Infirmation 4 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 nov. 2023, n° 23/04594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04594 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMZG
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 novembre 2023, à 12h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [G] [H]
né le 03 Mars 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Marine Crémière, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 02 novembre 2023, à 12h42, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l’administration, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 novembre 2023 à 16h17 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 novembre 2023, à 16h24, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 03 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [G] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée du faite de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage ; à ce stade, s’il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c’est le cas en l’espèce, puisque l’administration établit que :
— deux auditions consulaires ont été annulées du fait de l’obstruction de l’intéressé le 27 septembre et le 4 octobre qui a refusé de se rendre aux rendez vous
un nouveau rendez vous consulaire est prévu le 8 novembre prochain
— une copie de passeport algérien a déjà été transmis aux autorités consulaires,
— aucune pièce complémentaire n’a été sollicitée
l’intéressé n’a pas varié dans sa revendication de nationalité
la reconnaissance de nationalité est acquise
Il convient donc d’infirmer la décision querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 novembre 2023 à 13h43
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
— --------------------------------------------------------------------------
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
Absent lors du prononcé
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