Infirmation partielle 15 février 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 15 févr. 2002, n° 00/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 00/01848 |
Texte intégral
ļ
REJET N° 1842 F-D du 14/12/04
COUR D’APPELDE SAINT-DENIS
République Française CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 FEVRIER 2002
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL De GRANDE
INSTANCE ST Y en date du 06 OCTOBRE 2000 suivant ARRET N° 46/02 déclaration d’appel en date du 15 NOVEMBRE 2000
R.G 00/01848
APPELANTE: SCP DES DOCTEURS
A Z SCP DES DOCTEURS A Z
[…] assistée de Me ARNAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de A SAINT-DENIS Z
INTIMES :
Madame D A
[…]
[…]
[…] assistée De Me SELARL HOARAU LACAILLE, avocat au barreau de de SAINT-Y
Monsieur X Z
[…]
Condé 400
[…] assisté de Me L Y M, avocat au barreau de SAINT
Y
CLOTURE LE 28 septembre 2001
12
COMPOSITION DE LA COUR
A l’audience publique du 16 novembre 2001 tenue devant M. E F, conseiller rapporteur, qui a entendu les parties en leurs plaidoiries celles-ci et leurs conseils ne s’y étant pas opposés l’arrêt a été rendu ce jour, après qu’il en ait rendu compte à la Cour composée de:
Président M. Joseph VERNETTE Conseiller M. E F
Conseiller Mme G H
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Prononcé par M. E F, Conseiller.
Greffier lors des débats : Mme Marie Josée BOYER, Greffier
Greffier lors du prononcé :Mme Edith BEAUVILLAIN DE MONTREUIL,
Adjoint Administratif Principal, faisant fonction de Greffier,
1-FAITS & PROCEDURE:
Courant juin 1995, Madame D A et Monsieur X
Z gynécologues se sont associés dans le cadre d’une société civile professionnelle faisant suite à une société de fait créée dès novembre 1993.
Le 24 juin 1999, Madame I A a notifié à son associé sa volonté de se retirer de la société à compter du 26 décembre 1999.
Le 3 octobre 1999, Monsieur X Z a également informé son associé de sa volonté de se retirer de ladite société.
Par ordonnance de référé rendue le 29 décembre 1999 par le Président du tribunal de grande instance de Saint-Y, Monsieur X
Z a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCP avec mission de convoquer l’ensemble des associés en assemblée générale dans un délai de trois mois.
Par acte d’huissier en date du 4 février 2000, Madame I A
a fait assigner la SCP des Docteurs A-Z et Monsieur
X Z en paiement des sommes de 560.010F correspondant au coût de ses parts sociales et 130.000F au titre de sa rémunération en qualité de gérante pour la période de 1993 à 1999, avec exécution provisoire de la décision à intervenir, outre la somme de
10.000F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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3
Le tribunal de Grande instance de Saint-Y rendait le 06 octobre
2000 un jugement à la motivation duquel il convient de se référer et dont le dispositif est le suivant:
"CONDAMNE la SCP des Docteurs A et Z à racheter à
Madame D A les parts sociales qu’elle possède dans la société;
DIT n’y avoir lieu préalablement à ce rachat, à dissolution de la SCP;
ETAVANTDIREDROIT,
ORDONNE une expertise et commet Maître Jean-Y QUONIAM,
Notaire demeurant 37 rue Auguste Babet BP 24 97451 Saint-Y
Cedex en qualité d’expert avec mission d’évaluer les 4125 parts détenues par Madame D A dans la SCP de Médecins des Docteurs A- Z,
DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties et consigner leurs dires avant de déposer son rapport;
DIT que l’expert sera avisé immédiatement par les soins du greffier et fera connaître dans un délai de quinze jours s’il accepte sa mission, donnera son avis et déposera son rapport en triple exemplaire dans un délai De trois mois à compter de l’avis de consignation;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour: remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant sa mission, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office assurer le suivi de la mesure d’instruction;
DIT que la demanderesse consignera dans le délai de deux mois du prononcé du jugement la somme de CINQ MILLE FRANCS (5000 F) à valoir sur la rémunération de l’expert;
DEBOUTE Madame D A de sa demande en paiement de la somme de 130 000 F au titre de sa rémunération;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes;
RESERVE les dépens."
Par déclaration reçue au greffe de cette Cour le 15 novembre 2000 la SCP des Docteurs A-Z a rélévé appel de cette décision.
Les parties ayant échangé leurs conclusions, l’ordonnance de clôture intervenait le 28 septembre 2001, (étant observé que dans ses dernières écritures Monsieur X Z ne demande plus la jonction d’une procédure d’appel qu’il avait initiée).
JU
*
II – MOYENS & PRETENTIONS DES PARTIES:
-A – A l’appui de son appel la SCP des Docteurs A-Z fait valoir en substance:
-que le Docteur Z a lui aussi exercé son droit de retrait, ce qui entraîne nécessairement en l’espèce l’application de l’article 35 des statuts qui reprenant l’article 80 du Décret du 14 juin 1977 pris en application de la loi du 29 novembre 1966, c’est à dire la dissolution de la société, la loi n’exigeant pas le retrait simultané des associés pour la mise en oeuvre de la dissolution mais prévoyant bien de manière explicite le cas de demandes successives de retrait; qu’il est inconcevable d’obliger la société à rembourser ses propres parts sociales dès lors que tous les associés ont utilisé leur faculté de retrait;
-qu’en outre la SCP demande la constatation pure et simple de sa dissolution pour retrait concomittant ou successifs des associés conformément à l’article 80 du décret précité et non pas pour réunion;
-qu’à ce jour les Docteurs CROBIN et Z sont toujours associés et titulaires des parts de la SCP;
-que dès lors c’est sur le seul fondement de la procédure imposée par la Loi du 19 novembre 1966, par le décret du 14 juin 1977 pris en son application et par les statuts que le Docteur Z désigné par ordonnance de référé en qualité d’administrateur provisoire a convoqué une assemblée générale extraordinaire à l’effet de :
*constater la dissolution anticipée de la SCP
*nommer un liquidateur et déterminer ses pouvoirs;
-qu’à tort le premier juge a statué comme il l’a fait, et qu’il ne pouvait sans se contredire condamner la SCP au rachat des parts de Madame I A par la SCP des Docteurs A-Z et de considérer dans le même temps que le Docteur Z est devenu seul associé; qu’en effet aucun rachat n’étant intervenu le Docteur
A demeure associée de la SCP au même titre que le Docteur
Z;
-qu’au surplus Madame I A propose l’évaluation des parts sur une base peu pertinente et qui en outre ne tient pas compte de l’évolution de la profession de gynécologie médicale qui a un impact négatif sur la valorisation des parts de la SCP.
La SCP appelante conclut donc par acte du Palais du 2 juillet 2001, au détail duquel il convient de se référer:
"-Vu le jugement du tribunal de Grande instance de Saint-Y en date du 06 octobre 2000,
-CONSTATER la validité de la notification du retrait de la SCP du
Docteur Z en date du 3 octobre 1999,
-DIRE que l’administrateur provisoire était fondé à demander la constatation de la dissolution anticipée de la SCP des Docteurs
A-Z,
AV
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-CONSTATER la dissolution de plein droit de la société et désigner un liquidateur;
En conséquence,
-INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Saint-Y le 06 octobre 2000, en ce qu’il condamne la SCP des
Docteurs A-Z à racheter les parts sociales du Docteur
A et ordonne une expertise au vu de leur évaluation;
-CONFIRMER le jugement en ce qu’il déboute Madame I A de ses demandes de rémunération au titre de son mandat de gérante;
-CONDAMNER le Docteur A au paiement de la somme de
15.000 Francs au titre du l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens :"
-B-Le Docteur Z considère que le retrait de sa Co-associée doit emporter dissolution de la société pour justes motifs eu égard à la perte de l’affectio sociétates ayant existé entre les deux associés, une SCP ne pouvant être unipersonnelle; qu’au surplus il n’a fait que subir une situation de retrait que lui imposait Madame I A laquelle n’a jamais trouvé un acquéreur pour ses parts, et lui même n’ayant jamais fait obstacle au rachat des parts de Madame I A.
S’agissant d’une rémunération de créance il soutient qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’assemblée générale des associés, seul organe souverain pour statuer sur une nouvelle demande.
Il conclut donc par acte du Palais du 28 juin 2001 au détail duquel il convient de se référer:
"VU les articles 1832 et 1844-7 du Code Civil,
DEBOUTER Madame I A de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel:
CONSTATER que le retrait de Madame I A de la SCP des Docteurs A-Z comptant deux associés emporte disparition de « l’affectio sociétatis »,
PRONONCER la dissolution pour justes motifs de la SCP des Docteurs
A-Z,
DESIGNER Monsieur X Z en qualité de liquidateur de la SCP des Docteurs A-Z avec pour mission de :
Ju
6.
*Réaliser l’actif,
*Payer le passif,
*Procéder aux opérations de liquidation de la personne morale.
CONDAMNER Madame I A à payer la somme de 15.000 Frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de la SELARL L Y M."
-C- Madame I A quant à elle conteste la validité et l’effectivité du retrait du Docteur Z rappelant que le retrait doit être notifié et indiquer la date de prise d’effet qui est obligatoirement postérieure d’au moins six mois à la date de la notification . Elle reproche au Docteur Z de ne pas lui avoir confirmé son intention de se retirer et soutient dès lors que la dissolution de la SCP ne peut intervenir de plein droit, ni même judiciairement, un associé (en l’occurrence le Docteur Z) ne pouvant se prévaloir de la cause de dissolution qu’il a lui-même créée en provoquant le trouble social: qu’en effet si elle a effectué des démarches pour trouver un acquéreur de ses parts sociales, le Docteur Z y fait obstacle; que conformément à l’article 32-2 des statuts la SCP de laquelle Madame
I A s’est retiréeelle est présumée avoir racheté ses parts et est devenue ainsi débitrice de leur prix. 1
Elle prétend que ses parts doivent être évaluées à 560.000F étant donné notamment de la création d’un diplôme spécifique à la gynécologie médicale. Elle ajoute que le Docteur Z ne pensant qu’à son intérêt personnel au détriment de la SCP, est mal fondé à invoquer le défaut d’affectio sociétatis.
Elle prétend dès lors que la mission de l’administrateur ne peut qu’être définie par rapport à l’intérêt de la SCP, soit nécessairement sa gestion et non sa dissolution.
Elle conclut donc par acte du Palais du 23 juillet 2001, au détail duquel il convient de se référer, et rappelant que les 3 premiers paragraphes de son dispositif n’ont plus d’intérêt:
"- REJETER la demande de jonction formulée par M. Z dans les procédures N° R.G. 00/1798 et N° R.G. 00/1878 pour les motifs sus exposés ;
- DIRE ET JUGER que la seule procédure pendante devant la juridiction de céans est la procédure enregistrée sous le N° R.G. 00/1848 ;
- J K les écritures de M. Z, en qualité d’appelant, dans la procédure RG No 00/1848 diligentée par la
SCP A- Z pour les motifs surexposés ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Y le 06 octobre 2000;
70
7
- DONNER ACTE à Mme A de la production du courrier notifiant son retrait à la Gérance ;
- CONSTATER le caractère abusif et dilatoire de l’appel formé par la SCP A-Z le 15 novembre 2000;
- DEBOUTER la SCP A-Z et M. Z de toutes leurs prétentions ;
- CONDAMNER solidairement la SCP A-Z et M.
Z au paiement de la somme de 10.000 Frs pour procédure abusive et dilatoire ;
- CONDAMNER solidairement les mêmes au paiement de la somme de
5.000 Frs au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens."
III- DISCUSSION :
Attendu que les premiers juges ont fait en l’espèce une application mécanique du statut de la SCP des Docteurs A-Z et particulièrement de son article 32-2 -sans prendre en compte l’état réel de la SCP à la suite du retrait du Docteur A;
Attendu qu’en prenant l’initiative de quitter la SCP – certes avec le motif légitime en soi de retrouver son mari en Métropole-, Madame I A mettait néanmoins de son chef la vie même de la
Société en péril sauf à trouver rapidement un repreneur de ses parts sociales dans un contexte rendu difficile et incertain à raison des restructurations des professions de gynécologue médical et de gynécologue obstétrical; qu’elle a échoué dans cette recherche; qu’elle ne saurait répercuter cet échec sur son seul Co-associé le Docteur
Z qui mis devant le fait accompli par Madame I A n’a nullement fait obstacle aux rachats des parts de Madame I A comme cette dernière le prétend faussement alors que les médecins contactés en vue de ces rachats se sont effacés pour des motifs qui leur étaient propres, le Docteur B ayant argué non seulement du fait qu’il n’avait pu vendre sa propre clientèle mais du prix excessif demandé par Madame I A (voir sa lettre au Docteur A du 6/08/1999);
Attendu qu’en réalité le Docteur Z avait dès le 27 juillet 1999, soit un mois seulement après la notification par Madame I A de sa décision de retrait, défini clairement sa position en écrivant à cette dernière « il est évident que je ne peux assumer seul les frais de fonctionnement d’une SCP prévue initialement pour trois médecins (SCP A -Z – COUDRAIS) » et en lui faisant part non pas d’un simple désir mais une décision ferme de retrait "dans
l’éventualité où la SCP n’aurait pas trouvé d’acquéreur pour tes parts sociales au 26.12.1999 ne pouvant les acquérir moi-même";
Ju
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Attendu que le Conseil départemental de la Réunion de l’Ordre
National des médecins saisi du "désaccord entre les Docteurs A et Z procédait le 07 octobre 1999 à une conciliation des parties sous l’égide des Docteurs AH MOUCK et LERICHE; que les conciliateurs après avoir noté:
"-Le Docteur A ayant fait part au Docteur Z par lettre en date du 24 juin 1999 de sa décision de quitter la SCP n° 36 et demandant à son associé le rachat de ses parts sociales conformément aux dispositions substitutaires de la SCP,
-Le Docteur Z n’acceptant pas de racheter les parts sociales à la date du départ de Madame I A de la SCP n° 36 dans le cas où il n’y aurait pas d’acquéreurs, souhaitant quitter la SCP et proposant la dissolution différée de la SCP en date du 31 mars 2000" ont constaté, selon PV de non conciliation du 07 octobre 1999, qu’ après examen de toutes les solutions émises par les parties et leurs conseils les docteurs A et Z n’étaient pas parvenus à se concilier;
Or attendu que ce défaut de conciliation dès lors qu’il touchait les éléments essentiels de la société et les conditions de sa survie traduisait dès le 07 octobre 1999 et avant même la prise d’effet du retrait du Docteur A (16.12.1999) la rupture définitive de l’affectio sociétatis (déjà ébranlé comme en témoigne la lecture des correspondances entre les parties) des deux seuls associés: que de ce fait le Docteur Z était en droit de demander au moins la liquidation judiciaire de la société , même si pour la suite, la concrétisation de son propre retrait déjà annoncé ne respectait pas de 3 jours seulement les délais de prise d’effet réglementaire (6 mois), ce non respect ne pouvant tout au plus au demeurant, et quoique ce débat n’ait en définitive pas d’intérêt, avoir pour conséquence que de reporter du 31 mars 2000 au 03 avril 2000 la prise d’effet du délai ce qui était d’autant plus négligeable que la période du 31 mars 2000 au 03 avril 2000 recouvrait un week end, week end au cours duquel certes les patientes risquaient d’accoucher mais qu’il était difficile de mettre à profit pour conclure des rachats de part;
Attendu que la Cour infirmant la décision des premiers juges prononcera donc la dissolution anticipée de la SCP des Docteurs A-Z sur le fondement de l’article 1844-7-5° du Code
Civil pour mésentente entre associés « paralysant le fonctionnement de la société », cette paralysie excluant toute possibilité de régularisation dans les termes de l’article 1844-5 du Code civil que Madame I A invoque bien vainement, d’autant plus vainement qu’elle est (même si on ne peut lui imputer à faute son retrait), à l’origine du « trouble social » qu’elle impute à tort sur la société et l’autre associé le Docteur Z, qui de leur côté n’ont eux aussi commis aucune faute tangible;
IV
9
Attendu que surabondamment et pour asseoir de plus fort sa décision de dissolution anticipée la Cour retiendra qu’aucune disposition des statuts n’impose à un associé de retenir entre ses mains toutes les parts sociales, ce qui serait en fait le cas si la SCP ayant racheté les parts du Docteur A se trouvait réduite à un seul associé le
Docteur Z;
Attendu que la Cour adoptera comme pertinente en fait et juste en droit la motivation des premiers juges en ce qu’ils ont débouté Madame I A de sa demande en paiement de la somme de
130.000 F en rémunération de sa gérance;
Attendu qu’il reste à la Cour de nommer un liquidateur de la SCP qui ne peut être l’un des associés compte tenu de leur opposition et de leur mésentente;
Qu’il n’y a pas lieu de désigner un médecin , aucun risque de trahison du secret médical n’apparaissant avéré lorsqu’il s’agit de procéder à des comptes de liquidation et de partage de la société;
Attendu que le liquidateur procédera à ses opérations dans les termes définis aux statuts de la SCP particulièrement en leur article 35
(p.29 et 3 premières lignes de la page 30);
Attendu que Madame I A sera condamnée aux entiers dépens de 1ere instance et d’appel et à payer en outre en équité la somme de 609,80 Euros (4.000F) à la SCP et encore la somme 609,80
Euros (4.000F) au Docteur Z au titre de leurs frais irrépétibles;
Mais attendu que les Docteurs A et Z supporteront seuls et à égalité les frais de liquidation, avec l’obligation préalable de consigner au Régisseur de la Cour chacun la somme de 1 067,14 Euros
(7.000F) pour couvrir le liquidateur de ses premiers frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
Reçoit en la forme l’appel principal de la SCP des Docteurs A-Z et les appels incidents des intimés.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le Docteur
A de sa demande de rémunération pour sa gérance.
L’infirmant pour le surplus prononce la dissolution de la SCP des Docteurs A-Z sur le fondement de l’article 1844-7, 5° du Code Civil.
YU
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Nomme en qualité de liquidateur de cette société Monsieur C
LANEE expert comptable Commissaire aux Comptes 65 rue des Sables 97434 Saint-Gilles-Les-Bains avec la mission définie à l’article 35 des statuts de la SCP.
Dit que les Docteurs A et Z supporteront à égalité les frais de la liquidation et qu’ils devront consigner dans le délai de deux mois, à compter du présent arrêt, au Régisseur du greffe de la Cour, à valoir sur les frais et honoraires du liquidateur, chacun la somme de 1 067,14 Euros (7.000F).
Condamne le Docteur A aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel (avec distraction au profit de la SELARL L Y M) et à payer en outre au titre de leurs frais irrépétibles:
- 609,80 Euros (4.000F) à la la SCP des Docteurs A-Z
- 609,80 Euros (4.000F) au Docteur Z.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président et le
Greffier.
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Pour expédition certifiée conforme
CAP Le Greffier en PE UN L O C
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-636 du 14 juin 1977
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
- Code de procédure civile
- Code civil
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