Infirmation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 24 mai 2023, n° 21/14257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 14 juin 2021, N° 2019001113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14257 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2021 -Tribunal de Commerce d’AUXERRE RG n° 2019001113
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE-BOURGOGNE
Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par la loi du 5 août 1920, le Livre V du Code Ruralimmatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 775 718 216, agissant poursuites et diligences de Monsieur [R] [S] agissant lui-même en qualité de responsable du Service Recouvrement Contentieux de ladite CAISSE domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
ayant pour avocat plaidant Me Yan VARCAUWEN BERGHE
INTIME
Monsieur [T], [G] [Z]
né le [Date naissance 1]/1949 à [Localité 5] (RFA), de nationalité française,
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Christiana VIGNET
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2021 la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d’Auxerre, rendu le 14 juin 2021 dans l’instance l’opposant à M. [T] [G] [Z], et dont le dispositif est rédigé en ces termes :
'Juge que M. [G] [Z] n’est pas engagé personnellement comme avaliste du billet à ordre de 450 000 euros et ne doit rien à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne aux entiers dépens de l’instance ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 73,24 €.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 10 janvier 2023 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 décembre 2022 l’appelant
en ces termes, demande à la cour :
'Vu notamment l’article 1132 du code civil ;
Vu notamment les articles L. 511-21, L. 512-4 du code de commerce,
Vu notamment l’article 700 du code de procédure civile,
Vu notamment l’article L. 650-1 du code de commerce,
Vu notamment l’article 1242 du code civil,
Vu le jugement du 15 octobre 2018 prononçant la liquidation judiciaire,
Vu le jugement du 12 octobre 2020 de clôture pour insuffisance d’actif,
Vu les pièces versées aux débats,
— de recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE en ses demandes, fins et conclusions ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Monsieur [T] [G] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 450 884,04 € outre intérêts postérieurs au 3 juillet 2017 en sa qualité d’avaliste de la SARL LICC, entreprise en liquidation judiciaire, ayant souscrit un billet à ordre à échéance au 15 septembre 2017 ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Monsieur [T] [G] [Z] n’est pas engagé personnellement comme avaliste du billet à ordre de quatre cent cinquante mille euros (450 000 €) et ne doit rien à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Monsieur [T] [G] [Z] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE aux entiers dépens de 1re instance ;
— statuant à nouveau : condamner Monsieur [T] [G] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 450 884,04 € selon décompte arrêté au 3 juillet 2017 outre intérêts contractuels au taux de 1,38 % postérieurs et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Monsieur [T] [G] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE le montant des sommes retenues par l’huissier de justice au titre de l’exécution forcée et notamment les émoluments fixés à l’article A 444-15 du code de commerce ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [T] [G] [Z] ;
— condamner Monsieur [T] [G] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [G] [Z] aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2022 l’intimé
en ces termes, demande à la cour :
'Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Auxerre en date du 14 juin 2021,
Vu les observations qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
Débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce d’Auxerre en date du 14 juin 2021 et, par voie de conséquence,
Dire et juger nul l’engagement d’aval de Monsieur [G] [Z] comme contraire au contrat signé entre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE avec la Société L.I.C.C. ;
Dire et juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la Société L.I.C.C. et de Monsieur [G] [Z] du fait du maintien du financement d’un crédit de trésorerie manifestement irrécouvrable ;
Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 450 000€ à titre de dommages et intérêts et dire que cette somme se compensera en tout état de cause à hauteur de ladite somme avec le montant du crédit accordé à la Société L.I.C.C. ;
Débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE aux entiers dépens de l’instance.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 15 juin 2017, la société LICC, représentée par M. [T] [Z], a souscrit un billet à ordre d’un montant de 450 000 euros, à échéance au 15 septembre 2017, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne. Selon celle-ci, M. [Z] a avalisé ce billet à ordre, pour ce montant de 450 000 euros.
Le tribunal, dans le jugement dont appel, a rappelé que courant 2014, la société LICC s’est trouvée dans une situation de trésorerie très fragile en raison d’une créance de 1 100 000 euros sur sa filiale, la société SNEP, dont le réglement apparaissait fortement compromis. Pour pallier ce défaut de trésorerie, la société LICC et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne sont convenues d’un montage financier consistant en un financement à court terme renouvelable de la société-mère, assis sur la souscription de billets à ordre avalisés. Ainsi, la société LICC a contracté un crédit de trésorerie de 450 000 euros auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, par acte sous seing privé du 4 décembre 2014, de durée indéterminée et sans garantie, ayant pour objet le financement de billets à ordre de ce montant, qui eux étaient garantis par l’aval de M. [Z], gérant de la société LICC.
Par jugement en date du 3 juillet 2017, le tribunal de commerce d’Auxerre a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société LICC. Le 1er septembre 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Cette créance n’a fait l’objet d’aucune contestation. Par jugement rendu le 15 octobre 2018, la procédure de sauvegarde a été convertie en procédure de liquidation judiciaire. Puis par jugement du 12 octobre 2020, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
La mise en demeure faite à M. [Z] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception datée du 30 octobre 2018 étant restée vaine, par acte d’huissier de justice en date du 14 juin 2019 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne a fait assigner M. [Z], en sa qualité d’avaliste de la société LICC, à comparaître devant le tribunal de commerce d’Auxerre afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 450 884,04 euros outre intérêts postérieurs au 3 juillet 2017.
M. [Z] pour s’opposer à cette demande, a fait valoir, et le soutient encore devant la cour, à titre principal la nullité de l’engagement d’aval comme étant contraire au contrat signé entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne avec la société LICC, le 4 décembre 2014, qui ne prévoit aucune garantie au titre du crédit de trésorerie, et subsidiairement, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société LICC et de M. [Z] du fait du maintien du financement d’un crédit de trésorerie manifestement irrécouvrable.
A) Sur l’engagement de M. [Z] en tant qu’avaliste du billet à ordre
1- Au préalable, le tribunal de commerce d’Auxerre a retenu que 'le billet à ordre dont s’agit, du 15 juin 2017, n’est que l’objet du crédit et non le financement lui-même'.
En cause d’appel M. [Z] maintient que si le billet à ordre est un titre cambiaire, il doit néanmoins être justifié par l’existence d’un rapport fondamental. Ce rapport fondamental est le crédit souscrit par la société LICC auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne pour le montant maximal de 450 000 euros, accord cadre du financement de la société LICC, en date du 2 décembre 2014. Or, le contrat de prêt résume les obligations principales des parties, lesquelles précisent que l’emprunteur n’offre aucune garantie. L’aval demandé par la banque au souscripteur du billet à ordre est donc une garantie contraire au contrat de prêt, qui n’en prévoit pas. M. [Z] souligne qu’il est donc paradoxal qu’il soit appelé en sa qualité d’avaliste, c’est-à-dire de garant du paiement du billet à ordre, dès lors que le prêt consenti à la société LICC ne devait être assorti d’aucune garantie. L’objet du contrat de prêt proposé dans le cadre du contrat d’adhésion du Crédit Agricole ne peut être que le versement de sommes d’argent, au maximum à hauteur de 450 000 euros et non pas celui d’obtenir une garantie.
Pourtant, comme indiqué par le tribunal, la présente demande en paiement est assise sur le billet à ordre daté du 15 juin 2017, avalisé par M. [Z], et non sur une garantie au titre du contrat de crédit signé le 4 décembre 2014.
M. [Z] ne peut donc être suivi dans son raisonnement.
2- En revanche, pour rejeter la demande de condamnation formulée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne à l’encontre de M. [Z], le tribunal de commerce d’Auxerre a considéré que la signature de M. [Z] comme avaliste, sur tous les billets à ordre présentés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne est précédée ou surchargée du tampon de la société LICC, ceci indiquant qu’il a signé en tant que gérant de la SARL LICC et non comme avaliste à titre personnel.
Selon la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, une telle analyse méconnait les dispositions légales de l’article L. 511-21 du code de commerce relatives à l’aval.
L’appelante entend rappeler les principes essentiels dégagés par la jurisprudence, selon lesquels :
— une même personne en la même qualité ne peut être à fois souscripteur d’un billet à ordre et donneur d’aval pour ce billet ;
— le signataire est personnellement engagé s’il ne démontre pas avoir souscrit l’aval en tant que mandataire de la société ;
— l’aval sans mention de la qualité en laquelle il est donné, engage la responsabilité personnelle du signataire sans que les juges aient à rechercher si celui-ci est intervenu en qualité de représentant de la société ;
— la signature accolée à la mention 'bon pour aval’ vaut engagement à titre personnel du signataire ;
— le signataire ne peut légitimement et sérieusement prétendre ne pas avoir eu conscience de signer un aval alors qu’il a effectué sur le billet à ordre litigieux deux signatures, l’une sous l’intitulé 'souscripteur', en qualité de représentant de la société, l’autre sous l’intitulé 'aval, signature de la caution’ précédée de la mention 'bon pour aval';
— lorsqu’il souscrit un billet à ordre au nom d’une société, le représentant légal qui appose une seconde signature d’aval est personnellement engagé ;
— le gérant d’une société est seul engagé comme avaliste et ne saurait prétendre être engagé ès qualités de gérant dès lors qu’il apparaît que le billet à ordre souscrit par ladite société porte la mention 'bon pour aval’ suivie de la signature du dirigeant social.
Ensuite, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne fait valoir qu’en l’espèce, M. [Z] a dans l’encadré 'Bon pour aval’ du billet à ordre du 15 juin 2017, inscrit de sa main la mention 'bon pour aval de la somme quatre cent cinquante mille €', cette mention manuscrite suivie de sa signature. Il n’est pas mentionné la qualité de gérant de M. [Z]. Ainsi et en vertu des dispositions de l’article L. 511-21 du code de commerce, l’engagement de M. [Z] en tant qu’avaliste ne souffre d’aucune discussion quant à sa validité. L’article L. 511-21 du code de commerce ne prévoyant que ces deux seules exigences (mention manuscrite et signature), l’aval donné par M. [Z] est parfaitement valable, et il ne saurait être sérieusement soutenu que M. [Z] n’a pas eu pleinement conscience de la portée de son engagement envers la banque, la mention manuscrite étant dépourvue de toute ambiguïté. Le fait que figure dans l’encadré 'Bon pour aval’ une partie du tampon de la société LICC est sans incidence sur la validité de son engagement, dès lors que M. [Z] a apposé sa signature et inscrit la mention 'bon pour aval’ et ce d’autant plus, que le cachet de la société n’a été apposé que par commodité et ce, afin de renseigner le n°SIREN du souscripteur comme le requiert le billet à ordre. Contrairement à ce qu’a pu retenir le tribunal de commerce, rien ne démontre que M. [Z] aurait souscrit l’aval en tant que mandataire de la société LICC et qu’il ne s’était ainsi pas personnellement engagé envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne à garantir la société LICC. La présence d’une partie du tampon de la société dans l’encadré réservé à l’avaliste sans autre mention que la signature et le 'bon pour aval’ de l’avaliste, ne peut démontrer à elle seule un engagement de M. [Z] ès qualités de représentant de la société LICC. Au demeurant une telle démonstration serait impossible, dans la mesure où une même personne ne peut être à fois souscripteur d’un billet à ordre et donneur d’aval pour ce billet et qu’il n’est pas contesté que le souscripteur est bien la société LICC représentée par M. [Z].
M. [Z] insiste sur le fait que ce billet porte sa signature à l’endroit réservé à l’aval, et porte également sa signature dans l’endroit réservé au souscripteur. Sur les deux signatures, il est apposé le tampon de la société L.I.C.C et celle de M. [Z], son représentant. À l’instar du premier juge, M. [Z] relève que les billets à ordre préparés par la banque pour le même montant de 450 000 euros comportent tous la mention que le souscripteur est la société LICC avec le tampon de la société et la signature de M. [Z]. Il en est de même de la signature apposée par la société LICC, donc de M. [Z], à l’endroit réservé à la signature de l’aval ; de sorte que, pour M. [Z], il agissait ainsi en sa qualité de dirigeant engageant la seule société et non engageant son patrimoine personnel puisqu’aucune garantie ne serait prise par la banque. Aussi, le billet à ordre faisant l’objet de la pièce n°4 de la banque vaut seulement pour l’engagement de la société LICC à régler le billet à ordre à son terme, M. [Z] n’ayant fait que remplir le billet qui lui était demandé en sa qualité de représentant légal de ladite société et non en son nom personnel. M. [Z] ajoute que comme l’a rappelé la Cour de cassation, plus globalement, le fait qu’une mention d’ordre professionnel soit inscrite sur le billet à ordre suffit à ce que l’engagement personnel du souscripteur ne soit pas retenu. En l’espèce, M. [Z] a souscrit ce billet à ordre en sa qualité de gérant de la société LICC, c’est la raison pour laquelle le tampon de sa société y est apposé par trois fois.
Sur ce
L’article L. 511-21 du code de commerce est ainsi rédigé :
'Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots 'bon pour aval’ ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme (…)'.
C’est à bon droit, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne fait valoir, notamment, qu’une même personne en la même qualité ne peut être à fois souscripteur d’un billet à ordre et donneur d’aval pour ce billet, et que le signataire est personnellement engagé s’il ne démontre pas avoir souscrit l’aval en tant que mandataire de la société, mais aussi, que l’aval sans mention de la qualité en laquelle il est donné, engage la responsabilité personnelle du signataire sans qu’il y ait lieu de rechercher si celui-ci est intervenu en qualité de représentant de la société. De même il est de principe que la signature accompagnant la mention 'bon pour aval’ vaut engagement à titre personnel du signataire. Il s’en induit que le signataire ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu conscience de signer un aval alors qu’il a effectué sur le billet à ordre litigieux deux signatures, l’une sous l’intitulé 'souscripteur', en qualité de représentant de la société, l’autre sous l’intitulé 'aval, signature de la caution’ précédée de la mention 'bon pour aval'. Aussi, le gérant d’une société est seul engagé comme avaliste et ne saurait prétendre être engagé ès qualités de gérant dès lors qu’il apparaît que le billet à ordre souscrit par ladite société porte la mention 'bon pour aval’ suivie de la signature du dirigeant social.
En l’espèce, comme exposé avec exactitude par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, M. [Z] a dans l’encadré 'Bon pour aval’ du billet à ordre du 15 juin 2017, inscrit de sa main la mention 'bon pour aval de la somme quatre cent cinquante mille €', cette mention manuscrite étant suivie de sa signature. Il n’est pas mentionné la qualité de gérant de M. [Z].
Aussi, le simple examen du billet à ordre contesté permet de constater que l’aval résultant de la signature de M. [Z] est valable comme répondant aux exigences de l’article L. 511-21 du code de commerce, nécessaires et suffisantes.
Non seulement la présence d’une partie du tampon de la société dans l’encadré réservé à l’avaliste, sans autre mention que la signature et le 'bon pour aval’ de l’avaliste, ne peut démontrer à elle seule un engagement de M. [Z] ès qualités de représentant de la société LICC, mais encore, le fait que figure dans l’encadré 'Bon pour aval’ une partie du tampon de la société LICC est sans incidence sur la validité de son engagement dès lors que M. [Z] a apposé sa signature et inscrit la mention 'bon pour aval'.
Par ailleurs, peu importe que tous les billets à ordre successivement souscrits aient eu la même forme, s’agissant de l’endroit où sont apposés la signature et le tampon de la société.
C’est donc tout a fait vainement que M. [Z], dans ses conclusions d’intimé, pour contester l’analyse de la banque soutenant en cause d’appel que la signature et la mention manuscrite de M. [Z] suffisent à elle seules à la validité du billet à ordre litigieux et ce en application de l’article L. 511-21 du code de commerce, soutient que la banque a dans cette affaire maintenu une ambiguïté certaine, sollicitant M. [Z] pour qu’il signe les billets en qualité de dirigeant de la société LICC comme il apparait sur le billet à ordre en date du 30 novembre 2015, produit au débat pour illustrer le propos, expose que conformément aux instructions de la banque, la société LICC a apposé son tampon lequel figure sous l’espace réservé au souscripteur du billet (LICC) comme sous l’espace réservé à l’aval avec signature du dirigeant, ajoute que la banque par le truchement de sa conseillère clientèle préparait les effets et demandait, comme à l’occasion d’un précédent effet en date du 30 novembre 2015 une signature de M. [Z] suivie 'de son nom et de sa fonction', pour déduire de ces éléments que M. [Z] n’a engagé que la seule société LICC, en sa qualité de co-gérant, ne s’est jamais engagé à titre personnel, ajoutant que le tampon de la société LICC a été apposé trois fois sur le billet à ordre uniquement parce que ce billet à ordre a été souscrit par M. [Z] en sa seule et unique qualité de dirigeant de la société LICC.
Il résulte de ces éléments que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a été jugé que 'M. [Z] n’est pas engagé personnellement comme avaliste du billet à ordre de 450 000 euros et ne doit rien à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne'.
M. [Z] sera condamné conformément à la demande qui en est faite par la banque.
B) Sur la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne
1- Pour s’opposer à la demande indemnitaire de M. [Z], la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne fait valoir qu’en raison de la procédure collective de la société LICC la responsabilité de la banque ne peut relever que des dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce, et soutient que seul le liquidateur judiciaire pouvait agir contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, ce qu’il n’a pas fait, démontrant, ipso facto, l’absence de toute faute de la banque.
À supposer que les demandes de M. [Z] en sa qualité soient recevables, elles sont en toute hypothèse mal fondées : la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne ne pourrait être retenue que si M. [Z] versait aux débats des éléments démontrant cumulativement, des concours en eux même fautifs, ensuite, un comportement frauduleux, une immixtion caractérisée de la banque dans la gestion du débiteur, des garanties disproportionnées en contrepartie des concours consentis. M. [Z] n’établissant aucun des termes de la mise en oeuvre de la responsabilité de l’article L. 650-1 du code de commerce, il doit être débouté de sa demande indemnitaire.
En toute hypothèse, M. [Z] n’établit nullement un lien entre la prétendue faute de la banque et son prétendu préjudice qu’il chiffre, arbitrairement, à la somme due par la société LICC.
L’obligation cambiaire étant détachée du rapport fondamental qui en constitue la cause, l’avaliste ne peut, comme le souscripteur, opposer les exceptions dont serait entachées le rapport fondamental.
À supposer que M. [Z] puisse engager la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne en dehors des dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce, il doit démontrer cumulativement : une faute, une négligence ou une imprudence de la concluante, un dommage, et un lien de causalité entre les deux. Au soutien de sa demande de nullité et de dommages-intérêts, M. [Z] allègue le 'défaut d’un consentement éclairé sur l’engagement souscrit par lui sur le billet à ordre'. Pour étayer sa démonstration, il produit un contrat de crédit de trésorerie, étranger au billet à ordre querellé, qui prévoit bien que le billet à ordre sera garanti par un aval donné par le dirigeant social. Ainsi, contrairement à ses assertions, M. [Z] n’a pu se méprendre sur la portée de son engagement, ni prétendre qu’il aurait été trompé par la banque. En écrivant 'bon pour aval de la somme de 450 000 €' M. [Z] avait, incontestablement, conscience de la portée de son engagement et ne peut, sérieusement, affirmer le contraire. De plus il apparaît que M. [Z] est particulièrement averti et est rompu à la vie des affaires notamment pour avoir fondé et dirigé de nombreuses sociétés. M. [Z] avait indéniablement conscience de la portée de son engagement personnel envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne puisqu’il a tenté de protéger une partie de son patrimoine en effectuant, dans un temps proche de l’ouverture de la procédure sauvegarde mais avant la conversion en liquidation judiciaire, une donation à ses enfants, qui a été déclarée inopposable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne par jugement du tribunal judicaire d’Auxerre en date du 7 juin 2021. En sa qualité de gérant de la société LICC, M. [Z] ne peut sérieusement affirmer qu’il en ignorait la situation financière ou que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne aurait eu connaissance d’informations qu’il aurait lui-même ignorées.
2- M. [Z] soutient que s’il ne peut se prévaloir des exceptions que peut soulever le débiteur principal, LICC, il peut se fonder sur les dispositions du code civil pour faire valoir la responsabilité extracontractuelle de la banque à son égard.
En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne a soutenu la société LICC en sachant pertinemment que cette société ne pourrait recouvrer le montant des capitaux perdus par elle sur sa filiale. De ce fait, la banque a décidé, sous sa propre responsabilité, de simplement maintenir un crédit en raison de l’aval qu’elle ne souhaitait pas perdre sans attirer l’attention de la société LICC sur le danger constituant à ne pas recouvrer la créance sur la société SNEP. Elle se rendait elle-même alors coupable d’un soutien injustifié car dangereux à une société filiale, lui créant un crédit apparent et une solvabilité inexistante. La banque avait tous les éléments en main pour considérer que le soutien à la société LICC ne fonctionnerait pas pour redresser les difficultés rencontrées par sa cliente et ce dès le bilan de l’année 2016, soit l’année qui précède celui de la création du billet à ordre dont le paiement est aujourd’hui sollicité : baisse du chiffre d’affaire de l’ordre de 31,57 % sur un an, de 71 % au cours des sept premiers mois de l’année 2017 ; refus de la société Euler Hermes, assureur crédit, en juillet 2016. Le soutien financier de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne n’a en fait servi jusqu’à l’émission de ce billet à ordre qu’à maintenir une garantie qui n’aurait pas dû être prise aux termes du contrat cadre de crédit. Il est difficile de croire, après le refus de la société Euler Hermes que le Crédit Agricole ait pu ne pas s’inquiéter du devenir de sa cliente. Pour mesurer la responsabilité du Crédit Agricole, il convient de se placer à la fin des années 2016 et 2017. Un rapport dit 'Diagnostic flash des sociétés LICC et de sa filiale SNEP’ démontre que les créances non recouvrables de la société LICC sur les filiales ont augmenté, passant de 1 million d’euros fin 2014 à 1,4 million d’euros fin 2016, ce qui prouve l’impossibilité desdites filiales et notamment la société SNEP à continuer d’exercer ses activités sans créer une dette vis-à-vis de la société LICC. Le financement opéré par le crédit de trésorerie consenti à la société LICC a donc permis l’augmentation du passif de cette dernière. Le rapport démontre que les fonds propres de la société LICC ont disparu depuis 2017 et que 'le non règlement des créances commerciales détenues par la société LICC sur les sociétés SNEP et ABC PREFA pour 1,7 million d’euros a fortement pesé sur la trésorerie de la société'.
Ainsi, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne a engagé sa responsabilité tant vis-à-vis de la société LICC que vis-à-vis de M. [Z], en ne cherchant qu’à maintenir la garantie non clairement exprimée d’un crédit octroyé de manière inconséquente et fautive. Il était vain pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne de considérer que la somme de 450 000 euros prêtée à la société LICC pouvait être remboursée sur une période à terme de trois mois. Et ceci est d’autant plus fondé que le contrat de financement lui-même indique que le contrat peut être résilié à tout moment et pour quelque motif que ce soit et ceci même 'sans préavis si la situation de l’emprunteur s’avérait irrémédiablement compromise'.
La banque adresse en pièce n°9 les billets à ordre souscrits par la société LICC, qui démontrent que le besoin de fonds de roulement la société n’a jamais été comblé indépendamment du financement opéré. En effet, de trois mois en trois mois, la banque a renouvelé son crédit de trésorerie alors que la société LICC n’a jamais connu ce besoin de trésorerie auparavant et la seule cause de ce besoin était une situation de marché dégradée et des impayés non recouvrés. La situation de la société LICC se trouvait dès le premier billet à ordre irrémédiablement compromise et la banque aurait dû alors prévenir la société du risque de non-renouvellement du crédit de trésorerie afin que la société LICC puisse prendre ses dispositions. Le prêt était consenti depuis l’origine sous la condition qu’il 'ne soit pas porté à la connaissance du préteur postérieurement à sa décision d’accorder le prêt, aucun fait qui aurait été de nature à conduire à un refus de prêt'. À moins que la banque nie l’évidence, elle était très informée des faits de nature à ne pas renouveler son crédit initial.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne estime qu’elle est exempte de toute faute et qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée. Elle se fonde par ailleurs sur l’article L. 650-1 du code de commerce et explique ainsi qu’aucun des cas de figure issus de cet article ne trouvent à s’appliquer. Ce faisant, elle fait fi du principe jurisprudentiel de la situation irrémédiablement compromise, situation dans laquelle se trouvait, de toute évidence, la société LICC. Lorsqu’un établissement bancaire octroie un concours financier, alors qu’elle sait (ou peut savoir) que la situation de la société est périlleuse, alors l’établissement engage sa responsabilité pour soutien abusif. La banque savait pertinemment, comme rappelé supra la situation particulièrement délicate de la société LICC et a ainsi manqué à son devoir de conseil.
L’établissement bancaire s’est donc rendu coupable d’un soutien injustifié car dangereux à une société filiale, lui créant un crédit apparent et une solvabilité inexistante. En passant outre la situation financière et en omettant (ou en appréciant faussement) les capacités financières de la société LICC, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne a manifestement méconnu son devoir de conseil et de mise en garde. En vérité, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne n’a fait qu’aggraver la situation personnelle de M. [Z], alors que ce dernier se pensait, à raison, uniquement engagé en sa qualité de co-gérant de la société LICC, tel qu’il l’était très clairement mentionné dans les contrats de crédits. À cet égard, le fait que M. [Z] ait réalisé une donation à ses enfants n’a aucun rapport avec son actuelle situation, et prétendre l’inverse n’est qu’affirmation sans fondement.
Sur ce
Il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce que l’aval, en
ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information ou de conseil.
En tout état de cause, M. [Z] invoque un 'devoir de mise en garde', mais sans pour autant faire la démonstration de ce que la banque aurait fautivement accordé son concours. En effet, les éléments longuement exposés par M. [Z] caractérisent la situation d’une société se trouvant en tension quant à sa trésorerie mais sont insuffisants à démontrer une situation irrémédiablement compromise.
Par ailleurs il sera fait observer le délai écoulé entre l’ouverture de la procédure de sauvegarde ' qui suppose l’absence de cessation des paiements, ce qui de facto exclut l’existence d’une situation irrémédiablement compromise ' le 3 juillet 2017, et sa conversion en liquidation judiciaire, intervenue le 15 octobre 2018, soit deux ans et demi plus tard.
Il convient aussi et surtout que le billet à ordre querellé a été souscrit avant même l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Au surplus, M. [Z] ne produit aucun élément de nature à établir que la banque lui aurait imposé de souscrire cet aval, cherchant à se garantir, au détriment des droits du débiteur, par une quelconque dissimulation ou autres manoeuvres dont il n’est en rien matérialisé la substance. Au contraire, il est constant que le billet à ordre du 15 juin 2017 n’était pas le premier à être avalisé de cette manière, le procédé que M. [Z] qualifie de 'montage’ étant convenu par les parties déjà engagées par deux conventions cadre relatives aux garanties attendues de la banque, et sans que jusque là leur application ne soulève de difficulté.
Les griefs de M. [Z] n’étant pas fondés, en l’absence de faute de la banque il sera débouté de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de sa dette.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne :
— la somme de 450 884,04 euros outre intérêts contractuels au taux de 1,38 % à compter du 3 juillet 2017 jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [T] [Z] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [T] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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