Infirmation partielle 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 1er mars 2023, n° 19/22851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL J.GAINVILLE PROPERTIES c/ SASU SIEMAC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22851 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n°
APPELANTE
SARL J.GAINVILLE PROPERTIES , agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elie COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIME
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 324 371 921
Représentée et assistée par Me Eric FICHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1231
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Manon Caron, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
La société J. Gainville Properties, qui a pour activité la location de terrains et de biens immobiliers, s’est engagée auprès de la société Siemac aux termes d’un devis en date du 15 septembre 2017 d’un montant de 19 398 euros TTC pour la création d’un conduit d’extraction d’un local lui appartenant situé [Adresse 2].
Après un premier acompte d’un montant de 7759,20 euros TTC réglé le 9 octobre 2017, les travaux n’ont pu démarrer que les 8 et 9 janvier avec l’intervention simultanée de la société Siemac et de la société Duclair Couverture, entreprise de couverture et d’étanchéité.
La société Siemac a adressé la facture correspondant à l’état d’avancement des travaux pour un montant de 9 699 euros TTC, qui n’a pas été réglé par la société J. Gainville Properties au motif que les travaux n’auraient pas été réalisés conformément aux conditions prévues au contrat.
La société Siemac a proposé la reprise des travaux moyennant un devis complémentaire, ce qui a été refusé par J. Gainville Properties qui a réclamé le remboursement des sommes payées à une autre entreprise à laquelle elle s’était adressée pour reprendre les travaux.
Par acte en date 9 février 2018, la société Siemac a fait assigner la société J. Gainville Properties devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de sa facture à concurrence de 9 699 euros correspondant aux travaux qu’elle prétend avoir exécutés.
Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société J. Gainville Properties à payer à la SASU Siemac la somme de 9 699 euros assortie des intérêts au taux légal calculé au taux de la BCE majorée de 10 points de pourcentage à compter du jugement ;
— Condamné la société J. Gainville Properties à payer à la SASU Siemac la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné la société J. Gainville Properties aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
Par déclaration en date du 10 décembre 2019, la société J. Gainville Properties a interjeté appel du jugement, intimant la société Siemac devant la cour d’appel de Paris.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2020, la société J. Gainville Properties, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, des articles 1153 et 1154 anciens du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
La déclarer recevable et fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Débouter la société Siemac de l’intégralité de ses demandes ;
Décharger de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Condamner la société Siemac à lui payer la somme de 8 040 euros en remboursement des sommes engagées ;
Condamner la société Siemac à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice subi ;
Condamner la société Siemac à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Siemac aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la société Siemac, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
Déclarer la société J. Gainville Properties mal fondée en son appel ;
La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions:
Condamner le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner la société J. Gainville Properties à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société J. Gainville Properties aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2022.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties
La société J. Gainville Properties, poursuivant l’infirmation du jugement, soutient qu’elle a parfaitement respecté son obligation de coordination des travaux entre les sociétés Siemac et Duclaire Couverture qui devaient intervenir selon un ordre qu’elle avait défini, que les travaux exécutés par la société Siemac ne sont pas conformes au contrat justifiant qu’elle refuse de les payer et que, face au refus de reprise par le société Siemac, elle n’a eu d’autre choix que de faire appel à une entreprise tierce pour reprendre le chantier, justifiant ainsi sa demande de remboursement des sommes engagées.
Elle affirme enfin que ce comportement de la société Siemac lui a causé un préjudice financier important dont elle réclame réparation.
La société Siemac réplique que les parties se sont engagées contractuellement aux termes d’un devis signé, que les prestations effectuées conformément à cet accord qui représente en l’espèce 90% des travaux, soit 9 699 euros, doivent lui être réglées, les 10% restant et lui incombant n’ayant pu être effectué en raison d’une absence de coordination par le maître de l’ouvrage entre les différentes entreprises devant intervenir sur le chantier. Elle précise que son intervention était prévue pour les 8 et 9 janvier 2018 sur demande de la société J. Gainville Properties qui ne peut dès lors lui reprocher d’avoir exécuté ses travaux de création et pose d’un conduit d’extraction avant ceux de l’entreprise de couverture-étanchéité. Elle s’oppose à la demande de la société J. Gainville Properties de remboursement d’une facture correspondant aux travaux non exécutés, qui n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant. Elle rejette enfin à toute demande de dommages-intérêts.
Réponse de la cour
Sur la demande principale en paiement de la somme de 9 699 euros
Les articles 1103 et 1104 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que les parties se sont engagées aux termes d’un devis signé le 15 septembre 2017 pour un montant de 19 398 euros TTC pour la création d’un conduit d’extraction d’un local appartenant à la société J. Gainville Properties, situé [Adresse 2] et qu’un acompte d’un montant de 7 759,20 euros TTC a été réglé, conformément aux modalités contractuellement prévues au devis.
Il est stipulé dans les termes dudit devis que le conduit d’extraction devait être posé après l’intervention de l’entreprise de couverture-étanchéité, la société Duclair Couverture.
Les deux entreprises Duclair Couverture assurant les travaux d’étanchéité et l’entreprise Siemac sont intervenues aux mêmes dates, les 8 et 9 janvier 2018.
Il est observé que la société Siemac avait été avisée par le maître de l’ouvrage par mail du 12 décembre 2017 que son intervention était programmée pour cette date, ce dont il se déduit qu’elle n’a fait que répondre aux sollicitations de la société J. Gainville Properties.
Il ressort en outre des pièces produites par les parties que l’entreprise Duclair Couverture n’a pas pu réaliser ses prestations d’étanchéité pour des raisons de sécurité liées à l’intervention simultanée de deux entreprises avec l’aide de cordages.
La société Siemac a, pour sa part, posé le conduit d’extraction nonobstant l’absence de réalisation préalable des travaux d’étanchéité, alors que le devis stipulait que 'Ces travaux nécessiteront l’accès en toiture, seront réalisés à la corde et ne pourront être réalisés que lorsque le percement et les fixations auront été réalisés par le couvreur'.
En l’absence d’architecte ou de coordinateur, le tribunal en a justement déduit qu’il appartenait au maître de l’ouvrage d’assurer lui-même la coordination des travaux en veillant au planning d’intervention des deux entreprises afin de ne pas provoquer de retard qui serait préjudiciable à l’une ou à l’autre et en veillant à l’exécution des travaux dans l’ordre qu’elle sollicitait.
Il résulte du constat d’huissier du 17 janvier 2018 (non contradictoire) dressé à la demande de la société J. Gainville Properties et de celui du 22 janvier 2018 (contradictoire) dressé à la demande de la société Siemac que la gaine d’extraction 'se termine à 1 m de la toiture’ ce qui démontre que si les travaux n’ont pas été finalisés, 22 mètres de conduit ont toutefois été posés, soit plus de 90% du montant du devis, ce qu’aucune partie ne vient contester utilement. Il ressort également de ces constats que la prestation de peinture (finition peinture Epoxy) n’a pas été réalisée.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, constatant ainsi l’état d’avancement des travaux réalisés, a considéré que le paiement de la facture d’un montant de 9 699 euros à la société Siemac était justifié.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont condamné la société J. Gainville Properties à payer à la société Siemac la somme de 9 699 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux de la BCE majorée de 10 points de pourcentage à compter du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de la société J. Gainville Properties en paiement de la somme de 8 040 euros
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, la société J. Gainville Properties expose s’être adressée à une autre entreprise, la société Top Cuisine, pour reprendre et finir les travaux ce dont elle justifie par le versement d’une facture en date du 29 janvier 2018 pour un montant de 8 040 euros TTC (soit 6 700 euros HT).
Si la société Siemac avait effectivement proposé dès le 13 janvier 2018 de reprendre les travaux (dépose et pose des éléments de gaines installées) en coordination avec le couvreur moyennant un devis complémentaire d’un montant de 1 260 euros TTC, aucune suite n’a été donnée à cette proposition, étant au surplus observé que ce devis ne comprnait pas l’exécution des 10% restant des prestations non exécutées (notamment la peinture).
C’est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande de la société J. Gainville Properties, dès lors qu’elle était en droit de demander réparation des conséquences de l’inexécution de son contrat, par le versement d’une indemnité correspondant au coût des travaux restant à effectuer. Toutefois, l’indemnité sera fixée en valeur hors taxe, dès lors que la société J. Gainville Properties ne rapporte pas la preuve que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe, dès lors non récupérable.
Par conséquent, sur infirmation du jugement, la cour condamnera la société Siemac au paiement d’une somme de 6 700 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la société J. Gainville Properties en paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice subi
La société J. Gainville Properties prétend que le retard dans la réalisation des travaux aurait retarde la cession de son fonds de commerce.
Toutefois, comme l’a justement relevé le tribunal, il est établi que ledit fonds a été cédé en mars 2018 et qu’elle échoue à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a débouté la société J. Gainville Properties de sa demande en paiement de Ia somme de 4 000 euros au titre du préjudice subi.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux parties étant condamnées, il y a lieu de dire que chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens et frais engagés tant en première instance qu’en appel.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société J. Gainville Properties à payer à la société Siemac la somme de 9 699 euros assortie des intérêts au taux légal calculé au taux de la BCE majorée de 10 points de pourcentage à compter du jugement ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Siemac à payer à la société J. Gainville Properties la somme de 6 700 euros ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais engagés tant en première instance qu’en appel ;
Rejette par conséquent les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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