Confirmation 21 avril 2023
Cassation partielle 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 21 avr. 2023, n° 19/12943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 mai 2019, N° 18/00193 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12943 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 18/00193
APPELANTS
Monsieur [AL] [AJ] né le 11 Janvier 1947 à [Localité 39] (Portugal)
[Adresse 18]
[Localité 44]
Madame [ZX] [IA] épouse [AJ],
née le 05 Février 1953 à [Localité 43] (Portugal)
[Adresse 18]
[Localité 44]
Tous deux représentés et assistés de Me Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 30
INTIMÉE
Etablissement Public Direction Nationale d’Interventions Domaniales (D. N.I.D.)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 37]
Ni comparante, ni assistée
régulièrement avisée le 24 septembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 25 septembre 2019
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [KB] [OK] [Z] [UZ] épouse [F] née le 1er mars 1952 à [Localité 53],
[Adresse 25]
[Localité 38]
Monsieur [VG] [JU] [UZ] né le 8 janvier 1956 à [Localité 53],
[Adresse 34]
[Localité 15]
Madame [ZI] [S] née le 27 août 1951 à [Localité 40], par représentation de [K] [S] décédé le 20 janvier 2015
[Adresse 13]
[Localité 33]
Madame [E] [FS] épouse [G] née le 4 mai 1937 à [Localité 51],
[Adresse 5]
[Localité 19]
Madame [P] [TF] veuve [ZP] née le 7 décembre 1932 à [Localité 36]
[Adresse 28]
[Localité 36]
Monsieur [NO] [B] né le 6 juillet 1968 à [Localité 52], par représentation de [X] [B]décédé le 21 février 2013
[Adresse 17]
[Localité 3]
Monsieur [I] [PX]
[Adresse 42]
[Localité 20]
Madame [MJ] [M] [B] épouse [FK] née le 20 août 1945
[Adresse 35]
[Localité 2]
Madame [H] [LV] épouse [V] née le 25 septembre 1950 par représentation de de [DJ] [LV] décédé le 13 mai 2015
[Adresse 24]
[Localité 26]
Monsieur [OD] [LV] né le 04 juin 1955, assisté de son curateur, l’UDAF de la Marne, dont le siège est à [Adresse 41],
Monsieur [OD] [LV] sous le régime de la curatelle renforcée ainsi que cela résulte d’un jugement rendu par le iuge des tutelles du Tribunal dlnstance de Chalons-en-Champagne en date du 8 novembre 2013
par représentation de de [DJ] [LV] décédé le 13 mai 2015
[Adresse 16]
[Localité 22]
Madame [KB] [O] épouse [C] née le 7 mars 1949 à [Localité 46] par représentation de [HL] [DY] décédée le 14 juin 2023
[Adresse 27]
[Localité 32]
Madame [DR] [O] née le 12 novembre 1940 à [Localité 47] par représentation de [HL] [DY] décédée le 14 juin 2023
[Adresse 29]
[Localité 31]
Madame [R], [N], [XA] [W] née le 26 septembre 1962 à [Localité 50], venant aux droits de [J] [XO] décédée le 3 avril 2021.
[Adresse 10]
[Localité 21]
Madame [D] [KI] [U] [W] née le 13 novembre 1964 à [Localité 50]venant aux droits de [J] [XO] décédée le 3 avril 2021
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [A] [Y] [H] [MC] [LV] née le 13 juillet 1991 à [Localité 48], venant aux droits de [L] [LV]
[Adresse 11]
[Localité 30]
Monsieur [BX] [DJ] [X] [LV] né le 7 juin 1994 à [Localité 48], venant aux droits de [L] [LV]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Madame [XH] [TM] [RE] [FZ] veuve [LV] née le 8 septembre 1963 à [Localité 49], par représentation de de [L] [LV]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Tous représentés et assistés de Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2023 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 07 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Suite à une promesse de vente viagère du 31 août 2011, [T] [B] a vendu le 2 janvier 2012 à M. et Mme [AJ] un bien d’habitation dont elle était propriétaire à [Adresse 45], en se réservant un droit viager d’usage et d’habitation. Le prix est payable par le versement d’un capital d’un montant de 60 000 euros réglé en six annuités de 10 000 euros chacune entre le 30 novembre 2011 et le 30 novembre 2016 et par une rente annuelle viagère de 6 000 euros payable mensuellement. Il était en outre stipulé qu’en cas de décès de la crédirentière avant le 30 novembre 2016, le solde restant dû sur le capital sera immédiatement exigible.
[T] [B] est décédée le 8 août 2012 à l’âge de 59 ans.
En l’absence d’héritiers connus, la Direction nationalle d’interventions domaniales (la DNID) a été désignée en qualité de curateur à succession vacante le 30 mai 2013.
La DNID a assigné M. et Mme [AJ] en annulation du contrat de vente en viager pour défaut d’aléa, subsidiairement pour vice de consentement, plus subsidiairement en résolution de la vente pour défaut de paiement des sommes mises à leur charge, plus subsidiairement encore en paiement de la somme de 64 500 euros au titre du solde restant dû sur le capital et arrérages.
Par jugement du 14 mai 2019, le grande instance de Créteil a prononcé la résolution de la vente et condamné M. et Mme [AJ] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [AJ] ont interjeté appel de cette décision.
Sont ensuite intervenus volontairement en qualité d’héritiers de [T] [B] :
— Mme [KB] [UZ] épouse [F]
— M. [VG] [UZ]
— Mme [ZI] [S] par représentation de [K] [S], décédé le 20 janvier 2015
— Mme [E] [FS] épouse [G]
— Mme [P] [TF], veuve [ZP]
— Mme [J] [XO] et M. [NO] [B], par représentation de [X] [B], décédé le 21 février 2013
— M. [I] [PX]
— Mme [MJ] [B]
— Mme [H] [LV], M. [OD] [LV] et M. [L] [LV], par représentation de [DJ] [LV], décédé le 13 mai 2015
— Mme [KB] [O] et Mme [DR] [O] par représentation de [HL] [DY] décédée le 14 juin 2013.
Suite au décès de [L] [LV], l’instance a été reprise par Mme [XH] [FZ], Mme [A] [LV] et M.[BX] [LV].
Suite au décès de [J] [XO], l’instance a été reprise par Mme [D] [W] et par Mme [R] [W].
Par arrêt du 14 janvier 2022, la cour d’appel a débouté M. et Mme [AJ] de leur demande tendant à dire la DNID irrecevable en ses demandes d’annulation et de résolution et ordonné sa mise hors de cause.
M. et Mme [AJ] ayant conclu à l’irrecevabilité des demandes des intervenants volontaires au motif qu’ils n’apportent pas la preuve de leur qualité d’héritiers, la cour d’appel, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la compétence de la cour pour statuer sur ce moyen.
M. et Mme [AJ] expliquent que la DNID assure la gestion d’un patrimoine privé en application de l’article R. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques et qu’en application de l’article R. 2331-8 de ce code, la procédure engagée devant la juridiction judiciaire est soumise aux dispositions du code de procédure civile mais que l’article R. 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire et soumise à ce titre aux dispositions des articles 937 et 939 du code de procédure civile qui excluent l’existence d’un magistrat de la mise en état, l’instruction de l’affaire étant assurée par un conseiller qui dispose des pouvoirs de mise en état prévus par l’article 446-3 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu’en conséquence la cour est compétente pour statuer sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité pour agir des intervenants volontaires.
Ils ajoutent que les demandes sont en tout état de cause irrecevables faute de justification de leur publication au service de la publicité foncière.
Ils font également valoir que la DNID, qui ne peut réaliser que des actes de conservation ou d’administration du patrimoine, n’a pas le pouvoir de réaliser des actes de disposition, sauf pour procéder à la vente des biens pour l’apurement du passif, et que par conséquent elle ne pouvait agir en annulation ou en résolution de la vente, une telle action constituant un acte de disposition.
A titre subsidiaire, ils concluent au mal fondé des demandes.
Ils soutiennent d’abord que la DNID a ratifié la vente en mettant à leur disposition le bien litigieux, ensuite que la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente ne s’applique qu’en cas de défaut de paiement des arrérages. S’agissant du paiement du solde dû au titre du capital, devenu immédiatement exigible à la suite du décès de [T] [B], ils sollicitent l’octroi de délais de paiement.
Les intervenants volontaires concluent d’abord à la recevabilité de leur intervention en qualité d’héritiers de [T] [B].
Ils sollicitent ensuite la confirmation du jugement saut à déclarer la vente nulle pour défaut d’aléa, la résolution de la vente n’étant demandée qu’à titre subsidiaire.
Ils réclament en outre la condamnation de M. et Mme [AJ] à leur payer à titre d’indemnité d’occupation une somme de 1 000 euros par mois à compter du 2 août 2013 jusqu’à la restitution du bien.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de Mme [AJ] à leur payer la somme de 68 500 euros.
Ils réclament enfin le paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 – Sur les fins de non-recevoir
— Sur l’irrecevabilité des demandes faute de publication au service de la publicité foncière
Attendu que la DNID a justifié avoir fait publier son assignation au service de la publicité foncière ; qu’il convient de débouter M. et Mme [AJ] de cette prétention ;
— Sur le défaut de pouvoir de la DNID d’agir en nullité ou en résolution de la vente
Attendu que cette prétention a été écartée par l’arrêt du 14 janvier 2022 ;
— Sur le défaut de qualité pour agir des intervenants volontaires
Attendu que les personnes intervenant volontairement en qualité d’héritiers de [T] [B] justifient cette qualité par la production d’un acte de notoriété dont la valeur probante, contestée par M. et Mme [AJ], peut être combattue ; que M. et Mme [AJ] font valoir que cet acte de notoriété fait état de collatéraux au cinquième et au sixième degré et que, s’agissant de [K] [S], [X] [B], [DJ] [LV] et [HL] [DY], ceux-ci sont représentés par leurs héritiers alors que selon les dispositions de l’article 752-2 du code civil, la représentation ne joue que dans l’ordre des collatéraux privilégiés à l’exclusion des collatéraux ordinaires ;
Atendu que M.et Mme [AJ] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la qualité d’héritiers des personnes mentionnées dans l’acte de notoriété ;
Attendu que l’ensemble des personnes indiquées dans l’acte de notoriété interviennent en qualité d’héritiers de [T] [B] dans la ligne collatérale ordinaire et que
les personnes venant en représentation d’héritiers de la ligne collatérale au sixième degré ont été saisies des droits de leurs auteurs car décédés après l’ouverture de la succession de [T] [B] ; qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir ;
2 – Sur le bien fondé des demandes
Attendu que la mise à disposition du bien à Mme et M. [AJ] ne vaut pas ratification de la vente par la DNID qui ne pouvait alors avoir connaissance des modifications de l’annulation de la vente.
Attendu qu’il est demandé à titre principal l’annulation de la vente pour défaut d’aléa ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que [T] [B] était atteinte d’un adénocarcinome ovarien qui a été diagnostiqué en janvier 2011 et classé en stade IV révélant que la maladie était à un stade très avancé de son évolution et était inextirpable en raison de son extension par métastases ; que selon la classification FIGO, la maladie a été classée en stade III C, laissant une espérance de vie à 5 ans de l’ordre de 25 % ; que le 26 août 2011, [T] [B] a d’abord était traitée par chimiothérapie (six cures) puis subi une intervention chirurgicale qui a réalisé une hystérectomie, une annexectomie, des curetages pelviens lombo-aortiques, une appendicectomie et une omentecomie ; qu’il apparaît ainsi que lors de la conclusion de la promesse du 31 août 2011 et de l’acte de vente du 9 janvier 2012, le pronostic vital de [T] [B] était engagé ;
Attendu qu’il résulte également des pièces du dossier que M. et Mme [AJ] entretenaient avant la vente des relations étroites avec [T] [B], ce qu’ils ont spontanément déclaré à la DNID ; que Mme [AJ] était d’abord l’auxiliaire de vie du père de [T] [B] ; que ces relations sont également établies par le témoignage d’une amie de [T] [B], Mme [HT], qui a déclaré que Mme [AJ] faisait le ménage dans la maison de [T] [B] et que celle-ci lui parlait souvent ; que Mme [HT] a également expliqué que [T] [B] s’exprimait très librement sur sa maladie et sur sa gravité ; qu’en outre, [T] [B] avait désigné Mme [AJ] comme personne de confiance auprès de son médecin traitant ainsi qu’à l’hôpital lors d’une consultation du 8 février 2011, ce qui révèle l’existence de liens personnels très étroits puisque la personne de confiance peut être consultée lorsque le malade n’est plus en état de s’exprimer sur les décisions relatives à la poursuite ou à l’arrêt de traitement ; que ces éléments établissent que M. et Mme [AJ] avaient connaissance de la maladie dont été atteinte [T] [B] et de sa gravité qui ne lui laissait qu’une espérance de vie très réduite bien que seulement âgée de 58 ans au jour de la vente ;
Attendu que dans ces conditions, il apparaît que le contrat de vente viagère était dépourvu d’aléa, ce qui justifie son annulation ;
Attendu que M. et Mme [AJ] qui occupant la maison depuis le 2 août 2013 doivent être condamnés à payer aux consorts [B] une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros à compter de cette date jusqu’à la restitution du bien par la remise des clefs ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Rejette les fins de non-recevoir ;
Annule la vente conclue le 9 janvier 2012 entre [T] [B], vendeur, M. [AL] [AJ] et Mme [ZX] [IA], son épouse, acquéreurs, du bien immobilier suivant :
Commune de [Localité 44] sis [Adresse 45] :
Une maison d’habitation comprenant :
— au sous-sol : garage, une cave, un débarras et une chaufferie ;
— au rez-de-chaussée : une chambre, une chambre avec douche, WC, cuisine, salle d’eau, salon-salle à manger, ;
— au premier étage ; salle de bains et double wc, une grande pièce ;
Jardin et dépendance ;
Figurant au cadastre sous la section AL, n° [Cadastre 6], [Adresse 7], 3 ares et 31 centiares ;
Ordonne les restitutions réciproques ;
Condamne M. et Mme [AJ] à payer à la succession [B] à la somme de 800 euros par mois à compter du 2 août 2013 jusqu’à la libération des lieux par la remise des clefs de l’immeuble situé à [Adresse 45] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme [AJ] et les condamne à payer la somme de 1 000 euros à la succession [T] [B] ;
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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