeure du 13 décembre 2021 a été adressée par le président du CSA et non par le président de l’Arcom, autorité nouvelle qui a été créée et qui ne se confond pas avec le CSA, alors qu’au surplus, dès le 26 octobre 2021, le président du CSA n’avait plus le pouvoir d’adresser les mises en demeure prévues par l’article 23 de la loi du 20 juillet 2020
* l’article 28bis de la directive sur les services de médias audiovisuels, qui prime sur la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique en cas de conflit, est applicable aux plateformes de partage de vidéos, et impose aux Etats membres d’établir et de communiquer à la Commission une liste des plateformes relevant selon eux de leur compétence, or le site “Tukif” ne figure sur aucune liste dressée par la France
* l’article 3 de la directive sur le commerce électronique pose, quant à elle, le principe dit du pays d’origine, interdisant aux Etats membres de destination de restreindre des services de la société de l’information en provenance d’un autre Etat membre,
* il résulte d’une lecture combinée de ces directives que le Portugal, Etat membre d’établissement de la société Fedrax Lda Edificio n’imposant pas le déploiement d’un dispositif plus efficace que la simple déclaration de majorité, la France ne pouvait le lui imposer
* elle le pouvait d’autant moins que les conditions dérogatoires prévues par le paragraphe 4 de l’article 3 de la directive sur le commerce électronique, applicables tant aux mesures législatives ou réglementaires, qu’aux mesures individuelles visant un prestataire individuel, n’ont pas été respectées :
– en premier lieu, l’article 227-24 du code pénal ne vise pas un service donné de la société de l’information mais les services de communication au public au ligne, catégorie insuffisamment ciblée,
– les notifications obligatoires, résultat du b) du paragraphe 4 de l’article 3, n’ont pas été effectuées préalablement à leur mise en oeuvre, de sorte que l’article 227-24 du code pénal comme la mise en demeure lui sont inopposables,
– les mesures restrictives sont disproportionnées au regard de l’objectif de protection de l’enfance poursuivi, faute de cohérence et de systématicité dans l’application de l’exigence de déploiement d’un système de vérification de l’âge, de la liberté des utilisateurs de recevoir des informations, du respect du principe de sécurité juridique, en l’absence de solutions techniques fiables et conformes aux exigences du RGPD ou définies par les autorités, et de l’existence de solutions moins contraignantes telles que le contrôle parental,
- l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020 sur lequel le demandeur se fonde n’était pas entré en vigueur, et ne l’est toujours pas, en l’absence de décret d’application de la loi, le décret du 7 octobre 2021 n’apportant aucune précision pour s’analyser comme le décret d’application prévu par la loi,
- à supposer que l’assignation ne soit pas annulée et que l’article 23 de la loi soit entré en vigueur, l’article 227-24 du code pénal ne lui est pas opposable faute de respect par les autorités françaises de la procédure prévue par l’article 3 de la directive sur le commerce électronique et la mise en demeure qui lui a été adressée est de nul effet à son encontre, pour les raisons précédemment évoquées,
- dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que les dispositions du droit de l’Union européenne sur lesquelles reposent les moyens soulevés ne sont pas claires et méritent interprétation, il conviendrait de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice des questions posées et de surseoir à statuer.
Les sociétés Webgroup Czech Republic, a.s. et NKL Associates s.r.o., intervenantes volontaires, sociétés éditrices des sites “Xvideos.com” et
“Xnxx.com”, demandent de :
“Vu la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, Vu le décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021,
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Vu la directive 2000/31/EC, Vu les article 59, 378, 514-1 et suivants du Code de procédure civile,
In limine litis,
- SURSEOIR A STATUER dans l’attente des décisions du Conseil d’Etat à intervenir sur la légalité du décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 pris pour application de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ;
- SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la solution de vérification d’âge officielle en cours de développement par les pouvoirs publics, l’ARCOM et la CNIL, et du décret annoncé par le gouvernement ;
En tant que de besoin, si la juridiction de céans venait à considérer qu’il existe un doute sur l’étendue des obligations de notification résultant de l’article 3, paragraphe 4 b) de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2020,
- RENVOYER à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
« Les dispositions de l’article 3, paragraphe 4 b) et 5 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2020 faisaient-elles obligation à la République française de notifier à la Commission européenne et à la République tchèque :
o la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales ;
o le décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique ;
o les décisions n° 2021-P-05 et n° 2021-P-06 du 13 décembre 2021 du Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel mettant respectivement en demeure la société NKL Associates s.r.o. en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Xnxx.com », et la société WebGroup Czech Republic, a.s., en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Xvideos.com », de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, toute mesure de nature à se conformer aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal ; et
o l’intention de faire application de ces textes à l’encontre de NKL Associates s.r.o. et WebGroup Czech Republic , a.s., notamment en sollicitant par la voie judiciaire le blocage de l’accès aux sites « Xnxx.com » et « Xvideos.com » ? »;
- SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à cette question préjudicielle.
A défaut et à titre principal,
- DIRE ET JUGER que les mesures sollicitées par le président de l’ARCOM sur le fondement de l’article 227-24 du Code pénal, de l’article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 et du décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 sont disproportionnées ;
- DIRE ET JUGER que ni l’article 227-24 du Code pénal, ni les articles 22 et 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, ni le décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021, ni les décisions n° 2021-P-05 et n° 2021-P-06 du 13 décembre 2021 du président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, ni l’intention de solliciter le blocage des sites internet édités par les sociétés WebGroup Czech Republic, a.s et NKL Associates s.r.o. n’ont, préalablement à l’introduction de la présente procédure, été notifiés à la Commission européenne et à la République tchèque en application de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certaines aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du
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commerce électronique, dans le marché intérieur ;
En conséquence,
- DEBOUTER le président de l’ARCOM de ses demandes tendant à ce que soient ordonnées des mesures de blocage des sites www.Xvideos.com et www.Xnxx.com, respectivement édités par les sociétés WebGroup Czech Republic, a.s et NKL Associates s.r.o. ;
- CONDAMNER le président de l’ARCOM à payer aux sociétés WebGroup Czech Republic, a.s. et NKL Associates s.r.o., la somme globale de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le président de l’ARCOM aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans venait par extraordinaire à faire droit aux demandes du président de l’ARCOM,
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans venait par extraordinaire à faire droit aux demandes du président de l’ARCOM et à refuser d’écarter l’exécution provisoire de sa décision,
- ENJOINDRE au président de l’ARCOM d’avoir à fournir à WGCR et NKL l’ensemble des informations, documents et/ou données techniques de nature à renseigner les éditeurs de sites pour adultes sur la solution de vérification d’âge, les lignes directrices/référentiels et le projet de décret ayant vocation à entrer en vigueur au mois de septembre 2023 et, en particulier :
a) tout document de nature à les éclairer sur les caractéristiques et les spécificités techniques exactes de la solution de vérification d’âge par double anonymat élaborée par les autorités et ayant vocation à prochainement entrer en vigueur ;
b) copie de la documentation et des données techniques nécessaires à l’analyse et le cas échéant à la mise en place de cette solution de vérification d’âge (par exemple le code source ou une version d’essai permettant de tester cette solution) ;
c) l’ensemble des informations relatives aux lignes directrices et/ou au référentiel qui aurait été trouvés par l’ARCOM et la CNIL, ainsi qu’au décret en cours d’élaboration, auxquels a fait référence Monsieur le Ministre AE AF au mois de février 2023 ;
d) par ailleurs qu’elle précise s’il existe, selon elle, une solution de vérification d’âge disponible sur le marché et jugée pleinement satisfaisante tant par l’ARCOM que par la CNIL et, le cas échéant, le(s) prestataire(s) recommandés pour fournir cette solution ;
- JUGER que WGCR et NKL disposeront d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la réception de ces informations et éléments pour mettre en place un mécanisme de vérification d’âge de leur choix sur les sites www.xvideos.com et www.xnxx.com ;
- JUGER que ce n’est qu’à la double condition que le président de l’ARCOM ait fourni les éléments susvisés et que WGCR et NKL n’aient pas mis en place de mécanisme de vérification d’âge sur les sites et dans le délai susvisé que les fournisseurs d’accès à internet pourront mettre en place des mesures de blocage desdits sites.”
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Les sociétés défenderesses font valoir en substance que :
Sur le sursis à statuer
- le recours en annulation du décret du 7 octobre 2021 s’analyse comme une question préjudicielle posée à la juridiction administrative qui impose au juge de surseoir à statuer en application de l’article 49 du code de procédure civile;
- la question préjudicielle présente un caractère sérieux et elle est nécessaire à la solution du litige dont le juge judiciaire est saisi dès lors qu’elle porte sur la validité du décret pris pour l’application de l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020 (et des mises en demeure du 13 décembre 2021 fondées sur ce décret) pour les motifs suivants :
* le pouvoir réglementaire n’a pas apporté les précisions indispensables pour permettre aux sociétés éditrices d’identifier les solutions techniques de vérification de l’âge satisfaisantes,
* le décret porte atteinte aux principes de sécurité juridique, de proportionnalité et de liberté d’expression en laissant l’Arcom mettre en demeure les éditeurs de sites de prendre toute mesure de nature à se conformer aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal sans qu’aucun cadre ne leur soit fourni et en autorisant l’Arcom à décider ensuite, arbitrairement, si la solution technique adoptée est ou non conforme aux exigences requises,
*le décret, comme l’article 227-24 du code pénal, la loi du 30 juillet 2020 ou les mises en demeure du 13 décembre 2021, n’a pas été préalablement notifié à la Commission européenne et à la République tchèque, Etat membre d’établissement, en méconnaissance de l’article 3 de la directive commerce électronique ;
- le sursis à statuer doit être ordonné, même en l’absence d’obligation, pour une bonne administration de la justice, l’Arcom et la CNIL ayant annoncé la présentation imminente d’une solution technique officielle de vérification d’âge, tandis qu’un nouveau décret est actuellement en cours d’élaboration, ces éléments étant de nature à permettre aux sociétés éditrices de sites à caractère pornographique de satisfaire aux exigences de l’article 227-24 du code pénal,
Sur le mal fondé des demandes de blocage
- les mesures restrictives à la libre circulation des services de la société de l’information au sens de la directive sur le commerce électronique s’entendent largement comme toutes celles qui “interdisent, gênent ou rendent moins attrayante l’exercice de cette liberté”, selon une jurisprudence constante de la CJUE,
- or, selon cette définition, les mesures de blocage sollicitées ne sont pas les seules restrictions apportées à cette libre circulation des services de la société de l’information,
- à l’inverse, trois séries de mesures restrictives peuvent être identifiées : les dispositions législatives et réglementaires, puis, les mises en demeure délivrées en application de ces dispositions, enfin, l’introduction de la présente instance,
- l’Arcom devait ainsi se conformer aux conditions prévues par la directive sur le commerce électronique, ce qu’elle n’a pas fait, dès lors, d’une part, que ces mesures ne sont pas proportionnées à l’objectif de protection de l’enfance poursuivi, faute de respecter un juste équilibre avec la liberté d’expression des sociétés éditrices de sites, le principe de sécurité juridique ou leur liberté d’entreprendre, d’autre part, que les notifications à la Commission et à la République tchèque, Etat membre d’établissement, n’ont pas été effectuées,
- il s’ensuit, à titre principal, que ces mesures sont inopposables aux prestataires concernés, et la demande de blocage, mal-fondée, et à titre subsidiaire, que les
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difficultés d’application de droit européen doivent être renvoyées devant la CJUE à titre préjudiciel, avec pour le juge, l’obligation de surseoir à statuer.
L’assignation a été dénoncée par l’Arcom à la société Hammy Media Ltd, éditrice du site “AD.com” établie à Chypre, et ce, à titre d’information.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des sociétés MG Freesites LTD., Fedrax LDA Edificio, WebGroup Czech Republic, a.s. et NKL Associates s.r.o.
L’article 328 du code de procédure civile dispose :
“L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”
Il doit être rappelé que la société MG Freesites LTD. a été déclarée recevable en son intervention volontaire à titre principal dans le cadre de cette procédure, aux termes du jugement rendu le 4 octobre 2022 ordonnant la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle a présentée.
La société Fedrax LDA Edificio, éditrice du site pornographique “tukif.com”, les sociétés WebGroup Czech Republic, a.s. et NKL Associates s.r.o., éditrices des sites pornographiques “Xvideos.com” et “Xnxx.com”, déclarent intervenir volontairement à la procédure diligentée par l’Arcom à l’encontre des seuls fournisseurs d’accès à internet, afin de faire valoir des droits qui leur sont propres.
Ces interventions volontaires à titre principal ne sont pas contestées par les autres parties à l’instance et doivent être déclarées recevables, l’intérêt à agir de ces sociétés n’étant pas contestable en leur qualité d’éditrices de sites internet pour adultes dont le blocage est en l’espèce sollicité par l’Arcom.
Sur l’intervention volontaire des associations, le Conseil Français des Associations des Droits de l’Enfant et l’Observatoire de la Parentalité et de l’Education Numérique
L’article 330 du code de procédure civile dispose :
“L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.(…)”.
Les deux associations susvisées déclarent intervenir volontairement à la procédure à titre accessoire pour soutenir les demandes de l’Arcom.
La recevabilité de leur demande d’intervention volontaire n’est contestée par aucune des parties à la procédure.
Dès lors que leur intervention se rattache à l’instance par un lien suffisant, venant au soutien des prétentions de l’Arcom, que ces deux associations sont régulièrement déclarées et ont pour objet la défense des droits de l’enfant, étant particulièrement mobilisées dans l’exposition des enfants à la pornographie, leur intervention volontaire à titre accessoire sera déclarée recevable.
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Sur la nullité des assignations délivrées aux fournisseurs d’accès à internet (FAI)
L’article 117 du code de procédure civile dispose :
“ Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
Au visa de l’article 117, alinéa 3, du code de procédure civile, la société Fedrax LDA Edificio soutient que les assignations délivrées aux FAI sont affectées d’une nullité de fond, pour défaut de pouvoir d’agir du président de l’Arcom, en l’absence de régularité de la mise en demeure préalable à la saisine du juge, telle qu’exigée par l’article 23 de la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020.
Elle fait valoir que la mise en demeure du 13 décembre 2021, dont se prévaut le président de l’Arcom au soutien de l’assignation, a été adressée par le président du CSA, soit par un organe administratif distinct qui lui-même n’en avait pas le pouvoir, et qu’elle est irrégulière en ce qu’elle méconnaît les conditions prévues par l’article 28bis de la Directive “Services de medias audiovisuels” ainsi que par l’article 3 de la Directive sur le commerce électronique.
La société Fedrax, intervenante volontaire, est toutefois irrecevable à soulever la nullité des actes introductifs d’instance qui ne lui ont pas été délivrés mais qui concernent d’autres personnes, parties à l’instance contre lesquelles les actes ont été faits, qui ne s’en prévalent pas.
N’étant pas titulaire de l’exception de nullité soulevée, la société Fedrax LDA Edificio est donc irrecevable en sa demande.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
L’article 379 du même code énonce que “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
Hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Les sociétés WebGroup Czech Republic, a.s. (société WGCR) et NKL Associates s.r.o. (Société NKL) sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur la légalité du décret “relatif aux modalités de mise en oeuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique” du 7 octobre 2021, pris en application de l’article 23 de la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020.
Cette dernière disposition prévoit notamment que :
“Lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un
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contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
A l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent fin à l’accès à ce service. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal.(…)
Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.”
Il est constant que le Conseil d’Etat est actuellement saisi de deux recours en annulation formés par chacune des deux sociétés WGCR et NKL le 7 février 2022 contre le décret du 7 octobre 2021 dont il est soutenu notamment qu’il n’est pas le décret d’application prévu par l’article 23 de la loi qui ne serait donc pas entré en vigueur, puisqu’il n’apporterait aucune précision sur les “conditions d’application” de la loi et les modalités du contrôle de l’âge.
Il est incontestable que tant la loi générale édictée à l’article 23 qui impose au pouvoir réglementaire de définir “les conditions d’application du présent article” que le décret du 7 octobre 2021 pris en application de la loi ne déterminent aucun critère ni ne définissent des lignes directrices pour les éditeurs des sites quant aux moyens techniques empêchant les mineurs d’accéder aux contenus pornographiques qu’ils diffusent.
Or il apparaît que devant les deux ordres de juridiction, les questions juridiques soulevées sont identiques, les unes, devant le juge judiciaire au soutien d’une remise en cause de la conventionnalité des dispositions de l’article 23 précité, les autres devant le juge administratif soutenant l’illégalité de son décret d’application.
Le Conseil d’Etat va être amené à se prononcer sur des principes également convoqués devant le juge judiciaire ainsi que sur la conventionnalité des textes, en examinant notamment :
- si est respectée l’exigence du principe de sécurité juridique en l’absence de toutes précisions sur les mesures permettant d’empêcher l’accès des mineurs aux sites pornographiques,
- si est préservé le principe de proportionnalité au regard de l’objectif d’intérêt général de protection des mineurs qui est poursuivi, face à l’imprécision de la loi, en considération des atteintes alléguées à l’exercice des libertés d’expression et de communication et à la liberté d’entreprendre ainsi qu’au respect nécessaire du droit à la protection des données à caractère personnel (RGPD) des utilisateurs soumis à un système de vérification de l’âge,
- la portée du défaut de notification préalable de la législation et de la mise en demeure à la Commission européenne et à l’Etat dans lequel la société éditrice du site est établie en violation de la directive 2000/31 CE du 8 juin 2000 et ses conséquences sur l’opposabilité aux éditeurs des sites des mesures restrictives dont il est sollicité l’application sur le territoire français.
La mesure de sursis à statuer se justifie dans le cadre d’une bonne administration de la justice, afin de permettre à la juridiction d’appréhender le
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présent litige dans toute sa globalité, une fois la légalité du décret tranchée par le Conseil d’Etat, dès lors que les problématiques soulevées sont similaires devant les deux ordres de juridiction concomitamment saisis et s’inscrivent dans un domaine faisant l’objet de constantes évolutions, puisqu’un projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique est en cours d’élaboration donnant compétence à l’Arcom d’édicter des recommandations relatives aux exigences techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de vérification de l’âge, que la Commission Nationale des Libertés et de l’Informatique (CNIL) a rendu plusieurs avis en modifiant ses préconisations, qu’un nouveau projet de décret est à l’étude et que des expérimentations sur les solutions de vérification de l’âge ont été récemment menées.
Cette mesure s’inscrit dans le nécessaire dialogue des juges, en particulier dans les causes systémiques, et la coopération qui doit exister entre les deux ordres de juridiction face à la multiplicité des normes et à la nécessité de prévoir, au cas d’espèce, des dispositifs de nature à garantir tant la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs que le respect de leur vie privée.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner le sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’issue des recours formés par les sociétés WebGroup Czech Republic, a.s. et NKL Associates s.r.o. devant le Conseil d’Etat contre le décret n° 2021-1306 “relatif aux modalités de mise en oeuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique” en date du 7 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement rendu contradictoirement, selon la procédure accélérée au fond, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables en leur intervention volontaire à titre principal les sociétés Fedrax LDA Edificio, WebGroup Czech Republic, a.s. et NKL Associates s.r.o.;
Déclare recevables en leur intervention volontaire à titre accessoire les associations le Conseil Français des Associations des Droits de l’Enfant et l’Observatoire de la Parentalité et de l’Education Numérique ;
Déclare irrecevable la société Fedrax LDA Edificio en sa demande de nullité des assignations délivrées par le président de l’Arcom à l’encontre des sociétés Orange, Orange Caraïbe, Free, Free Mobile, Bouygues Telecom, Colt Technology Services, SFR, SFR Fibre SAS, Réunionnaise du Radiotéléphone, Outremer Telecom ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’issue des recours formés par les sociétés WebGroup Czech Republic, a.s. et NKL Associates s.r.o. devant le Conseil d’Etat contre le décret n° 2021-1306 “relatif aux modalités de mise en oeuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique” en date du 7 octobre 2021 ;
Réserve les dépens.
Fait à Paris le 07 juillet 2023
Le Greffier Le Président
Marion COBOS Maïté GRISON-PASCAIL
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Textes cités dans la décision
- SMA - Directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (Version codifiée)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020
- Décret n°2021-1306 du 7 octobre 2021
- LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
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