Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 22/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 3 mai 2022, N° 20/01260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[P] [V]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
N° RG 22/00631 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6NU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 mai 2022,
rendue par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 20/01260
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric HOPGOOD membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualités audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie CORNELOUP membre de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, pour être prorogée au 19 décembre 2024, au 20 février 2025, au 20 mars 2025, au 17 avril 2025, puis au 24 avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2005, la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (la Banque Populaire) a régularisé avec la SARL Multipêche une convention portant sur l’ouverture et l’utilisation d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX06].
Selon acte sous seing privé du 3 juillet 2009, M. [P] [V], gérant de la SARL Multipêche, s’est porté caution des engagements de cette dernière dans la limite de 50 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires, et ce pour une durée de 10 ans.
Par acte sous seing privé du 24 décembre 2012, la Banque Populaire a consenti à la SARL Multipêche un prêt équipement n°07138119 d’un montant de 160 000 euros, au taux fixe de 3,40 % l’an, remboursable en 84 échéances de 2 207 euros chacune.
Au titre du remboursement de ce prêt, M. [V] s’est porté caution solidaire le 30 janvier 2013, à hauteur de 186 091,40 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires, et ce pour une durée de 108 mois.
Une convention de trésorerie à durée déterminée a été régularisée au bénéfice de la SARL Multipêche le 1er avril 2016 pour un montant de 120 000 euros, et un billet à ordre a été émis à échéance du 30 janvier 2017, lequel a été avalisé par M. [V].
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL Multipêche le 29 novembre 2018, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2020.
La Banque Populaire a déclaré sa créance à la procédure collective.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2020, la Banque Populaire a mis en demeure M. [V] de procéder au règlement des sommes dues en qualité de caution et d’avaliste des engagements souscrits par la SARL Multipêche.
A défaut de rapprochement amiable, la Banque Populaire a, par acte du 23 septembre 2020, fait attraire M. [V] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner, en sa qualité de caution solidaire et avaliste, à lui payer la somme de 69 691,56 euros au titre du solde débiteur en compte professionnel n°[XXXXXXXXXX06] et du crédit de trésorerie impayé, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020,
— condamner, en qualité de caution solidaire et avaliste, à lui payer la somme de 33 636,09 euros au titre du prêt n°07128119, outre intérêts au contractuel de 3,40 % à compter du 25 février 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2021, la Banque Populaire a maintenu ses prétentions initiales, et a en outre conclu à la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [V] a conclu en réplique au rejet de l’intégralité des prétentions de la Banque Populaire, et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
— condamné M. [V] à verser à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 69 691,56 euros au titre du solde débiteur en compte professionnel n°[XXXXXXXXXX06] et du crédit de trésorerie impayé, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020,
— condamné M. [V] à verser à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 33 636,09 euros au titre du prêt n°07138119, outre intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter du 25 février 2020,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [V] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
M. [V] a relevé appel de cette décision le 19 mai 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2024, M. [V] demande à la cour, au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 3 mai 2022 en ce qu’il :
l’a condamné à verser à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 69 691,56 euros au titre du solde débiteur en compte professionnel n°[XXXXXXXXXX06] et du crédit de trésorerie impayé, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020,
l’a condamné à verser à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 33 636,09 euros au titre du prêt n°07138119, outre intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter du 25 février 2020,
l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 3 mai 2022 en ce qu’il a débouté la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse
— débouter la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Frédéric Hopgood, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 octobre 2022, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté demande à la cour, au visa des articles 1194, 1217 et 2288 du code civil, ainsi que de l’article L. 332-1 du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [P] [V] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— condamner M. [P] [V], en sa qualité de caution solidaire et avaliste, à lui payer la somme de 69 691,56 euros au titre du solde débiteur en compte professionnel n°[XXXXXXXXXX06] et du crédit de trésorerie impayé, outre intérêts au taux légal à compter
du 25 février 2020,
— condamner M. [P] [V], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 33 636,09 euros au titre du prêt n°07138119, outre intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter du 25 février 2020,
Y ajoutant,
— condamner M. [P] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [P] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Carré-Juris Avocats, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône, laquelle pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 avril 2024.
MOTIFS
Sur la disproportion manifeste des engagements de M. [V]
En application des dispositions de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte n’impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, cette dernière supportant, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la démonstration de ce que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier, sauf si les informations déclarées comportent des anomalies apparentes ou si, malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d’information, la banque ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges.
Lorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation de bien, la disproportion s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Le crédit contracté par des indivisaires pour acquérir un bien indivis est une dette personnelle de ces derniers, et non une dette de l’indivision, dont ils sont, lorsqu’ils se sont engagés solidairement, chacun tenus pour le tout. Il en résulte que, afin d’apprécier si l’engagement de caution d’une personne physique était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il convient, lorsque cette personne était propriétaire indivis d’un bien, d’imputer la dette qu’elle avait contractée pour acquérir ce bien, non sur la valeur dudit bien, mais sur celle de sa part dans l’indivision.
Sur le cautionnement du 3 juillet 2009
Le 3 juillet 2009, M. [V] s’est porté caution des engagements de la SARL Multipêche dans la limite de 50 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 10 ans.
M. [V] a renseigné, le même jour, une fiche de renseignements dont il ressort que :
— il était marié sous le régime de la séparation de biens,
— il percevait un revenu mensuel de 2 600 euros, soit 31 200 euros annuels,
— il était propriétaire en indivision, dans une proportion dont il n’est pas contesté qu’elle était de 50 %, de sa résidence principale, d’une valeur de 250 000 euros,
— il était débiteur à ce titre d’un prêt d’un montant initial de 125 000 euros souscrit auprès du Crédit Mutuel (en réalité 123 000 euros, selon sa pièce n°13.10 à 13.11), au titre duquel il déclarait un encours de 75 000 euros, devant arriver à échéance en 2018.
Ainsi, le seul patrimoine de M. [V] tel que déclaré dans la fiche de renseignements représentait une valeur nette de 125 000 – 75 000 = 50 000 euros, soit un montant équivalent à celui de son engagement de caution.
Si M. [V] soutient que le solde de son prêt immobilier se montait à 103 147,46 euros (en réalité 92 052,24 euros, compte tenu de l’avenant du 15 juin 2007, pièce n°13.1 à 13.4) et non à 75 000 euros, il n’est toutefois pas fondé à se prévaloir d’un montant supérieur à celui qu’il a lui-même déclaré auprès de Banque Populaire.
Ainsi, au vu des pièces produites, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’engagement de caution souscrit par M. [V] n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur le cautionnement du 30 janvier 2013
Le 30 janvier 2013, consécutivement à l’octroi d’un prêt de 160 000 euros à la SARL Multipêche, M. [V] s’est porté caution solidaire à hauteur de 186 091,40 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires, et ce pour une durée de 108 mois.
Il a renseigné à une date contemporaine, soit le 22 décembre 2012, une fiche de renseignements dont il résulte que :
— il percevait des revenus mensuels de 3 000 euros, soit 36 000 euros annuels,
— il était propriétaire indivis de sa résidence principale, alors évaluée à 270 000 euros,
— il possédait en propre des parts de SARL évaluées à 150 000 euros, et des parts de SCI évaluées à 10 000 euros,
— il avait souscrit un crédit auprès de la Banque Populaire de 15 500 euros, au titre duquel il restait redevable d’une somme de 15 000 euros.
En outre, bien que le solde du prêt immobilier n’ait pas été mentionné dans la fiche patrimoniale, la Banque Populaire ne pouvait ignorer son existence, dès lors que ce prêt était évoqué dans la fiche renseignée en 2009, avec une date d’échéance prévue en 2018.
M. [V] a par ailleurs indiqué, au titre des engagements de caution antérieurs, 'voir document joint', étant précisé que, si ce document n’est pas versé aux débats par la Banque Populaire, celle-ci connaissait nécessairement l’existence :
du cautionnement de 50 000 euros du 3 juillet 2009, dont elle était bénéficiaire,
d’un cautionnement solidaire de M. et Mme [V] de 237 526,76 euros du 2 juillet 2011, au titre d’un prêt de 198 000 euros souscrit auprès d’elle par la société Multipêche pour l’acquisition d’un fonds de commerce (pièces n°3 et 4), à échéance au 22 juillet 2018,
d’un cautionnement de 60 000 euros du 6 mars 2012 au titre d’un prêt n°435705 du même montant souscrit auprès d’elle par la société Multipêche (pièce n°4), à échéance au 6 mars 2017,
d’un cautionnement solidaire de M. et Mme [V] de 100 000 euros du 26 janvier 2012, au titre d’un prêt de 384 000 euros souscrit auprès d’elle par la SCI Familiale [V] pour l’acquisition de locaux professionnels à Chenôve (pièces n°10 et 11).
Ainsi, le patrimoine de M. [V] tel que déclaré dans la fiche de renseignements représentait une valeur de 135 000 + 150 000 + 10 000 = 295 000 euros (montant ne tenant pas compte du solde du crédit immobilier restant dû en janvier 2013), tandis que son endettement et ses engagements en qualité de caution étaient portés, compte tenu du nouveau cautionnement souscrit le 30 janvier 2013, à 15 000 + 50 000 + 237 526,76 + 60 000 + 100 000 + 186 091,40 = 648 618,16 euros.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’engagement de M. [V] résultant du contrat de cautionnement litigieux était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La Banque Populaire fait toutefois valoir que le patrimoine de M. [V], au moment où il a été appelé, lui permettait de faire face à son obligation.
M. [V] conteste cette affirmation, en indiquant que ses revenus se sont réduits au fil des années, et qu’il se trouve actuellement dans une situation financière extrêmement délicate suite à la perte de son emploi en décembre 2023.
Il ajoute avoir dû souscrire auprès du Crédit Mutuel un prêt de regroupement de crédits en septembre 2019, et solliciter auprès de la Banque Populaire un échéancier pour pouvoir payer le prêt de la SCI Familiale [V].
Il fait également état de la souscription d’un prêt de 75 000 euros auprès de la Caisse d’Epargne, afin de régler les condamnations mises à sa charge par le jugement de première instance.
La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée, dont la preuve incombe au créancier, s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine.
La caution est appelée, au sens des articles L. 341-4 puis L. 332-1 du code de la consommation précités, au jour de l’assignation, soit en l’espèce le 23 septembre 2020, et non à la date du jugement ou de l’arrêt statuant sur le bien fondé de la réclamation de la banque.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] a perçu en 2020 des revenus de 13 206 euros.
Il est toujours propriétaire indivis de sa résidence principale, évaluée à 250 000 euros dans sa fiche de renseignements du 5 avril 2016 (soit une valeur de 125 000 euros pour ses seuls droits indivis), et ce alors que le crédit souscrit pour son acquisition est intégralement remboursé depuis le mois d’avril 2020.
La Banque Populaire produit en outre les statuts de la SCI Familiale [V] ainsi que le bilan simplifié de cette dernière au 31 décembre 2019, dont il résulte que :
— M. [V] est propriétaire de 51 % des parts de la SCI,
— la SCI détenait au 31 décembre 2019 des actifs immobiliers évalués à 620 000 euros, et restait redevable d’emprunts à concurrence de 440 775 euros, soit un différentiel de 179 225 euros.
M. [V] soutient, sans apporter de justificatifs sur ce point, que le bâtiment de [Localité 7] a été vendu fin 2020, et que le bâtiment de [Localité 8] est en vente au prix de 201 000 euros, avec un solde de prêt Banque Populaire d’un montant d’environ 170 000 euros à régulariser.
Toutefois, au vu des déclarations de l’appelant, le bâtiment de [Localité 7] a vraisemblablement été vendu après la date de l’assignation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la transaction mentionnée. En tout état de cause, si tel n’était pas le cas, le prix de vente (après remboursement du reliquat du prêt souscrit pour son acquisition) serait intégré dans le patrimoine de la SCI aux lieu et place du bâtiment.
S’agissant du bâtiment de [Localité 8], il appartenait toujours à la SCI à la date de l’assignation, et le solde de l’emprunt souscrit pour son acquisition est bien intégré dans le passif mentionné au bilan arrêté au 31 décembre 2019.
En ce qui concerne le passif de l’appelant, celui-ci était redevable au 20 septembre 2020, au titre du prêt de regroupement de crédits souscrit auprès du Crédit Mutuel en septembre 2019, d’un capital de 25 712,66 euros.
Par ailleurs, s’agissant de ses dettes à l’égard de la Banque Populaire, il n’est aucunement allégué, malgré la multiplicité des emprunts souscrits au fil des ans par M. [V] lui-même, ou par la SARL Multipêche et cautionnés par ce dernier, que l’appelant resterait redevable de sommes autres que celles réclamées dans le cadre de la présente instance à concurrence de la somme totale de 103 327,65 euros (à l’exception des cautionnements des emprunts de la SCI Familiale [V], déjà évoqués ci-dessus), les autres prêts étant arrivés à échéance avant la date de l’assignation, et au plus tard en avril 2020 s’agissant du crédit afférent à l’acquisition de la résidence principale.
Ainsi, malgré la diminution de ses revenus, le patrimoine de M. [V] à la date de l’assignation, constitué par la valeur de ses parts dans la SCI Familiale [V] et de celle de ses droits indivis sur la résidence familiale, lui permettait d’assumer l’engagement de caution litigieux, au titre duquel il est réclamé une somme de 33 636,09 euros, de même que ses autres engagements et dettes auprès de la Banque Populaire et du Crédit Mutuel.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a considéré qu’il n’y avait pas lieu de déclarer inopposable l’engagement de caution souscrit par M. [V] le 30 janvier 2013.
* * *
Il sera relevé à toutes fins utiles que les conclusions de M. [V] contiennent des développements portant sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
Toutefois, à supposer même que l’appelant, gérant des sociétés emprunteuses, puisse être considéré comme une caution non avertie, il ne tire aucune conséquence de ce moyen, et ne sollicite en particulier pas l’allocation de dommages et intérêts à raison d’une perte de chance de ne pas se porter caution.
Sur l’aval du 21 décembre 2016
Une convention de trésorerie à durée déterminée a été régularisée au bénéfice de la SARL Multipêche le 1er avril 2016 pour un montant de 120 000 euros, et un billet à ordre a été émis à échéance du 30 janvier 2017, lequel a été avalisé par M. [V].
L’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à invoquer la sanction de l’inopposabilité prévue à l’article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, ni au demeurant à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde.
En conséquence, c’est vainement que M. [V] invoque le caractère manifestement disproportionné de son engagement d’avaliste d’avril 2016.
Sur les demandes en paiement de la Banque Populaire
Sur le prêt n°07138119
Le créancier est fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance contre la caution si le débiteur principal s’avère défaillant, conformément aux dispositions de l’article 2288 du code civil.
Par ailleurs, l’acte de cautionnement du 30 janvier 2013 stipule qu’en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal entraînant ainsi l’exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions.
La Banque Populaire verse aux débats un décompte faisant état d’un solde restant dû au 25 février 2020, au titre du prêt équipement n°07138119, à hauteur de 33 636,09 euros, ainsi qu’un courrier recommandé adressé le même jour à M. [V] pour lui réclamer ladite somme, en sa qualité de caution, consécutivement à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Multipêche le 30 janvier 2020.
Aucune contestation supplémentaire n’est élevée par M. [V] sur les sommes ainsi demandées par la Banque Populaire.
Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à la banque la somme de 33 636,09 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter du 25 février 2020.
Sur le crédit de trésorerie et le solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX06]
La Banque Populaire verse aux débats un décompte faisant état d’un solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX06] au 25 février 2020 à hauteur de 69 691,56 euros, ainsi qu’un courrier recommandé adressé le même jour à M. [V] pour lui réclamer ladite somme, en sa qualité de caution tous engagements et d’avaliste de la SARL Multipêche. Elle précise dans ses écritures que cette somme correspond à hauteur de 68 700 euros au crédit de trésorerie impayé, et à hauteur de 991,56 euros au solde débiteur du compte professionnel.
M. [V] ne discutant pas la régularité des engagements qu’il a souscrits ni le quantum de la réclamation, le jugement entrepris mérite également confirmation en ce qu’il a fait droit à la demande de la Banque populaire de ce chef.
Sur les frais de procès
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles.
M. [V], qui succombe en son recours, sera en outre tenu aux dépens de la procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de débouter la Banque Populaire, qui pouvait seule y prétendre, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 3 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [V] aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL Carré-Juris Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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