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Sur la décision
| Référence : | TCI Toulon, 29 mars 2018, n° 932017002953HA |
|---|---|
| Numéro(s) : | 932017002953HA |
Texte intégral
[…]
•
.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE
[…]
[…]
[…]
[…]
Téléphone : 04.86.94.43.45 – Fax: 04.86.94.43.39
MARSEILLE, le 10/04/2018
[…]
Dossier suivi par: Y Z Maître LUCCISANO GUILLAUME
Téléphone : […]
[…]
Référence : Recours n° 932017[…] du 07/07/2017 RECU le
Affaire: Monsieur A X 16 AVR. 2018 c/ MDPH DU VAR
Rép! ANO NS A
Maître,
Veuillez trouver ci joint :
Copie du jugement rendu par le TCI de MARSEILLE dans l’affaire citée en référence
Le dossier de plaidoirie
L’attestation de fin de Mission
Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Maître, mes salutations distinguées.
Le Secrétaire
[…]
.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE
[…]
[…]
[…]
[…]
Téléphone : 04.86.94.43.45Fax: 04.86.94.43.39
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Formation Non agricole
Recours n° 932017[…]
Affaire Monsieur A X.
c/ MDPH DU VAR
Jugement prononcé en audience publique le 29/03/2018
Par Monsieur GÉRARD CAMINALE, Président de la formation de jugement
composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur GÉRARD CAMINALE, Président de la formation de jugement,
Madame MYRIAM BARNEL, assesseur représentant les salariés,
Madame BRIGITTE PICOCHE-HIVONNAIT, assesseur représentant les
employeurs.
Secrétaire :
Madame Y Z présent lors des débats du 29/03/2018 et lors du prononcé du 29/03/2018 qui a prêté serment prévu par l’article R. 143-36 du Code de la Sécurité Sociale.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
DEMANDEUR,
Monsieur A X
[…]
[…]
Comparant,
DEFENDEUR,
MDPH DU VAR
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparant,
TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE-PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Audience du Jeudi 29 Mars 2018
Requérant : Monsieur X A – Dossier n°° 932017002953HA
Dossier n° 136728
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête en date du 7 Juillet 2017, Monsieur X A a saisi le Tribunal du
Contentieux de l’Incapacité – Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une contestation de la décision de la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du Var, qui a rejeté sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Les parties ont été convoquées le 26 Février 2018 pour ladite audience, en application des délais fixés à l’article R. 143-9 du Code de la Sécurité Sociale. Monsieur X A a signé l’avis de réception de la convocation le 7 Mars 2018 et la Maison Départementale des Personnes
Handicapées du Var le 1er Mars 2018.
Monsieur X A, comparant à l’audience, et assisté de Maître Guillaume
LUCCISANO, avocat au barreau de Toulon, maintient ses prétentions et demande à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance; le jugement sera contradictoire à son égard.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Var n’a produit aucune observation et n’a pas comparu à l’audience; le jugement sera réputé contradictoire à son égard.
La Caisse d’Allocations Familiales du Var appelée en la cause n’a produit aucune observation et n’a pas comparu à l’audience ; le jugement sera réputé contradictoire à son égard.
A l’audience, le Président a fait le rapport de l’affaire, puis le Tribunal a entendu la partie requérante en ses demandes, et le médecin consultant en son avis, puis la partie requérante une nouvelle fois et en dernier.
A l’issue des débats, le Tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité :
Le Tribunal observe que le présent recours a été formé dans les délais et qu’en toute hypothèse sa recevabilité n’est contestée par aucune partie, il conviendra de déclarer ce recours recevable.
Sur le fond :
[…]
Il est constant que Monsieur X A, né le […], sans profession, a sollicité, le
20 Juillet 2016, l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du Var, par décision du 11 Mai 2017, estimant que le taux d’incapacité était inférieur à 50 %, a rejeté sa demande.
2- Les demandes et moyens
Monsieur X A, sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Var produit un dossier médico administratif.
3- L’avis du médecin consultant
Le Docteur D E, médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R. 143-13 du Code de la Sécurité Sociale et ayant régulièrement prêté devant le Tribunal le serment
d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport signé le 29 Mars 2018, expose dans sa conclusion :
Par référence au guide-barème réglementaire, à la date de la demande, le taux d’incapacité présenté par l’intéressé était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Il y a, du seul fait du handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
4- La décision du Tribunal
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 143-13 du Code de la Sécurité Sociale, le médecin désigné examine le dossier médical soumis au Tribunal du
Contentieux de l’Incapacité. Ce médecin est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur X A à la date de la demande, soit en l’espèce, le 20 Juillet 2016.
2
Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés
Vu les articles L. 821-1 à L. 821-8 du Code de la Sécurité Sociale;
Vu les articles R. 821-1 à R. 821-9 du Code de la Sécurité Sociale;
Vu les articles D. 821-1 à D. 821-11 du Code de la Sécurité Sociale;
Vu l’article D. 821-1-2 du Code de la Sécurité Sociale fixé par décret n°2015-387 du 3 Avril 2015;
Décret n°2007-1574 établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Pour prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Qu’en cas d’incapacité inférieure à 80 % mais égale ou supérieure à 50 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut néanmoins être attribuée aux personnes qui justifient d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de leur handicap.
Le Tribunal constate, avec le médecin consultant dont il adopte les conclusions et au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et contradictoirement débattus qu’à la date de sa demande initiale, l’état de Monsieur X A qui correspondait à un taux d’incapacité égal ou supérieur à
50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi justifiait l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés en application du guide-barème.
Le Tribunal infirmera la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées du Var en date du 11 Mai 2017.
3
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur X
A et par jugement réputé contradictoire à l’égard de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Var;
Reçoit en la forme le recours de Monsieur X A ;
Au fond, y fait droit ;
Dit que Monsieur X A a droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés du 1er Août 2016 au 31 Juillet 2019, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires.
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Voies de recours Conformément aux dispositions de l’article R143-23 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent d’un délai de UN MOIS (pour les assurés résidant à l’étranger, ce délai est augmenté de 2 mois) à compter de la date de la présente notification pour contester cette décision devant la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail. Cet appel doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au :
Secrétariat du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité
[…]
[…]
[…]
Les dispositions réglementaires prévoient qu’en appel l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit dont il peut toutefois être dispensé par une mention expresse figurant dans la décision.
En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe peut être condamné au paiement d’une amende et le cas échéant au règlement des frais de procédure y compris ceux des enquêtes et expertises.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ct notamment de ses articles 34 et suivants, le droit d’accès réservé aux personnes concernées s’exerce auprès du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité.
4
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE
[…]
RECOURS N° 932017[…]
Rejet AAH au 01/08/2016 TI inf à 50%
Bénéficiaire: Monsieur A X
RAPPORT DE LA CONSULTATION MEDICALE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de la sécurité sociale.
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