Confirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 18 avr. 2024, n° 21/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°124/2024
N° RG 21/02490 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RSEK
Mme [P] [V] divorcée [J]
C/
S.A.S. [S]-GOIC ET ASSOCIÉS
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :18/04/2024
à : Me LE GAGNE
Me COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [W] [F], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [V] divorcée [J]
née le 22 Février 1955 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me STAMP, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
S.A.S. [S]-GOIC ET ASSOCIÉS SAS [S]-GOIC et Associés, [Adresse 6], cedex 2, représentée par Maître [U] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [I]-[J].
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES UNEDIC Délégation AGS CGEA de RENNES, Association déclarée,
représentée par sa Directrice, Madame [K] [E], domiciliée
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] était co-gérante avec M. [I] de la SARL [I]-[J] qui exploitait une activité de garage automobile.
Elle était également associée avec M. [I] d’une SCI de Keroger, propriétaire des locaux à usage de garage dans lequel la SARL [I]-[J] exploitait son activité commerciale et propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation attenant, locaux donnés à bail à la SARL [I]-[J] le 21 mai 2017.
Le 21 mai 2017, M. [I] et Mme [J] ont cédé la totalité de leurs parts sociales de la SARL [I]-[J].
L’acte de cession stipulait que Mme [J] serait embauchée 'au titre d’un contrat de travail à durée déterminée moyennant un salaire net de 1.500 euros à compter de la dite cession jusqu’au 21 mai 2018, étant précisé qu’une clause de non concurrence y sera insérée'.
Par contrat à durée déterminée couvrant la période du 22 mai 2017 au 22 mai 2018, Mme [J] était embauchée par la SARL [I]-[J] en qualité d’assistante de direction.
Le salaire brut moyen des trois derniers mois s’élevait à 1.753,85 euros.
Le contrat de travail stipulait une clause de non concurrence limitée au territoire du département des Côtes d’Armor, d’une durée de deux ans et moyennant une indemnité de 39.500 euros.
Par courrier en date du 16 mars 2018, Mme [J] demandait à son employeur de lui confirmer par écrit la rupture de son contrat de travail qui serait intervenue le 5 mars 2018.
Le 18 mars 2018, Mme [J] écrivait aux dirigeants de la société [I]-[J] pour évoquer les difficultés liées à l’exécution de son contrat de travail et indiquer qu’elle se présenterait le lendemain pour 'déjà récupérer mes affaires perso qui sont restées au garage (…)'.
Mme [J] se voyait prescrire un arrêt de travail à compter du 21 mars 2018. Plusieurs prolongations intervenaient jusqu’au 19 mai 2018.
Mme [J] et M. [I] mettaient en demeure le 9 avril 2018 la SARL [I]-[J] de régler des loyers impayés pour les périodes d’avril à novembre 2017 et de janvier à mars 2018.
Faute de paiement, ils faisaient assigner la SARL [I]-[J] en liquidation judiciaire par exploit d’huissier en date du 23 octobre 2018.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 14 novembre 2018, la SARL [I]-[J] était placée en liquidation judiciaire et la SAS [S] Goic et associés, prise en la personne de Me [S], désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements était fixée par le tribunal au 14 mai 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 mars 2019, l’avocat de Mme [J] informait le liquidateur judiciaire de la société [I]-[J] qu’il entendait solliciter dans l’intérêt de sa cliente la fixation au passif de la liquidation judiciaire de différentes créances qu’il estimait être dues à titre de rappel de salaire, indemnités de rupture, contrepartie financière de la clause de non concurrence et dommages-intérêts .
***
Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 13 mai 2019 afin de voir :
— Juger que son contrat de travail à durée déterminée a été rompu de façon anticipée aux torts exclusifs de l’employeur ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [I]-[J], les sommes suivantes :
— Indemnité forfaitaire de rupture anticipée : 5 700,00 euros
— Rappels de salaires : 9 061,55 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés : 906,15 euros
— Indemnité de précarité : 2 028,61 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés : 202,86 euros
— Contrepartie financière clause de non-concurrence : 39 500,00 euros
— Dommages et intérêts ' préjudice financier : 3 000,00 euros
— Dommages et intérêts ' préjudice moral : 2 000,00 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
— Subsidiairement, indemnisation des prestations effectuées : 9 967,70 euros
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectificatif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, le Conseil se réservera le pouvoir de la liquider,
— Juger que Mme [J] a subi un préjudice financier et en conséquence,
— Fixer au passif de la liquidation de la SARL [I]-[J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Jugé que Mme [J] a subi un préjudice moral et en conséquence,
— Fixer au passif de la liquidation de la SARL [I]-[J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Fixer au passif de la liquidation de la SARL [I]-[J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [S]-Goic associés a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Constater que le contrat de travail de Mme [J] a été conclu postérieurement à la date de cessation des paiements, qu’il était de nature à fragiliser la situation de l’entreprise et a eu pour effet de créer une distorsion entre les obligations respectives des parties,
— En conséquence, annuler ce contrat de travail sur le fondement des article L 632-1 et 632-2 du code de commerce,
— Débouter Mme [J] de 1'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée entre Mme [J] et la SARL [I]-[J] n’est pas imputable à l’employeur dont la volonté non équivoque de mettre fin au contrat n’est pas établie,
— Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— En tant que de besoin, dire et juger que l’indemnité de précarité susceptible d’être versée à Mme [J] ne peut excéder 1 604,77 euros,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [J] à verser à la SARL [I]-[J], prise en la personne de son mandataire liquidateur, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [J] aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par jugement de départage en date du 19 mars 2021 , le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Annulé le contrat de travail de Mme [J] sur le fondement des articles L 632-1 et L 632-2 du code du commerce ;
— Débouté Mme [J] de toutes ses demandes ;
— Condamné Mme [J] à payer à la SARL [I]-[J], prise en la personne de son mandataire liquidateur, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la transmission d’une copie du présent jugement à M. le Procureur de la République près
le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
— Condamné Mme [J] aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
***
Mme [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 avril 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 juillet 2021, Mme [J] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— Juger que le contrat de travail du 22 mai 2017 entre Mme [J] et la SARL [I]-[J] a été valablement conclu
— Juger que ce contrat de travail a été rompu de manière anticipée, aux torts de l’entreprise SARL [I]-[J], le 5 mars 2018.
— Fixer au passif de la liquidation de la SARL [I]-[J] les sommes suivantes :
— 5 700,00 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée aux torts de l’employeur
— 9 061,55 euros bruts à titre de rappel de salaires,
— 906,15 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 2 028,61 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— 202,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 39 500,00 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
— Ordonner, la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire rectificatif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement
— Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
— Juger que Mme [J] a subi un préjudice financier et en conséquence,
— Fixer au passif de la liquidation de la SARL [I]-[J] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts
— Juger que Mme [J] a subi un préjudice moral et en conséquence,
— Fixer au passif de la liquidation de la SARL [I]-[J] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts
Subsidiairement,
— Juger bien fondée Mme [J] à solliciter la fixation au passif de la liquidation la SARL [I]-[J] de la somme de 9 967,70 euros à titre d’indemnisation des prestations effectuées.
En tout état de cause,
— Juger que le CGEA devra garantir le versement des sommes dues à Mme [J] dans la limite légale de sa garantie.
— Fixer au passif de la liquidation de la SARL [I]-[J] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] fait valoir en substance que:
— Bien que le tribunal de commerce ait retenu une date de cessation des paiements au 14 mai 2017, la SARL [I]-[J] était à cette époque en bonne santé financière: au 31 décembre 2016, la balance des comptes présentait un solde créditeur de 69.193 euros et au 31 mai 2017, ce solde était de 54.300,84 euros après paiement des frais de cession ; la trésorerie progressait de 33.869 euros en 2015 à 69.193 euros en 2016; le relevé de compte au 30 avril 2017 était créditeur de 12.840,96 euros ;
— La fictivité de la vente de l’entreprise a été pointée par les premiers juges comme une supposition ; or elle est contredite par le fait qu’aucune demandé en annulation de la vente n’a été formée par les cessionnaires; la cession est bien réelle et le prix a été payé avant d’être restitué compte-tenu d’un risque juridique; après cette restitution, le prix n’a pas été payé par les cessionnaires et la société [I]-[J] n’a pas payé les loyers qu’elle devait à la SCI de Keroger ; il n’empêche que la vente a bien eu lieu ;
— Mme [J] a accompli des missions d’assistante de direction conformes à son contrat de travail ; elle devait enregistrer les factures clients, celles des fournisseurs, gérer les relations avec la banque, tenir les journaux de ventes, d’achats et de trésorerie, établir les balances de comptes et déclarer la TVA ;elle travaillait en collaboration avec un cabinet d’expertise comptable ; le conseil de prud’hommes ne pouvait supputer que compte-tenu de son éloignement géographique, Mme [A] ne pouvait se comporter en dirigeante de fait à l’égard de Mme [J] ; le liquidateur ne produit aucun élément permettant de contredire les prétentions de la salariée ;
— Il ne peut être déduit du fait qu’elle n’ait pas immédiatement réclamé le paiement de ses salaires d’octobre à mai 2018 l’absence d’un contrat de travail;
— Il n’existait pas de déséquilibre dans les conditions financières d’embauche: le salaire convenu est inférieur au minimum conventionnel pour un agent de maîtrise ; la clause de non concurrence est légitime et proportionnée au regard du caractère indispensable du poste de secrétariat pour le bon fonctionnement de l’entreprise ; l’employeur n’a pas renoncé à l’application de la clause de non concurrence et la contrepartie financière est donc due ; si la contrepartie était jugée disproportionnée, cela n’emporterait pas nullité du contrat de travail ;
— La SARL [I]-[J] s’est abstenue de fournir du travail à la salariée à compter du 5 mars 2018, alors que le contrat de travail devait prendre fin le 21 mai 2018 ; il s’agit d’une rupture anticipée injustifiée justifiant le paiement des rémunérations dues jusqu’au terme du contrat ;
— Si le contrat de travail était jugé nul, la salariée aurait droit à une indemnisation pour les prestations qu’elle a fournies ;l’annulation ne suffit pas à écarter le salarié du bénéfice de l’AGS ;
— Elle doit également être indemnisée d’un préjudice financier en raison du non paiement des salaires d’octobre 2017 à mars 2018, mais également d’un préjudice moral, l’arrêt de travail prescrit le 21 mars 2018 étant lié à un état de stress, lui-même conséquence du comportement de l’employeur.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 octobre 2021, la SAS [S]-Goic associés demande à la cour d’appel de :
— Confirmer dans son intégralité le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en date du 19 mars 2021 ;
En conséquence,
— In limine litis, annuler le contrat de travail de Mme [J] sur le fondement des articles L. 632-1 et -2 du code du travail ;
— Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— Débouter Mme [J] de ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail ;
— Annuler la clause de non-concurrence inclue dans le contrat de travail de Mme [J], en ce qu’elle n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la SARL [I]-[J];
Très subsidiairement,
— Réduire le montant de l’indemnité de non concurrence à la somme de 8 418,48 euros ;
— Fixer à la somme de 1 604,77 euros l’indemnité de précarité susceptible d’être versée à Mme [J] ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [J] à verser à Maître [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dépens comme de droit.
Le liquidateur judiciaire fait valoir en substance que:
— Les difficultés financières de la SARL [I]-[J] préexistaient à l’acte de cession et à la conclusion du contrat de travail liant l’entreprise à Mme [J] ; l’assignation en liquidation judiciaire a été délivrée par une SCI dont Mme [J] est la gérante ; le montage juridique mis en place lors de la cession a eu pour seul objectif de faire primer les intérêts de Mme [J] sur ceux de la SARL [I]-[J];
— La conclusions du contrat de travail est intervenue en période suspecte ; la cessation des paiements, définie comme l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible à l’aide de l’actif disponible (article L631-1 du code de commerce), est en effet antérieure à la conclusion du contrat de travail ; le tribunal de commerce relevait que les premières dettes remontaient à plus de 18 mois et que le passif était de 153.490,12 euros pour un actif disponible de 18.714,30 euros ; les premières dettes étaient ainsi antérieures à la cession de parts sociales ; Mme [J] ne peur se contenter de citer des éléments d’actif sans les mettre en corrélation avec le passif exigible aux dates correspondantes;
— Le contrat de travail est déséquilibré: il a été conclu pour une durée d’un an, alors qu’il avait pour unique but 'd’assurer un relais sur le poste d’agent de maîtrise assistante de direction’ dont il est précisé que 'à terme, ce poste sera supprimé’ ; il devait normalement être prévu en pareille hypothèse une clause d’accompagnement dans l’acte de cession, ici absente ; l’indemnité de non-concurrence mise à la charge de la SARL [I]-[J] (plus de 2 ans de salaires) excède de façon considérable l’étendue de l’obligation de non-concurrence mise à la charge de Mme [J] ; là-aussi, une telle clause aurait dû être stipulée dans l’acte de cession, évitant le paiement d’une indemnité compensatrice aussi importante ; la clause peut s’analyser comme un complément de prix de cession caractérisant une tentative d’abus de biens sociaux;
— La qualification professionnelle retenue pour Mme [J] ne correspond pas aux fonctions qu’elle exerçait; le salaire convenu (23.592 euros) est de plus du double de sa rémunération de gérante (11.000 euros en 2016) pour des missions moindres ; la durée moyenne d’une clause d’accompagnement lors d’une cession varie entre 2 et 6 mois alors que Mme [J] bénéficie quant à elle d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 1 an ; le montant de l’indemnité de non-concurrence excède les 20 à30% habituellement constatés pour ce type de clause ; le contrat de travail est donc nul ;
— Subsidiairement, la demande de rappel de salaires n’est étayée d’aucune preuve du non-paiement des salaires d’octobre 2017 à mars 2018 ; une indemnité au titre des prestations réalisées ne pourrait être liée à un contrat de travail en cas d’annulation de celui-ci, de sorte que le principe d’interdiction des poursuites individuelles s’applique, aucune condamnation ne pouvant intervenir contre la SARL [I]-[J] ; le délai de forclusion de l’article L622-24 du code de commerce doit également s’appliquer ;
— Il n’est pas établi que la rupture anticipée du contrat de travail soit intervenue avant le 21 mars 2018 ;
— La clause de non-concurrence doit être déclarée nulle puisqu’elle n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société [I]-[J] ; elle est à l’inverse contraire aux dits intérêts légitimes de l’entreprise;
— Mme [J] ne démontre pas les préjudices qu’elle invoque ;
— Aucune volonté non équivoque de rupture de la part de l’employeur n’est démontrée.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 octobre 2021, l’association Unédic AGS CGEA de Rennes demande à la cour d’appel de :
— Confirmer dans son intégralité le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en date du 19 mars 2021 ;
En conséquence,
— In limine litis, annuler le contrat de travail de Mme [J] sur le fondement des articles L. 632-1 et -2 du code du travail ;
— Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— Débouter Mme [J] de ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail;
— Annuler la clause de non-concurrence inclue dans le contrat de travail de Mme [J], en ce qu’elle n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la SARL [I]-[J];
Très subsidiairement,
— Réduire le montant de l’indemnité de non concurrence à la somme de 8 418,48 euros ;
— Fixer à la somme de 1 604,77 euros l’indemnité de précarité susceptible d’être versée à Mme [J];
En tout état de cause,
— Condamner Mme [J] à verser au CGEA de Rennes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
— Déclarer, en cas de nullité du contrat de travail, l’indemnité allouée à Mme [J] au titre des prestations accomplies, inopposable au CGEA ;
— Débouter Mme [J] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
L’AGS développe une argumentation similaire à celle précitée du liquidateur judiciaire, à laquelle il expressément fait référence.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 janvier 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 13 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail:
Pour s’opposer aux demandes de la salariée au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, le liquidateur judiciaire invoque la nullité du dit contrat comme ayant été conclu en période suspecte.
L’article L632-1-I du code de commerce dispose:
'I. – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie
(…)'.
Ce texte peut recevoir application lorsqu’il apparaît qu’un contrat de travail conclu postérieurement à la date de cessation des paiements prévoit, au détriment de l’employeur, des obligations excédant notablement celles du salarié.
Il appartient au juge d’apprécier de façon concrète le déséquilibre des prestations au vu des éléments dont se prévaut le mandataire judiciaire ou le liquidateur.
En l’espèce, il résulte de la chronologie des faits susvisée que Mme [J] qui était d’une part co-gérante avec M. [I] de la SARL [I]-[J], d’autre part associée avec ce dernier de la SCI de Keroger, propriétaire du garage dans lequel était exploité l’activité de la dite SARL [I]-[J], a cédé le 21 mai 2017 de concert avec M. [I], la totalité des parts sociales détenues dans cette société.
Le même jour, la SCI de Keroger a donné à bail à la SARL [I]-[J] les locaux dans lequel était exploité le garage, comprenant également un logement accolé au bâtiment professionnel, moyennant un loyer annuel de 12.600 euros HT, soit 1.050 euros HT par mois.
Toujours le même jour, 21 mai 2017, un contrat de travail à durée déterminée de 12 mois était conclu entre la SARL [I]-[J] et Mme [J], dont l’objet tel que stipulé à l’article II était le suivant:
'(…) assurer un relais sur le poste d’Agent de maîtrise d’Assistante de direction, entre le départ de son titulaire actuel qui est précisément Mme [P] [J] née [V], ancienne gérante-associée exerçant en qualité d’Assistante de direction, qui a démissionné de ses fonctions en cédant ses parts sociales et l’entrée en service prochaine d’un nouveau titulaire que la société [I]-[J] 'Garage Corlaysien’ recrutera avant le 21 mai 2018".
Le salaire convenu était de 1.966 euros brut.
Il n’était stipulé aucune période d’essai, Mme [J] étant chargée d’assurer 'la totalité des tâches qu’elle exerçait précédemment au poste d’Assistante de direction (…) et se voyant attribuer pour ce faire le statut d’Agent de maîtrise, échelon 25, au sens des dispositions de la convention collective nationale de l’automobile.
Il était stipulé à l’article IX du contrat une clause de non-concurrence par laquelle Mme [J] s’interdisait d’exercer une activité concurrente de garage, mécanique générale, station service, vente et achat de véhicules neufs et occasions, tôlerie, carrosserie et peinture, cette interdiction courant pendant une durée de 2 ans à compter du jour de la cessation effective du contrat.
Le champ géographique d’application de la clause couvrait tout le département des Côtes d’Armor et il était prévue une contrepartie pécuniaire d’un montant de 39.500 euros au profit de la salariée.
Il est constant que dans son jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [I]-[J] en date du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 mai 2017.
Or, le contrat de travail liant la dite société et Mme [J] est intervenu postérieurement à cette dernière date, soit le 21 mai 2017.
Mme [J] soutient que la santé financière de la société liquidée était bonne au moment de la cession et qu’elle ne pouvait avoir connaissance des difficultés relevées par le tribunal de commerce dans son jugement.
Il convient de rappeler que la cessation des paiements, notion visée à l’article L640-1 du code de commerce, est une condition de fond de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que la fixation de sa date par le tribunal de la procédure collective produit effet erga omnes.
Mme [J] qui produit des documents épars (balance des comptes au 31 décembre 2016, balances de comptes extraite du grand livre comptable au 31 mai 2017, une page du bilan 2016 (page 19 'Bilans comparés par flux') et le bilan de l’année 2016, fait ainsi état d’un certain nombre d’éléments d’actif, sans les mettre en corrélation, ainsi que le relève à juste titre le liquidateur judiciaire, avec le passif exigible aux dates correspondantes.
Or, le tribunal de commerce, dont il n’est pas discuté que la décision susvisée est définitive, a relevé que les premières dettes de la société [I]-[J] remontaient à 18 mois et que le passif exigible s’élevait à 153.490,12 euros, pour un actif disponible de 18.714,30 euros, soit un passif huit fois plus élevé que l’actif disponible.
Ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, l’affirmation de bonne santé financière soutenue par l’appelante est en outre contredite par le fait que la SCI de Keroger dont elle était co-gérante, est à l’origine de la procédure collective de la SARL [I]-[J], étant encore observé qu’il s’est agi pour la dite SCI d’initier non pas une action aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire, mais d’assigner directement en liquidation judiciaire.
De surcroît, en sa qualité d’assistante de direction, fonctions qu’elle exerçait déjà avant la cession du 21 mai 2017, Mme [J] assumait entre autres des tâches de gestion et comptabilité (article IV du contrat de travail), fonctions qui lui donnaient une visibilité sur l’équilibre financier de la société, de telle sorte qu’elle ne peut utilement soutenir, à l’encontre d’un jugement ayant acquis force de chose jugée qui a constaté l’existence d’un endettement remontant à 18 mois, que la société qui l’employait était à la date de cessation des paiements en bonne santé financière.
La fiche de 'notation et risque de défaillance’ établie par l’association des crédit managers, dont se prévaut l’appelante et qui attribuait à la clôture de l’exercice comptable de la SARL [I]-[J] au 31 décembre 2016 la note de 10/20 ne conforte pas, au demeurant, l’affirmation d’une bonne santé financière de l’entreprise dans les mois précédant la cession et l’embauche de Mme [J].
Une contradiction ressort en outre du contrat de travail qui après avoir stipulé en son article II que la fonction confiée à Mme [J] de 'relais sur le poste d’agent de maîtrise d’assistante de direction’ lui est confiée jusqu’à 'l’entrée en service prochaine d’un nouveau titulaire que la société [I]-[J] 'Garage Corlaysien’ recrutera avant le 21 mai 2018", stipule en son article IV '(…) qu’à terme ce poste sera supprimé à savoir: gestion, comptabilité, accueil des clients et des fournisseurs', ce qui interroge encore sur la pertinence au regard des intérêts de l’entreprise, de la conclusion d’un contrat de travail d’une durée d’un an à l’échelon le plus élevé prévu par la convention collective nationale de l’automobile en son article 3B.03 pour les agents de maîtrise, pour assurer un relais sur un poste qui doit être supprimé.
L’intérêt de la conclusion d’un tel contrat de travail est d’autant plus sujet à caution, que la clause de non-concurrence stipulée à l’article IX du contrat de travail est parfaitement déséquilibrée en regard des intérêts respectifs de la salariée et de l’employeur, ce dernier se voyant débiteur d’une indemnité avoisinant les 40.000 euros à l’issue de la rupture du contrat de travail d’une salariée exerçant des fonctions d’assistance de direction qui ne présentaient pas un caractère stratégique pour l’entreprise.
S’il est constant que la contrepartie d’une obligation contractuelle de non-concurrence ne saurait être d’un montant dérisoire, son quantum n’en doit pas moins être raisonnable eu égard aux intérêts en présence, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce avec la souscription par l’employeur au profit de Mme [J] d’une obligation qui interroge sur la nature des intérêts légitimes de l’entreprise devant être protégés par l’effet d’une telle clause, tandis que les spécificités de l’emploi de la salariée ne justifiaient pas un engagement de non concurrence d’une durée de deux ans se traduisant par une contrepartie financière dépassant deux années de salaire.
Il n’est enfin pas utilement contesté que le salaire convenu de 1.966 euros brut par mois soit 23.592 euros par an représentait plus du double de la rémunération que percevait antérieurement Mme [J] pour exercer ses fonctions de gérance.
L’ensemble de ces éléments met en évidence un déséquilibre entre les obligations réciproques des parties au contrat de travail conclu postérieurement à la date de cessation des paiements et donc en période suspecte, de telle sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a prononcé la nullité du contrat de travail litigieux et débouté Mme [J] de toutes ses demandes découlant de l’exécution et de la rupture du dit contrat.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Dès lors que la nullité du contrat de travail est prononcée, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts au titre d’un préjudice financier pour non paiement des salaires et en réparation d’un préjudice moral, étant ici observé que la preuve d’un lien de cause à effet entre un manquement de la SARL [I]-[J] et l’arrêt de travail du 21 mars 2018 n’est pas rapportée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes de dommages-intérêts.
2- Sur la demande subsidiaire d’indemnisation au titre des prestations effectuées:
Il est constant que si en cas de nullité d’un contrat de travail conclu pendant la période suspecte, le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu’il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires.
En l’espèce, Mme [J] sollicite l’indemnisation des prestations qu’elle indique avoir effectuées pour le compte de la SARL [I]-[J], évaluées à hauteur de 9.967,70 euros, correspondant très exactement au quantum des sommes qu’elle réclame au titre des salaires bruts réclamés pour les mois d’octobre, novembre 2017 et janvier à mars 2018, majorés des congés payés y afférents.
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande présentée à titre subsidiaire et il convient de réparer cette omission.
La nature exacte des prestations fournies par Mme [J] pendant la période litigieuse est pour le moins imprécise, le seul élément tangible versé aux débats étant une pièce n°11 intitulée 'Mail de Mme [J] du 1er mars 2018", écrit adressé à '[Z] et [L]' pour évoquer le contrat de travail d’un certain '[T]' dont Mme [J] se présente comme la rédactrice, ajoutant qu’il 'est vraiment temps de faire les contrats de travail car j’ai fait la déclaration d’embauche le 1er février 2018 (…) pour [T], le responsable gestion du garage, je ne sais pas quel emploi lui donner car il ne sera rémunéré qu’au niveau du Smic ou un peu plus. Il bénéficiera du logement de fonction comme c’est noté sur le contrat en compensation des heures supplémentaires qu’il fera (…)'.
Il en résulte que Mme [J] a participé, avec manifestement une grande autonomie ainsi que cela ressort des termes du courriel susvisé, à la définition des conditions d’embauche d’un salarié.
Les éditions de livre journal de la SARL [I]-[J] versés aux débats ne sont en revanche pas éclairants sur la réalité de prestations comptables qui auraient été effectuées par Mme [J].
Il en va de même d’un courrier manuscrit signé de Mme [J] intitulé 'courrier suite appel tél de Me [R] le 15 mars 2018" dont le ou la destinataire n’est pas précisé et qui évoque la question d’une transmission des dossiers réclamés par le comptable de l’entreprise pour établir le bilan de l’année 2017.
Au résultat de ces éléments, la cour dispose des éléments qui lui permettent d’évaluer la créance de Mme [J] au titre des prestations effectuées pour le compte de la SARL [I]-[J] à la somme de 1.000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L3253-1 du code du travail, seules les créances résultant du contrat de travail sont garanties par l’AGS.
Tel n’est pas le cas de la créance indemnitaire fixée au bénéfice de Mme [J] dont le contrat de travail est jugé nul.
Il convient donc de débouter Mme [J] de sa demande de garantie présentée contre l’AGS.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J], qui échoue sur la majeure partie de ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel dans la proportion des 3/4.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [S]-Goïc et associés ès-qualités sera condamnée à supporter les dépens de première et instance et d’appel dans la proportion de 1/4.
La SAS [S]-Goïc et associés ès-qualités, qui succombe pour partie, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Mme [J] à payer à l’AGS une indemnité d’un montant de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société [I]-[J], au titre des prestations effectuées pour le compte de la dite société, à la somme de 1.000 euros ;
Déboute Mme [J] et la SAS [S]-Goïc et associés ès-qualités de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] à payer à l’AGS la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés dans la proportion des 3/4 par Mme [J] et 1/4 par la SAS [S]-Goïc et associés ès-qualités.
La greffière Le président
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