Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Melun, 11 mai 2022, n° F21/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Melun |
| Numéro(s) : | F21/00079 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE « EXTRAIT DES MINUTESAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Conseil de prud’hommes de Melun 2 avenue du Général Leclerc DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MELUN » Palais de Justice
[…]
JUGEMENT du 11 Mai 2022
rendu par la section Activités diverses du conseil de prud’hommes de N° RG F 21/00079 -
N° Portalis DCZM-X-B7F-BB4K Melun,
dans l’affaire suivie entre :
SECTION Activités diverses
Madame Z Y née le […]
AFFAIRE Lieu de naissance : CHAMPIGNY SUR MARNE 151, avenue Charles Rouxel Z Y Appt. 102 contre
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR X 77 77340 B C
Assistée de Me Emmanuelle POINTET (Avocat au barreau de PARIS)
MINUTE N° 22/00252 DEMANDEUR
JUGEMENT DU et :
11 Mai 2022
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR X 77
Qualification : N° SIRET 831 896 022 00017
Centre Commercial le Village Anglais Contradictoire premier ressort Avenue Georges OHNET 77340 B C
Représenté par Me Reza FAALI (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Martine MONTAL (Avocat au barreau de PARIS) Monsieur Charles Vo Tuan X (gérant)
NOTIFICATION par LRAR le : DEFENDEUR
Composition de la formation de jugement : COPIE EXECUTOIRE
Madame DELL’OVO, Président Conseiller Salarié délivrée à : Monsieur Laurent WISNIEWSKI, Conseiller Salarié
Monsieur Thierry PIOT, Conseiller Employeur Monsieur Laurent CRIEF, Conseiller Employeur le :
"ayant fait l’objet d’une 4ème ordonnance d’affectation temporaire de 6 mois dans cette section, dépassant la durée de 18 mois prévue par
66l’article L1423-10 du code du travail
[…]
Assistés lors des débats de Madame Valérie CHINARDET, Greffier fait par :
le : PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 22 Février 2021
- Bureau de Jugement fixé au 31 Mars 2021
- Renvois successifs devant les bureaux de jugement des 16 juin 2021 et 15 Décembre 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 15 Décembre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 11 Mai 2022
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Valérie CHINARDET, Greffier, par mise à disposition au greffe du conseil de prud’hommes, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Madame DELL’OVO Valérie, Président
RG F 21/00079
LE BUREAU DE JUGEMENT
LES FAITS
Pour la partie demanderesse
Madame Y A a été recrutée par la SCM ORTHODONTIE X, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée pour un diplôme « d’assistante dentaire », en date du 25 juillet 2019, et pour une durée allant jusqu’au 08 mars 2021. L’entreprise est située à BUSSY SAINT GEORGES.
Le 08 février 2020, le contrat prend fin de manière anticipée, Madame Y A ayant remplacée une salariée de retour de congé maternité.
Le 10 février 2020, Madame Y A signe un nouveau contrat de professionnalisation avec la SELARL DOCTEUR X 77 sise à B C, pour une durée allant jusqu’au 02 décembre 2020. Madame Y A perçoit un salaire de 1.639,45 euros pour 151,97 heures par mois. La convention collective applicable au sein de la SELARL DOCTEUR X 77 est celle des « cabinets dentaires ».
Au mois de septembre 2020, Madame Y A annonce à son employeur son état de grossesse, connu à partir du mois d’août 2020.
Le docteur X, bien qu’informé de cet état de grossesse de Madame Y A, continue de demander à cette dernière d’effectuer des panoramiques dentaires (Rayons X), situation évoquée le 22 septembre 2020 à la médecine du travail, qui délivre un « avis d’aptitude avec préconisations '>.
La SELARL DOCTEUR X 77 s’est engagée auprès de Madame Y A pour une relation de travail pérenne au-delà du contrat de professionnalisation à durée déterminée en cours (SMS du 20 novembre 2020 du Docteur X).
Madame Y A ne s’est donc pas plus inquiétée de ne pas signer un nouveau contrat après le 02 décembre 2020; c’est donc l’école qui a prévenu Madame Y A qu’elle n’était plus couverte par un contrat de professionnalisation et que sa formation risquait d’être compromise.
La SELARL DOCTEUR X 77 ne donna aucune suite à la demande de Madame Y A, lui assurant de la poursuite normale de sa formation malgré le manque de formalisation par un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 11 janvier 2021, Madame Y A fut surprise de voir un arriver un contrat de travail à durée déterminée rétroactif du 02 février 2020 au 08 mars 2021 présenté par la SELARL DOCTEUR X 77
Madame Y A refusa de signer ce nouveau contrat de travail à durée déterminée avec ces nouvelles dates et le fit savoir à la SELARL DOCTEUR X 77 par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 11 janvier 2021.
Les salariées de la SELARL DOCTEUR X 77 avaient été mises au courant de la situation par le Docteur X et le 12 janvier 2021 Madame Y A a été prise à partie par une salariée de l’entreprise : Madame D E, assistante dentaire, qui l’a menacée de modifier ses horaires de travail et de ne plus travailler avec le docteur X.
Madame Y A s’est confiée de cet état de chose auprès de trois salariées de l’entreprise et a écrit immédiatement un courrier pour saisir la SELARL DOCTEUR X 77 et l’informer de cette scène qui avait pour but de la contraindre de signer ce nouveau contrat de travail à durée déterminée.
Devant cette hostilité et cette pression, Madame Y A a fait l’objet d’un arrêt de travail en date du 16 janvier 2021, pour état antidépressif.
L’arrêt de travail s’est poursuivi jusqu’au 25 mars 2021, puis a été relayé par le congé maternité à compter du 26 mars 2021.
La SELARL DOCTEUR X 77 a remis en cause la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée que demandait Madame Y A, en invoquant le fait qu’une erreur matérielle à l’écriture du contrat de travail à durée déterminée était à l’origine de l’information donnée par l’école.
RG F 21/00079
La SELARL DOCTEUR X 77 s’est rapprochée de l’organisme de formation pour que le rapport de stage soit validé; et ce, malgré une absence de signature de contrat de travail à durée déterminée au-delà du 08 décembre 2020.
Madame Y A a saisi le conseil afin de faire valoir ses droits et demande au Conseil de :
Déclarer recevable et bien fondée Madame Y A en ses demandes,
Dire et juger que le contrat de Madame Y A est bien un contrat à durée indéterminée Dire et juger que Madame Y A a fait l’objet d’un licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la SELARL DOCTEUR X 77 à payer à Madame Y A les sommes suivantes :
- 10.820,37 € au titre des salaires pendant la période de protection
- 1.082,03 € au titre des congés payés y afférents
- 683,10 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 1.639,45 € au titre d’indemnité de préavis
- 163,94 € au titre des congés payés y afférents
-9.836,70 € au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et subsidiairement 3.278,90 € au titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 4.918,35 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail et au manquement à l’obligation de sécurité.
- 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnation de la SELARL DOCTEUR X 77 aux dépens Ordonner l’exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile)
Pour la partie défenderesse
La SELARL DOCTEUR X 77 a embauché Madame Y A dans le cadre d’un contrat de professionnalisation régi par les articles L6325-1 et L6325-25 du code du travail signé le 10/02/2020 comme assistante dentaire.
La facture adressée à la SELARL DOCTEUR X 77 par l’organisme formateur AFPPCD, comporte une durée de formation du 14/02/2020 au 02/12/2020, le contrat de travail prenant fin le 02/12/2020 pour se caler sur la facture alors que la convention prévoyait une fin au 21/12/2020.
Pour que la formation soit qualifiante, le contrat aurait dû être calé sur une date de fin pour la convention de stage au 08/06/2020.
Devant cette erreur, la SELARL DOCTEUR X 77, pour rectifier le contrat, envoyait à Madame Y A une nouvelle convention de stage à signer pour la période du 14 février 2020 au 08 mars 2021 aux fins de validation de sa formation professionnelle.
Madame Y A refusa cette signature et a informé son employeur par courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’elle était enceinte de 6 mois, le 11 janvier 2021.
Toujours par courrier recommandé avec accusé de réception, Madame Y A informe son employeur du refus de cette signature en date du 12 janvier 2021, profitant de cette erreur du centre de formation pour demander la requalification de son contrat de professionnalisation, en contrat de travail à durée indéterminée.
PRETENTIONS ET MOYENS
VU l’article 455 du Code de Procédure civile;
VU les pièces avec conclusions déposées au moment l’audience du 15 décembre 2021 et visées par le Greffe ;
VU les commentaires et explications apportées par les parties au cours de l’audience, ainsi que les notes d’audience.
En conséquence, le conseil, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie pour l’exposé des moyens des parties aux pièces et conclusions ainsi que les commentaires et explications apportées par les parties au cours de l’audience, ainsi que les notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles suivants du Code de procédure civile :
RG F 21/00079
Article 5: « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » Article 6: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » Article 9 « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Article 472: « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Article 12: « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. »
Vu l’article 5 du Code civil : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. ».
Vu les éléments recueillis contradictoirement à la barre et dans les dossiers des plaidoiries,
Sur la demande de requalification du contrat de travail en alternance de Madame Y A en contrat de travail à durée indéterminée
L’article 1104 du code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article L6325-7 du code du travail dispose que : « Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si:
1° Le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ;
2° Le bénéficiaire n’a pu obtenir la qualification visée pour cause d’échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l’organisme de formation. »
En l’état,
Madame Y A a été recrutée par la SCM ORTHODONTIE X, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée pour un diplôme «d’assistante dentaire», en date du 25 juillet 2019, et pour une durée allant jusqu’au 08 mars 2021.
Le 08 février 2020, le contrat prend fin de manière anticipée; Madame Y A ayant remplacé une salariée de retour de congé maternité.
Le 10 février 2020, Madame Y A signe un nouveau contrat de professionnalisation avec la SELARL DOCTEUR X 77 sise à B C, pour une durée allant jusqu’au 02 décembre 2020.
Ne voyant pas de renouvellement de contrat, Madame Y A dit que tout naturellement son contrat est passé sous format contrat de travail à durée indéterminée.
Le 12 janvier 2021, Madame Y A est très étonnée de voir arriver un contrat de travail à durée déterminée à signer rétroactivement pour une période du 14 février 2020 au 31 mars 2021 et refuse de le signer. Elle demande au conseil de requalifier son contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce,
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance entre un employeur du secteur privé et un salarié répondant à certains critères. Il permet l’acquisition, dans le cadre de la formation continue, d’une qualification professionnelle. Le contrat de professionnalisation doit être écrit et peut être à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI). Pour autant cette relation de professionnalisation se fait dans un cadre tripartite :
Le salarié(e) L
- L’employeur
- L’Organisme de formation
Madame Y A a signé un contrat de professionnalisation avec la SCM ORTHODONTIE X; ce contrat de type contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 13 septembre 2019 au 08 mars 2021.
RG F 21/00079
Puis, suite au retour d’une salariée de son congé maternité, la relation contractuelle s’est poursuivie avec la SELARL DOCTEUR X 77 toujours dans le cadre de la professionnalisation et aux fins d’avoir le nombre d’heures requises pour l’obtention du diplôme d’assistante dentaire. Or, au moment de ce changement de site, l’AFPPCD (association pour la formation et le perfectionnement des personnels des cabinets dentaires) a mal rédigé la nouvelle convention de formation pour une période du «10 février 2020 au 02 décembre 2020», au lieu du «13 septembre 2019 au 08 mars 2021» initialement prévue (pièces 3 et 20 employeur).
Les périodes de professionnalisation sont financées par les opérateurs de compétences qui gèrent également les contrats en alternance.
Le 10 février 2020, Madame Y A signe un nouveau contrat de professionnalisation avec la SELARL DOCTEUR X 77 et, en tout état de cause, à cette date, elle aurait dû s’inquiéter de ce que les dates reprises ne soient plus en corrélation avec le contrat initial, du fait du nombre d’heures à courir pour valider la formation.
Madame Y A est prévenue par la SELARL DOCTEUR X 77 de cet état de fait, en attestent les échanges de SMS (pièces 21, 22, 23 et 24 employeur).
Par ces échanges, Madame Y A précise qu’elle est d’accord sur la modification de ce contrat pour le normaliser vis-à-vis de sa formation.
De même, les échanges de mails entre Madame Y A et l’AFPPCD précise le fait que Madame Y A ai effectué ses stages hors période de professionnalisation ne validerait pas la formation (pièce 6 salariée). Ce n’est qu’après avoir été contactée par la SELARL DOCTEUR X 77 que l’AFPPCD renverra une nouvelle convention le 03 décembre 2020 à cette dernière pour permettre une normalisation du contrat de professionnalisation de Madame Y A (pièce 7 employeur) et replacer le contrat de travail à durée déterminée en cours sur les dates initiales de 2019.
Cette nouvelle convention atteste de l’erreur d’écriture liée à l’AFPPCD.
C’est en toute bonne foi que la SELARL DOCTEUR X 77 a reproposé un nouveau contrat de travail à durée déterminée à la signature de Madame Y A afin que le nombre d’heures de formation soit en adéquation avec le contrat de travail.
Il est à noter que, compte tenu de l’âge de Madame Y A (supérieur à 26 ans au moment de la formation), le contrat ne peut être conclu que pour une période de 6 à 12 mois. La durée du contrat à durée déterminée peut toutefois être allongée jusqu’à 36 mois pour les personnes suivantes :
< Demandeur d’emploi de 26 ans et plus inscrit depuis plus d’un an à Pôle emploi »…..
Madame Y A était légitime à prétendre à un contrat à durée déterminée couvrant la totalité de la convention de formation et aurait dû intervenir dès le 10 février 2020 auprès de l’AFPPCD pour réagir à l’erreur de période de la nouvelle convention.
Après avoir entendu les parties et au regard des pièces présentes aux dossiers, le conseil dit que la fin de période de contrat de Madame Y A est bien le 08 mars 2021 conformément à la convention signée entre
l’AFPPCD et SELARL DOCTEUR X 77 et au CERFA initial qui définit toute la période de formation de Madame Y A et qui permet la validation de son diplôme.
La SELARL DOCTEUR X 77 est légitime à mettre fin au contrat de travail à durée déterminée. Aussi, le conseil ne fait pas droit à la demande de Madame Y A de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence, le conseil juge et dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Madame Y A est légitime au 08 mars 2021 et la déboute de sa demande.
L’ensemble des demandes de Madame Y découlant de cette requalification, elle sera déboutée de tous ses chefs de demande.
PAR CES MOTIFS,
Le conseil de prud’hommes de MELUN, section Activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement Contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
RG F 21/00079
Déboute Madame Y A de l’intégralité de ses demandes, fins et
Condamne Madame Y A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 11 Mai 2022.
LE GREFFIER,
Certifié conforme Valérie CHINARDET Pour expédion délivrée par nous,
Greffier du Consell de Prud’hommes de Melun
U
N
A
J
RG F 21/00079
prétentions ;
LE PRÉSIDENT,amfichi. Valérie DELL’OVO
That Siob
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