Confirmation 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 21 juin 2018, n° 16/08779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08779 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 mars 2016, N° 14/12035 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 JUIN 2018
(n° 2018 – 208, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/08779
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de bobigny – RG n° 14/12035
APPELANT
Monsieur M K-L
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté à l’audience de Me Stéphanie B, avocat au barreau de PARIS, toque : E1710
INTIMES
Monsieur E A
Né le […] à AVIGNON
Polyclinique Saint Z, 36, avenue Bouisson Bertrand
[…]
Représenté par Me G CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assisté à l’audience de Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, toque : R281
Madame G Y
Née le […] à RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée à l’audience de Me Anaïs FRANCAIS de la SCP AARPI – BURGOT – CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123
La Société HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.), prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
ET
La SAS POLYCLINIQUE SAINT Z, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistés à l’audience de Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales, pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO de l’AARPI BJMR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0730
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’HERAULT
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement assignée le 13 juin 2016 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère , ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame P-Q R
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme P-Q R, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu l’appel interjeté le 14 avril 2016, par M. M K-L d’un jugement en date du 10 mars 2016, par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny a principalement :
— Mis hors de cause l’Oniam,
— déclaré le rapport d’expertise du docteur X opposable aux docteurs Y et A,
— condamné le docteur E A à payer à M. K-L la somme de 10 000 euros au titre du défaut d’information,
— rejeté les demandes à l’encontre du docteur Y,
— dit que les préjudices subis par M. K-L sont la conséquence d’une infection nosocomiale dont la responsabilité incombe à la Polyclinique Saint-Z,
— condamné in solidum la Polyclinique Saint-Z et la SHAM au paiement des sommes suivantes en réparation du préjudice corporel de M. M K-L :
— Dépenses de santé : Mémoire
— Honoraires du médecin conseil : 1.030 euros
— Frais futurs : réservés
— Déficit fonctionnel temporaire : 526 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 8 000 euros
— Pretium doloris : 3 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 500 euros
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la Polyclinique Saint-Z et la SHAM à payer à M. K-L la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Polyclinique Saint-Z, la SHAM et le docteur E A aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
— déclaré la décision à intervenir opposable à la CPAM et à l’Oniam,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2016 aux termes desquelles M. K-L demande à la cour, au visa des articles L. 1111-2 et L. 1142-1-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— Infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— dire qu’il ne lui a pas été délivré une information préalable claire et complète en matière d’analgésie de la part des docteurs A anesthésiste et Y chirurgien ce qui lui a occasionné un dommage indépendant du préjudice corporel résultant de la réalisation du risque,
— condamner les docteurs A et Y sous la garantie de leurs assureurs respectifs à lui payer une somme forfaitaire de 20 000 euros au titre du défaut d’information,
— dire qu’il a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices en relation avec l’infection nosocomiale survenue à la suite de l’opération de la cataracte de l''il droit du 6 octobre 2003, en tenant compte de l’aggravation de sa situation depuis 2010,
— dire que l’Oniam est tenue à l’indemniser de son préjudice corporel au titre de la solidarité nationale, en application de l’article 1142-2 II du code de la santé publique,
— condamner in solidum la Polyclinique Saint-Z sous la garantie de la SHAM, le docteur
A, le docteur Y et l’Oniam au paiement des sommes suivantes en réparation de son
préjudice corporel :
— Dépenses de santé : Mémoire
— frais d’appareillage (sur justificatifs produits)
Loupe pliante Eschenbach 78 €
Vidéoloupe Ruby 790 €
Loupe de poche daylight 12,50 €
Fitovers 92 €
Ordinateur Dell Vostro 749,88 €
Logiciel d’agrandissement zoom text + synthèse vocale 1013 €
+ clavier gros caractères
[…] €
Télé agrandisseur 3 655 €
— les honoraires du médecin conseil 1 530 €
— frais futurs réservés
— déficit fonctionnel temporaire
du 8.10.2003 au 15.10.2003 240 €
du 16.10.2003 à la date de consolidation fixée au 31.12.2003 684 €
— déficit fonctionnel permanent 90 000 €
[…]
— arrérages dus 01.01.2010 au 31.07.2016 : 3h x 17 € x 2.403 jours = 122 553 €
— à compter du 1er août 2016: 3h x 17 € x 390 jours x 6,730 (81 ans- prix de euro de rente viager GP 2013) = 133 859,70€
— pretium doloris 2.5/7 4 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 €
— préjudice esthétique permanent : 1 000,00 €
— préjudice d’agrément 5 000 €
— condamner in solidum la Polyclinique Saint-Z sous la garantie de la SHAM, les docteurs A et Y, l’Oniam à payer à M. K-L la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM et à l’Oniam.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 avril 2018 par le docteur A tendant à voir pour l’essentiel :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que le rapport d’expertise du docteur X lui était opposable et en ce qu’il a retenu à son encontre un défaut d’information,
— débouter M. K-L, la polyclinique et la SHAM et le docteur Y de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute responsabilité le concernant dans la survenue de l’infection nosocomiale,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner M. K-L ou tout autre succombant à payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
— ramener l’indemnisation du préjudice d’impréparation à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de 4 000 euros,
— débouter M. K-L et la Polyclinique Saint-Z et son assureur la SHAM de leurs autres demandes dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter sa responsabilité à une perte de chance d’éviter l’infection ne pouvant excéder 10%,
— rapporter les prétentions indemnitaires de M. K-L à de plus justes proportions, dont la part mise à sa charge ne saurait excéder les sommes suivantes :
— Au titre des frais d’appareillage et des dépenses de santé futures : débouté
— Au titre des frais d’intervention de son conseil : débouté
— Au titre du DFTT : 14,40 €
— Au titre du DFTP à 30% : 33 €
— Au titre du déficit fonctionnel permanent à 7% : 840 €
— Au titre de l’assistance tierce personne : débouté
— Au titre des souffrances endurées : 200 €
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 50 €
— Au titre du préjudice esthétique permanent : 20 €
— au titre du préjudice d’agrément : débouté,
— rapporter à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et limiter à 10% la part mise éventuellement à sa charge.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 avril 2018, par la Polyclinique Saint-Z et son assureur la SHAM tendant à voir pour l’essentiel :
— Infirmer partiellement le jugement,
— réduire dans de très larges proportions les indemnités sollicitées,
— dire que les fautes imputables au docteur E A et au docteur G Y constituent des causes étrangères au sens des dispositions de l’article L. 1142-1-I alinéa 2 du code de la santé publique,
— ordonner la mise hors de cause de la polyclinique,
Subsidiairement,
— ordonner un partage de responsabilité,
Très subsidiairement,
— condamner in solidum le docteur Y et le docteur A à relever et garantir la Polyclinique Saint-Z et la SHAM de toutes condamnations qui pourraient être ordonnées à leur encontre au bénéfice de M. K-L, en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile,
Encore plus subsidiairement,
— fixer comme suit l’indemnisation des chefs de préjudice :
Préjudices patrimoniaux :
— Débouter M. K-L de ses demandes au titre des frais d’appareillage,
— écarter toute demande à venir au titre des dépenses de santé actuelles et futures,
— honoraires du médecin conseil : 1 030 €
— débouter M. K-L de toute demande au titre de l’assistance par tierce personne,
Préjudices extra patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire total : 144 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel (30%) : 330 €
Déficit fonctionnel permanent (7 %) : 7 000 €
Pretium doloris : 2 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudice esthétique permanent : 200 €
— débouter M. K-L de toute demande au titre de du préjudice d’agrément,
— déduire la provision réglée des condamnations prononcées et condamner l’appelant à lui rembourser une somme de 5 944 euros,
— débouter M. K-L de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la réduire dans de larges proportions,
— condamner tous succombants aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP Regnier Bequet Moisan, avocat à la cour, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2016, par le docteur Y tendant à voir pour l’essentiel confirmer le jugement déféré,
Subsidiairement,
— ramener le montant de l’indemnisation au titre du préjudice moral né du défaut d’information à la somme maximale de 5 000 euros,
— débouter M. K-L de l’ensemble de ses autres demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner M. K-L au versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2016, par l’Oniam tendant à voir pour l’essentiel:
— Dire que l’infection nosocomiale dont M. K-L a été victime dans les suites de l’intervention du 6 octobre 2003 est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent limité à 7%,
— dire et juger que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale ne sont en l’espèce pas réunies,
— confirmer en conséquence purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 10 mars 2016 en ce qu’il a mis l’Oniam hors de cause,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens ;
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 13 juin 2016 n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; il convient de rappeler que :
* Le 6 octobre 2003, M. K-L a été opéré de la cataracte de l’oeil droit par le docteur G Y assisté du docteur A anesthésiste au sein de la polyclinique Saint-Z à Montpellier ;
* victime d’une infection, il a été hospitalisé du 6 au 15 octobre 2003 ;
* le 16 janvier 2008, il a été opéré de la cataracte gauche au CHU de Montpellier ;
* en avril 2010, il a été traité pour une dégénérescence maculaire sur l’oeil gauche ;
* le 15 décembre 2010, M. K-L a saisi la commission régionale d’indemnisation des accidents médicaux ci-après CRCI Languedoc Roussillon pour demander l’indemnisation de ses préjudices à la suite de l’infection postopératoire dont il a été victime à l’occasion de l’opération de la cataracte de l''il droit en 2003 ;
* l’expert désigné par la CRCI, le docteur I J, a déposé un rapport le 17 août 2011 puis un rapport complémentaire le 6 mars 2012 ;
* le 7 juin 2012, la CRCI a émis un avis selon lequel M. K-L avait été victime d’une infection nosocomiale ;
* le 25 septembre 2012 la SHAM, assureur de la polyclinique a fait une offre d’indemnisation rejetée par M. K-L au motif que celle-ci ne prenait pas en compte l’état de quasi-cécité résultant selon lui de cette infection ;
* par ordonnance du 8 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise et alloué au patient une provision de 25 000 euros ;
* l’expert judiciaire, le docteur X a déposé un rapport le 23 janvier 2014 retenant notamment un déficit fonctionnel provoqué par l’infection nosocomiale de 7 % ;
* le 7 juillet 2014, M. K-L a fait assigner la Polyclinique Saint-Z, la société hospitalière d’assurances mutuelles ( SHAM), le docteur A, en sa qualité d’anesthésiste, le docteur Y en sa qualité de chirurgien et l’ONIAM aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice ;
* le 10 mars 2016 est intervenu le jugement dont appel.
*****
Le jugement déféré a parfaitement retenu que le rapport d’expertise du docteur X a été régulièrement communiqué et a fait l’objet d’une libre discussion entre les parties qui ont pu en contester les termes de manière contradictoire, de sorte qu’il est opposable aux docteurs A et Y, étant observé que ce rapport n’est qu’un des éléments fournis à la juridiction pour lui apporter les éléments techniques nécessaires à sa prise de décision.
Sur les responsabilités
Le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention, cette obligation concernant tant l’indication du traitement que sa réalisation et son suivi.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Tout praticien est tenu, tant en vertu du contrat qui le lie à son patient qu’en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient porte, de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
L’expert désigné par la CRCI, le docteur I J et l’expert judiciaire, le docteur X ont conclu à une infection nosocomiale post-opératoire qui rentre dans le cadre d’un aléa thérapeutique non fautif.
S’agissant de l’antisepsie pratiquée par application d’un gel à la xylocaïne, il est relevé que cette utilisation en ophtalmologie n’a pas d’autorisation de mise sur le marché (AMM) s’agissant d’un produit généralement utilisé par les urologues.
Le docteur I J précise que ce gel urétral pose problème s’il est appliqué avant l’asepsie pré-opératoire à la bétadine, puisqu’il peut empêcher cette bétadine d’être efficace en cachant certaines parties de la cornée ou de la conjonctive.
L’expert a vérifié que, dans le cas d’espèce, l’anesthésiste avait réalisé un premier passage à la bétadine ophtalmologique puis avait mis lui-même le gel, la panseuse refaisant une asepsie à la bétadine avant de mettre les champs et de protéger les cils.
Le docteur X écrit ' l’imprudence de l’anesthésiste est évidente à la lecture de la littérature de l’époque, mais il est impossible d’affirmer de manière certaine que cette imprudence commise à l’époque par de nombreux anesthésistes est la cause certaine et indiscutable de l’infection ; il n’y a aucune preuve de cause à effet, rien que de fortes présomptions au vu des statistiques concernant les panophtalmies'.
Aucun des deux experts n’établit de faute, manquement ou négligence pouvant être opposée au docteur Y.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu que la polyclinique Saint-Z ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité en application de l’article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique.
En revanche le docteur X, après avoir relevé que depuis une quinzaine d’années ce sont les anesthésistes qui assurent la surveillance vitale et l’analgésie, leurs honoraires étant prévus à cet effet, relève un défaut d’information à la charge de l’anesthésiste qui a utilisé une substance hors AMM sans en avoir informé le patient.
S’agissant du docteur Y à l’encontre de laquelle M. K-L ne formule aucune doléances, le docteur I J précise que le patient a déclaré avoir été informé des risques liés à l’intervention de chirurgie de cataracte et conclut qu’elle a rempli ses obligations d’information et que le patient a été pleinement informé des risques encourus.
M. K-L fait valoir que le défaut d’information imputable au docteur A l’a privé d’une possibilité de choix, sans qu’il y ait lieu de rechercher si en cas d’information complète, il aurait ou non opté pour le même mode anesthésique.
S’agissant d’une utilisation expérimentale, ainsi que le relève de docteur X, d’un gel anesthésique utilisé en urologie et ne disposant pas d’AMM en ophtalmologie, le docteur A se devait d’en informer le patient et lui donner le choix, ce qu’il ne prétend pas avoir fait.
La violation de son obligation d’information par le docteur A a causé au patient un préjudice autonome qui a été justement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation des autres préjudices
La polyclinique et la SHAM considèrent qu’il convient d’indemniser les seuls préjudices en lien avec l’infection nosocomiale, laquelle n’a été responsable en définitive que de la baisse de la vue de l''il droit à 5/10.
M. K-L fait valoir au contraire que, si le tiers responsable ne peut être tenu que du dommage causé par le fait fautif imputé, il ne peut être exonéré de la réparation intégrale in concreto en faisant fi de l’état réel de la victime au jour où le juge statue.
Il précise qu’ainsi, le retentissement fonctionnel constitutif d’une incapacité estimée in concreto par l’expert à 75 %, doit être apprécié au jour de la liquidation des préjudices en tenant compte de la déficience oculaire sur l''il gauche qui doit conduire à retenir un taux d’incapacité de malvoyance.
L’infection de l’oeil droit survenue en 2003 a causé à celui-ci une perte d’acuité visuelle, passée de
7/10 avant l’opération à 5/10 maximum et M. K-L s’est fait opérer sans encombre de la cataracte de l’oeil gauche en 2008.
En 2010, M. K-L a été atteint de dégénérescence maculaire à l’oeil gauche et ce n’est qu’à ce moment-là qu’il a saisi la CRCI d’une demande en réparation des conséquences de l’infection nosocomiale contractée en 2003 à l’occasion de l’opération de son oeil droit.
M. I J précise dans son complément d’expertise que la perte d’acuité de l’oeil droit est imputable à la survenue de l’endophtalmie (postopératoire), sans intervention de la DMLA et avec une aggravation de l’acuité visuelle centrale postérieure à la consolidation, au motif que le patient n’a pas bénéficié d’injection de Lucentis au niveau de son oeil droit, ce qui aurait été le cas en cas de complication néo-vasculaire liée à une DMLA, ce pourquoi il propose un taux d’AIPP de 25 % imputable à la complication.
M. X écrit en page 11 de son rapport que la baisse de vision de 5/10 n’est pas de façon certaine due à l’infection nosocomiale et qu’à son avis la DMLA s’est bilétarisée (probabilité 30%) et le peu de vision restant sur cet oeil traumatisé s’est considérablement réduit. Il conclut que l’aggravation de l’état visuel n’est pas en relation directe et certaine avec les faits de 2003, en 2004 la vision de l’oeil droit s’étant stabilisée à 5/10 jusqu’en 2010.
Il précise que ce n’est pas parce qu’il n’a pas été pratiqué d’injection pour arrêter une DMLA à l’oeil droit que cet oeil n’a pas eu de DMLA et qu’il n’y aucune raison que l’infection nosocomiale ait fait baisser la vision de cet oeil sept ans plus tard.
Il précise encore qu’il est fréquent qu’une DMLA relève sur un oeil d’injections intra-oculaires d’anti-VEGF et que l’autre oeil développe une DMLA en forme sèche ne réagissant pas à un tel traitement qui n’est pas indiqué dans cette forme de maladie.
En réponse à un dire de Maître B accompagné d’un certificat du docteur C disant qu’il n’y aurait pas d’argument pour affirmer une DMLA exsudative de l’oeil droit, il indique : 'cela signifie qu’aucun traitement par injection dans l’oeil ne peut apporter d’amélioration à la détérioration de la macula de l’oeil qui a eu l’infection nosocomiale, ainsi cela ne change rien à mes conclusions…… la dégénérescence maculaire liée à l’âge qui, si elle n’est pas exsudative (réagissant bien aux injections oculaires), est atrophique et incurable à ce jour'.
Cela ne veut donc pas dire que la macula de l’oeil droit n’est pas soignable par injections du fait de l’infection, comme le prétend M. K-L.
Contrairement à ce qu’affirme M. K-L, la nature de l’invalidité dont il souffre a été modifiée, non par l’infection nosocomiale, mais par une DMLA qui s’est greffée peu à peu sur les deux yeux, d’origine environnementale et génétique ainsi que le précise le docteur X à deux reprises dans son expertise.
La quasi-cécité de M. K-L n’a pas dès lors pour origine l’infection nosocomiale, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu au titre des préjudices patrimoniaux la somme de 1 030 euros d’honoraires d’assistance à expertise au vu de l’unique facture produite émanant du docteur D et rejeté les demandes d’appareillage ainsi qu’au titre de la tierce personne, dépenses non directement imputables à l’infection de 2003.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. K-L au titre du déficit fonctionnel temporaire une somme de 526 euros sur la base de 20 euros par jour.
Le déficit fonctionnel permanent
Le docteur I J avait retenu un DFP de 25 %, le docteur X a retenu un DFP de 7% strictement lié à l’infection nosocomiale et M. K-L revendique un DFT de 75% compte tenu de son état actuel de quasi cécité.
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu une incapacité permanente de 7% et a alloué de ce chef compte tenu de l’âge du patient de 68 ans à la date de consolidation une somme de 8 000 euros.
[…]
Evaluées à 2,5 sur une échelle de 7 par l’expert, les souffrances endurées ont justement été réparées par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Retenu par l’expert pour la période du 6 novembre au 31 décembre 2003 pour une intensité de 2 sur 7, le préjudice esthétique temporaire a été justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1000 euros.
Le préjudice esthétique permanent évalué à 0,5 sur 7 justifie l’allocation de la somme de 500 euros et le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
Le préjudice d’agrément
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande faute de justificatifs de la pratique régulière d’un sport antérieurement à l’infection.
Sur l’opposabilité de la décision à l’Oniam
Le jugement déféré a parfaitement relevé que le taux d’IPP retenu étant inférieur à 25 %, l’infection n’ouvre pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale et il sera confirmé en ce qu’il a mis l’Oniam hors de cause.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 10 mars 2016 en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. M K-L au paiement des dépens de l’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en font la demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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