Infirmation partielle 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 18 déc. 2019, n° 16/06378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06378 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-318
N° RG 16/06378 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NHRZ
M. B X
C/
Mme H YH
M. P-Q I
Organisme RSI BRETAGNE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur F G, Président,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère, rédactrice
Assesseur : Madame Isabelle N, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2019
devant Monsieur F G et Madame Geneviève SOCHAKI, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTS :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame H YH
née le […] à PAIMPOL
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur P-Q I
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme RSI BRETAGNE Régime social des indépendants pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
**********
Vu le jugement réputé contradictoire, frappé du présent appel, rendu le 19 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, qui a :
• condamné solidairement M. B X et la société Axa France Iard à payer à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices causés par l’accident de la circulation du 28 juin 2009 impliquant les véhicules conduits par M. X précité et M. P-Q I :
— à M. P-Q I, la somme totale de 877 313,74 €,
— à Mme H Yh, la somme totale de 499 361,65 € ;
• condamné in solidum M. B X et la société Axa France Iard aux entiers dépens, en ce compris de référé et le coût des deux expertises judiciaires ;
• condamné in solidum M. B X et la société Axa France Iard à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. P-Q I la somme de 5 000 €,
— à Mme H Yh la somme de 3 000 € ;
• débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, au fond comme à titre accessoire.
Vu les dernières conclusions, en date du 23 avril 2019, de M. B X et de la société Axa France Iard, appelants, tendant à :
• infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 19 juillet 2016 ;
• dire et juger que M. I ne saurait prétendre à l’indemnisation de ses préjudices au-delà des montants suivants :
— 1 025,80 € au titre des frais divers,
— une rente annuelle de 3 180 € au titre de l’assistance par tierce personne à compter de l’arrêt à intervenir, versée trimestriellement et indexée, qui sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours,
— 159 088 € et une rente annuelle de 16 441 € à compter du 1er octobre 2016 au titre des préjudices professionnels ou à titre infiniment subsidiaire, un capital de 318 565,70 €,
— 59 342 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 84,62 € au titre de l’aménagement du logement,
— 6 639 € au titre de l’aménagement viager du véhicule,
— 20 562 € au titre du DFT,
— 30 000 € au titre des souffrances endurées,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 72 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 9 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
• dire et juger qu’il y a lieu de déduire de ces sommes le montant total des provisions versées pour 129 296,86 € ;
• débouter en conséquence M. I de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
• débouter Mme Yh de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• débouter M. I et Mme Yh de leur demande d’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. I et Mme Yh aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions, en date du 18 avril 2019, de M. P-Q I et de Mme H Yh, intimés et appelants à titre incident, tendant à :
• débouter M. X et la société Axa de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes ;
• constater que M. I et Mme Yh ont tenté de résoudre amiablement le litige avant de saisir le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;
• réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 19 juillet 2016, en ce qu’il :
— limité à la somme de 15 000 € l’indemnité due à M. I au titre de son préjudice esthétique provisoire ;
— limité à la somme de 15 000 € l’indemnité due à M. I au titre de son préjudice esthétique définitif ;
— limité à la somme de 6 000 € l’indemnité due à M. I au titre de son préjudice d’agrément ;
— débouté M. I de sa demande au titre de l’indemnité due au titre des infections dont il a été victime dans les suites de l’accident de la circulation dont il a été victime ;
— limité à la somme de 9 428,40 € l’indemnité due à M. I au titre des frais de véhicule adapté ;
— débouté M. I de sa demande présentée au titre d’une aide-ménagère ;
— débouté M. I de sa demande présentée au titre des aides techniques ;
— limité à la somme de 690 485,24 € l’indemnité due à M. I au titre de sa perte de gains professionnels actuels ;
— limité à la somme de 499 361,65 € l’indemnité de Mme Yh ;
• confirmer, pour le surplus, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 19 juillet 2016 ;
Statuant de nouveau :
• condamner in solidum M. X et la société Axa à payer à M. I une somme de 180 975 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux ;
• condamner in solidum M. X et la société Axa à payer à M. I une somme de 181 272,40 € au titre de ses préjudices patrimoniaux, hors perte de revenus ;
Au titre de la perte de revenus de M. I :
• condamner in solidum M. X et la société Axa à payer à M. I une somme de 502 964 € ;
• condamner in solidum M. X et la société Axa à payer à M. I une somme de 83 194€ au titre de l’arrêt du versement de la pension d’invalidité de M. I ; Dès que M. I aura reçu des défendeurs la somme de 502 964 € au titre de l’indemnisation définitive de ses pertes de revenus, la somme mensuelle de 532,64€, pour le temps restant à courir jusqu’à la prise de retraite de M. I, soit le 31 octobre 2027, sera déduite de celle de 83 194 € ;
• condamner in solidum M. X et la société Axa à payer à M. I une somme de 96 751€ au titre de l’arrêt du versement de ses prestations par Swiss Life ;
Au titre de la perte de droits à la retraite de M. I :
• condamner in solidum M. X et la société Axa à payer à M. I une somme de 13 374 € au titre du régime RSI ;
• condamner in solidum M. X et la société Axa à payer à M. I une somme de 45 968€ au titre du régime RAVGDT ;
Au titre de la perte sur le boni de liquidation de M. I :
• condamner in solidum M. X et la société Axa à payer à M. I une somme de 40 000 € au titre de la perte sur le prix de cession du fonds de commerce ;
• condamner in solidum M. X et la société Axa à payer à M. I une somme de 1 428,24 € au titre des frais de remboursement anticipé ;
Au titre de la perte de revenus de Mme Yh :
• condamner in solidum M. X et la société Axa à payer à Mme Yh une somme de 490 000 € ;
Au titre de la perte sur le boni de liquidation de Mme Yh :
• condamner in solidum M. X et la société Axa à payer à Mme Yh une somme de 40 000 € au titre de la perte sur le prix de cession du fonds de commerce ;
• condamner in solidum M. X et la société Axa à payer à Mme Yh une somme de 1 420,65 € au titre des frais de remboursement anticipé ;
• condamner in solidum les mêmes à payer à M. I une somme de 7 000 € et à Mme Yh une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 17 novembre 2016, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de M. B X et de la société Axa à l’encontre du RSI Bretagne, qui n’a pas constitué avocat, les significations ayant été faites à personne habilitée ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 avril 2019 ;
Sur quoi, la cour
Le 28 juin 2009, M. I, conducteur d’une motocyclette, dont son fils était passager, a été victime d’un accident de la circulation impliquant M. X, qui roulait à contre-sens sur la voie de gauche au moment de l’impact. M. I a été gravement blessé aux membres inférieurs et a subi plusieurs interventions chirurgicales et séances de rééducation. Il a en outre contracté une infection à la suite de cet accident.
Deux expertises amiables ont été réalisées, à la suite desquelles la société Axa, assureur de M. X, a fait une proposition d’indemnisation, proposition rejetée par M. I.
Par ordonnance de référé en date du 8 janvier 2014, M. I a obtenu l’organisation d’une part d’une expertise médicale confiée au Dr Z, qui a déposé son rapport le 26 juin 2014 et d’autre part d’une expertise comptable confiée à M. A, lequel a déposé son rapport le 3 avril 2015. Ces deux mesures d’instruction ont été réalisées au contradictoire de M. X, de son assureur la société Axa et du RSI en sa qualité de tiers payeur.
Par actes d’huissier des 8,12 et 26 janvier 2016, M. P-Q I et Mme H Yh ont fait assigner M. B X, son assureur la société Axa et le RSI devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins de voir condamner in solidum M. X et son assureur à réparer les préjudices subis.
Par le jugement déféré et après avoir déclaré que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquaient à M. I, le tribunal a constaté qu’il ne pouvait être reproché aucune faute même simple à ce dernier, qui roulait normalement dans son couloir de circulation au moment où M. X, circulant en sens inverse, l’a percuté. De sorte que le tribunal a considéré que M. X était tenu à réparation intégrale du préjudice ainsi subi par M. I. S’agissant de Mme Yh, qui n’était pilote ou passagère d’aucun des véhicules à moteur impliqués, le tribunal a estimé qu’à bon droit elle avait fondé son action sur l’article 1382 du code civil, M. X ayant commis une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité sur ce fondement. Le tribunal a en outre considéré que le lien de causalité entre cette faute et les préjudices invoqués par l’intéressée était suffisamment établi. Le tribunal a ensuite procédé à la liquidation des préjudices et a condamné solidairement M. X et son assureur la société Axa à indemniser M. I à hauteur de 877 313,74 € et Mme Yh à hauteur de 499 361,65 €.
Le 16 août 2016, M. X et son assureur Axa ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants ne discutent pas le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice subi par M. I mais critiquent certaines sommes allouées par le tribunal et s’opposent à l’indemnisation de Mme Yh en qualité de victime par ricochet aucune demande d’indemnisation à ce titre n’étant fondée selon l’assureur. M. I et Mme Yh remettent en cause le montant de certaines indemnisations, qui leur ont été allouées.
I. Sur l’indemnisation du préjudice subi par M. I
Aux termes du rapport établi par le Dr Z, il est constaté sur la victime :
— des blessures initiales correspondant à une fracture ouverte stade III C du tibia et du péroné gauche, pluri-focale avec délabrement cutanéo-musculaire, une fracture ouverte du calcanéum gauche avec décollement de la peau plantaire, une entorse grave du genou droit avec arrachement osseux, une contusion splénique au niveau du pôle supéro-interne, une fracture corsico-médullaire des bords externe et antérieur du pôle supérieur du rein gauche, qui après huit interventions chirurgicales, 425 jours d’hospitalisation en chirurgie ou rééducation, 420 séances de rééducation ambulatoire garde une déformation du pied gauche en équin irréductible responsable d’une boiterie,
— un déficit fonctionnel temporaire total pendant 425 jours, de 75 % pendant 33 jours et de 50 % pendant 890 jours,
— un préjudice esthétique temporaire évaluée à 4/7 et permanent évalué à 4/7,
— une date de consolidation fixée au 15 mars 2013,
— un déficit fonctionnel permanent de 33 %,
— un préjudice d’agrément avec une incapacité à pratiquer le vélo et la moto et une diminution des capacités à pratiquer la pêche,
— un besoin en aide technique, renouvellement cannes, chaussure orthopédique et bas de contention.
A . Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les dépenses de santé
La victime fait valoir que tous les actes médicaux et de soins n’ont pas été remboursés par l’organisme social ou la mutuelle soit une somme de 702,07 € restant à sa charge ; l’assureur reproche au tribunal d’avoir fait droit à cette demande, qui n’est pas justifiée.
Eu égard aux justificatifs produits et pour les seuls frais et franchises démontrés comme étant restés à charge de manière effective, c’est une somme de 647,07€, qui doit être allouée à la victime à ce titre et non pas de 702,07€ comme fixée par le tribunal.
2. Sur les frais divers au titre du logement adapté
Les parties ne critiquent pas la somme de 84,62 € allouée pour les frais restés à charge.
3. Sur les frais au titre de l’adaptation du véhicule
M. I expose que la nécessité d’équiper son véhicule d’une boîte automatique lui impose un surcoût de 2 000 € ; il sollicite une somme de 13 252 € par application du barème de la gazette du palais 2016, en reprochant au tribunal d’avoir retenu un rythme de remplacement de cinq ans alors que l’expert proposait celui de quatre ans.
Ne contestant pas le surcoût invoqué, les appelants concluent à la confirmation de la fréquence de remplacement retenue par le tribunal mais souhaitent que soit appliqué le barème de capitalisation BCIV avec un euro de rente viager de 22,13 à l’âge de 53 ans.
A raison, le tribunal a rappelé que l’expert n’avait jamais préconisé un remplacement tous les quatre ans mais un maximum d’une voiture tous les quatre ans et après avoir mentionné qu’effectivement l’état de santé de la victime nécessitait un véhicule équipé d’une boîte automatique ; de manière tout aussi fondée, le premier juge a fixé l’indemnisation après avoir appliqué le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2016, ce barème étant fondé sur une espérance de vie ressortant de tables récentes de mortalité ainsi que sur un taux d’intérêt corrigé de l’inflation et ce, pour répondre à l’exigence d’une réparation intégrale.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 9 428,40 € (2 000/5 x 23,571).
4. Sur les frais d’assistance par tierce personne
En appel, et si l’assureur Axa a pris en charge jusqu’à ce jour les frais de cette nature, M. I sollicite, par sécurité, la fixation de son préjudice au titre de l’assistance par tierce personne à l’intérieur de son domicile à la somme de 116 195,60 € sur la base de 4 heures par semaine au taux horaire de 23,70 € soit une somme annuelle de 4 929,60 € à capitaliser.
Pour l’entretien extérieur de la propriété, il sollicite une somme de 12 310,51 € correspondant au coût des six interventions annuelles dûment justifiées et après sa capitalisation.
L’assureur expose prendre en charge les frais d’assistance pour l’entretien tant de l’intérieur que de l’extérieur de la maison ; il conclut donc au rejet des demandes en constatant que la première est nouvellement présentée en cause d’appel et que le jugement doit être réformé en ce qui concerne la seconde. En outre, il soutient que le taux habituellement alloué pour une personne non spécialisée est de 15 € de l’heure et qu’une indemnisation sous forme de capital ne se justifie pas s’agissant de dépenses exposées au fur et à mesure. L’assureur propose une rente annuelle de 3 180 € (52 x4x15 + 4x15 ), rente suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours.
L’expert indique que M. I n’a recours à aucune aide pour les actes de la vie courante, s’habiller, se laver, s’alimenter et se déplacer. Il déclare avoir recours à une aide ménagère 4 heures par semaine. Il peut faire ses courses, sa cuisine, la vaisselle, passer l’aspirateur, les activités plus difficiles étant de monter sur un escabeau pour nettoyer les dessus des meubles, les vitres en hauteur et pour tondre la pelouse ou nettoyer les escaliers. Cette aide de 4 heures par semaine semble un maximum plus une fois par an 4 heures pour la taille des haies.
Ayant droit à réparation intégrale de son préjudice sans perte ni profit, la victime est recevable en appel à solliciter la fixation de son préjudice au titre de l’assistance de la tierce personne à domicile, dont l’expert a donc retenu le principe. Compte tenu de la nature de cette aide, il convient de faire droit à la demande à compter de la décision comme sollicitée sur la base d’un taux horaire de 16 € habituellement retenu par la cour et à raison de 4 heures par semaine, fréquence non contestée à titre subsidiaire par les appelantes.
Pour l’assistance dédiée à l’entretien des espaces verts, il doit être relevé que les justificatifs produits ne concernent que quatre interventions annuelles pour tonte du gazon, nettoyage des massifs et taille de haies (un devis étant versé et une même facture étant produite deux fois, facture 19 du 21 décembre 2009) ; dès lors et compte tenu des pièces communiquées et de la nature des travaux, il convient de retenir la fréquence de quatre interventions par an et au montant unitaire de 84,82 €.
Ces aides apportées par une tierce personne à la victime s’effectuant au fur et à mesure, il conviendra de fixer l’indemnisation due à ce titre sous la forme d’une rente annuelle de 3 667,28 € ( 4hx16€ x52 + 84,82 €x 4) et ce, à compter du présent arrêt comme sollicité.
Il doit être précisé que cette rente ne sera pas versée lorsque la victime sera hospitalisée plus de quarante cinq jours et qu’elle sera en outre indexée. L’indexation est constituée de la majoration selon le coefficient de revalorisation prévue à l’article L. 434 -17 du code de la sécurité sociale, qui par renvoi à l’article L. 161 – 25 du même code, est celui de l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de la rente concernée, étant précisé que si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur.
5. Sur les aides techniques
M. I sollicite la somme de 38 135,05 € correspondant à la capitalisation des frais devant être engagés pour ses chaussures orthopédiques à raison de deux paires par an, sa canne de marche à renouveler tous les deux ans, sa paire de cannes anglaises à renouveler annuellement, ses chaussettes
de contention à raison de deux paires par an.
L’assureur s’oppose à cette prétention alors qu’il n’est nullement justifié des coûts restant à charge.
Dans son rapport, l’expert a visé ces aides techniques.
Cependant et alors que le tribunal avait rejeté cette demande en observant que la victime ne justifiait nullement des coûts afférents à ces dépenses, il doit être constaté qu’en appel, M. I critiquant ce débouté n’établit pas davantage la réalité des frais exposés à ce titre puis demeurant à sa charge effective ; en effet, s’il conclut que sa pièce 70 justifie de sa demande, il doit être constaté qu’elle consiste en un devis et relatif au surplus seulement à des chaussures orthopédiques et à des réparations d’éléments. A raison, le tribunal a donc rejeté la demande alors qu’il n’est nullement établi le coût des aides techniques nécessaires et les frais pouvant éventuellement demeurer à la charge de M. I à ce titre.
6. Sur les frais divers
Les parties ne contestent pas la somme de 1 025,80 € allouée par le tribunal pour les frais de location d’un téléviseur, de téléphone, de transport restés à charge et de copies de son dossier médical ; la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
7. Sur les pertes de revenus
. Les appelants reprochent au tribunal d’avoir retenu comme pertes de revenus professionnels la somme de 502 964 € en tenant la méthode de détermination de ce préjudice appliquée par l’expert, M. A, comme fausse et comme détaillée dans une note technique établie par le cabinet Equad ; ils considèrent en effet que l’expert ne pouvait calculer ce préjudice à partir des deux paramètres consistant en la perte des rémunérations de la victime et la perte de l’augmentation de son patrimoine soit la part du bénéfice fiscal lui revenant en fonction de sa participation au capital. Ils soutiennent que la situation doit être appréciée globalement sans distinguer entre rémunération et augmentation du patrimoine mais en considérant que cette augmentation correspond à un dividende qui a vocation à être distribué. Dès lors et compte tenu des prélèvements sociaux sur les dividendes et le remboursement de l’emprunt, ils estiment que doit être retenue pour 2009 à fin septembre 2014 une perte de 126 206 € et une perte annuelle de 16 441€ à compter du 1er octobre 2014. Elles offrent donc de régler une somme de 159 088 € pour les pertes jusqu’au 1er octobre 2016 et à compter de cette date une rente annuelle de 16 441 € à verser jusqu’à l’âge de départ à la retraite de la victime. Les appelantes considèrent que la rente est à privilégier alors qu’elle est plus à même de protéger la victime d’éventuels placements hasardeux, qu’elle est en adéquation avec le préjudice qu’elle répare et relatif à des revenus théoriquement perçus mensuellement et que le calcul opéré par l’expert est erroné et fondé en outre sur un coefficient de capitalisation ne correspondant aux tables habituellement utilisées par la cour. A titre subsidiaire, elles souhaitent l’application de la table de capitalisation BCIV 2016 soit un euro de rente viager à l’âge de 53 ans de 9,70 soit un capital à revenir à la victime de 159 477,70 € et une somme globale de 318 565,70 € à lui allouer.
M. I expose que lors de son accident, il était gérant de la SNC I- Yh et percevait 19 200 € de rémunération et que le 31 mai 2014, il a acquis une station de lavage auto en libre-service, dont il retire une rémunération mensuelle de 800 €. Il conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu une perte de gains professionnels de 502 964 € après rectification des erreurs de plume et de calcul de l’expert et considère que l’expert a pris en compte de manière globale son préjudice en retenant la notion de perte d’accroissement du patrimoine incluant la perte de rémunération du gérant et la perte de perception de bénéfices. M. I observe en outre que la note du cabinet Equad mentionne sur la perte de revenus des déductions sans aucune justification et sur la perte de dividendes un taux et une période de prélèvements sociaux, qui ne sont pas justifiés.
Les parties concluent donc et de manière concordante à l’évaluation globale de ces pertes de gains professionnels en ne distinguant pas celles subies avant et après consolidation.
Au moment de l’accident, M. I était cogérant majoritaire de la SNC I-Yh constituée avec Mme Yh et exploitant un fonds de commerce de bar-tabac-hôtel.
Compte tenu de son état et ne pouvant plus participer à l’exploitation, le fonds de commerce a été cédé le 31 octobre 2009 et la société liquidée en novembre 2009.
A partir du 1er novembre 2011, la victime a bénéficié d’une rente d’invalidité, en mai 2014 elle a acheté une station service de lavage automobile et a repris une activité professionnelle à partir de juin 2014 lui permettant de percevoir 800 € par mois.
Il est acquis que la vente subséquente à l’accident du fonds de commerce, la liquidation de la SNC et le changement d’activité de la victime sont la conséquence directe des dommages physiques qu’il subit ; dès lors, le principe de l’indemnisation des pertes de gains en résultant n’est pas contesté par les parties.
Est contestée devant la cour la méthode de calcul de l’expert, qui retient les pertes de salaire et la perte d’augmentation du capital de manière distincte alors que les appelants considèrent que ce calcul doit être global. Alors que les dividendes ont vocation à être distribués, il convient pour opérer l’indemnisation intégrale de ce préjudice sans perte ni profit, de considérer la situation dans sa globalité soit les rémunérations perçues et en imputant les éventuels surplus (versement des substituts) sur les pertes en accroissement du capital retenues par l’expert et en appliquant les taux de prélèvements sociaux. En conséquence, il convient d’entériner l’analyse effectuée par le cabinet Equad à partir des paramètres dégagés par l’expert quant aux revenus, augmentation du patrimoine de référence, des revenus réels et à partir d’octobre 2014 une somme annuelle de 23 388 € à ce dernier titre. En conséquence, il convient de retenir du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2014, une perte de revenus de 126 206 € puis sur la base d’une perte annuelle de 16 441 € la somme de 84 945 € du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2019 et à compter du présent arrêt jusqu’au départ en retraite de la victime en 2027 la somme de 120 381 €, par capitalisation de la somme annuelle de 16 440 € avec un euro de rente de 7,322 pour un homme âgé maintenant de 56 ans selon le barème de la gazette du palais 2016 retenu et appliqué comme ci-avant et compte tenu de la nature de ce préjudice et de l’âge de la victime. Ce préjudice se chiffre donc à 331 532 €.
. M. I sollicite en outre que son indemnisation soit complétée des sommes versées tant par le RSI que par Swisslife puisqu’elles ont été prises en compte par l’expert pour déterminer les données de référence. M. X et son assureur reproche au tribunal d’avoir fait droit pour partie à cette prétention en complétant l’indemnisation du montant de la pension servie par Swisslife au motif que cette prestation n’aurait pas un caractère indemnitaire ; ils rappellent que cette prestation d’invalidité est indemnitaire par détermination de la loi.
A raison, le premier juge a rejeté la demande relative au montant des sommes versées par le RSI alors que cet organisme dispose d’un recours subrogatoire à ce titre et qu’il n’est nullement démontré comme allégué par la victime, que la pension cessera d’être versée.
Par ailleurs, il doit être rappelé qu’aux termes des articles 29.5° et 30 de la loi du 5 juillet 1985 modifiée dite loi Badinter, ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité, versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d’assurance régies par le code des assurances ; dès lors, les prestations en cause servies par Swisslife à M. I en application d’un contrat prévoyance consistant en des indemnités journalières ou rente invalidité, qui sont donc la
conséquence directe de l’accident, dont il a été victime en 2009 ont été à raison imputées sur la perte de revenus. Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il fait droit à la demande de M. I, qui doit être rejetée.
Les appelants reprochent enfin au tribunal d’avoir retenu au titre des pertes de gains professionnels la somme de 31 428,24 € pour la perte sur le prix de vente du fonds et les frais de règlement anticipé du prêt. Ils considèrent que la victime ne justifie nullement d’un préjudice à ce titre alors qu’il ne produit pas le bilan patrimonial de la liquidation de la SNC pas plus qu’il ne justifie précisément du montant des remboursements du prêt opérés par la CNP, assureur.
La victime estime que l’argumentation des appelants est hors de propos car il est bien établi que la vente anticipée a créé un préjudice consistant en une perte du prix de vente évaluée par l’expert à 30 000 € et qu’il souhaite voir fixée à 40 000 € ; il fait valoir que le fonds a donc été vendu en 2009 à 480 000 €, soit à un prix inférieur à sa valeur vénale puis a été revendu au prix de 550 000 € en 2012. Il précise que le prêt a été pris en charge au titre de la garantie invalidité durant deux mois seulement soit du 26 septembre 2009 au 10 novembre 2009. Il sollicite donc les sommes de 40 000 € correspondant à la perte sur le prix de vente et de 1 428,24 € au titre des frais pour le remboursement anticipé du prêt.
Il n’est pas contestable que le fonds de commerce a été vendu en urgence le 28 octobre 2009, l’accident étant survenu le 28 juin 2009, la liquidation de la SNC intervenant en novembre 2009.
Au cours des opérations d’expertise menées au contradictoire des appelants, qui ont établi des dires sans solliciter la production d’autres pièces sur ce point, il a été retenu comme perte de valeur du fonds au moment de sa cession la somme de 30 000 €, sa valeur réelle étant retenue pour 510 000 € et le prix de vente étant donc de 480 000 € ; il est indubitable que cette perte constitue un préjudice direct pour la victime comme les frais attachés au remboursement anticipé du prêt, dont il est attesté par un employé du crédit mutuel des côtes d’Armor. Si CNP assurances est intervenu du 26 septembre au 10 novembre 2009 pour le remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition du fonds, cette intervention au titre de la garantie incapacité temporaire totale est sans incidence sur le préjudice découlant du prix de vente moindre du fonds.
Il convient donc de faire droit à la demande et compte tenu des droits de chacun des gérants d’allouer à M. I la somme de 16 467,24 € soit 15 039 € +1 428,24 €.
C’est donc une indemnisation globale de 347 999,24 €, qui revient à la victime au titre de sa perte de gains.
En outre, les parties s’accordent sur l’indemnisation de la perte des droits à la retraite telle qu’opérée par le tribunal soit à hauteur de 59 342 €. Au total, il revient donc l’indemnisation de 407 341,24 €.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les appelants sollicitent que l’indemnisation de ce préjudice soit opérée sur la base de 23 € et non pas de 25 € comme retenue par le tribunal, qui a ainsi alloué la somme de 22 350 € et offrent donc la somme de 20 562 € ; M. I conclut à la confirmation de la décision entreprise de ce chef, les nature et périodes à prendre en considération n’étant pas critiquées.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total de 425 jours, partiel de 75 % durant 33 jours et de 50 % durant 890 jours.
Eu égard à la nature et périodes du déficit ainsi fixé, et en application du taux plein journalier de 23 €
habituellement retenu par la cour, c’est une somme de 20 579,50 €(23x425 + 33x17,25 + 890x11,50) qui doit revenir à la victime à ce titre.
2. Sur les souffrances endurées
Les appelants considèrent que la somme de 32 000 € allouée par le tribunal est excessive et propose celle de 30 000 € comme correspondant à la juste réparation de ce préjudice ; la victime conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point en soulignant la nature du traumatisme, les 425 jours d’hospitalisation, les 420 séances de rééducation, le recours à des antalgiques de palier III et les douze interventions chirurgicales subies.
Compte tenu des éléments évoqués par la victime, l’expert a évalué les souffrances endurées à 5,5/7 ; en conséquence et en outre au regard des divers traitements médicamenteux prescrits sur une longue durée, la somme de 32 000 € allouée par le premier juge correspond à la juste indemnisation de ce préjudice.
3. Sur le préjudice esthétique temporaire
Les appelants considèrent que la somme de 15 000 € allouée par le tribunal est excessive eu égard notamment à la durée de ce préjudice ; ils offrent une somme de 2 000 €.
M. I rappelle la pose d’un fixateur externe, les fractures, plaies ouvertes et greffes de peau dans les suites de son accident, son déplacement avec deux cannes et l’utilisation d’un fauteuil roulant durant plusieurs mois pour solliciter la somme de 18 000 €.
L’expert a évalué ce préjudice à 4/7.
Compte tenu des éléments rappelés par la victime et de la durée de ce préjudice, la consolidation étant intervenue plus de quatre ans après l’accident, la somme de 15 000 € correspond à la juste indemnisation de ce préjudice ; le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
4. Sur le déficit fonctionnel permanent
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de 72 600 € allouée par le tribunal à ce titre.
5. Sur le préjudice esthétique permanent
La victime sollicite la somme de 20 000 € alors que le tribunal lui a alloué celle de 15 000 € ; les appelants offrent la somme de 9 000 € à ce titre.
L’expert a évalué ce préjudice à 4/7 en retenant les cicatrices importantes intéressant la totalité de la jambe et la boiterie ainsi que l’usage de chaussures orthopédiques.
Compte tenu de ces constatations, le somme de 18 000 € correspond à la juste indemnisation de ce préjudice ; le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
6. Sur le préjudice d’agrément
Les appelants critiquent l’indemnisation d’un tel préjudice opérée par le tribunal à hauteur de 6 000 € en l’absence de toute pratique spécifique sportive ou de loisir dûment justifiée.
M. I sollicite une somme de 8 000 € en rappelant que les différents certificats médicaux établis constatent qu’il n’est plus en mesure de s’adonner, en raison de ses séquelles, à ses activités sportives (moto, pêche et toute activité non assise) et que ces constatations n’ont jamais été contestées par
l’assureur.
Alors qu’il est acquis que l’accident s’est produit alors que la victime rentrait en motocyclette de son activité de pêche à laquelle il s’était livré avec son fils, qui était son passager, de manière fondée le tribunal a fait droit à l’indemnisation de ce préjudice d’agrément, dont le principe était expressément retenu par l’expert ; la décision critiquée sera confirmée en ce qu’elle a indemnisé ce préjudice à hauteur de 6 000 €.
7. Sur les infections imputables à l’accident
M. J expose qu’il a été dans les suites de l’accident victime de deux infections, qu’il considère comme imputables à l’accident ; il sollicite donc une indemnisation exceptionnelle de 8 000 € puisque ces infections ont ralenti le processus de cicatrisation et lui ont imposé de lourds traitements.
M. X et son assureur relèvent que le caractère nosocomial des infections n’est pas rapporté et que les éléments invoqués ont déjà été pris en compte par l’expert ; ils concluent donc à la confirmation de la décision entreprise qui a rejeté la demande.
Il doit être constaté que les indemnisations, auxquelles il a été procédées ci-avant et au vu des constatations expertales, qui n’ont pas distingué les soins découlant d’un problème infectieux des autres suites du traumatisme initial, concernent les préjudices visés par la victime ; à raison, le tribunal a rejeté cette demande et afin d’éviter toute double indemnisation.
II . Sur l’indemnisation sollicitée par Mme Yh
Les appelants contestent le droit à indemnisation de Mme Yh tel que retenu par le tribunal, qui lui a alloué la somme de 482 941 € pour ses pertes de gains professionnels et la somme de 16 420,65 € pour la perte liée au caractère anticipé de la cessation d’activité ; ils constatent qu’elle n’est pas une victime directe de l’accident et que si elle a dû mettre fin au projet commun d’exploitation du fonds de commerce elle pouvait tout à fait reprendre une activité de même nature ou rechercher un nouvel associé. Les appelants considèrent que sa situation de salariée résulte d’un choix personnel sans lien avec l’accident et qu’elle ne subit aucun préjudice pouvant se réinvestir dans un projet professionnel similaire.
Mme Yh conclut à la confirmation de la décision entreprise pour ce qui la concerne ; elle rappelle que la faute grave de circulation de M. X, circulation en contre-sens au moment de l’impact, engage sa responsabilité délictuelle à son égard puisque la vente du fonds de commerce, qu’elle exploitait et la liquidation de la société, dont elle était co-gérante en sont des conséquences directes et qui lui sont préjudiciables.
Il est constant que seul le comportement fautif est à l’origine de la vente du fonds de commerce et de la liquidation de la SNC K-Yh. Mme Yh se retrouvant brusquement dans l’impossibilité de poursuivre son activité avec son associé. Alors qu’elle a toute qualité pour poursuivre une activité professionnelle, il convient de retenir que le préjudice subi consiste en une perte de chance de poursuivre une exploitation professionnelle commune avec M. K.
Alors qu’il convient et pour les motifs développés ci-avant de retenir le calcul des pertes subies établi par le cabinet Equad à partir des références de l’expert judiciaire, M. A, de 2009 à février 2014 c’est une perte de 124 474 €, qui doit être considérée et à partir de mars 2014 au 28 février 2027 une perte annuelle de 23 097 € , qu’il convient de capitaliser à compter du présent arrêt en appliquant le barème de la gazette du palais de 2016 soit un prix d’euro de 7,518 pour une femme âgée désormais de cinquante quatre ans. La perte de chiffre donc à 430 925 € soit 124 474 € +132 807,75 € (de mars 2014 à fin novembre 2019) + 173 643,24 €.
En application du principe de la perte de chance, qu’il convient de fixer à 50 %, c’est une somme de 215 462,50 € qui revient à Mme Yh à ce titre. Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Pour les mêmes motifs adoptés ci-avant pour la demande de M. I, il convient d’allouer à Mme Yh pour le préjudice directement et entièrement subi au titre de la perte du prix de vente du fonds de commerce et des frais engagés pour le remboursement anticipé du prêt les sommes de 14 961 € et 1420,65 € compte tenu de ses droits (49,87%) soit une somme globale de 16 381,65 €. Les pertes invoquées par Mme Yh seront donc indemnisées par la somme globale de 231 844,15 €.
Eu égard à l’issue de la présente procédure, une somme de 5000 € sera allouée à M. I et une somme de 2 000 € à Mme YH pour les frais exposés en première instance comme en appel, les dépens devant être supportés par M. X et la société Axa.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation de M. P-Q I au titre des frais de santé restés à charge, des frais de tierce personne, des pertes de gains professionnels, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique permanent et à l’indemnisation de Mme H Yh au titre des pertes de gains professionnels et économique et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe l’indemnisation due à M. P-Q I au titre :
— des frais divers de santé à la somme de 647,07 €,
— des frais d’assistance tierce personne à la rente annuelle de 3 667,28 €,
— de la perte de gains professionnels à la somme globale de 407 341,24 €,
— du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 20579,50 €,
— du préjudice esthétique permanent à la somme de 18 000€,
Fixe l’indemnisation due à Mme H Yh au titre de ses pertes de gains et économique à la somme de 231 844,15 € ;
Condamne in solidum M. B X et la société Axa France iard à régler à M. P-Q I la somme de 582 706,63 €, dont à déduire les provisions éventuellement versées ;
Condamne M. L X et la société Axa France Iard à verser à M. P-Q I une rente annuelle, indexée conformément à l’article L. 434 -17 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 3 667,28€ au titre de la tierce personne, la revalorisation intervenant le 1er décembre de chaque année ;
Condamne in solidum M. B X et la société Axa France iard à régler à Mme H Yh la somme de 231 844,15 € ;
Condamne in solidum M. B X et la société Axa France iard aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de référé et des deux expertises ;
Condamne in solidum M. B X et la société Axa France iard à régler à M. P-Q K la somme de 5 000 € et à Mme H Yh la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés en première instance et en appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
Mme N
.
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