Désistement 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 16 mars 2023, n° 21/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00246 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTI5
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
La S.A.S.U. APARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l’opposant à :
Maître Olivier HANNEBERT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté,
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 22 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
*****
Par une décision contradictoire en date du 06 avril 2021, après avoir recueilli les observations respectives des parties, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] a :
' fixé le montant total des honoraires dus par la société Aparis à Me Olivier Hannebert, avocat, à la somme de 26.048,15 euros hors taxes,
' constaté que cette somme avait été réglée partiellement,
' condamné la société Aparis à payer à l’avocat au titre du solde restant dû la somme de 19.348,15 euros hors taxes, outre 350 euros hors taxes, 147,27 et 59,85 euros toutes taxes comprises au titre des débours et frais ainsi que 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 07 avril 2021, dont celle distribuée le 08 avril à la société Aparis.
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 06 mai 2021, la société Aparis a formé un recours contre ladite décision auprès du Premier président de cette cour d’appel.
Par courriers recommandés du 05 décembre 2022, dont elles ont respectivement signé l’avis de réception en date du 06 décembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 février 2023.
Suivant courrier daté du 08 février 2023, l’appelante a fait part du désistement de son recours.
Suivant courrier daté du 04 janvier 2023, reçu au greffe le 09 janvier 2023, l’intimé a indiqué qu’il s’associait à la demande de désistement.
Lors de l’audience du 22 février 2023, les parties n’ont pas comparu, ni n’étaient représentées.
SUR CE
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Le désistement d’appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d’honoraires d’avocat.
Plus particulièrement, s’agissant d’un désistement d’appel en ce domaine, trouve à s’appliquer la règle énoncée à l’article 401 dudit code, en ce qu’elle prévoit qu’une telle demande n’a besoin d’être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il sera constaté que le désistement du recours de la société Aparis a été exprimé expressément et sans réserve, alors qu’il n’avait été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente.
Par voie de conséquence, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’acceptation de la partie adverse.
Comme le prévoit l’article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l’appel par l’article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.'.
Par voie de conséquence, au cas présent, sauf accord contraire, les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de l’appelante, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement de recours de la société Aparis à l’encontre de la décision rendue le 9 février 2021 par le bâtonnier de [Localité 3] relative à la contestation des honoraires dus à Me [M] [N] ;
Dit que ce désistement emporte acquiescement à ladite décision du bâtonnier de [Localité 3] du 6 avril 2021, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de cette juridiction ;
Dit que les dépens seront supportés par la société Aparis, sauf meilleur accord des parties;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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