Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 nov. 2023, n° 23/12580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12580 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH73W
Saisine : assignation en référé délivrée le 25 août 2023 à personne physique
DEMANDEUR
S.A.R.L. CATALOGUE D’OGIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 55
DÉFENDEUR
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
PRÉSIDENT : Eric LEGRIS
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 06 Octobre 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [R] a été engagée par la SARL Le Catalogue d’Ogir (ci-après, la 'Société') le 16 mars 1992, en qualité de télévendeuse, par contrat écrit à durée indéterminée. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’attachée commerciale.
La société exerce une activité régie par les dispositions de la convention collective nationale papeterie, fournitures de bureau (commerce de détail).
A compter du 5 février 2021, Mme [V] [R] a été placée en arrêt de travail.
Mme [V] [R] a saisi le conseil de prud’hommes le 27 février 2021 en référé comme au fond.
Par ordonnance rendue le 8 juillet 2021, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Créteil, statuant en référé, a :
— condamné par provision la société Le Catalogue d’Ogir à verser à [V] [R] la somme de 3 000 euros à titre de rappels de salaire et celle de 300 euros à titre de congés payés,
— ordonné à la société Le Catalogue d’Ogir de remettre à [V] [R] des bulletins de salaire rectifiés conformément à l’ordonnance (coefficient 220),
— condamné la société Le Catalogue d’Ogir à verser à [V] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société Le Catalogue d’Ogir aux dépens.
La Société Le Catalogue d’Ogir a interjeté appel partiel de cette ordonnance le 4 août 2021.
Par arrêt du 1er septembre 2022 rendu en sa formation de référé, la cour d’appel de Paris a constaté l’absence d’effet dévolutif de l’appel et dit que la cour n’est saisie d’aucun des chefs de l’ordonnance de référé critiquée.
Par jugement rendu le 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— rejeté l’existence d’un cas de litispendance visant à ordonner un sursis à statuer ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de sa décision et dit que cette résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL Le Catalogue d’Ogir à payer à Mme [V] [R] les sommes suivantes :
3 295,04 € à titre de rappel de salaires de mars 2018 à mars 2021 ;
329,50 € au titre des congés payés afférents ;
27 676 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 254,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
14 014,16 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SARL Le Catalogue d’Ogir de remettre à Mme [V] [R] un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail, conformes au jugement sous astreinte de 50€ par jour de retard, pour le tout, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et dit que le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte,
— prononcé l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
(')
— mis les dépens éventuels à la charge de la SARL Le Catalogue d’Ogir
— rappelé que l’intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 à partir de la date de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les salaires et accessoires de salaires ; à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts.
La SARL Le Catalogue d’Ogir a interjeté appel de ce jugement le 16 février 2023 et assigné Mme [V] [R] devant le premier président de la cour d’appel de Paris par acte du 25 août 2023 aux fins d’obtenir l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 6 octobre 2023 dont les motifs ont été soutenus à l’audience, la SARL Le Catalogue d’Ogir demande à la juridiction du premier président de la cour de :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Créteil ;
— condamner Mme [V] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme [V] [R] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
— débouter la société Le Catalogue d’Ogir de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement prononcé le 16 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Créteil,
— condamner la société Le Catalogue d’Ogir à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la SARL Le Catalogue d’Ogir fait notamment valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation de la décision rendue par le CPH et que l’exécution provisoire ainsi ordonnée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, sur le plan financier et administratif, rappelant qu’elle est une petite structure et faisant notamment d’une baisse significative de son chiffre d’affaires sur l’année 2022 et d’une saisie-attribution pratiquée par la salariée sur son compte.
En réplique, Mme [V] [R] soutient, en particulier, que la SARL Le Catalogue d’Ogir n’avait pas cru devoir conclure au fond et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu’elle n’est pas en mesure de démontrer qu’il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance et qu’elle ne démontre pas non plus que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur ce,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l’exécution provisoire de droit :
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous)
S’agissant de l’exécution provisoire ordonnée, l’article 517-1 du même code dispose que :
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous)
La présente juridiction n’est pas tenue de suivre les parties dans l’ordre de leurs moyens pour apprécier s’il y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu : en effet, l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution comme celle d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision conditionnent de la même manière l’arrêt de l’exécution provisoire, s’agissant de conditions cumulatives et non alternatives ; il apparaît que la juridiction peut ainsi s’attacher à examiner en premier lieu la condition d’un risque de conséquences manifestement excessives.
La Société produit à cet égard aux débats une attestation de son expert-comptable datée du 23 mars 2023 indiquant qu'« il est constaté une baisse significative de votre chiffre d’affaires de près de 10% par rapport à l’exercice précédent » .
Cette seule pièce demeure toutefois insuffisante à établir la preuve d’un risque de conséquences excessives et irrémédiables lié à l’exécution provisoire, tant sur la plan financier que sur le plan administratif vis-à-vis de Pôle Emploi ou de la CPAM.
Le fait que Mme [R] ait fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la Société n’établit pas non plus les graves difficultés alléguées par la société requérante.
Dans ces conditions, la demande de la Société sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à payer à Mme [V] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejetons la demande de la SARL Le Catalogue d’Ogir aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Créteil,
Condamnons la SARL Le Catalogue d’Ogir aux dépens de la présente procédure ;
Déboutons la SARL Le Catalogue d’Ogir de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Le Catalogue d’Ogir à payer à Mme [V] [R] la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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