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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 janv. 2021, n° 2018029297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018029297 |
Texte intégral
Copie exécutoire: X Y Z aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 3
Л
RG 2018029297
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM AK PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2021 par sa mise à disposition au Greffe
1
ENTRE:
1) SAS LA BOETIE FILMS (anciennement dénommée LGM), dont le siège social est […] – RCS B 814155461 Partie demanderesse: assistée de Me Jacqueline FERREIRA Avocat (RPJ076109) et comparant par la AC cabinet SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (W09) 2) M. AA AB, demeurant […] Partie demanderesse: assistée de Me FERREIRA Jacqueline Avocat (RPJ076109) et comparant par la Selarl cabinet SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (W09) Intervenant volontaire 3) AC AD, dont le siège social est […] RCS B 802989699 prise en la personne de son cogérant Me AQ STEINER mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société LGM CINEMA dont le siège social est 53, rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris – RCS/492383906 Partie demanderesse: comparant par Me karim BENT-MOHAMED Avocat (D0158)
ET:
1) SARLU DEVTVCINE 3, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 811823103 Partie defenderesse: assistée de Me Margaux AKRAND POINCLOUX Avocat (R258) et comparant par Me Y HERNE Avocat (B835) 2) SA SOFITVCINE 3, dont le siège social est […] – RCS B 809572977 Partie défenderesse assistée de Me Margaux AKRAND POINCLOUX Avocat (R258) et comparant par Me Y HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Sofica Devtvcine 3, filiale de Sofitvcine 3, déclare avoir signé :
— Le 29 mai 2015 avec les sociétés de production LGM cinéma et LGM films, représentées par monsieur AB AE, un contrat n°1 de codéveloppement de films actuels ou à venir, notamment « les magnifiques » et « piège nuptial » en versant concomitamment 360 000 €. -Le 9 novembre 2015, un contrat n°2 de codéveloppement de films actuels ou à venir avec LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films) représentée par monsieur AB AE, société de production en cours de création par les mêmes actionnaires et la société Gaumont. Elle déclare avoir versé par ce contrat 100 000 €, remboursé à hauteur de 63 600 € en
décembre 2016.
AP
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— Le 9 novembre 2015, une lettre de reprise des engagements de LGM cinéma et LGM films par LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films). -Entre décembre 2016 et avril 2017, quatre avenants de ces deux contrats avec LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films).
Sofitvcine 3, société de production, déclare avoir vendu pour 105 500 €, par contrat du 20 décembre 2016 à LGM cinéma ses droits acquis par contrat de coproduction du 15 juillet 2015 du film « Le correspondant », LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films) se déclarant débiteur solidaire. Les deux lettres de change, en règlement du prix de cession reviennent impayées à compter du 1er avril 2017.Monsieur AB AE remet un chèque personnel le 19 mai 2017 de ce montant lui aussi impayé.
LGM cinéma absorbe par transmission universelle de patrimoine le 30 décembre 2015 LGM films, dissoute le même jour. Elle est déclarée en liquidation judiciaire le 28 juin 2017.
Devtvcine 3 et Sofitvcine 3 réclament le paiement de diverses sommes au titre de leurs droits cinématographiques. Monsieur AB AE déclare qu’il n’a pas signé ces contrats, lettres et avenants, que sa signature a été imitée et qu’ils sont dont frauduleux.
C’est ainsi qu’est née la présente instance
LA PROCEAKRE
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de commerce, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par deux actes extrajudiciaires du 18 mai 2018, SAS La Boétie films et monsieur AF AG AE assignent Devtvcine 3 et Sofitvcine 3.
Par cet acte, leurs conclusions des 12 février 2019, 28 janvier, 7 juillet et 17 novembre 2020, dans le dernier état de leurs prétentions, SAS La Boétie films et monsieur AE demandent au Tribunal de :
CONSTATER que la société LA BOETIE FILMS et Monsieur AB AA sont fondés et recevables dans leurs demandes; CONSTATER que Monsieur AB AA n’a ni signé ni paraphé les documents
suivants :
le contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015 conclu entre:
o la société DEVTVCINE 3
o
la société LGM FILMS
o la société LGM CINEMA
l’avenant n°1 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, en date du 12 décembre 2016 conclu entre:
o la société DEVTVCINE ola société LGM CINEMA
o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS);
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le contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015 conclu entre :
o la société DEVTVCINE 3
o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS), et 。 en présence de la société LGM FILMS, et la société LGM CINEMA;
l’avenant n°1 au contrat de codéveloppement de longs-métrage cinématographiques en date du 2 novembre 2015, en date du 20 décembre 2016 conclu entre:
o la société DEVTVCINE 3
o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS), et, o en présence de la société LGM CINEMA;
la promesse unilatérale d’achat en date du 15 juillet 2015 conclue entre la société SOFITVCINE 3, la société LGM FILMS représentée par Monsieur AB AA et en présence de la société LGM CINEMA représentée par Monsieur AF AG AA.
la promesse unilatérale de vente en date du 15 juillet 2015 conclue entre : o la société SOFITVCINE 3, o la société LGM FILMS représentée par Monsieur AB AA et, o en présence de la société LGM CINEMA représentée par Monsieur AF AG AA.
la convention de garantie en date du 3 juillet 2015 conclue entre :
o la société SOFITVCINE 3,
o la société LGM FILMS représentée par Monsieur AB AA et o la société LGM CINEMA représentée par Monsieur AB AA.
le contrat intitulé «< Exercice de promesse d’achat et de vente ceuvre < LE CORRESPONDANT >> daté du 20 décembre 2016, conclu entre :
o la société SOFITVCINE 3
o la société LGM CINEMA représentée par Monsieur AB AA.
la lettre accord du 2 novembre 2015 en complément au contrat de co-développement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, conclu entre: o la société DEVTVCINE 3, o la société LGM CINEMA représentée par Monsieur AH AI AJ, o la société LGM FILMS représentée par Monsieur AB AA, o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) représentée par Monsieur AB AA.
le contrat de cession en date du 10 décembre 2015, conclu entre: o la société LGM CINEMA représentée par Monsieur AH AI AJ et/ou Monsieur AB AA, o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) représentée par Monsieur AB AA portant sur le projet de film « LES MAGNIFIQUES ».
le contrat de cession en date du 10 décembre 2015, conclu entre :
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o la société LGM CINEMA représentée par Monsieur AH AI AJ et/ou Monsieur AB AA o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) représentée par Monsieur AB AK AL portant sur le projet « PIEGE NUPTIAL ».
CONSTATER que Monsieur AB AA n’a pas paraphé les documents suivants :
l’avenant n°2 au contrat de codéveloppement de longs-métrage cinématographiques en date du 2 novembre 2015, en date du 15 mars 2017 conclu entre :
o la société DEVTVCINE 3,
o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) et o en présence de la société LGM CINEMA. l’avenant n°2 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, en date du 27 avril 2017 conclu entre:
o la société DEVTVCINE 3,
o
la société LGM CINEMA, et
o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS)
CONSTATER que les contrats suivants ont été altérés et/ou antidatés:
le contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015 conclu:
o la société DEVTVCINE 3, o la société LGM CINEMA, et o la société LA BOETIE FILMS
l’avenant n°1 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, en date du 12 décembre 2016 conclu entre:
o la société DEVTVCINE 3, o la société LGM CINEMA, et o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS)
l’avenant n°2 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, en date du 27 avril 2017 conclu:
o la société DEVTVCINE 3,
o
la société LGM CINEMA, et
o
la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) et
l’avenant nº1 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015, en date du 20 décembre 2016 conclu entre:
o la société DEVTVCINE 3,
o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) et, 。 en présence de la société LGM CINEMA.
CONSTATER qu’aucune délégation de pouvoirs ni de délégation de signature n’a été consentie par Monsieur AB AA pour la signature de l’ensemble des documents susmentionnés ;
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CONSTATER que les sociétés DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3 ont manqué à leur obligation de vigilance à l’occasion de la signature des contrats susmentionnés eu égard aux documents revêtus de signatures contradictoires qui leur ont été communiqués et ne peuvent se prévaloir de l’existence d’un quelconque mandat apparent; CONSTATER que les dispositions contractuelles des contrats suivants sont incohérentes et qu’ils sont donc frauduleux :
le contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015 conclu entre:
o la société DEVTVCINE 3, o la société LGM FILMS, et o la société LGM CINEMA.
l’avenant n°1 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, en date du 12 décembre 2016 conclu entre;
o la société DEVTVCINE 3, ola société LGM CINEMA, et o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS).
l’avenant n°2 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015, en date du 15 mars 2017 conclu entre :
o la société DEVTVCINE 3,
o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) et, o en présence de la société LGM CINEMA. le contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2
novembre 2015 conclu entre : o la société DEVTVCINE 3,
o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS), et o en présence de la société LGM FILMS, et la société LGM CINEMA.
l’avenant n°1 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015, en date du 20 décembre 2016 conclu entre :
o la société DEVTVCINE 3,
o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS), et o en présence de la société LGM CINEMA.
l’avenant n°2 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, en date du 27 avril 2017 conclu entre:
o la société DEVTVCINE 3, o la société LGM CINEMA, et o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS).
En conséquence,
PRONONCER la nullité des contrats suivants :
le contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015 conclu entre :
o la société DEVTVCINE 3,
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o la société LGM FILMS, et
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o la société LGM CINEMA.
l’avenant n°1 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, en date du 12 décembre 2016 conclu entre;
o la société DEVTVCINE 3, o la société LGM CINEMA, et o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS).
l’avenant n°2 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015, en date du 15 mars 2017 conclu entre:
o la société DEVTVCINE 3,
o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) et, o en présence de la société LGM CINEMA.
le contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015 conclu entre :
o la société DEVTVCINE 3,
o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS), et a en présence de la société LGM FILMS, et la société LGM CINEMA.
l’avenant n°1 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015, en date du 20 décembre 2016 conclu entre :
o la société DEVTVCINE 3,
o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS), et o en présence de la société LGM CINEMA.
l’avenant n°2 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, en date du 27 avril 2017 conclu entre :
o la société DEVTVCINE 3, o la société LGM CINEMA, et o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS).
la promesse unilatérale d’achat en date du 15 juillet 2015 conclue entre la société SOFITVCINE 3, la société LGM FILMS représentée par Monsieur AB AA et en présence de la société LGM CINEMA représentée par Monsieur AF AG AA.
la promesse unilatérale de vente en date du 15 juillet 2015 conclue entre: ola société SOFITVCINE 3, o la société LGM FILMS représentée par Monsieur AB AA et, o en présence de la société LGM CINEMA représentée par Monsieur AF AG AA.
la convention de garantie en date du 3 juillet 2015 conclue entre:
o la société SOFITVCINE 3,
o la société LGM FILMS représentée par Monsieur AB AA et o la société LGM CINEMA représentée par Monsieur AB AA.
le contrat intitulé « Exercice de promesse d’achat et de vente ceuvre << LE CORRESPONDANT >> daté du 20 décembre 2016, conclu entre:
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o la société SOFITVCINE 3
o la société LGM CINEMA représentée par Monsieur AB AA.
la lettre accord du 2 novembre 2015 en complément au contrat de co-développement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, conclu entre:
o la société DEVTVCINE 3,
o la société LGM CINEMA représentée par Monsieur AH AI AJ,
o
la société LGM FILMS représentée par Monsieur AB AA, o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) représentée par Monsieur AB AA.
le contrat de cession en date du 10 décembre 2015, conclu entre: o la société LGM CINEMA représentée par Monsieur AH AI AJ et/ou Monsieur AB AA, o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) représentée par Monsieur AB AA portant sur le projet de film « LES MAGNIFIQUES ».
le contrat de cession en date du 10 décembre 2015, conclu entre : o la société LGM CINEMA représentée par Monsieur AH AI AJ et/ou Monsieur AB AA o la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) représentée par Monsieur AB AK AL
De ce fait:
portant sur le projet « PIEGE NUPTIAL ».
DIRE ET JUGER que toutes les factures émises en application de ces contrats sont nulles et non avenues. ORDONNER la publication de la décision à intervenir aux registres de la cinématographie et de l’audiovisuel pour chacun des contrats ci-dessus mentionnés annulés et ayant fait l’objet d’une telle publication; CONSTATER que la société LA BOETIE FILMS s’engage à restituer la somme de 36.700 € à la société DEVTVCINE 3; ORDONNER à la société DEVTVCINE 3 de modifier sa déclaration de créances au passif de la société LGM CINEMA et limiter sa déclaration à la somme de 360.000 €; ORDONNER à la société SOFITVCINE 3 de modifier sa déclaration de créances au passif de la société LGM CINEMA et limiter sa déclaration à la somme de 100.000 €;
En tout état de cause:
□ CONSTATER que le chèque personnel de 105.500 € remis par Monsieur AF AG AA ne constituait en aucun cas un paiement, ni une garantie accordée à la société SOFITVCINE 3; □ CONSTATER qu’aucune somme n’est due à titre personnel par Monsieur AF AG AA à la société SOFITVCINE 3; ORDONNER la restitution par la société SOFITVCINE 3 à Monsieur AA du chèque n°1000170 d’un montant de 105.500 € tiré sur les livres de la BANQUE PALATINE sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir;
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DEBOUTER les sociétés DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3 de toutes leurs conclusions, fins et prétentions et plus particulièrement de leurs demandes reconventionnelles; CONDAMNER la société DEVTVCINE 3 à payer à Monsieur AA la somme de 50.000 €; CONDAMNER la société DEVTVCINE 3 à payer à la société LA BOETIE FILMS la somme de 50.000 €; CONDAMNER la société SOFITVCINE 3 à payer à Monsieur AA la somme de 105.500 €; CONDAMNER la société SOFITVCINE 3 à payer à la société LA BOETIE FILMS la somme de 10.000 €; CONDAMNER solidairement la société DEVTVCINE 3 et la société SOFITVCINE 3 aux dépens; CONDAMNER solidairement la société DEVTVCINE et la société SOFITVCINE 3 au palement de la somme de 10.000 € à Monsieur AA et à la société LA BOETIE FILMS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par leurs conclusions n°2 en réponse régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 décembre 2020, dans le dernier état de leurs prétentions, Devtvcine 3 et Sofitvcine 3 demandent au tribunal de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formulées par LA BOETIE FILMS et Monsieur AB AE; CONSTATER la mauvaise foi de LA BOETIE FILMS et Monsieur AB AE; CONSTATER que les créances de DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3 sont exigibles; ORDONNER l’exécution des contrats suivants :
> Contrat de codéveloppement n°1 du 29 mai 2015; > Avenant n°1 au Contrat de codéveloppement n°1 du 12 décembre 2016; > Avenant n°2 au Contrat de codéveloppement n°1 du 27 avril 2017; > Contrat de codéveloppement n°2 du 2 novembre 2015; > Avenant n°1 au Contrat de codéveloppement n°2 du 20 décembre 2016 > Avenant n°2 au Contrat de codéveloppement n°2 du 15 mars 2017; > Contrat de cession du 20 décembre 2016.
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement LA BOETIE FILMS et Monsieur AB AE à restituer les sommes versées au titre desdits contrats et avenants soit la somme de 422.200 euros pour DEVTVCINE 3 et 105.500 euros pour SOFITVCINE 3, augmentée des intérêts prévus contractuellement, soit 7 % par an jusqu’à la date du jugement à intervenir; Si par extraordinaire, le Tribunal venait à faire droit aux Demanderesses et considérer que les contrats et avenants sont nuls: DIRE ET JUGER que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient si les contrats, et au surplus les avenants, n’avaient pas existé
En conséquence,
CONDAMNER LA BOETIE FILMS et Monsieur AB AE à restituer les sommes versées à LGM au titre desdits contrats et avenants soit la somme de 422.200 euros pour DEVTVCINE 3 et la somme de 105.500 euros pour SOFITVCINE 3, augmentée des intérêts prévus contractuellement, soit 7 % par an jusqu’à la date du jugement à intervenir; En tout état de cause,
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CONDAMNER solidairement LA BOETIE FILMS et Monsieur AB AE à verser à DEVCINETV 3 et SOFITVCINE 3 la somme de 150.000 euros chacune au titre des préjudices subis liés à l’atteinte à leur réputation; CONDAMNER solidairement LA BOETIE FILMS et Monsieur AB AE à leur verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement LA BOETIE FILMS et Monsieur AB AE aux entiers dépens; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, échangées et déposées sur la cote de procédure. L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 décembre 2020.
A cette audience, que le juge tient seul, toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent et réitèrent leurs demandes.
Le juge, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend les parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2021.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
SAS La Boétie films et monsieur AB AE, font valoir à l’appui de leur demande que:
Les sommes aujourd’hui réclamées ont été déclarées par Devtvcine 3 au passif de LGM cinéma, en liquidation judiciaire, elle ne peut donc pas demander le paiement une deuxième fois de ces mêmes sommes. Les contrats n’ont pas été signés par le représentant de LGM cinéma ou de SAS La Boétie films, sa signature a été imitée, ils sont donc nuls. Devtvcine 3 a tenté d’encaisser un chèque personnel non provisionné de monsieur AB AE obtenu frauduleusement, ce dernier a alors fait l’objet d’interdiction d’émettre des chèques, lui occasionnant ainsi un préjudice.
Devtvcine 3 et Sofitvcine 3, défenderesses, répondent que :
—
—
Quelle que soit la personne qui ait signé à la place du représentant, elle avait mandat apparent pour le faire. Les cocontractants ont réalisé leurs engagements de production. Les contrats sont donc valides, les factures dues. Si les contrats sont déclarés nuls, les versements effectués sont sans objet et doivent donc être restitués pour remettre les parties dans l’état antérieur à ces dits contrats. Elles ont subi une atteinte d’image, or les agréments et les montants de collecte des Sofica dépendent annuellement de leur notoriété et de leur tenue d’engagements. La relation commerciale avec la société Gaumont, partenaire financier, est rompue, cette dernière ayant intimé à une de ses collaboratrices de quitter son comité d’investissement.
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SUR CE,
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Attendu que Selarl AM demande son intervention volontaire au titre de liquidateur de la société LGM Cinéma, que ceci n’est pas refusé par les parties, le tribunal accepte son intervention.
Attendu qu’aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, les nouvelles dispositions du code civil entrées en vigueur le 1er octobre 2016 sont applicables aux faits et actes juridiques nés à compter de cette date, que les contrats objets du litige ont été conclus antérieurement en 2015; qu’il sera donc fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation, applicable aux faits de la cause.
Sur la formation des contrats
Attendu que sont produits des contrats d’adossement de la sofica Devtvcine 3 à la production de films par LGM Cinéma et LGM films; Que le principe de ces contrats de codéveloppement est la participation à des projets nommément cités, avec la possibilité de substituer par avenants de nouveaux projets; Qu’en l’espèce deux contrats de développement avec chacun deux avenants substituant les films initialement en projet sont querelles : Que par ces contrats, Devtvcine 3 s’engage à verser des sommes de 360 000 € pour le premier contrat et 100 000 euros pour le 2ème, qu’elle s’exécute, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs; Qu’ainsi, elle a exécuté ses obligations contractuelles; Mais attendu que les demandeurs déclarent que les signatures de ce contrat, même si elles sont semblables, ne sont pas celle du dirigeant monsieur AB AE, seul habilité à engager le nom de la société ; Qu’elles versent à l’appui de leurs allégations des analyses graphologiques confirmant que les signatures apposées sur les contrats dont les défendeurs demandent l’exécution ne sont pas celles du dirigeant monsieur AB AE; Que les termes de ces contrats ne lui sont donc pas opposables, tant dans les montants réclamés que pour les films dont Devtvcine 3 déclare avoir participé à la production et ainsi revendiquer une propriété partielle de droits de diffusion en garantie des sommes qu’elle a engagé Qu’elle déclare que les termes des contrats sont altérés, que les films cités par avenants dans les projets ne correspondent pas aux engagements de coproduction pris par les demandeurs avec Devtvcine 3, notamment du film << Tout le monde debout >> ; Qu’ainsi les termes des contrats de financement, de vente de droits, de reprise des engagements de la société LGM cinéma par la société LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films) ne s’appliquent pas. Attendu qu’à la lecture des contrats produits, si certaines différences de signature sont relevées par expertise graphologique non contradictoire; Il apparait néanmoins à la lecture des mails et des contrats versés qu’il existait un puissant courant d’affaires entre ces sociétés du groupe Sofitvcine et LGM films, LGM cinémas et LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films) par le développement et le suivi de plus de 20 projets cinématographiques pendant cette période de 2015 à 2017. De plus, LGM films est en contrat de coproduction avec d’autres sofice du groupe softv…, DETV en décembre 2013, Devtvcine 2 en octobre 2014;
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Attendu que les contrats de codéveloppement n°1 du 29 mai 2015 et n°2 du 2 novembre 2015 querelles sont du même modèle, avec les mêmes signataires et les mêmes obligations; Que les parties s’entendent pour communiquer par mail sur les développements de films cités dans les différents avenants de ces contrats; Que la liberté de tons de ces mails, l’absence de formalisme, montrent une proximité professionnelle; Que de ce fait, il n’est pas compréhensible que les parties puissent communiquer sur les préparations, les tournages ou les succès de films s’ils n’en sont pas partie prenante contractuellement;
Attendu qu’à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties reconnaissent que les signatures se faisaient généralement en « non-présentiel »>; Que les documents à signer étaient apportés à monsieur AB AE à son domicile privé; Que ce mode de fonctionnement était conforme à l’ancestralité de leurs relations professionnelles et qu’ainsi, comme allégué par les demandeurs, une personne de l’entreprise pouvait alors signer à la place du dirigeant en altérant le contrat; Mais attendu qu’en tant que président de LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films), monsieur AB AE est responsable de l’organisation de son entreprise, qu’il lui incombait de mettre en place les procédures de contrôle nécessaires à son exploitation; Qu’il ne peut se soustraite à l’exécution d’engagements en se réclamant de ses propres manquements à sa fonction de président; Attendu par ailleurs qu’à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, il est demandé aux demandeurs de fournir les documents non altérés, non modifiés, ceux signées par monsieur AB AE en contrats de développement et avenants, cession de droits, reprise d’engagement, afin de pouvoir les opposer dans leurs termes aux contrats produits pas les défendeurs; Que cette différence entre contrats validera ainsi les modifications apportées;
Mais attendu que les demandeurs déclarent ne pas avoir en leurs mains de copies, ni possibilité d’en retrouver la trace; Que pourtant ces contrats querellés ont été signés entre 3 et 5 exemplaires suivant les cas; Que des exemplaires originaux leur ont été remis conformément aux us et coutumes du monde des affaires; Qu’elles sont défaillantes dans l’administration de la preuve de l’altération des contrats justifiant leur exception d’inexécution; Attendu donc que de nombreux mails attestent du volume d’affaires entre les demandeurs et les défendeurs sur les contrats de développement querellées et leurs avenants; Attendu que, selon l’article 1108 ancien du code, la capacité de contracter de la partie qui s’oblige est l’une des conditions essentielles à la validité d’une convention;
Mais attendu que l’article 1338 ancien du code civil dispose que : « L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation solt exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
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La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. »;
Attendu que quel que soit la qualité de la personne signataire des contrats, les défendeurs pouvaient légitiment croire qu’elle disposait des pouvoirs nécessaires dès lors que la production des films par LGM Films et LGM cinéma s’opérait conformément aux contrats en sa possession; Qu’elles pouvaient aussi dès lors croire que monsieur AB AE avait signé ces contrats dès lors qu’ils n’étaient pas signés en sa présence; Que cette circonstance particulière était conforme aux usages pratiqués par les parties lors de leurs relations antérieures ; Attendu par ailleurs que la directrice juridique de LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films), madame AN AO, confirme par mail le 22 décembre 2016 les termes des contrats signés aux défendeurs; Que sa fonction garantit la formation juridique du contrat, confortant ainsi pour les défendeurs la légitimité de la signature, des paraphes et des termes;
En conséquence, le tribunal ne retient pas le moyen d’absence de signature et de paraphes des contrats par le dirigeant et dit que les contrats sont valides.
Sur les contrats de développement avec Devtvcine 3
L’article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »> ;
Attendu qu’un contrat n°1 de développement d’oeuvres cinématographiques est signé le 29 mai 2015 entre LGM cinéma et LGM films, représentées par monsieur AB AE d’une part et Devtvcine 3 d’autre part; Que ce contrat prévoit le versement par cette dernière de la somme de 360 000 € en apport de production, que Devtvcine 3 s’exécute sans contestation; Que ce contrat stipule un remboursement de cette somme majorées d’intérêts, pour un total de 379 800 € à la mise en production des films cités nommément; Attendu que par lettre accord du 2 novembre 2015 (pièce défendeur 18), les dirigeants de LGM cinéma et LGM films, messieurs AE et AP, informent Devtvcine 3 de la création d’une nouvelle société LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films) entre eux et la société Gaumont; Qu’ils informent de la cession du contrat de développement du 29 mai 2015 à cette nouvelle société ; Qu’ils garantissent par la société LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films) la reprise des engagements afférents à ce contrat et notamment le recouvrement des sommes dues par LGM cinéma et LGM films; Que Devtvcine 3 acquiesce à cette cession d’actifs; Que par un premier avenant du 12 décembre 2016, Devtvcine 3 d’une part et LGM cinéma et LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films), représentées par monsieur AB AE d’autre part, s’entendent pour modifier les projets en cours de développement et notamment par le film « Tout le monde debout »; Que ceci est confirmé dans un deuxième avenant du 15 mars 2017 entre Devtvcine 3 et LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films);
Que ce film est produit;
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Que par déclaration du 13 avril 2017 (pièce défendeur 70), LGM cinéma, représentée par monsieur AB AE, demande au Centre national du cinéma (CNC) P’inscription de ce film au registre national du cinéma et de l’audiovisuel (RCA); Que cette demande est confirmée par la chef de service du service des registres par mail (pièce défendeur 49); Que cette requête de LGM cinéma précise que l’acte de développement de cette ceuvre date du contrat passé avec Devtvcine 3 du 29 mai 2015, pour un montant de droits d’une valeur de 360 000 €; Que cette déclaration est conforme aux allégations de Devtvcine 3; Qu’il est fait preuve de l’existence de ce film et du contrat de coproduction n°1 passé avec Devtvcine 3; Qu’en application de l’article V du contrat de co-développement intitulé « Récupération de l’investissement de Devtvcine 3 », celle-ci est propriétaire de droits à recettes sur ce film à hauteur de son investissement majoré; Attendu que ce film est diffusé, que Devtvcine 3 est en droit de réclamer sa part de recettes à hauteur de son investissement, conformément à son droit de propriété et aux relations contractuelles; Qu’ainsi LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films) est débitrice envers elle de l’investissement majoré de 379 800 €.
Attendu qu’un deuxième contrat de codéveloppement de long-métrages cinématographiques est passé entre Devtvcine 3 et LGM (actuellement nommée la Boétie films), le 2 novembre 2015 sur le même mode opératoire que le précèdent contrat du 29 mai 2015; Que Devtvcine 3 verse la somme de 100 000 €, ce qui n’est pas contesté; Que ce contrat stipule un remboursement de cette somme majorées d’intérêts, pour un total de 106 000 €, à la mise en production des films cités nommément; Que par deux avenants conclus avec Devtvcine 3 du 12 décembre 2016 et le 15 mars 2017, LGM cinéma et LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films), représentées par monsieur AB AE s’entendent pour modifier les projets en cours de développement et notamment par les films « Tout le monde debout »> et << Maryline >> ; Attendu que par suite de la mise en production du film « Maryline », LGM rembourse 63 600 €, ce qui n’est pas contesté, la somme de 42 400 € restant due; Qu’en application de l’article V du contrat de co-développement intitulé « Récupération de l’investissement de Devtvcine 3 »>, celle-ci est propriétaire de droits à recettes sur le film < Tout le monde debout » à hauteur de son investissement majoré; Attendu que ce film est diffusé, que Devtvcine 3 est en droit de réclamer sa part de recettes à hauteur de son investissement, conformément à son droit de propriété et aux relations contractuelles; Qu’ainsi LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films), est débitrice envers elle de l’investissement majoré de 42 400 €;
En conséquence, le tribunal condamnera LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films), à payer la somme totale de 422 200 € (379 800 € + 42 400 €) à Devtvcine 3.
Sur les intérêts
Devtvcine 3 et Sofitvcine 3 réclament le paiement d’intérêts annuels de 7% à compter de leur date de versement des fonds comme prévu contractuellement au titre de la clause résolutoire des contrats de développement.
Mais attendu que Sofitvcine 3 n’est pas cocontractant de ces contrats de développement;
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Qu’aucune clause de ce type ne figure dans le contrat de cession du film << Le correspondant » dont elle est une partie; En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Attendu qu’il résulte des articles 1152 et 1226 anciens du code civil que constitue une clause pénale la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle ;
Attendu que l’article 18 des contrats constitue une clause pénale, puisque son objet est, d’une part, de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations contractuelles et, d’autre part, à assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par le cocontractant du fait du retard de paiement;
Que, toutefois, son montant apparaît manifestement excessif; Que la somme réclamée dépasse 150 000 €, soit plus du tiers de l’investissement initial; Que l’investissement initial qui sera payée LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films) en vertu de ce présent jugement est déjà majoré de 6%;
En conséquence, le tribunal le réduira à la somme forfaitaire de 20 000 €, déboutant du surplus.
Sur la demande de condamnation solidaire de monsieur AB AE
Attendu que les différents contrats querellés sont passés entre sociétés ; Que monsieur AB AE n’intervient qu’à titre de représentant légal des personnes morales contractantes; Il n’y aura pas lieu de le condamner solidairement au paiement des sommes à régler par LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films).
Sur la cession des droits du film « Le correspondant » de Sofitvcine 3
Par promesses synallagmatiques du 3 juillet 2015, Sofitvcine 3, propriétaire des droits issus du cofinancement du film « Le correspondant » et LGM cinéma s’entendent sur le transfert de ces droits à recette. Par acte du 20 décembre 2016, les parties exercent leurs promesses, LGM films achète à Sofitvcine 3 les droits du film pour 105 500 €, payable en deux traites d’égale valeur à échéance d’avril et mai 2017, contrat cosigné par LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films). Les traites sont refusées à l’encaissement dès le 1er avril 2017 par la banque du tiré. Attendu que monsieur AE, dirigeant de LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films), confirme par mail du 9 mai 2017 son accord à régulariser ce paiement défaillant; Qu’il adresse le 19 mai 2017 un chèque personnel de 105 500 €, confirmant ainsi la réalité du contrat de cession et son montant; Attendu que ce chèque, présenté à l’encaissement le 18 mai 2018, revient impayé ; Attendu que l’article 1315 ancien du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »; Attendu qu’un contrat de cession des droits du film « Le correspondant > passé entre les parties prévoyait un paiement de 105 500 €, qu’il tient lieu de loi ; Que LGM (actuellement nommée la Boétie films) en est signataire;
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Que l’article 8 stipule que « Ainsi, en cas d’inexécution par le cessionnaire de ses obligations prévues au présent article 3-Prix de cession-, la Sofica pourra agir en justice pour l’exécution forcée de la cession de ses droits à recette en faveur du producteur et de LGM et du paiement du prix de la cession… >> Que LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films), cocontractant, ne s’est pas libérée de son obligation contractuelle; Attendu que monsieur AB AE est partie prenante dans cette transaction, dès lors qu’il rédige un chèque de son compte personnel à l’ordre de Sofitvcine 3;
Que ce chèque est sans provision;
Attendu que peu importe qu’il déclare que ce chèque est une garantie du paiement à venir de sa société LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films), sans vocation à encaissement, dès lors qu’il s’agit de l’émission d’un chèque en contravention avec la législation bancaire; Que monsieur AB AE engage sa responsabilité personnelle en ne respectant pas les conditions de loyauté d’émissions de titres de paiement;
En conséquence, le tribunal condamnera SAS La Boétie films et monsieur AB AE à payer solidairement à Sofitvcine 3 la somme de 105 500 €.
Sur la demande reconventionnelle
Les demandeurs réclament une indemnisation de leur préjudice, faisant valoir un denigrement par les demandeurs de leur présente procédure judiciaire devant ce tribunal de ceans;
Que leur réputation est ainsi entachée;
Que le processus d’agrément annuel des Soficas, nécessaire à leur exploitation, est ainsi déstabilisée ;
Attendu que l’article 6 du code de procédure civile dispose que: << A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »; Que l’article 9 du code de procédure civile dispose que: «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention >> ;
Attendu que les défendeurs ne produisent aucune preuve de dénigrement par les demandeurs, qu’aucune modification de leur agrément n’est relevée ; Qu’ils sont défaillants dans l’administration de la preuve de leur préjudice; Que le quantum réclamé n’est pas justifié ;
En conséquence, le tribunal déboutera Devtvcine 3 et Sofitvcine 3 de leur demande de condamner LGM (actuellement nommée SAS La Boétie films) et monsieur AB AE à payer 150 000 €.
Les dépens seront mis à la charge de SAS La Boétie films Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, Devtvcine 3 et Sofitvcine 3 ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner SAS La Boétie films à leur payer à chacune la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de leurs demandes. L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans caution.
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N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— Reçoit l’intervention volontaire de AC AM, en la personne de Maître AQ AR, es qualité de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma.
—
—
—
Condamne SAS La Boétie films à régler à Devtvcine 3 la somme de 422 200 € (Tva non applicable). Condamne SAS La Boétie films à régler à Devtvcine 3 la somme de 20 000 € (Tva non applicable) au titre de la clause pénale. Condamne solidairement SAS La Boétie films et monsieur AB AE à régler à Sofitvcine 3 la somme de 105 500 € (Tva non applicable). Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en déboute. Condamne SAS La Boétie films aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,86 € dont 22,76 € de TVA. – Condamne SAS La Boétie films à régler à Devtvcine 3 et Sofitvcine 3 chacune la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. – Ordonne l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2020, en audience publique, devant M. AS AT, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AU AV, AW AX et M. AS AT Délibéré le 15 décembre 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AU AV président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
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le président,
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