Confirmation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 janv. 2023, n° 19/07451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2019, N° 18/00517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 janvier 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07451 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIGP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00517
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/039384 du 27/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
CAISSE PRIMAIDRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SAS[6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique et en double rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 16 décembre 2022, prorogé le vendredi 20 janvier 2023, puis le vendredi 27 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [Y] [P] (l’assuré) d’un jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la S.A.S. [6] (la société), en présence de l’Assurance Maladie de Paris – CPAM de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que pendant sa période d’essai, l’assuré a déclaré un accident du travail le 29 novembre 2015 ; que la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 30 novembre 2015 mentionne : « Date 29 novembre 2015 à 19h, lieu de travail habituel, [l’assuré] était en train de remonter dans le bus lorsqu’il a trébuché, chute sur le sol, siège des lésions : jambe gauche, douleur à la jambe gauche, transfert aux urgences, accident constaté le 29 novembre 2015 à 19h par l’employeur avec arrêt de travail » ; qu’un certificat médical initial établi par le médecin traitant de l’assuré le 29 novembre 2015 mentionne : « Certificat fait à la demande de l’intéressé [6 mots illisibles] » ; que l’accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels le 4 décembre 2015 ; que l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 8 février 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% ; que par jugement du 10 avril 2018 le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) a confirmé le taux d’IPP ; que l’assuré a intenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, son employeur, le 30 janvier 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris en janvier 2019.
Par jugement du 21 mai 2019, ce tribunal a :
— Déclaré l’assuré recevable mais mal fondé en son recours ;
— Débouté l’assuré de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société, faute de caractérisation d’une faute inexcusable de son employeur ;
— Rejeté toutes autres demandes des parties ;
— Déclaré le jugement opposable à l’assurance maladie ;
— Débouté l’assuré de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’assuré aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l’assuré a déclaré un accident du travail consistant dans le fait d’avoir chuté ou trébuché à 19h en montant dans son autocar ; qu’aucun des documents médicaux ne relate autre chose : les lésions consistant en des douleurs au genou gauche devenues une gonalgie et des douleurs à l’épaule droite ; que deux certificats de prolongation de mars et octobre 2018 mentionnent : « persistance de douleurs épaule droite spontanées et à la mobilisation, douleurs du genou gauche spontanées et à la mobilisation, ce qui entraîne un état dépressif, insomnie, fatigue, l’assuré est arrêté depuis 3 ans et ne peut travailler’ » ; que le certificat médical établi le 26 avril 2018 mentionne : « ' à propos d’un accident du travail survenu le 29 novembre 2015 pour lequel il a obtenu un taux de 8% ce qui est à mon sens inférieur à son état de santé qui s’est aggravé depuis le 29 novembre 2015 en effet il présente – douleur épaule droite et genou gauche’ insomnie liée aux douleurs, depuis cet accident il ressent fatigue, angoisse, stress et de l’insomnie » ; qu’il n’est en aucun cas fait référence à des agressions ou à un harcèlement ; que les reproches consistant en une carence de l’employeur à prendre des mesures et à saisir le CHSCT pour des motifs de harcèlement et d’agressions ne sont pas fondés puisque la société justifie de la saisine du CHSCT, des auditions du personnel et de la carence volontaire de l’assuré à se présenter à deux reprises devant le CHSCT pour être entendu sur ses doléances ; qu’en tout état de cause, l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un lien causal entre les faits de harcèlement et des agressions invoqués plusieurs jours avant l’accident et la chute survenue le 29 novembre 2015 en fin de service, aucun témoin n’ayant assisté à la chute elle-même alors que l’assuré demeure totalement imprécis sur les circonstances de la chute.
L’assuré a le 15 juillet 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juillet 2019.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, l’assuré demande à la cour, au visa des « articles du code de la sécurité sociale », et les articles R. 4541-7, R. 4541-8 et L. 4131-4 du code du travail, de :
— Le juger recevable et bien-fondé en son appel ;
— Accueillir l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu le 21 mai 2019 par le 'tribunal judiciaire’ de Paris, pôle social, avec toutes les conséquences de droit ;
— Reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ;
— Avant dire droit, nommer tel l’expert qu’il plaira aux fins d’évaluation des préjudices subis ;
— Fixer la majoration de la rente ;
— Réserver l’indemnisation des préjudices dans l’attente du rapport d’expertise ;
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de la caisse et de la société.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la société demande à la cour de :
— Confirmer en tout point et en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mai 2019 ;
— Déclarer que l’assuré ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur ;
— Déclarer que l’assuré ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
— Déclarer qu’il n’existe aucun lien entre les allégations de l’assuré et son accident du travail du 29 novembre 2015 ;
— Déclarer que les circonstances de son accident du travail du 9 novembre 2015 sont incertaines et indéterminées ;
— Déclarer qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par la société en lien avec l’accident du travail de l’assuré du 29 novembre 2015 ;
— Débouter l’assuré et la caisse de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile .
Par observations orales de son conseil, la caisse s’en rapporte à justice sur l’existence de la faute inexcusable, et demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à l’assuré dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur.
La caisse ajoute que le jugement du TCI aurait été frappé d’appel mais qu’elle ne dispose pas d’information sur cette procédure et indique à la cour qu’elle va interroger ses services et la CNITAAT.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience où elles ont été visées par le greffe.
SUR CE :
Au soutien de son appel, l’assuré reproche essentiellement à la société :
— L’absence de mesures de prévention visant à prévenir les situations de harcèlement moral ;
— L’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels ;
— L’absence d’action concrète pour faire cesser les agissements répétés à son encontre ;
— L’absence de formation en matière de prévention de harcèlement moral ;
— L’absence de mise en place d’un dispositif de prise en charge psychologique, soutien psychologique ;
— L’absence de protection de la santé psychique et mentale des salariés.
Il soutient que ces manquements ont été manifestement les causes de son accident ce que la société ne pouvait ignorer. Il ajoute que la preuve de la faute inexcusable résulte en premier lieu expressément des faits de l’espèce au sens qu’il a été victime de harcèlement moral, de brimades et de menaces de mort de la part de ses collègues, agissements qu’il a dénoncés dans une lettre du 12 novembre 2015 à la société ; qu’à la suite de cette lettre de dénonciation la société a déclenché une enquête CHSCT mais qu’aucun rapport ne lui a été communiqué ; qu’il a également déposé trois mains courantes. Il fait valoir que c’est dans ce contexte que l’accident du travail est intervenu et que c’est son état de santé psychique qui a entraîné la chute puisqu’il était victime de troubles du sommeil, de dépression, de trouble de l’attention et de vertige, ce qui a provoqué la chute.
L’assuré soutient que, conformément à l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un membre du CHSCT avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est finalement réalisé.
En réplique la société fait valoir en substance que :
— La charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur l’assuré ;
— L’assuré fonde sa demande de reconnaissance de faute inexcusable sur les agressions dont il dit avoir été victime ;
— Force est de constater qu’aucun lien n’existe entre les manquements allégués par l’assuré et l’accident du travail dont il dit avoir été victime ;
— La faute inexcusable de l’employeur doit être la cause nécessaire de l’accident ;
— L’assuré dit avoir trébuché en remontant dans le bus qu’il conduisait depuis plusieurs heures puisque l’accident se serait produit à 19h00 alors qu’il a pris son poste à 14h00, bus qu’il avait l’habitude de conduire depuis deux mois, bus emprunté par des personnes âgées et ou handicapées, et des enfants ;
— Aucun des documents médicaux ne relate autre chose que des lésions consistant en des douleurs au genou gauche devenues une gonalgie et des douleurs à l’épaule droite ;
— On ignore en quoi les faits, au demeurant contestés, reprochés aux collègues de l’assuré par ce dernier, pourraient avoir le moindre lien avec son accident ;
— Les accusations portées par l’assuré ne sont pas la cause nécessaire de la survenance de son accident et ne peuvent caractériser une faute inexcusable ;
— L’assuré ne rapporte pas la preuve d’un lien causal entre les faits de harcèlement et d’agression invoqués plusieurs jours avant l’accident et la chute survenue le 29 novembre 2015 comme l’a souligné le tribunal ;
— L’assuré prétend que c’est son état de santé psychologique qui a entraîné la chute ;
— Il déclare qu’il aurait été agressé par un autre salarié le 29 novembre 2015 à 15h ; or l’accident se serait produit à 19h, il est chronologiquement établi qu’il ne peut y avoir aucun lien entre la prétendue altercation dont il aurait été victime avant 15h et sa chute à 19h ;
— Le certificat médical du 26 avril 2018 établi à la demande du salarié ne fait en aucun cas référence à des agressions ou harcèlement ;
— En l’absence du lien de causalité entre les prétendues agressions dont l’assuré aurait été victime et le fait d’avoir trébuché en remontant dans son bus, l’assuré tente de caractériser une faute inexcusable en arguant divers reproches, fondés sur un prétendu harcèlement moral, qui démontrent au fond qu’il n’entend pas caractériser la faute inexcusable en lien avec sa chute alors même que c’est cette dernière qui a été déclarée par lui comme étant un accident du travail ;
— Artificiellement l’assuré indique , alors qu’il a travaillé moins de 2 mois, qu’il aurait chuté du fait de troubles du sommeil et de l’attention, et de vertiges ;
— Néanmoins, le premier certificat médical évoquant de la fatigue, angoisse, stress et insomnie date du 26 avril 2018, soit plusieurs mois après l’accident et précise que ces symptômes sont postérieurs à l’accident et non antérieurs, et ne fait référence ni à une agression ni à un harcèlement ;
— L’assuré ne démontre pas davantage les carences de la société dans la gestion des agressions dont il aurait été victime, bien au contraire elle a pris toutes les mesures face aux allégations de l’assuré ;
— Elle a répondu dès le 17 novembre 2015 à la lettre de l’assuré et a informé le CHSCT, lequel s’est saisi du cas de l’assuré et a engagé une enquête ;
— L’assuré ne peut ignorer ces faits d’autant qu’il allait être convoqué par le CHSCT et que son audition a été programmée à deux reprises, les 23 et 27 novembre 2015, sans qu’il consente à se présenter pour être entendu et réitérer devant le CHSCT les accusations qu’il portait à l’encontre de ses collègues ;
— Il ne peut valablement soutenir que la faute inexcusable est caractérisée par l’absence de mesure alors qu’il a refusé de participer à l’enquête du CHSCT ;
— Tout a été mis en 'uvre après les faits dénoncés et ce dernier ne peut donc se prévaloir de son refus d’être entendu par le CHSCT sur sa propre plainte pour caractériser une faute inexcusable de la société ;
— Le CHSCT a entendu les personnes mises en cause par l’assuré, lesquelles n’ont pas confirmé les propos de l’assuré et pour certaines souligné l’agressivité de ce dernier à l’égard des passagers ;
— Quant au collègue impliqué dans les faits du 29 novembre, il a lui-même déposé une plainte le 30 novembre 2015 à l’encontre de l’assuré qui a failli l’écraser, lui a adressé des insultes racistes et l’a agressé physiquement ;
— Dans ces conditions aucune mesure ne pouvait être prise, étant précisé que l’assuré se garde bien d’indiquer quelle mesure aurait dû être prise selon lui ;
— L’assuré soutient que la faute inexcusable serait de droit puisqu’il lui aurait signalé le risque qui s’est finalement réalisé, néanmoins l’assuré aurait chuté selon ses propres déclarations et n’a jamais alerté d’un risque de chute ;
— Les circonstances de l’accident sont imprécises, personne n’ayant été témoin de la chute qui est survenue la veille du dernier jour de travail alors que la période d’essai de l’assuré avait été rompue en raison de son comportement vis-à-vis des clients ;
— Aucun certificat médical des urgences daté du 29 novembre 2015 n’a été produit mais seulement un certificat médical du médecin traitant rédigé à la demande de l’assuré ;
— Le caractère incertain des circonstances de l’accident ne permet aucunement de retenir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il aurait exposé son salarié ni qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et dans ces conditions le débouté s’impose.
La caisse s’en rapporte sur la faute inexcusable.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut. Il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine, et non simplement possible, de l’accident ou de la maladie.
L’article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable, disposait que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, l’assuré, né en 1950, a été embauché par la société en qualité de chauffeur-receveur le 1er octobre 2015 dans le cadre d’un cumul d’emploi avec sa retraite prise en 2010. La rupture de sa période d’essai de 2 mois lui a été notifiée le 10 novembre 2015, avec un dernier jour de travail au 30 novembre 2015. Par lettre du 12 novembre 2015, l’assuré s’est plaint auprès de la société du comportement d’autres chauffeurs à son égard. Il a été convoqué pour le 20 novembre 2015 afin de déposer son témoignage dans le cadre de l’enquête du CHSCT alerté par la société. L’assuré a été placé en arrêt de travail du 21 au 23 novembre 2015. Il a ensuite déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2015 à 19h alors qu’il remontait dans son autocar et qu’il impute « à d’énièmes violences subies sur son lieu de travail ». La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 30 novembre 2015 mentionne que l’assuré « était en train de remonter dans le bus lorsqu’il a trébuché », « chute sur le sol » et qu’il a été transféré aux urgences de l’hôpital [7]. Aucun certificat médical initial établi par le service d’urgence de cet établissement hospitalier n’est produit. Le certificat médical initial du 29 novembre 2015 a été établi par son médecin traitant qui mentionne seulement « certificat fait à la demande de l’intéressé », mention suivie d’une phrase de 6/8 mots illisibles.
Un certificat médical de prolongation du 19 décembre 2015 mentionne : « entorse genou gauche ». En juin 2016, un certificat médical de prolongation mentionne : « gonalgie gauche (douleur épaule droite) ». L’ensemble des certificats médicaux produits fait état de douleurs au genou gauche et à l’épaule droite. Le certificat médical final a été établi le 7 février 2018. Le service médical de la caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de l’assuré au 8 février 2017 et lui a attribué un taux d’IPP de 8%, lequel a été contesté par l’assuré et confirmé par le tribunal du contentieux de l’incapacité par jugement du 10 avril 2018.
Un certificat du 15 mars 2018 établi par le médecin traitant de l’assuré mentionne : « Persistance de douleur épaule droite spontanée et à la mobilisation douleur du genou gauche spontanée et à la mobilisation ce qui entraîne un état dépressif avec angoisse, insomnie et fatigue ». Un autre certificat médical du 26 avril 2018 établi par le même médecin indique : « ' à propos d’un accident du travail survenu le 29/11/2015 accident pour lequel il a obtenu une rente de 8% ce qui est à mon sens inférieur à son état de santé qui s’est aggravé depuis le 29/11/2015 en effet il présente -1) douleur épaule droite avec difficulté à la mobilisation ' 2) douleur du genou gauche qui entraîne une difficulté à la marche -3) insomnie liée aux douleurs ».
Aucune pièce médicale de fait ainsi état d’un syndrome psychologique lié à un harcèlement ou à des lésions à la suite d’une ou de plusieurs agressions. Aucune pièce médicale ne fait mention d’un état dépressif, de fatigue, d’insomnie, d’angoisse ou de stress avant l’accident et, singulièrement, entre le 1er octobre 2015, date de son embauche par la société, et le 29 novembre 2015, date de l’accident. Ces syndromes n’apparaissent seulement, pour la première fois, que le 15 mars 2018, soit deux ans et demi après l’accident.
Il ne peut donc être soutenu que c’est l’état psychique de l’assuré qui pourrait être à l’origine de l’accident du 29 novembre 2015.
De la même façon, l’agression verbale dont il dit avoir été la victime le 29 novembre de la part d’un collègue de travail n’est étayée que par la déclaration de main courante du 30 novembre 2015 établie, notamment, en ces termes : « Hier quand je suis allé prendre mon service, le 29.11.2015 vers 14h40, je me suis fait insulter par l’un d’eux, sans raison. Il m’a dit que j’étais raciste et que j’avais parlé sur lui, ensuite il m’a menacé de me casser la figure. Il s’agit de [X] [K] Ensuite lui et [D] [V] m’ont menacé de me faire la peau. [J] [R] a retenu [X] [K] pour qu’il ne me frappe pas. Je précise que le chef, [M], a dit plusieurs fois à [X] d’arrêter. À la suite de ça, quand je suis parti, j’étais tellement perturbé que je suis tombé, je suis en accident de travail. ['] J’ai déjà fait d’autres mains courantes au sujet de ce harcèlement moral. Si cela continue je serai obligé de déposer plainte’ » (pièce n°5 de l’assuré).
Néanmoins, [X] [K] a lui-même déposé une plainte le 30 novembre 2015 à l’encontre de l’assuré pour violences volontaires sans ITT et harcèlement moral « à caractère raciste » (pièce n°10 de la société).
Il s’ensuit que si une altercation s’est produite le 29 novembre vers 14h40, les circonstances exactes de cette dernière sont incertaines.
De plus, l’assuré ne verse aucune pièce permettant de connaître les circonstances exactes de l’accident lui-même qui n’a eu aucun témoin et dont le certificat médical initial ne permet pas d’apporter la moindre information. En outre, l’absence de certificat médical établi par les urgences de l’hôpital [7], alors que l’intéressé a déclaré à son employeur y avoir été transporté, n’est pas expliquée.
Il est impossible de rattacher la chute invoquée à 19 heures à une altercation intervenue quatre heures plus tôt et à laquelle l’assuré n’avait pas fait mention lors de la déclaration de l’accident, pas plus que de son état psychique allégué, avant la mise en 'uvre de la procédure en recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
Les circonstances et les causes de l’accident ne reposent que sur les allégations de l’assuré.
Ensuite, l’assuré ne peut pas reprocher à l’employeur de ne pas avoir réagi à sa dénonciation du harcèlement moral dont il aurait été la victime de la part de ses collègues, puisque dès le 17 novembre 2015, la société a répondu à la lettre de dénonciation envoyée par l’assurée le 12 novembre 2015 et reçue le 16 novembre 2015 en l’informant qu’elle avait alerté le CHSCT qui s’était saisi de son cas et avait engagé une enquête qui devait « passer par [son] audition préalable ». Cette lettre de la société a été reçue par l’assuré le 18 novembre 2015 (pièce n°3 de la société). Le 20 novembre 2015, le CHSCT a convoqué l’assuré pour le 23 novembre 2015 (pièce n°4 de la société). L’assuré a refusé de recevoir en main propre contre décharge la convocation. Le CHSCT l’a convoqué à nouveau pour le 27 novembre 2015 par lettre recommandée du 23 novembre 2015 qui n’a pas été réclamée par l’assuré (pièce n°5 de la société). En revanche, les autres salariés mis en cause ont établi des attestations. Aucun ne confirme les propos de l’assuré et au contraire certains mettent en cause ce dernier dans ses rapports avec ses collègues et les clients, ce qui est corroboré par les plaintes de deux clients reçues par la société (pièces n° 6, 7, 8, 9 et 12).
L’assuré ne peut donc pas davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail dans la mesure où, d’une part, ayant alerté son employeur du harcèlement dont il s’est dit victime, la société a mis immédiatement en 'uvre une procédure pour protéger son salarié, et que ce dernier, volontairement, n’a pas participé à cette procédure, et, d’autre part, le risque lié au harcèlement moral ne présente aucun lien de causalité certain avec l’accident réalisé, à savoir une chute en montant dans un bus.
Ainsi si l’accident est survenu alors que le salarié accédait à son bus, il ne résulte pour autant nullement des productions que l’accident résulte d’un harcèlement moral ou d’un risque qui aurait été signalé à la société.
Si l’assuré évoque aussi l’absence de document unique d’évaluation des risques de la société, aucune explication sur ce moyen ni aucune pièce n’est versée par les parties.
De même, si l’absence de formation est invoquée par l’assuré, en période d’essai de deux mois, il n’est pas expliqué en quoi la société aurait dû assurer une formation sur le risque de harcèlement moral de ses salariés.
Il ne résulte donc pas des productions, et particulièrement de celles de l’assuré, que ;
— Les circonstances exactes de l’accident soient établies ;
— L’état de santé psychique de l’assuré ait été altéré ou dégradé avant l’accident ;
— Le rôle causal du harcèlement moral dont se prévaut l’assuré dans la réalisation de l’accident soit établi ;
— La société n’ait pas réagi lorsqu’elle a été informée avant l’accident de l’existence d’un harcèlement moral dont serait victime l’assuré.
L’assuré ne prouve donc pas, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions habituelles, ne présentant pas de risque particulier pour lui connu de l’employeur lié à la conduite d’un autocar, l’existence d’un risque, participant à l’accident du travail, dont l’employeur aurait eu connaissance ou dû avoir conscience. Il s’ensuit que l’assuré n’établit pas un quelconque manquement de l’employeur à son obligation de sécurité participant à l’accident du travail.
Le jugement ayant débouté l’assuré de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de l’accident du travail, et de ses demandes subséquentes, sera dès lors confirmé.
L’assuré sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE [Y] [P] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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