Infirmation 5 novembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 5 nov. 2004, n° 04/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 04/00580 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 janvier 2004, N° 0200574 |
Texte intégral
ZAZENIORRADA
POURVOI 05/11/2004 REPUBLIQUE FRANCAISE I AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Déchéance 562/2004 ARRÊT N°
COUR D’APPEL DE TOULOUSE N° RG: 04/00580 4ème Chambre Section 2 – Chambre sociale GD/MR
***
Décision déférée du 20 Janvier 2004 – Conseil de ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE Prud’hommes de TOULOUSE 0200574
CABAU
APPELANT(S) ORVOI LE 5-1-05
ASSOCIATION UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS N° Fo540 183 "QUE CHOISIR ?"
[…]
[…]
représentée par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
ie SANSUSNIC
INTIME(S)
Madame A B
[…]
Bâtiment A
[…]
représentée par Me Alexandre MARTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2004, en audience publique, devant G. DARDÉ président et C. BELIERES, conseiller, chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
G. DARDÉ, président
C. BELIERES, conseiller
J.P. RIMOUR, conseiller
REFORMATION Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER
ARRET:
CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par G. DARDÉ
- signé par G. DARDÉ, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier présent lors du prononcé.
:
FAITS ET PROCEDURE
Embauchée par L’ASSOCIATION U.F.C QUE CHOISIR ?, représentée par X C, en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée établi le 14 Août 2000 dans le cadre d’un emploi-jeune et prenant effet le 1er septembre suivant, pour exercer des fonctions d’accueil du public, traitement du courrier et tenue de la comptabilité, A B était déclarée inapte définitivement à son poste par le médecin du travail le
10 Juin 2002, sans qu’il soit nécessaire selon ce praticien de procéder à la seconde visite prévue par l’article R 241-51-1 du code du travail.
Par lettre recommandée du 12 Juillet 2002 l’employeur se fondant sur cette inaptitude convoquait A B à un entretien préalable en vue de son « licenciement » qui lui était notifié le 1er août 2002.
A B avait auparavant saisi le conseil de Prud’hommes de
Toulouse le 8 mars 2002 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail des dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu’une indemnité de préavis.
Dans son jugement du 20 Janvier 2004 le Conseil de Prud’hommes qui, en raison de la rupture du contrat de travail par l’employeur n’était plus saisi que d’une demande de réparation fondée sur le harcèlement reproché
à l’employeur et considéré par la salariée comme la seule cause de son inaptitude, retenait à la charge de l’Association les faits ainsi qualifiés et la condamnait à payer à A B une indemnité de 10.000 € à titre de dommages-intérêts outre 700 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 29 Janvier 2004 l’Association a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 janvier 2004.
PRETENTIONS ET MOYENS
L’Association U.F.C QUE CHOISIR ? qui demande le rejet de
l’exception d’irrecevabilité de l’appel présentée par A B conclut sur le fond au rejet des prétentions de la salariée par réformation du jugement entrepris, qui selon elle sont totalement injustifiées, sauf subsidiairement à réduire le montant de l’indemnité allouée.
Elle réclame 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile
Rappelant que la rupture du contrat de travail, qui s’imposait en raison de l’avis médical n’est pas contestée, elle fait valoir que A D dont la maladie peut avoir d’autres causes que le comportement de son employeur, n’établit aucun fait objectivement vérifiable qui permettrait
d’admettre le harcèlement prétendu, les seuls incidents qu’elle rapporte et
2
NO
qui se situent dans l’exercice du pouvoir normal de direction de l’employeur,
n’étant que des anecdotes futiles et insignifiantes que l’intéressée fait revivre un an après pour échafauder une véritable machination de concert avec une autre salariée dans le seul objectif de tirer un profit financier de la loi du 17 Janvier 2002.
Elle rappelle que X C est un homme certes rigoureux, désintéressé, qui exerce des fonctions bénévoles et dont tous les autres salariés font l’éloge, et qui n’a jamais hésité à accorder à A B des avances sur salaires et des autorisations d’absences pour simple convenance personnelle en dehors de ses droits à congés payés.
Elle indique enfin que l’avis du médecin du travail est contraire à celui de la Caisse Primaire de Sécurité Sociale qui a considéré que les arrêts de travail de A B n’étaient plus justifiés depuis la fin de mai 2002.
A B poursuit la confirmation du jugement tout en soulevant l’exception d’irrecevabilité de l’appel et réclame 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Pour soutenir son exception elle invoque l’irrégularité qui affecte selon elle l’acte d’appel en ce qu’il n’indique pas que l’association était alors représentée légalement de sorte qu’elle n’avait pas la capacité d’agir par elle même.
Sur le fond fait valoir que les relations de travail se sont progressivement dégradées dans un climat d’hostilité entretenu par X
C, de telle sorte qu’avec un autre salarié subissant le même comportement de l’employeur elle s’est trouvée contrainte, dans
l’impossibilité de tout dialogue, d’informer le président de l’Association mais aussi l’Administration.
Affirmant que ses démarches n’ont fait qu’accentuer la détérioration de ses conditions de travail, elle soutient que l’employeur est ainsi directement responsable de la maladie qui l’a frappée et qui a entrainé son inaptitude définitive.
En effet, selon elle, les agissements qu’elle dit avoir subis sont constitutifs d’un véritable harcèlement au sens de l’article L. 122-49 du code du travail et appellent ainsi réparation puisqu’ils ont entrainé une dégradation des conditions de travail en raison de leur répétition, de telle manière qu’il y a eu atteinte à sa santé,
Elle se réfère à son journal pour affirmer que tout a commencé au mois d’octobre 2000 lorsqu’elle a refusé le baiser que sollicitait X
C, ce qui a entrainé sa totale mise à l’écart, la privant de ses outils de travail les plus élémentaires en subissant des remarques désobligeantes.
Elle ajoute que d’autres salariées ont été contraintes de démissionner en raison du comportement de X C présenté comme ayant
« une attitude insupportable », et rappelle que dès le 12 octobre 2001 le médecin du travail informait l’inspecteur du travail en invoquant le harcèlement des deux salariées.
Elle considère que dans ces conditions l’employeur, contraint de la licencier pour inaptitude est parvenu à ses fins pour obtenir une rupture qui ne pouvait plus être contestée.
SUR QUOI
Vu l’article L. 122-49 du code du travail, 933 du nouveau Code de
procédure civile
Sur l’exception d’irrecevabilité
Attendu que l’article 933 du nouveau Code de procédure civile seul applicable dans la procédure sans représentation obligatoire n’exige pas que la déclaration d’appel contienne l’indication de l’organe qui représente légalement la personne morale appelante; que l’acte mentionnant en
l’espèce que l’appelant est une association, il en ressort que cette personne morale est forcément représentée par la personne physique que désigne ses
statuts.
Attendu que dans tous les cas l’omission du nom du représentant légal, qui ne met pas en cause par elle-même la qualité et le pouvoir de représentation, ne peut être qu’une irrégularité purement formelle, de sorte qu’elle ne peut être sanctionnée en application de l’article 114 du nouveau
Code de procédure civile que si la nulllité est expréssement prévue et si celui qui entend s’en prévaloir justifie du préjudice que lui cause l’irrégularité;
Attendu qu’en l’espèce l’intimée ne dit pas en quoi l’irrégularité qu’elle invoque lui occasionne un préjudice, alors qu’elle a pu assurer normalement sa défense dans l’instance d’appel; qu’ainsi l’exception sera rejetée;
Sur le fond
Attendu que A B qui ne critique pas la régularité de la rupture du contrat de travail, ne peut obtenir la réparation qu’elle réclame que s’il apparait que le comportement de son employeur tel qu’il se révèle à travers les faits qu’elle invoque et qu’elle doit établir, caractérisent un
véritable harcèlement;
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Attendu que le harcèlement moral, seul invoqué ici, se définit par des agissements répétés de l’employeur envers le salarié ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
y
Attendu que seul le juge, à la lumière des faits dénoncés par le salarié et des éléments qu’il présente laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et de la preuve à la charge du défendeur pour faire admettre que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, peut dire si celui-ci est ou non caractérisé; qu’ainsi A
B ne peut pas tirer profit du certificat du médecin du travail qui, tout en s’exprimant au conditionnel, évoque un harcèlement, alors que ce praticien ne précise pas les faits qu’il aurait lui-même constatés à la charge de l’employeur pour se déterminer avec certitude;
Attendu que le harcèlement ne peut davantage ressortir du seul fait que la pathologie qui a affecté A B résulte directement de ses conditions de travail s’il n’est pas établi qu’elles ont été créées sans nécessité par l’employeur eu égard à la nature de l’emploi; qu’en effet un salarié peut, jusqu’à subir une altération de sa santé, mal vivre les contraintes de son travail sans que cela soit forcément imputable à son employeur, même s’il y a conflit de personnes;
Attendu que pour le surplus les éléments présentés par la salariée se limitent à sa lettre du 8 octobre 2001 adressée à son employeur avec copie
à l’Administration du travail et au Préfet, aux réponses qui ont été apportées et à la production de deux attestations;
Attendu que dans sa lettre A B relate qu’à trois reprises son employeur lui « a crié dessus » les 15 septembre, 16 octobre et 19 décembre 2000 pour des raisons selon elle injustifiées et futiles, et qu’ensuite le 25 janvier 2001 il lui a dit s’être plaint d’elle au Conseil
d’Administration, tandis que le 15 février 2001 il lui annonce qu’en raison du faible nombre d’adhésions« cela reviendrait moins cher de prendre un comptable »; qu’elle rappelle ainsi avoir reçu une lettre d’avertissement le 17 mai 2001 contenant des erreurs sur les faits reprochés du 11 mai précédent; qu’elle explique en effet être partie de son bureau ce jour là en laissant les clefs sur la porte, prise de peur après s’être remémorée à la vue de son employeur, le comportement de celui-ci lors de la période d’essai, qui lui aurait demandé de l’embrasser alors qu’elle était seule; qu’elle relate enfin une réprimande du 28 mai 2001, une menace de licenciement du 28 août
2001 et le reproche qui lui a été fait injustement le 21 septembre 2001 de ne pas avoir prévenu de ce qu’elle ne venait pas travailler, alors qu’en raison de la catastrophe survenue à Toulouse ce jour-là il avait été demandé à la population de ne pas sortir, et les lignes de téléphone étaient saturées;
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L
Attendu que l’autorité administrative s’est bornée à informer la salariée de ses droits mais n’a pas jugé utile de donner suite à sa dénonciation, estimant que des éléments complémentaires étaient nécessaires dans le cadre d’une procédure contradictoire; que A B ne s’explique pas sur la suite qu’elle a donnée à l’invitation du contrôleur du travail dans sa lettre du 22 octobre 2001 proposant un rendez-vous, alors qu’elle avait reçu une réponse écrite de son employeur du 24 octobre 2001;
Attendu que les réprimandes sur la manière d’exécuter le travail relèvent du pouvoir de l’employeur qui doit veiller au bon fonctionnement de
l’entreprise et peuvent être justifiées même si le salarié n’en est pas convaincu; qu’en l’espèce les faits de cette nature dénoncés près d’un an après et sur lesquels l’employeur s’est expliqué dans sa lettre du 24 octobre
2001 ne peuvent être admis comme laissant supposer un harcèlement qu’ainsi ne peuvent être plus sérieusement pris en compte que les faits des
17 mai et 21 septembre 2001; que cependant l’on peut s’interroger sur la pertinence de l’explication selon laquelle A B se serait enfuie en oubliant les clefs, uniquement parce qu’elle aurait été prise de peur à la vue de son employeur qu’elle cotoyait pourtant tous les jours de travail, au motif que plus de six mois auparavant il lui aurait « fait des avances »;
Attendu que X C s’est expliqué sur ces faits dans sa réponse écrite du 24 octobre 2001, avec des détails qui permettent de relativiser la version qu’en donne A B; que s’agissant notamment du jour de la catastrophe E C relève avec pertinence que la ville de Colomiers était bien à l’écart de la zone sinistrée et A B ne peut pas invoquer les difficultés de circulation à l’intérieur même de cette ville où sont situés son domicile et le lieu de son travail.
Attendu que l’employeur pour écarter toute imputation de harcèlement produit, outre la lettre analysée ci-dessus qui vaut autant que celle de la salariée, d’une part la preuve de réponses positives qu’il a réservées aux nombreuses demandes de la salariée pour obtenir ponctuellement des jours de congé dont certains n’ont pas été décomptés des avances sur salaire et,
d’autre part sept attestations établies par des salariés anciens ou actuels, des membres du Conseil d’Administration ou des personnes ayant approché l’association, qui toutes vantent les qualités de X C présenté comme une homme droit et honnête, animé par le souci de la qualité du service rendu et formulant dans les relations de travail des observations toujours justifiées; que spécialement les deux témoins exerçant ou ayant exercé des fonctions de trésorier indiquent que ni A B ni la salariée Mme Y qui l’a précédée dans la tenue des comptes, ne se sont plaintes à eux des agissements de X C, venant ainsi contredire l’une des attestations produites par A B;
:
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:
Attendu que les attestations qui ont été établies par deux anciens salariés qui indiquent avoir démissionné en raison des mauvaises conditions de travail rapportent quelques anedoctes permettant de retenir que M.
C était autoritaire et exigeant, ce qui confirme la présentation qu’il fait de lui-même; que pour le surplus les faits rapportés pour faire admettre que X C était un personnage odieux notamment envers les consommateurs qui se présentaient à l’agence sont démenties par les attestations adverses; qu’enfin les appréciations que formulent les deux témoins ne procèdent que de leur ressenti nécessairement subjectif et confirment seulement que la conception du travail tel qu’il doit être exécuté était radicalement différente entre l’employeur nécessairement désintéressé dans une association sans but lucratif, mais alors forcément motivé et passionné par une mission militante, et la salariée utilisant sa force de travail
à la seule fin de la rémunération et de la formation qu’elle lui procurait;
Attendu qu’en cet état du dossier il n’apparaît ni que les faits invoqués par le salarié contre son employeur mettent en évidence des agissements répétés, ni surtout que ces ont dépassé les limites de son pouvoir normal de contrôle et de direction mis en oeuvre en l’espèce avec un souci de qualité et une exigence que ne partageait pas forcément la salariée mais que son état de surbordination lui imposait, même si X C a pu être maladroit dans ses rapports avec les deux salariées qui ont entrepris
d’agir contre lui manifestement de concert par des procédés identiques si
l’on en juge à la faveur du rapprochement des deux dossiers évoqués dans des débats commus;
Attendu que le harcèlement n’étant pas caractérisé la demande de dommages-intérêts formulée en réparation du préjudice tiré de ce prétendu comportement de l’employeur ne peut donc qu’être rejetée, de sorte que le juge sera réformé sur ce point;
Attendu que si l’intimé doit supporter les dépens ce qui conduit au rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, en revanche l’équité exclut l’application de ce même texte à son encontre au profit de l’appelante;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de
Toulouse le 20 Janvier 2004.
L
Statuant à nouveau
Rejette la demande formulée par A B.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. G. DARDÉ, président et par Mme D.
FOLTYN-NIDECKER, greffier présent lors du prononcé.
l Le Président Le Greffier
Di rof Gilbert DARDÉ Dominique FOLTYN-NIDECKER
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