Annulation 7 juin 2024
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 7 juin 2024, n° 2107634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, l’association Val d’Oise environnement, l’association Initiatives et actions pour la sauvegarde de l’environnement et des forêts (IASEF), la société civile d’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) JM Colot, l’association syndicale de propriétaires autorisée (ASA) Secteur Nord et M. C B, représentés par Me Heddi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° IC-21-031 du 14 avril 2021 portant enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) exploitée par la société Environnement TP à Fontenay-en-Parisis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants disposent d’un intérêt à agir contre la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’évaluation environnementale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’insuffisance du dossier de demande d’enregistrement ;
— elle est incompatible avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets ;
— elle méconnait les prescriptions générales applicables au projet qu’elle enregistre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— elle est méconnait les dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la superficie de l’exploitation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la modification n°2 du PLU qui de Fontenay-en-Parisis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2021, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Environnement TP, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Concept avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis solidairement à la charge des requérants les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association syndicale de propriétaires autorisée ASA Secteur Nord, l’exploitation agricole à responsabilité limitée JM Colot et M. C B ne disposent pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de la décision contestée ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2022, l’EARL JM Colot déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant l’association Val-d’Oise Environnement, et de Me Agostini, représentant l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Environnement TP.
Une note en délibéré, présentée pour l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Environnement TP, a été enregistrée le 15 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 octobre 2020, la Société Environnement TP a déposé une demande d’enregistrement en vue d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI), relevant de la rubrique n°2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sur un terrain cadastré section ZI n°134,136, 138, 140 et 142 et ZM n°228, 279, 342, 376, 377, et 381 situé avenue de Gonesse à Fontenay-en-Parisis. Par un arrêté du 14 avril 2021, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a enregistré la demande de création d’une installation de l’ISDI par la société Environnement TP.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Environnement TP :
2. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative, () / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 () ».
3. D’une part, en application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux. Il résulte de l’instruction que M. B réside dans une habitation située à 240 mètres de la limite nord-est de l’emprise de l’installation, séparée de celle-ci par un important front bâti. Par ailleurs, l’installation de stockage de déchets inertes, par sa faible importance et par sa nature ne comportant des risques pour la salubrité et la sécurité publiques que sur un périmètre limité, le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision litigieuse. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée par la société Environnement TP, tirée de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B doit être accueillie.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’aux termes de l’article 4 de ses statuts, l’association syndicale ASA Secteur Nord a pour but d’aménager certains quartiers de Goussainville « au point de vue viabilité, alimentation en eau potable, en gaz, assainissement, écoulement des eaux pluviales et usées et éclairage » et qu’elle est propriétaire dans son périmètre d’activité des moyens de production et distribution d’eau de Goussainville. Si l’association fait valoir que son intérêt à agir découlerait de l’impact de l’installation contestée sur des captages d’eau potable sur des ouvrages dont elle serait propriétaire elle n’apporte toutefois aucune précision sur la localisation des ouvrages susceptibles d’être affectés par l’installation, et alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette installation aurait un impact sur l’alimentation en eau potable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas aux intérêts de cette association une atteinte de nature à la rendre recevable à en demander l’annulation. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la société Environnement TP, tirée de l’irrecevabilité des conclusions présentées par l’association syndicale ASA Secteur Nord, doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
5. Aux termes de l’article L 511-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté du 14 avril 2021 sont soumis aux dispositions du présent titre applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Aux termes de l’article L 511-2 du même code : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ».
6. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ». Aux termes de l’article L 512-7 du même code : " I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / I bis. – L’enregistrement porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Ils sont regardés comme faisant partie de l’installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. / II. – Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir : / 1° Des conditions d’intégration du projet dans son environnement local ; / 2° L’éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d’eau, des voies de communication, des captages d’eau ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. / III. – Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés. / La publication d’un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l’entrée en vigueur du classement d’une rubrique de la nomenclature dans le régime d’enregistrement. / L’arrêté fixant des prescriptions générales s’impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s’applique aux installations existantes ".
7. Aux termes de l’article L 512-7-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique ".
8. Conformément au premier alinéa de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 de ce code sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
9. La répartition des installations classées pour la protection de l’environnement entre les trois régimes d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration est opérée en fonction de seuils et de critères qui sont au nombre de ceux qui sont mentionnés à l’annexe III de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l’environnement.
10. L’évaluation environnementale est systématique pour les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement mentionnés à l’annexe I de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985. S’agissant des projets mentionnés à son annexe II, le préfet détermine au cas par cas si le projet doit être soumis à une évaluation environnementale en tenant compte des critères fixés à l’annexe III de la directive, notamment les caractéristiques des projets et leur impact potentiel, ainsi que leur localisation, appréciée du point de vue de la sensibilité environnementale. Il résulte à cet égard de la combinaison de l’article L. 512-7-2 et du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement que le préfet, compétent pour statuer sur la demande d’enregistrement effectuée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, est chargé d’effectuer l’examen au cas par cas propre à ce type de projets, destiné à déterminer s’ils doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement.
11. Si les installations soumises à enregistrement, qui n’appartiennent pas aux catégories de projets listés à l’annexe I de la directive, sont, en principe, dispensées d’une évaluation environnementale préalable, le préfet doit se livrer à un examen particulier de chaque dossier afin d’apprécier si une telle évaluation est nécessaire, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation ou du cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans la même zone (articles L. 512-7-2 et R. 512-46-9 du code), qui constituent également des critères mentionnés à l’annexe III de la directive.
12. La décision du préfet d’engager une procédure d’enregistrement et donc, sauf si l’examen prévu par l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement y fait obstacle, de dispenser l’installation en cause d’évaluation environnementale, est révélée et rendue publique par la mise à disposition du public du dossier de demande d’enregistrement, à laquelle le préfet doit procéder en application de l’article L. 512-7-1 du code, en informant le public « des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l’émission, en temps utile, d’observations ».
13. Le seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de la directive transposés à l’article L. 122-1 du code de l’environnement que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. Les seuils en-dessous desquels les projets sont dispensés de toute évaluation environnementale sont principalement fondés sur un critère relatif à leur dimension, telles que la taille ou la capacité d’activité de l’installation projetée, alors même que la question de savoir si un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine peut également dépendre d’autres caractéristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prévoit expressément l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011 à laquelle renvoie l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
14. Le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation classée, doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l’article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale.
En ce qui concerne l’absence d’évaluation environnementale :
15. Il résulte de l’instruction que le projet d’installation en litige vise à préparer la création d’un pôle équestre sur un terrain d’une superficie de 16 ha situé en zone agricole et dans le périmètre protégé de la Plaine de France inscrit au titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement. L’installation contestée, dont la durée d’exploitation prévue est de six ans, a pour objet de rehausser les terrains en vue de préparer l’aménagement de ce centre en accueillant des terres et des matériaux extérieurs provenant de sites ou chantiers locaux, notamment des déblais issus de l’installation de stockage de déchets non dangereux exploités sur un site situé sur le territoire de la commune du Plessis-Gassot. Le volume total de comblement est estimé de 1 100 000 m³ avec une cadence moyenne de 250 000 m³/an et une cadence maximale de 300 000 m³/an et un trafic routier estimé à environ 67 camions par jour. Dans ces conditions, dès lors que l’installation est située dans le périmètre d’un site remarquable par son homogénéité paysagère, caractérisée notamment par l’absence d’accidents géographiques importants visibles depuis le château d’Ecouen, qu’elle occasionnera une modification sensible du paysage par l’importance du remodelage paysager et la modification de l’usage des terres qu’elle induit, ainsi que des risques de pollution et de nuisances sonores pour les riverains, c’est à tort que le préfet a estimé, tant au regard de la localisation du projet que de ses caractéristiques, que le projet ne présentait pas une sensibilité environnementale justifiant la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. Ce vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté contesté dès lors qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision.
En ce qui concerne la complétude du dossier d’enregistrement :
16. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, « le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables » et aux termes de l’article R. 512-46-4 la demande d’enregistrement d’une installation classée doit inclure « un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ». Par ailleurs, l’article 26 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement fixe des valeurs limites applicables aux émissions sonores des ISDI.
17. Il résulte de l’instruction que, si le dossier d’enregistrement comprend un état des lieux des nuisances sonores occasionnées par les infrastructures routières et ferroviaires situées à proximité du projet contesté et fait état du constat que l’évaluation du paysage induite par l’installation agira comme une barrière phonique pour la ville de Fontenay-en-Parisis ainsi que des informations quant aux mesures prises pour limiter les nuisances sonores qui pourraient être occasionnées par le trafic de poids lourds généré par l’installation, il ne comprend toutefois aucune information quant aux nuisances sonores qui pourraient potentiellement être causées par le fonctionnement de l’installation elle-même. Compte-tenu de la proximité des habitations et équipements situés en limite nord de l’emprise de la parcelle, une telle insuffisance a pu être de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier d’enregistrement doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement :
18. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité ».
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que l’exploitant n’a pas justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect des prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement relatives aux nuisances sonores de l’installation mentionnées à l’article 26 l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement doit être accueilli.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la modification n°2 du plan local d’urbanisme de Fontenay-en-Parisis :
20. Il résulte de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme que le règlement et les documents graphiques du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme qui lui a succédé sont opposables à l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Il en résulte que les prescriptions de celui-ci qui déterminent les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activités interdites ou limitées s’imposent aux autorisations d’exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées.
21. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l’autorisation au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance.
22. Il résulte de l’article L. 600-12 du même code que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur et, le cas échéant, en l’absence d’un tel document, les règles générales d’urbanisme rendues alors applicables, en particulier celles de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’une autorisation d’exploiter une installation classée a été délivrée sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que l’autorisation méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illégalité et, le cas échéant, de celle du document remis en vigueur.
23. Aux termes de l’article L. 151-11 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / () II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers « . Aux termes de l’article R. 151-23 de ce code : » Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci " .
24. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Par ailleurs, il appartient à l’autorité locale de définir les partis d’urbanisme que traduit le plan local d’urbanisme dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme.
25. D’une part, il résulte de l’instruction que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-en-Parisis prévoit en son article A2, que dans la zone Ae, sont autorisées les constructions et aménagements en lien avec l’activité équestre et notamment les installations de stockage de déchets inertes utilisées pour le modelage du site. L’orientation n° 2 du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme a pour objet de « protéger l’ensemble des zones qui présentent une valeur agricole » en assurant « le bon fonctionnement des exploitations agricoles » et en protégeant « les zones qui présentent une valeur agricole contre des installations ou des usages qui risqueraient de déstabiliser l’agriculture ». Le projet d’aménagement et de développement durables précise en outre que : « Cette orientation se traduira par le classement de l’ensemble des terres agricoles dans une zone disposant d’un règlement adapté aux besoins des exploitants et interdisant tout autre type d’occupation des sols ». En autorisant toutes « les constructions en lien avec l’activité équestre » sans imposer, d’une part, que de telles constructions soient nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, d’autre part, qu’elles soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole et, enfin, qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, alors que le parti d’urbanisme défini par le projet d’aménagement et de développement durables vise à protéger les zones agricoles de toute installation qui n’aurait pas cette vocation, la modification du plan local d’urbanisme méconnaît sur ce point les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
26. D’autre part, la déclaration d’illégalité de la modification n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-en-Parisis a pour effet de remettre en vigueur la version antérieure du règlement dont l’article A1, qui interdit les dépôts de déchets et les décharges en zone A, est méconnu par l’arrêté préfectoral d’enregistrement de la création de l’installation de stockage de déchets inerte en litige. Par suite, le moyen tiré de de l’exception d’illégalité de la modification N°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-en-Parisis doit être accueilli.
27. Aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
28. Eu égard à l’importance des vices entachant la décision en litige, qui impliquent notamment, d’une part, que la demande de la société soit instruite selon la procédure de l’autorisation environnementale et fasse l’objet d’une évaluation environnementale, et, d’autre part, que le plan local d’urbanisme de la commune soit révisé, que celui-ci n’est pas susceptible d’être régularisé.
29. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler l’arrêté n° IC-21-031 du préfet du Val-d’Oise en date du 14 avril 2021 portant enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes exploitée par la société Environnement TP.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Environnement TP demande au titre des frais d’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige à verser aux requérants.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement à l’exploitation agricole à responsabilité limité JM Colot.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val d’Oise n° IC-21-031 du 14 avril 2021 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à l’association Val d’Oise environnement et à l’association Initiatives et actions pour la sauvegarde de l’environnement et des forêts.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association syndicale de propriétaires autorisée Secteur Nord et de M. C B et le surplus des conclusions présentées par la société Environnement TP sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié sera notifié à l’association Val d’Oise Environnement, premier requérant dénommé en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Environnement TP.
Copie sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Ausseil, conseiller ;
Mme L’Hermine conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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