Confirmation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 nov. 2023, n° 22/14183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14183 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 mars 2022, N° 2021000134 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SARL DG HOLIDAYS c/ société, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11 N° RG 22/14183 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH2N
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 26 Juillet 2022 Date de saisine : 26 Août 2022 Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 2021000134 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 04 Mars 2022
Appelante :
SARL DG HOLIDAYS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20220264
Intimée :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, représentée par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , pages)
Nous, Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier,
Suivant exploit du 10 juillet 2020, la société Électricité de France a saisi le président du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la condamnation de la société DG Holidays à lui payer à titre de provision les sommes qu’elle estimait lui être dues.
Suivant ordonnance de référé du 2 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a considéré qu’il n’y avait lieu à référé en raison de contestations sérieuses.
Suivant acte du 21 décembre 2020, la société EDF a fait assigner la société DG Holidays en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
– débouté la société DG Holidays de sa demande de juger l’affaire prescrite,
– condamné la société DG Holidays à payer à la société EDF la somme de 126.368,12 euros au titre d’une facture impayée, avec pénalités de retard correspondant à des intérêts, à compter du 23 juin 2020, au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de base,
– condamné la société DG Holidays à payer à la société EDF la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
– condamné la société DG Holidays à payer à la société EDF la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné la société DG Holidays aux dépens de l’instance.
La société DG Holidays a formé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2022 enregistrée le 26 août 2022.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2023, la société EDF a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation, au visa de l’article 526 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2023, la société DG Holidays demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
– de déclarer la société DG Holidays recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
– de débouter EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– de condamner EDF à payer à la société DG Holidays la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte du 8 mars 2023, la société DG Holidays a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel de Paris, demande rejetée suivant ordonnance du 17 mai 2023.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Conformément aux dispositions de l’article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ces dispositions – nouvel article 524 du code de procédure civile – s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. L’instance ayant été introduite devant le tribunal de commerce en 2020, ce sont les dispositions issues de l’article 524 et non 526 qui trouvent application.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. ».
Le jugement du 4 mars 2022 a été signifié le 28 juin 2022 par dépôt à étude.
La société EDF fait valoir que le jugement n’a pas été exécuté et que la tentative de saisie-attribution pratiquée par ses soins s’est révélée vaine. Elle verse aux débats le procès-verbal de saisie-attribution du 6 juillet 2022.
La société DG Holidays fait valoir que son activité dans l’hôtellerie a été lourdement affectée par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid 19. Elle expose qu’il lui est impossible d’exécuter le jugement sans que cette exécution n’entraîne des conséquences manifestement excessives en ce que l’exploitation ne saurait se poursuivre engendrant ainsi la perte de nombreux emplois. Elle fait valoir qu’au 31 décembre 2022 elle enregistrait un effectif de 320 salariés et que l’exécution du jugement la précipiterait sans une procédure collective. Elle affirme enfin qu’il y a de sérieux moyens de réformation du jugement querellé.
La société DG Holidays vise treize pièces à son bordereau. Aucun dossier n’a cependant été déposé, malgré un rappel en date du 6 novembre 2023.
Le conseiller de la mise en état n’est donc pas en mesure d’apprécier la situation économique de la société DG Holidays, aucune pièce ne venant justifier les conséquences manifestement excessives qu’aurait une exécution du jugement ou encore l’impossibilité d’exécution de la société appelante.
Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/14183 du rôle. La réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
Il apparaît également équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à cette fin.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/14183 du rôle ;
DISONS que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNONS la société DG Holidays aux dépens de l’incident ;
DEBOUTONS la société EDF et la société DG Holidays de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 09 novembre 2023
LE GREFFIER LE CONSEILLER CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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