Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mars 2022, n° 21/04402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04402 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2020, N° P16005000091 |
Texte intégral
Dossier n°21/04402
Arrêt n° 100/2022
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.7
(18 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 10 mars 2022, par le Pôle 2 – Chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – 17ème chambre – du 10 mai 2019, (P16005000091).
Sur renvoi après cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2020 (RG n° 19/04979).
PARTIES EN CAUSE:
Personnes poursuivies
X Y, Z
Né le […] à RIVES, ISERE (038) Fils de X Z-Yves et de AB AC De nationalité française Journaliste, marié
[…] […]
Libre
intimé
Comparant, assisté de Maître BIGOT Christophe, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W10
AF AD, AE
Née le […] à SURESNES, HAUTS-DE-SEINE (092) Fille de AF AG et de AH AI
De nationalité française
Editrice, séparée […] […] Libre
intimée
Non comparante, représentée par Maître BIGOT Christophe, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W10
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Ministère public
non appelant
Partie civile
Société BP SA
[…] […]
appelante
Représentée par Maître BARATELLI Olivier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E183
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : AJ AK conseillers AJ CHAPLY Françoise CALVEZ
Greffier
Margaux MORA aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats par Marie-Lucie DIVIALLE, avocat général et au prononcé de l’arrêt par LEVADOU Damien, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
X Y, Z et AF AD, AE ont été poursuivis par ordonnance de renvoi devant le tribunal rendue par un juge d’instruction de Paris le 2 mai 2017, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 décembre 2015 par la société BP SA, sous la prévention de
* X Y, Z
COMPLICITE DE BC ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE
en l’espèce de s’être à Paris et sur l’ensemble du territoire national, le 30 septembre 2015, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice du délit de diffamation publique envers un particulier, pour avoir écrit dans un ouvrage intitulé « informer n’est pas un délit » les propos suivants :
< Sur le continent noir, BP est omniprésent dans le transport la logistique et le secteur des plantations, un héritage colonial issu du groupe RIVAUD, repris par l’homme d’affaires en 1996.
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Cet héritage colonial constitue « la face cachée de l’empire AW », pour reprendre les termes de AL AM. Cette journaliste de Mediapart a longuement enquêté sur le sujet et observé que les dettes restent au Cameroun tandis que la trésorerie repart vers des cieux plus cléments, au Luxembourg ou au Lichtenstein.
(…)
« J’ai recueilli des témoignages inédits de Camerounais qui font apparaître le Groupe BP comme peu soucieux du développement du pays ou du bien-être des salariés. Comme un héritier aussi des méthodes de la françafrique ».
Le responsable d’une association camerounaise, AN AO estime que AW est plus intéressé par la logistique ferroviaire que par la qualité du transport des passagers ».
« Les gens qui coupent [le palmier] ne sont pas protégés, ils n’ont pas decasque, pas de protection », explique aussi un témoin.
Il décrit des conditions d’hygiène et de logement déplorables autour de la plantation.
< La société [considère] le palmier plus important que l’homme qui travaille pour le palmier, conclut cet employé. Nous subissons un esclavage modernisé, ici, à la Socapalm.
(…)
< La pression s’exerce aussi sur certains témoins que j’ai décidé de faire citer à la barre. AP AQ, photographe, s’est rendue (avec la journaliste camerounaise AR AS) à peu près à la même époque dans les mêmes plantations de palmiers à l’huile que moi. Ses images témoignent de la destruction massive des forêts, de la confiscation des terres, de l’expulsion des villageois et des populations pygmées, de la pollution des cours d’eau, du recours généralisé à la sous-traitance et du manque de protection dont pâtissent les ouvriers dans les palmeraies.
(…)
AP AQ évoque aussi au micro les ouvriers qu’elle a croisés sur la palmeraie « ils s’appellent eux-mêmes les esclaves de la Socapalm. »>
Lors de ce procès marathon, j’ai été marqué par le courage et la dignité dont ont fait preuve les témoins camerounais venus témoigner à la barre. Ces syndicalistes, journalistes, citoyens ordinaires, savaient pertinemment les risques qu’ils prenaient en osant critiquer un acteur économique aussi puissant que AW. Même à des milliers de kilomètres de Yaoundé, leur présence dans un tribunal à Paris devait forcément avoir des répercussions pour eux.
Son collègue AT AU tente de défendre les droits des dockers malgré les intimidations: < on peut vous garder deux ou trois jours en cellule, en nous conseillant d’être moins bavards… »
< AV AW profite d’un contexte, poursuit cette figure camerounaise. La concession du rail au Cameroun est un scandale. Les plantations Socapalm sont l’illustration parfaite de cette forme d’esclavagisme qui prévaut encore aujourd’hui au Cameroun. Des employés qui travaillent pour des salaires de misère mais aussi des gens qui doivent transporter des tonnes de noix de palme pour soixante euros par mois, et à côté de cela l’expropriation de populations entières pour développer les exploitations. On dépouille des populations entières dans une sorte de négociation mafieuse avec l’Etat. C’est une forme d’esclavagisme que de ne pas payer aux ouvriers
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le juste prix de leur travail et d’arracher aux populations leurs terres. Si on résiste on met le feu à votre maison. »
« Aujourd’hui je parle pour les Pygmées, les ouvriers de la Socapalm, les sans voix, ceux qui travaillent l’huile de palme. Chez moi on meurt, sans être malade… »
< Plus efficace encore que le harcèlement judiciaire, l’arme fatale de AW reste incontestablement l’argent. Ainsi, selon le Canard enchaîné, l’homme d’affaires a récemment fait supprimer d’importants budgets publicitaires de l’agence Havas au journal Le Monde, à la suite de deux articles qui lui ont profondément déplu. Le premier présente BP comme « le plus grand prédateur de la place de Paris ». L’autre article concerne l’implantation de BP en Côte d’ivoire, notamment les conditions dans lesquelles il a décroché la concession du deuxième terminal à conteneurs du port d’Abidjan. Au total il s’agit d’une perte de plus de sept millions d’euros sur deux ans pour le quotidien détenu par les hommes d’affaires Z AX, AY AZ et BA BB ».
propos et images comportant des allégations portant atteinte à l’honneur et à la considération de la société BP SA;
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
* AF AD, AE
BC ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
en l’espèce d’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national, le 30 septembre 2015, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de directeur de publication, commis une diffamation publique envers un particulier, pour avoir publié aux éditions CALMANN-LEVY un ouvrage intitulé « Informer n’est pas un délit », comportant les propos repris ci-dessus,
propos et images comportant des allégations portant atteinte à l’honneur et à la considération de la société BP SA;
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
Le jugement
Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – 17EME CHAMBRE – par jugement contradictoire, en date du 10 mai 2019, a
*Renvoyé AD AF et Y X des fins de la poursuite ;
* Reçu la société BP SA en sa constitution de partie civile ;
* L’a déboutée de toutes ses demandes :
* Condamné la société BP SA à verser à AD AF la somme de
MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 472 du code de procédure pénale ;
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* Condamné la société BP SA à verser à Y X la somme de NEUF MILLE EUROS (9.000 €) au titre de l’article 472 du code de procédure pénale.
L’appel
Appel a été interjeté par la société BP SA par l’intermédiaire de son conseil, le 14 mai 2019, étant précisé que l’appel porte contre tous les prévenus.
L’arrêt de la cour d’appel du 1er juillet 2020
La COUR D’APPEL DE PARIS – POLE 2 CHAMBRE 7 – par arrêt contradictoire en date du 13 juin 2019, a :
* Déclaré recevable l’appel interjeté par la partie civile ;
* Statuant dans la limite de l’appel.
* Dit que Y X et AD AF n’ont commis aucune faute civile ;
* Confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 mai 2019 en toutes ses dispositions, étant précisé que les sommes allouées au titre de l’article 472 du code de procédure pénale le sont pour l’ensemble de la procédure.
Le pourvoi
Pourvoi a été formé par la société BP SA par l’intermédiaire de son conseil, le 2 juillet 2020.
L’arrêt de cassation du 22 juin 2021
La COUR DE CASSATION – chambre criminelle – par arrêt en date du 22 juin 2021, a:
* Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 1 juillet 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
* Renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale;
* Ordonné l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé.
Les arrêts interruptifs de prescription
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 1 septembre 2021 et 18 novembre 2021, l’affaire était fixée pour plaider à l’audience du 3 février 2022.
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DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 03 février 2022, le président a constaté l’absence de la personne poursuivie AF AD et a constaté l’identité de la personne poursuivie X Y.
Maître BIGOT Christophe et Maître BARATELLI Olivier ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Le président a informé la personne poursuivie X Y de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
AJ AK a été entendue en son rapport.
X Y a été interrogé et entendu en ses moyens de défense.
Ont été entendus :
Maître BARATELLI Olivier, avocat de la partie civile, en ses plaidoirie et conclusions,
Le ministère public en ses observations,
Maître BIGOT Christophe, avocat des personnes poursuivies, en ses plaidoirie et conclusions,
La personne poursuivie X Y qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 10 mars 2022.
Et ce jour, le 10 mars 2022, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, AJ AK, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Y X a comparu personnellement à l’audience. Il était assisté par son conseil.
AD AF n’a pas comparu mais elle était représentée par son conseil.
La partie civile non comparante était également représentée par son conseil.
Il sera statué contradictoirement à l’égard de toutes les parties.
L’appel de la partie civile a été interjeté dans les formes et délais de la loi; il sera donc déclaré recevable.
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AU FOND
Rappel des faits et de la procédure
Le 29 décembre 2015, la société BP déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris du chef de diffamation publique envers un particulier en raison des propos contenus dans un ouvrage collectif intitulé "Informer n’est pas un délit“, paru aux éditions Calmann-Levy le 30 septembre 2015, à savoir les propos cités ci-dessus, contenus dans le chapitre « les filets dérivants » rédigé par Y X.
Une information judiciaire était ouverte le 13 juillet 2016, et la commission rogatoire menée par la Brigade de répression de la délinquance contre la personne établissait que AD AF était la directrice de publication des éditions Calmann-Lévy, et que Y X était l’auteur des propos poursuivis.
Lors de l’instruction menée au tribunal de grande instance de Paris, AD AF indiquait être bien la directrice de publication des éditions Calmann-Lévy, et Y X reconnaissait être l’auteur du chapitre poursuivi.
Ils ont été renvoyés tous les deux devant le tribunal correctionnel de Paris selon une ordonnance du juge d’instruction du 2 mai 2017.
Une offre de preuve était faite par Y X le 13 juillet 2017 et comportait 51 pièces.
Devant le tribunal correctionnel, six témoins étaient entendus à la demande du prévenu.
Fabrice ARFI, journaliste, co-directeur de l’ouvrage poursuivi, indiquait que l’objectif de ce livre était de réunir des journalistes pour qu’ils racontent à titre personnel les coulisses d’une enquête, comment ils travaillaient et les difficultés auxquelles ils pouvaient se heurter. Il définissait cet ouvrage comme un livre de témoignages, de récits à la première personne.
BD BE, journaliste, exposait qu’elle avait commencé à s’intéresser aux pratiques de la société BP en Côte d’Ivoire en mars 2013, et qu’elle avait publié une enquête dans le journal LE MONDE le 7 septembre 2014. Elle indiquait que son rédacteur en chef du Monde Afrique, BF BG, lui avait dit quelques semaines plus tard: "Tu te sens pas trop mal d’avoir coûté 16 millions d’euros au journal ? car HAVAS avait retiré ses annonceurs du MONDE après la publication de son article. Elle précisait que la direction commerciale du MÕNDE avait réussi à récupérer quelques-uns des annonceurs et que le manque à gagner n’avait représenté qu’un peu plus de 7 millions d’euros.
AP BH, photographe, indiquait qu’elle s’était rendue dans les deux plantations de la SOCAPALM en février et mars 2009, et qu’elle avait constaté le manque
d’équipement des ouvriers, l’insalubrité des campements, les souffrances physiques, ainsi que les problèmes de chasse des populations pygmées qui vivaient à côté des plantations. Elle indiquait que la SOCAPALM avait été créée par l’Etat camerounais et qu’à l’époque il avait été mis en place des infrastructures (écoles, point d’eau), mais que depuis la privatisation, toutes ces infrastructures tombaient en désuétude. Elle confirmait que les ouvriers lui disaient: "vous êtes venus filmer les esclaves de la SOCAPALM“.
BI BJ, retraité, indiquait qu’il était parti du Cameroun dans les années 70, et qu’il y était retourné en 2009 avec ses enfants. Il expliquait qu’après sa visite des plantations SOCAPALM, il avait contacté l’ONG SHERPA, et ils avaient
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porté plainte auprès de l’OCDE. Il indiquait qu’à l’intérieur de la plantation Kienké. gérée par la SOCAPALM, il n’y avait qu’un dispensaire et ni maternité, ni hôpital, et que les gens de 40-50 ans étaient déjà en mauvaise santé et mouraient sans être soignés. Il précisait que les salaires ne permettaient pas aux travailleurs de vivre, mais simplement de se nourrir.
AL AM, journaliste, indiquait qu’elle avait suivi le groupe BP tout au long de sa carrière et avait participé au livre "Informer n’est pas un délit“. Elle indiquait que le groupe BP s’était en partie construit en reprenant le groupe RIVAUD, qui s’était créé au XXème siècle sur les plantations dans les colonies, et que le groupe fonctionnait en holding, BP possédant 38 % de cette holding SOCFIN installée au Luxembourg. Elle confirmait que les dettes de la société SOCAPALM restaient au Cameroun, et que les bénéfices et la trésorerie remontaient vers la holding SOCFIN.
BK BL, éditeur, indiquait qu’il avait écrit plusieurs articles en lien avec le groupe BP, sur les mécanismes officiels et officieux qui permettent à la France de maintenir ses intérêts économiques dans les pays africains, et notamment le Cameroun, dans lequel la société BP contrôle les activités ferroviaires et portuaires. Il indiquait qu’au Cameroun. « si vous menacez des intérêts, on doit s’attendre à de graves représailles », des menaces, qui ne sont pas forcément ordonnées par les chefs, mais chaque intermédiaire anticipe le risque afin de ne pas déplaire à Î’échelon supérieur.
BM BN, journaliste, indiquait qu’il avait fait une enquête sur la Guinée et le Cameroun, à partir de 2016, et qu’il avait vu à la SOCAPALM exactement ce qui a été décrit par Y X, notamment les conditions de logement affreuses. Il précisait qu’il avait été également attaqué pour diffamation, et qu’il avait eu du mal à faire venir des témoins, un de ceux-ci ayant fait l’objet d’une tentative de subornation, et seul un des témoins venant sur les quatre qui avaient été cités. Il confirmait avoir vu un document émanant du MONDE où il était clairement évoqué la menace de la société HAVAS dans laquelle le groupe BP est majoritaire, de supprimer les recettes publicitaires.
Y X, entendu à l’audience en première instance, indiquait que dans l’ouvrage poursuivi, il avait tenté de reconstituer l’ambiance de ce qui s’était passé à l’époque de son procès pour diffamation suite au reportage dans l’émission Interception de France Inter dans lequel il abordait les liens de la société BP au Cameroun. Il expliquait avoir insisté sur les témoignages des personnes qui étaient venues comme témoins, malgré les pressions, et qu’il avait repris les propos tenus au vu des notes d’audience.
Le ministère public a indiqué que les propos dans leur intégralité ne présentaient pas de caractère diffamatoire.
Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement du 10 mai 2019, a écarté l’immunité prévue par les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, et condamné la partie civile à leur verser respectivement la somme de 1 000 euros et de 9 000 euros au titre de l’article 472 du code de procédure pénale.
Pour relaxer les prévenus, les premiers juges ont retenu l’absence de caractère diffamatoire des propos tenus.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 1 juillet 2020, suite à l’appel de la partie civile, la cour a également écarté l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, elle a considéré que certains paragraphes litigieux étaient diffamatoires. La cour a écarté
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l’offre de preuve au motif qu’elle n’était pas parfaite. Y X et AD AF disposant d’une base factuelle suffisante et le ton employé étant suffisamment prudent, le bénéfice de la bonne foi leur a été accordé par la cour d’appel et par conséquent aucune faute civile n’a été retenue à l’encontre des personnes poursuivies.
Sur pourvoi de la partie civile, la Cour de cassation par arrêt du 22 juin 2021, a cassé l’arrêt de la cour d’appel et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée. La Cour de cassation a cassé aux motifs que pour écarter le caractère diffamatoire des propos suivants : « la pression s’exerce aussi sur certains témoins que j’ai décidé de faire citer à la barre. AP AQ, photographe, s’est rendue (avec la journaliste camerounaise AR AS) à peu près à la même époque dans les mêmes plantations de palmiers à l’huile que moi. Ses images témoignent de la destruction massive des forêts, de la confiscation des terres, de l’expulsion des villageois et des populations pygmées, de la pollution des cours d’eau, du recours généralisé à la sous-traitance et du manque de protection dont pâtissent les ouvriers dans les palmeraies », l’arrêt attaqué retient qu’il en résulte que la pression exercée sur AP BH a été l’exercice d’une voie de droit prévue par la loi, ce qui ne peut donc être pénalement ou moralement répréhensible. La Cour de cassation a donc considéré que : « en se déterminant ainsi, alors qu’en imputant à la société AW d’avoir, au Cameroun, participé à la destruction massive des forêts et à la pollution des cours d’eau, confisqué des terres, expulsé des villageois et des populations pygmées en les remplaçant par des plantations de palmiers à huile, les propos poursuivis étaient de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de l’intéressé, peu important que ces faits diffamatoires n’aient pas été analysés dans la citation, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».
Devant la cour,
Y X expose que raconter le procès en diffamation précédemment engagé par la société BP, faisait sens pour lui. Il s’agissait d’une expérience, d’un témoignage personnel mais également d’une analyse des faits dénoncés. Pour lui, un procès en diffamation perdu, c’est le récit d’une défaite judiciaire. Il ne qualifie pas son article de reportage, mais de récit d’une expérience judiciaire vécue restituée en s’appuyant sur ses notes d’audience.
Aux termes de ses conclusions développées oralement, l’avocat de la société BP SA demande à la cour:
- de confirmer le rejet de l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
- d’infirmer le jugement pour le surplus ; de dire que les passages cités lui ont causé un préjudice certain,
-
- de condamner solidairement Y X et AD AF à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire en première page de l’ouvrage pour toute nouvelle réédition, ainsi que sur la page d’accueil du site internet du collectif Informer n’est pas un délit ;
L’avocate générale a été entendue en ses observations. Elle a fait valoir que l’article 41 ne s’appliquait pas en l’espèce.
Par conclusions développées oralement à l’audience, le conseil de Y X et de AD AF demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et à titre subsidiaire, de dire que les propos poursuivis sont couverts par l’immunité des compte-rendus de débats judiciaires visée à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, et de condamner la société BP à leur verser une
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indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 472 du code de procédure pénale en raison de l’appel abusif à l’encontre du jugement du 10 mai 2019.
SUR CE
L’appel d’un jugement de relaxe formé par la seule partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation du dommage pouvant résulter de la seule faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
La décision de relaxe prononcée en l’espèce étant définitive. l’action publique n’est plus en cause; il reste à la cour, saisie de la seule action civile, à déterminer si les termes poursuivis peuvent revêtir les caractères d’une faute, donnant droit à réparation à la partie civile.
Sur l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881
L’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 dispose que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
En l’espèce, les propos litigieux font état notamment des témoignages lors de l’audience devant le tribunal de grande instance de Paris les 15 décembre 2009, 10 et 11 mars 2010, et de la décision du tribunal correctionnel du 6 mai 2010.
Certains passages poursuivis correspondent aux propos tenus par les témoins et rapportés dans les notes d’audience, à l’occasion du procès intenté par la société BP à l’encontre de Y X, suite au reportage intitulé "Cameroun, l’empire noir de AV BP™ diffusé sur la radio France Inter le 29 mars 2009 dans l’émission Interception. Cependant Y X aborde également, y compris dans les propos poursuivis, ses impressions d’audience ainsi que ses interprétations très critiques sur la partie adverse: « la pression s’exerce aussi sur certains témoins » (page 114). « J’ai été marqué par le courage et la dignité dont ont fait preuve les témoins camerounais (…) Même à des milliers de kilomètres de Yaoundé, leur présence dans un tribunal à Paris devait forcément avoir des répercussions pour eux » (page 116). Il fait état de propos tenus en dehors de l’enceinte judiciaire (propos d’AP BH dans l’émission Eclectik – page 115) ou de faits qui se sont produits postérieurement à l’audience (la pression sur la société LE MONDE par le retrait des budgets publicitaires – page 127). Ainsi, la contribution de Y X à l’ouvrage collectif va au delà du simple compte-rendu judiciaire car il fait part de sa réflexion générale et critique à l’occasion de l’évocation du procès où il était partie. Il expose la < stratégie du filet dérivant » adoptée, selon lui, par la société BP et s’emploie à démontrer la volonté qu’aurait cette société de réduire la presse au silence.
Les premiers juges ont relevé avec justesse que le récit à la première personne fait par le journaliste du procès où il est prévenu exprime sa subjectivité (il indique par exemple être < sonné » à l’annonce du verdict. que le procès est «< une épreuve >> pour lui et évoque l’énergie consumée pour préparer sa défense).
Au vu de ces éléments, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’immunité prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
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Sur le caractère diffamatoire des propos
Il sera rappelé à cet égard que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé“ : il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure
-caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait »- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
En l’espèce, la cour est saisie de ces propos, repris ci-dessous :
Passage 1 :
< Sur le continent noir, BP est omniprésent dans le transport, la logistique et le secteur des plantations, un héritage colonial issu du groupe RIVAUD, repris par l’homme d’affaires en 1996.
Ce premier paragraphe (page 108) est un rappel historique de l’origine des affaires de la société BP sur le continent africain, et ne porte donc pas atteinte à son honneur et à sa considération.
Cet héritage colonial constitue « la face cachée de l’empire AW », pour reprendre les termes de AL AM. Cette journaliste de Mediapart a longuement enquêté sur le sujet et observé que les dettes restent au Cameroun tandis que la trésorerie repart vers des cieux plus cléments, au Luxembourg ou au Lichtenstein. (Pages 108-109) (…)
Ce second paragraphe impute par insinuation que la société BP pratiquerait l’optimisation fiscale en direction du Luxembourg et du Lichtenstein, ce qui ne relève pas d’une qualification pénale et qui ne constitue pas un fait manifestement contraire aux règles morales communément admises dans le monde des affaires.
J’ai recueilli des témoignages inédits de Camerounais qui font apparaître le Groupe BP comme peu soucieux du développement du pays ou du bien être des salariés. Comme un héritier aussi des méthodes de la Françafrique.
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Le responsable d’une association camerounaise. AN AO estime que AW est plus intéressé par la logistique ferroviaire que par la qualité du transport des passagers ». (pages 109-110)
Ces témoignages recueillis auprès de Camerounais, imputent à la société BP d’être peu soucieuse du développement du pays ou du bien-être des salariés, d’être une héritière de la Françafrique, et d’être plus intéressée par la logistique ferroviaire que par la qualité du transport des passagers. Toutefois, ces propos ne caractérisent pas un fait pénalement répréhensible mais relèvent de l’opinion, et ne sont pas suffisamment précis pour permettre un débat sur la preuve de leur vérité.
Ils n’imputent aucun comportement contraire à la morale ou pénalement répréhensible à la société BP.
Passage 2 :
« Les gens qui coupent [le palmier] ne sont pas protégés, ils n’ont pas de casque, pas de protection », explique ainsi un témoin.
Il décrit des conditions d’hygiène et de logement déplorables autour de la plantation:
< La société [considère] le palmier plus important que l’homme qui travaille pour le palmier, conclut cet employé. Nous subissons un esclavage modernisé, ici, à la Socapalm. (Page 110) (…)
AP AQ évoque aussi au micro les ouvriers qu’elle a croisés sur la palmeraie : « ils s’appellent eux-mêmes les esclaves de la Socapalm. » (page 115)
Ces propos décrivent les conditions de travail difficiles dans les plantations de palmier de la société SOCAPALM.
Or dès la page 106, il est rappelé que cette société appartient à la holding SOCFIN, dans laquelle AV BP détient 39 % des parts. Le lien est également fait à plusieurs reprises entre la SOCAPALM et la société BP dans des passages postérieurs poursuivis, notamment le nom BP est mentionné page 116 et AV BP nommément cité (page 117) de telle sorte que dans l’esprit du lecteur l’assimilation entre la SOCAPÄLM et la société BP est évidente.
Le caractère très dur des conditions de travail dénoncées dans ces plantations qui font subir un esclavage modernisé aux ouvriers impute un comportement moralement voire pénalement répréhensible à la société BP.
Ces faits précis, qui peuvent faire l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité, sont attentatoires à l’honneur et à la considération de la société BP.
La pression s’exerce aussi sur certains témoins que j’ai décidé de faire citer à la barre. AP AQ, photographe, s’est rendue (avec la journaliste camerounaise AR AS) à peu près à la même époque dans les mêmes plantations de palmiers à l’huile que moi. Ses images témoignent de la destruction massive des forêts, de la confiscation des terres, de l’expulsion des villageois et des populations pygmées, de la pollution des cours d’eau, du recours généralisé à la sous-traitance et du manque de protection dont pâtissent les ouvriers dans les palmeraies. (Page 114) (…)
Ce passage expose que la société BP déforesterait à grande échelle, en s’attribuant illégalement les forêts et les terrains sans respecter les habitants: villageois et pygmées.
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La société BP dépouillerait donc les populations locales, aggravant son cas en polluant les cours d’eau pour son seul profit. Ces faits sont pénalement répréhensibles ou, à tout le moins, contraires à la morale commune et peuvent faire l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité. Ils sont attentatoires à l’honneur et à la considération de la société BP.
Lors de ce procès marathon, j’ai été marqué par le courage et la dignité dont on fait preuve les témoins camerounais venus témoigner à la barre. Ces syndicalistes, journalistes, citoyens ordinaires, savaient pertinemment les risques qu’ils prenaient en osant critiquer un acteur économique aussi puissant que AW. Même à des milliers de kilomètres de Yaoundé, leur présence dans un tribunal à Paris devait forcément avoir des répercussions pour eux. (Page 116)
Son collègue AT AU tente de défendre les droits des dockers malgré les intimidations: < on peut vous garder deux ou trois jours en cellule, en nous conseillant d’être moins bavards… » (page 116)
< AV AW profite d’un contexte, poursuit cette figure camerounaise. La concession du rail au Cameroun est un scandale. Les plantations Socapalm sont l’illustration parfaite de cette forme d’esclavagisme qui prévaut encore aujourd’hui au Cameroun. Des employés qui travaillent pour des salaires de misère mais aussi des gens qui doivent transporter des tonnes de noix de palme pour soixante euros par mois, et à côté de cela l’expropriation de populations entières pour développer les exploitations. On dépouille des populations entières dans une sorte de négociation mafieuse avec l’Etat. C’est une forme d’esclavagisme que de ne pas payer aux ouvriers le juste prix de leur travail et d’arracher aux populations leurs terres. Si on résiste on met le feu à votre maison.. » (page 117)
« Aujourd’hui je parle pour les Pygmées, les ouvriers de la Socapalm, les sans voix, ceux qui travaillent l’huile de palme. Chez moi on meurt sans être malade … >>> (page117)
Dans ces passages, il est imputé à « BP » des pratiques mafieuses en recourant à l’intimidation de témoins et en faisant pression sur eux car ils critiqueraient la gestion de la < BP » au Cameroun.
Il est par ailleurs clairement imputé à AV BP de profiter du contexte camerounais en exploitant les travailleurs et en négociant de «< façon mafieuse » avec l’Etat camerounais, expropriant des populations entières et les dépouillant de leurs terres.
La société BP clairement identifiable par ces propos malgré le terme imprécis utilisé à savoir «< BP » aurait donc au Cameroun des pratiques qualifiées de mafieuses, ce qui correspond à un comportement moralement voire pénalement répréhensible.
Il s’agit de faits précis, qui peuvent faire l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité, et qui sont attentatoires à l’honneur et à la considération de la société BP.
Les passages du paragraphe 2 sont donc diffamatoires à l’égard de la partie civile.
Passage 3:
< Plus efficace encore que le harcèlement judiciaire, l’arme fatale de BP reste incontestablement l’argent. Ainsi, selon le Canard enchaîné, l’homme d’affaires a récemment fait supprimer d’importants budgets publicitaires de l’agence Havas au journal Le Monde, à la suite de deux articles qui lui ont profondément déplu. Le
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premier présente BP comme « le plus grand prédateur de la place de Paris ». L’autre article concerne l’implantation de BP en Côte d’Ivoire, notamment les conditions dans lesquelles il a décroché la concession du deuxième terminal à conteneurs du port d’Abidjan. Au total il s’agit d’une perte de plus de sept millions d’euros sur deux ans pour le quotidien détenu par les hommes d’affaires Z AX, AY AZ et BA BB. >> (page 127)
Ces propos imputent à «< BP », d’avoir fait supprimer des budgets publicitaires au journal LE MONDE, en raison de deux articles qui lui auraient déplu, par l’intermédiaire de la société HAVAS dont il a le contrôle.
Ces faits s’analysent comme un moyen de pression contraire à la liberté d’informer. Il s’agit donc d’un comportement moralement répréhensible et contraire aux valeurs de probité communément admises.
Il s’agit de faits précis, qui peuvent faire l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité, et qui sont attentatoires à l’honneur et à la considération de la société BP.
Ce paragraphe est diffamatoire, et il convient d’examiner l’offre de preuve du prévenu.
Sur l’offre de preuve
Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire.
Au soutien de son offre de preuve devant le tribunal correctionnel, Y X a fait citer sept témoins, dont six ont comparu à l’audience de première instance, et a versé aux débats 51 pièces, dont seules celles relatives aux passages jugés diffamatoires seront étudiées ici.
S’agissant des conditions de travail dans les plantations, de la déforestation massive, de la pollution des cours d’eau, de la confiscation des terres, de l’expulsion des villageois et des populations pygmées, Y X produit:
- une note de l’association SHERPA d’avril 2016, mettant en cause le sous-traitant
Africa Security qui "couvre les activités du groupe BP au Cameroun”, pour de graves violences sur les riverains ;
-plusieurs communiqués du Point de Contact national français (PCN) du 2 mars 2015, 3 juin 2013, 18 mai 2016 et 17 mars 2014 relatifs aux conditions de travail très dures au sein des plantations SOCAPALM, à l’accaparement des terres et aux mauvais traitements à l’encontre des riverains des plantations; le magazine Trait d’Union de mai, juin, juillet 2017 entièrement consacré à la
-
SOCAPALM et titré "perversion autour du respect des droits des travailleurs”;
- un rapport d’enquête sur la SOCAPALM du Service National Justice et Paix (SNJP) de septembre 2016 sur les différents problèmes fonciers, environnementaux et de conditions de travail liés aux activités de la SOCAPALM;
- une note intitulée 10 réponses à 10 mensonges à propos de la SOCAPALM du 30 juin 2010 rédigée par AP BH et BQ BR.
Il y a lieu tout d’abord de rappeler que les pièces produites au soutien de l’offre de preuve peuvent être postérieures à l’écrit incriminé (en l’espèce, septembre 2015), mais uniquement si elles se rapportent effectivement à des faits antérieurs.
Les pièces versées démontrent largement les conditions de travail déplorables des travailleurs des plantations, la déforestation et la mainmise sur les terres au détriment des riverains au cours des années 2014 à 2017.
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Cependant, elles ne sont pas spécifiques à l’année 2010 et aux années antérieures, années concernées par les propos poursuivis. Dans ces conditions, Y X a échoué en son offre de preuve, celle-ci n’étant pas parfaite et complète.
S’agissant des pressions sur les témoins, Y X s’appuie sur les témoignages d’AT BS lors de l’audience du 15 décembre 2009, et du journaliste BM BN lors de l’audience de première instance du 14 février 2019. Toutefois ces témoignages faisant état que de situations individuelles, ne peuvent faire la preuve de la vérité d’une pratique générale.
S’agissant du retrait des budgets publicitaires, Y X verse aux débats un article du Canard Enchaîné du 3 juin 2015, ainsi qu’un témoignage de BD BE, ce qui ne suffit pas à faire la preuve parfaite des faits rapportés.
Ainsi, la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’étant pas rapportée par la défense dans les conditions de certitude nécessaires, il y a lieu d’examiner la bonne foi des intimés.
Sur la bonne foi
Les intimés invoquent subsidiairement le bénéfice de la bonne foi, ce que contestent les parties civiles faute de base factuelle, de prudence et de contradiction.
La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher d’abord en application de ce même texte, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence dans l’expression. Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
En l’espèce, le chapitre incriminé n’est pas un reportage de Y X en sa qualité de journaliste, mais le récit de son expérience personnelle en tant que prévenu lors d’un procès en diffamation à son encontre.
Lorsque les propos incriminés concernent un sujet d’intérêt général, leur auteur doit établir qu’ils reposent sur une base factuelle suffisante.
En l’espèce, le sujet traité dans le chapitre « Les filets dérivants » est le déroulement d’une procédure judiciaire en diffamation à l’encontre d’un journaliste s’intéressant aux conditions de travail dans les plantations appartenant par l’intermédiaire d’une holding à un groupe qui est un acteur économique majeur en France. Il s’agit d’ un sujet d’intérêt général.
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Par ailleurs, l’existence d’une animosité personnelle de Y X et de AD AF à l’encontre de la société BP SA n’est pas établie, étant rappelé qu’en droit de la presse, il doit s’agir d’une animosité liée à des considérations extérieures au sujet traité.
Pour établir la base factuelle suffisante, il convient d’examiner les pièces versées en défense.
S’agissant des pressions sur les témoins, des conditions de travail dans les plantations, de la déforestation, de l’expulsion des populations locales et de la pollution
Il est versé aux débats en défense pour justifier d’une base factuelle :
- les notes d’audience du 11 mars 2010 que Y X a utilisées pour citer des extraits du témoignage de BI BJ, et qui correspondent à un passage poursuivi dans la présente instance ;
- les notes d’audience du 15 décembre 2009 qu’il a utilisées pour citer des extraits du témoignage de AN BT, de AT BS et de BU BV, et qui correspondent aux passages poursuivis dans la présente instance;
- le jugement du 6 mai 2010 de la 17ème chambre du tribunal de grande instance de
Paris;
- un article de BK BL (témoin lors de l’audience en première instance) intitulé "Quand la Françafrique passe au privé“ paru dans la revue Recherches Internationales de janvier-mars 2009 et notamment un extrait de la page 61 qui indique "AW, qui contrôle via la société luxembourgeoise Socfin d’immenses plantations d’hévéa et de palmiers à huile au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Libéria et au Nigéria a une conception très particulière du “respect de l’homme” dont le groupe se flatte pourtant exploitation des travailleurs, expulsion de populations, atteinte à l’environnement. Pour décrire les conditions de travail dans les plantations de Kienké (Cameroun), la correspondante du journal Libération évoque "un Germinal sous les tropiques le communiqué du PCN du 2 mars 2015 portant sur la période 2010-2013 relative aux conditions de travail au sein des plantations de la SOCAPALM; le témoignage d’AP BH lors de l’audience de première instance du
-
14 février 2019, qui atteste qu’elle a constaté les conditions de travail des ouvriers de la SOCAPALM lors de son séjour en février et mars 2009; le témoignage de BI BJ lors de l’audience de première instance du 14 février 2019, qui atteste des conditions de travail à la palmeraie de Kienké avec des travaux très durs sans équipement et des salaires très bas. ce qu’il compare à de l’esclavage;
· le témoignage de AL AM lors de l’audience de première instance du
-
14 février 2019, qui indique que lors de l’enquête de l’OCDE (PCN), le groupe BP était considéré par celle-ci comme le meilleur interlocuteur pour améliorer les conditions de travail sur les plantations de la SOCAPALM; le témoignage de BK BL lors de l’audience de première instance du 14 février 2019, qui dit que le groupe BP est une illustration archetypale de ce qu’est la Françafrique, ayant hérité de ces structures et de ces méthodes, et qui indique avoir eu connaissance des pressions sur les témoins ou ceux qui parlent (exemple d’un historien dont les nièces ont été violées);
- le témoignage de BM BN lors de l’audience de première instance du 14 février 2019, qui indique avoir constaté à la SOCAPALM tout ce qui a été écrit par Y X, et qui a également connu la réalité des pressions sur les témoins, seul un d’entre eux sur les quatre cités acceptant de comparaître à une audience en diffamation le concernant, en raison des menaces sur eux ou leurs proches (notamment menace de licenciement sur un fils) par les “strates de personnes qui anticipent les désirs du maître";
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Ainsi, les propos poursuivis relatifs aux conditions de travail des ouvriers dans les palmeraies, aux pressions exercées sur les témoins aux audiences et aux conditions d’exploitation des ressources sans respect pour les populations locales et l’environnement reposaient sur une base factuelle suffisante, les pièces versées étant corroborées par les nombreux témoignages lors des différentes audiences.
Y X et AD AF disposaient donc d’une base factuelle suffisante pour rédiger et publier les deux premiers passages litigieux.
S’agissant des pressions exercées sur la régie publicitaire du journal LE MONDE
S’agissant des termes reprochés, il est versé aux débats en défense pour justifier d’une base factuelle :
- un article du Canard Enchaîné du 3 juin 2015 faisant état de ce que "le proprio de l’agence, [Havas], AV BP, a en effet privé “Le Monde« de tout budget après deux enquêtes qui lui avaient fort déplu: »AV BP, un prédateur si bien élevé 18/10/2013 et "le monopole de BP sur le port d’Abidjan est de plus en plus contesté 6/09/2014”
- l’article du MONDE intitulé "Le monopole de AW sur le port d’Abidjan est de plus en plus contesté signé par BD BE le 6 septembre 2014;
-le témoignage de BD BE lors de l’audience de première instance du 14 février 2019, qui atteste qu’elle a publié une enquête sur les pratiques de BP en Côte d’Ivoire le 7 septembre 2014 dans LE MONDE, et que quelques semaines plus tard, elle est allée à Paris rencontrer un de ses chefs, BF BG, rédacteur en chef du Monde Afrique, qui lui a dit “Çà va ? Tu te sens pas trop mal d’avoir coûté 16 millions d’euros au journal ?" et qui lui a appris qu’Havas avait retiré ses annonceurs du MONDE après la publication de son article. Elle précise que ses collègues lui avaient confirmé l’information en lui disant qu’ils ne voulaient pas l’embêter avec ça puisqu’elle était pigiste ;
- le témoignage de BM BN, déjà cité, qui indique qu’il avait enquêté sur le fait qu’Havas avait menacé LE MONDE de supprimer ses recettes publicitaires, et qu’il avait vu un document émanant du MONDE, authentifié par plusieurs personnes de ce journal, et que la régie publicitaire du MONDE avait dû renégocier un par un tous les contrats.
Il ressort des pièces citées ci-dessus, que les propos relatifs au retrait par HAVAS de recettes publicitaires à l’encontre du journal LE MONDE suite à des articles critiques sur le groupe BP reposaient sur une base factuelle suffisante, l’article du Canard Enchaîné, qui à lui seul n’était pas suffisant. étant corroboré par deux témoignages, notamment celui de la journaliste ayant rédigé un des deux articles critiqués.
Y X et AD AF disposaient ainsi d’une base factuelle suffisante pour rédiger et publier le troisième passage litigieux, le ton employé étant suffisamment prudent au vu de cette base factuelle.
Le bénéfice de la bonne foi doit donc leur être accordé.
Par conséquent, aucune faute civile n’est établie.
Sur les demandes de la partie civile
La société BP est recevable en sa constitution de partie civile, mais elle doit être déboutée de toutes ses demandes en raison de l’absence de faute civile de Y
X et de AD AF.
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Sur les demandes fondées sur l’article 472 du code de procédure pénale
L’article 472 du code de procédure pénale prévoit que "dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partic civile.
En matière d’infractions à la loi du 29 juillet 1881. l’acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature et l’étendue de celle-ci et l’article 472 est applicable sans distinguer selon que l’action publique a été mise en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile ou par voie de citation directe.
Toutefois, la partie civile, qui a mis en mouvement l’action publique, ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s’il est constaté qu’elle a agi de mauvaise foi ou témérairement, cette faute ne pouvant se déduire du seul exercice par celle-ci du droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile.
Un tel abus de constitution de partie civile est caractérisé en l’espèce; en effet. il résulte des développements ci-dessus que les propos poursuivis par la société BP reposent sur de nombreux articles et témoignages, et que les pratiques dénoncées, notamment les conditions de travail dans les palmeraies et les pressions sur les témoins, ne pouvaient être ignorées par l’appelante, alors qu’ils étaient attestés par des rapports de l’OCDE et que les témoignages avaient été donnés pour leur quasi totalité lors d’une audience dans laquelle la société BP SA était déjà partie civile, et ne pouvait donc qu’en avoir connaissance. Ainsi, la société BP SA ne pouvait se méprendre sur la portée de ses droits et son action ne se justifiait pas.
Il y a donc lieu de confirmer le montant des sommes allouées par le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel interjeté par la partie civile,
Statuant dans la limite de l’appel,
Dit que Y X et AD AF n’ont commis aucune faute civile,
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 mai 2019 en toutes ses dispositions.
Le présent arrêt est signé par AJ AK, président et par Margaux MORA, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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