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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 avr. 2021, n° 2005454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2005454 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIFDE CERGY-PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2005454___________
M. X Y et autres___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z MaisonneuveRapporteure___________
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(1ère chambre)
Mme Céline AB publique___________
Audience du 9 avril 2021Décision du 26 avril 2021___________68-03C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juin, 13 octobre et 10 novembre 2020, M. X AC, Mme AD AE, M. AF AG, Mme AH AG, M. AI AJ, Mme AK AJ, l’association La Paulette en AP, la société civile immobilière (SCI) La Gambaisienne Vaillant-Couturier et la SCI Les enfants de la Villa AP, représentés par Me Simon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de AL a délivré à M. AM un permis de construire autorisant la démolition d’une maison et la construction d’un immeuble de douze logements sur un terrain […] 80, rue […] et 2, […] à AL, ensemble la décision du 23 avril 2020 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de AL une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : – l’arrêté du 31 janvier 2020 a été signé par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— le dossier de demande de permis est incomplet au regard des exigences des articles R. 431-5, R. […]. 431-16 du code de l’urbanisme et certains de ses plans sont incohérents ;
— le projet a été autorisé en méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de AL et des prescriptions du règlement du service départemental d’assainissement des Hauts-de-Seine et du règlement d’assainissement collectif de
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l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris en ce qui concerne le traitement des eaux pluviales sur la parcelle ;
— ce projet a été autorisé en méconnaissance de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de AL ;
— ce projet a été autorisé en méconnaissance de l’article UB 9 de ce règlement ;- ce projet a été autorisé en méconnaissance de l’article UB 10 de ce règlement ;- ce projet a été autorisé en méconnaissance de l’article UB 11 de ce règlement ;- ce projet a été autorisé en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— ce projet a été autorisé en méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de AL ;
— ce projet a été autorisé en méconnaissance de l’article UB 13 de ce règlement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août et 15 octobre 2020, la commune de AL conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, M. AM, représenté par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que : – l’association La Paulette en AP ne justifie pas avoir habilité son président à la représenter dans le cadre de la présente instance et au stade de son recours gracieux ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire, non communiqué, a été enregistré le 1er décembre 2020 pour M. AM.
Par une lettre du 21 mars 2021, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation des vices tirés de l’absence d’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie dans les dossiers de demande de permis, de la méconnaissance de l’article UB 7 en ce qui concerne la partie de l’entablement du sommet de la construction la plus proche de la limite nord-est et de la méconnaissance de l’article UB 10 en ce qui concerne la hauteur maximale du projet ainsi que la hauteur relative du point le plus élevé de la construction par rapport à l’alignement opposé de la rue […].
Les requérants, la commune de AL et M. AM ont, chacun, présenté des observations, enregistrées les 23 et 24 mars 2021, sur l’application éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qui ont été communiquées aux parties à l’instance.
Un mémoire a été enregistré le 25 mars 2020 pour M. AM et a été communiqué aux parties à l’instance.
Par une lettre du 29 mars 2021, le tribunal a informé les parties qu’il était également susceptible de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l’article UB 4 et des articles 38 et suivants du règlement du service départemental d’assainissement des Hauts-de-Seine et des articles 19 et suivants du règlement d’assainissement collectif de l’établissement
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public territorial Vallée Sud-Grand Paris s’agissant du traitement des eaux pluviales, de la méconnaissance de l’article UB 10 en ce qui concerne les hauteurs relatives des garde-corps des niveaux R+4 et R+5 par rapport à l’alignement opposé des deux voies ainsi que la hauteur relative du point le plus élevé de la construction par rapport à l’alignement opposé de la […], et de la méconnaissance de l’article UB 13 s’agissant de la surface des espaces verts de pleine terre.
M. AM, la commune de AL et les requérants ont, chacun, présenté de nouvelles observations, enregistrées les 31 mars, 1er et 5 avril 2021, sur l’application éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation de ces vices, qui ont été communiquées aux parties à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : – le code de l’urbanisme ;- le code de la construction et de l’habitation ;- le code général des collectivités territoriales ;- le règlement d’assainissement collectif de l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris ;
— le règlement du service départemental d’assainissement des Hauts-de-Seine ;- le décret n°2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Maisonneuve,- les conclusions de Mme Garnier, rapporteure publique,- et les observations de Me Simon pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le maire de la commune de AL a délivré à M. AM un permis de construire autorisant la démolition d’une maison d’habitation et la construction d’un immeuble de douze logements sur un terrain […] 80, rue […] et 2, […] à AL. Un permis de construire modificatif relatif à ce projet a été délivré par le maire de cette commune le 6 octobre 2020. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler le permis de construire initial du 31 janvier 2020 ainsi que la décision du 23 avril 2020 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. AM :
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2. Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’organe investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association, qui dans le silence des statuts, ne peut être que l’assemblée générale.
3. Les statuts de l’association la Paulette en AP prévoient l’existence d’un bureau, qui « dispose de tous les pouvoirs pour gérer, diriger et administrer l’association en toutes circonstances, sous réserve des pouvoirs expressément et statutairement réservés à l’Assemblée générale. ». Aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d’engager une action en justice au nom de l’association. Dès lors, l’habilitation donnée au président de l’association La Paulette en AP par les membres du bureau pour « s’engager dans les démarches d’un recours gracieux et contentieux » à l’encontre du permis de construire en litige suffit à attester de sa qualité pour agir en son nom, tant au stade de l’exercice de son recours gracieux que dans le cadre de la présente instance. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par M. AM doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire du permis de construire du 31 janvier 2020 :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que les mentions apportées sous la responsabilité du maire pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu’à preuve du contraire.
6. En l’espèce, l’arrêté du 31 janvier 2020 a été signé par M. AN AO qui bénéficiait, par arrêté n°2015/30/SG du 17 juin 2015, d’une délégation du maire de la commune de AL à l’effet notamment de signer « les décisions relatives à l’occupation du sol ». Il ressort des mentions portées sur cet arrêté qu’il a été transmis en préfecture des Hauts-de-Seine et publié le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis :
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7. En vertu de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « Le dossier [de demande de permis de construire] est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées » aux articles R. 431-5 et suivants du même code. Toutefois, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En outre, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; / (…) ».
10. Si le pétitionnaire n’a pas déclaré la puissance électrique nécessaire au projet dans le formulaire Cerfa de demande de permis, ERDF a émis un avis sur le projet sur la base d’une puissance de raccordement globale du projet de 86 kilovoltampères triphasé. L’arrêté du 31 janvier 2020 mentionne expressément dans son article 3 que la puissance de raccordement au réseau électrique est limitée à cette puissance. Si les requérants font valoir que cette estimation est insuffisante, ils n’apportent aucun élément à l’appui de cette allégation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier (…). Ce plan de masse fait apparaître (…) les plantations maintenues, supprimées ou créées (…) ».
12. Si le plan de masse du projet ne fait pas expressément apparaître les plantations maintenues ou supprimées, la comparaison de ce document avec le plan de masse de l’existant ou le plan des démolitions a permis au service instructeur de constater que, conformément aux indications de la notice, l’arbre préexistant ne serait pas conservé. En outre, le dossier de demande de permis initial comportait plusieurs photographies des bâtiments à démolir, donnant à voir la végétation préexistante sur le terrain d’assiette du permis. Enfin, le nouveau plan des démolitions joint au dossier de permis modificatif mentionne expressément que l’arbre préexistant sur la parcelle sera abattu. Dans ces conditions, le service instructeur a pu apprécier en connaissance de cause le traitement paysager du projet, notamment les plantations qui seront supprimées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en
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outre, selon les cas : / (…) j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code ; / (…) ». L’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer les catégories de bâtiments qui font l’objet, avant leur construction, d’une étude de faisabilité technique et économique, qui doit obligatoirement envisager les diverses solutions d’approvisionnement en énergie de la nouvelle construction. L’article 4 du décret n°2011-544 du 18 mai 2011 susvisé précise ainsi que « les dispositions des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5 du code de la construction et de l’habitation ainsi que du i de l’article R. 431-16 (…) du code de l’urbanisme dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables : / (…) 3° A tous les projets de construction de bâtiments à usage d’habitation autres que ceux visés au 2° ci-dessus faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013. ». Enfin, l’article R. 111-22 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue du décret n°2013-979 du 30 octobre 2013 entrée en vigueur au 1er janvier 2014, prévoit désormais que les dispositions de la sous-section relative à l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie s’appliquent à « la construction de tout bâtiment nouveau » et non aux seuls bâtiments ou parties de bâtiments dont la surface de plancher totale nouvelle est supérieure à 1 000 mètres carrés.
14. Il résulte de ces dispositions que la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie s’impose à la construction de tout bâtiment nouveau à usage d’habitation, y compris ceux dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 1 000 mètres carrés. En conséquence, le dossier de demande de permis doit comporter l’attestation de réalisation d’une telle étude conformément à l’article R. 431-16 j) précité.
15. En l’espèce, les dossiers de demande de permis de construire ne comportent pas d’attestation de la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie mais seulement un formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique (PC 16-1). Si le pétitionnaire produit à l’instance les conclusions d’une telle étude, celle-ci a été réalisée le 25 mars 2021, soit à une date postérieure à la délivrance des permis de construire afférent au projet en litige. Dès lors, les requérants sont fondés à critiquer l’incomplétude de la demande sur ce point. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme doit, par suite, être accueilli.
16. En dernier lieu, si la profondeur de la terrasse du R+5 indiquée sur le plan de masse du permis initial n’est pas cohérente avec celle figurant sur le plan du niveau et le plan de coupe PC3-A, le nouveau plan de masse joint au permis modificatif fait désormais apparaître une profondeur de terrasse concordante avec celle des autres plans. Par suite, ce moyen ne peut plus qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de la réglementation d’urbanisme :
S’agissant du traitement des eaux pluviales :
17. Aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de AL : « Conditions de desserte des terrains par les réseaux : / Pour être constructible, un terrain doit être raccordé au réseau de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement. / Rappels des prescriptions susceptibles de s’appliquer et relevant de réglementations distinctes
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de celles imposées par le plan local d’urbanisme : / (Ces rappels sont indicatifs et ne sauraient préjuger de l’évolution de la réglementation en vigueur) / (…) Assainissement : / Les dispositions relatives à l’admissibilité des eaux (eaux usées domestiques, eaux usées non domestiques et eaux pluviales) dans les réseaux d’assainissement sont celles du règlement du service départemental d’assainissement des Hauts-de-Seine et celles du règlement communautaire d’assainissement. / (…) Récupération des eaux pluviales : / La gestion des eaux pluviales à la parcelle (infiltration naturelle, dispositifs de collecte et de stockage) doit être la première solution recherchée. Toutefois, dans les zones d’anciennes carrières souterraines, les puisards et puits d’infiltration sont interdits. / (…) ».
18. Les dispositions précitées impliquent seulement de justifier du raccordement du terrain au réseau de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement avant la délivrance d’un permis de construire. En effet, les mentions relatives au règlement du service départemental d’assainissement des Hauts-de-Seine et au règlement d’assainissement collectif de l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, qui constituent une réglementation distincte de la réglementation d’urbanisme, sont purement indicatives ainsi que le rappelle expressément l’article UB 4 précité. Elles ne sauraient, dès lors, imposer au pétitionnaire de justifier, dès le stade de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, de la conformité de son projet à ces dispositions.
19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est bien raccordé aux réseaux d’assainissement et d’eau potable. Si les requérants font valoir qu’aucun élément du dossier de demande de permis ne permet d’établir que le pétitionnaire se trouverait dans l’impossibilité d’assurer un « rejet zéro » ni qu’il respecterait le débit de déversement maximal autorisé par le règlement du service départemental d’assainissement des Hauts-de-Seine et le règlement d’assainissement collectif de l’EPT Vallée Sud-Grand Paris précités, il appartiendra à l’intéressé d’en justifier au stade de sa demande d’autorisation de raccordement au réseau. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait été autorisé en méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du PLU et des règlements d’assainissement susvisés.
S’agissant de l’implantation par rapport aux limites séparatives :
20. En premier lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de AL : « Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies (joignant l’alignement ou latérales) : / L’implantation sur les deux limites est obligatoire (…) / Avenue Augustin Dumont / Avenue AF Brossolette / Dans le reste de la zone, l’implantation sur au moins une des limites est obligatoire dans une bande de 15 mètres à compter à partir de l’alignement ou du reculement imposé sur une hauteur minimale de 9 mètres. / (…) ». Aux termes du lexique annexé à ce règlement, l’alignement constitue « la limite entre la voie publique ou privée existante ou projetée et la propriété privée », la limite séparative joignant l’alignement est définie comme « une limite entre les propriétés privées qui aboutit à une voie » et la limite séparative de fond est « une limite entre les propriétés privées qui n’a aucun contact avec une voie ».
21. Dans le cas d’une construction édifiée à l’angle de deux rues, et en l’absence de règle spécifique contenue dans le règlement du PLU, l’obligation de s’implanter sur au moins une des limites latérales du terrain peut être déterminée à partir de l’alignement de l’une ou de l’autre des voies. En l’espèce, la construction autorisée s’implante en bordure de la limite sud-est aboutissant à la rue […], dans une bande de 15 mètres à compter de son alignement. Le projet litigieux respecte ainsi les exigences précitées de l’article UB 7. La
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première branche du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écartée.
22. En deuxième lieu, s’agissant des conditions d’implantation en retrait des limites séparatives aboutissant aux voies, l’article UB 7 du règlement du PLU de AL dispose que : « (…) lorsqu’une façade ou une partie de façade est édifiée en retrait d’une limite séparative joignant l’alignement, elle doit respecter, au droit de cette limite, le prospect minimal suivant : / la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative devra être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point par rapport au terrain naturel. ». Pour le calcul des prospects sur limites séparatives, cet article précise que : « La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant tous travaux d’affouillement ou d’exhaussement. Sur les terrains en pente, la hauteur mesurée est la différence d’altitude entre le point le plus élevé de la construction et la cote moyenne du terrain d’emprise de la construction. ».
23. Il résulte de ce qui précède que la distance de retrait par rapport aux limites séparatives à respecter en un point donné dépend de la hauteur de ce point, évaluée, sur les terrains en pente, à partir de la cote moyenne du sol naturel avant tous travaux d’affouillement ou d’exhaussement. Par ailleurs, les illustrations figurant dans le lexique annexé au PLU font apparaître que seule la partie du terrain où s’implante la construction doit être prise en compte pour la détermination de cette cote moyenne. Elle ne saurait, dès lors, être appréciée par rapport à un point situé en dehors du terrain d’emprise du projet. En l’espèce, en l’état des précisions figurant au dossier, cette cote moyenne doit être fixée à 72,36 NGF (71,84 NGF + 72,88 NGF /2) correspondant à la moyenne de la cote la plus haute et de la cote la plus basse figurant sur les plans de masse de l’existant et des démolitions.
24. Tout d’abord, si le plan de coupe A joint au dossier de demande de permis initial faisait par erreur apparaître une ligne de prospect « L = H/2 » mesurée à partir du profil du terrain naturel après travaux, cette mention a été retirée sur les plans joints au dossier de permis modificatif. Ainsi, les requérants ne peuvent plus utilement contester cette indication.
25. Ensuite, si les requérants critiquent l’implantation d’un brise-soleil situé au niveau R+5 de la construction, ce dispositif a été supprimé lors de ce permis modificatif. Par suite, cette branche du moyen est inopérante et ne peut qu’être écartée.
26. Enfin, ce permis de construire modificatif a eu également pour objet d’abaisser et de reculer le point culminant de la construction projetée, en réalisant un entablement de l’acrotère de sa façade nord-est. La partie la plus haute de cet entablement, qui culmine à 89,38 NGF, doit respecter une distance de retrait minimale de 8,51 mètres, ce qui est le cas en l’espèce. En revanche, la partie de cet entablement la plus proche de la limite séparative nord-est se situe désormais à 89,13 NGF, soit une hauteur de 16,77 mètres, alors qu’elle s’implante à seulement 8,37 mètres de la limite séparative au lieu des 8,38 mètres de retrait exigés en application des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 7 est ainsi fondé sur ce point.
S’agissant de l’emprise au sol autorisée :
27. Aux termes de l’article UB 9 du règlement du PLU de AL : « (…) L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder : / (…) Dans le secteur UB-B : / 50% de la superficie du terrain pour l’habitation (…). ». Le lexique figurant en annexe à ce règlement précise que : « L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et
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surplombs inclus, à l’exception : / (…) Des perrons et escaliers extérieurs d’une hauteur inférieure ou à égale à 0,60 mètre par rapport au sol naturel ou d’une profondeur inférieure ou égale à 1 mètre. / (…) Des balcons situés à plus de 3 mètres du terrain naturel et ne reposant pas sur des piliers / (…) ». Ce lexique définit par ailleurs la notion de terrain comme « une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière) » et ajoute que « Sauf indications contraires, les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’unité foncière ».
28. En l’absence de prescription contraire dans le règlement du PLU, l’emprise au sol maximale autorisée doit être calculée par rapport à la superficie totale de l’unité foncière supportant le projet de construction, peu important qu’une partie de cette unité soit inconstructible. Ainsi, il y a lieu d’inclure dans la superficie totale du terrain d’assiette du projet les 32 mètres carrés correspondant à la surface de la portion de la […] faisant partie de l’unité foncière de la construction. En conséquence, la superficie totale de cette dernière s’élève à 432 mètres carrés, autorisant une emprise au sol maximale de 216 m².
29. En premier lieu, le permis de construire modificatif délivré en cours d’instance a eu notamment pour objet de supprimer le balcon du R+1 situé le plus à l’ouest de la façade faisant face à la […]. Dès lors, les requérants ne peuvent plus utilement soutenir que ce balcon aurait dû être comptabilisé dans l’emprise au sol de la construction.
30. En deuxième lieu, si un mur incorporé à une construction, alors même qu’il a pour fonction de clore ou de limiter l’accès au terrain d’assiette, est soumis à l’ensemble des règles du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux constructions, une distance de trois mètres sépare la façade nord-ouest de l’immeuble projeté du mur de clôture implanté le long de la […]. Ce mur ne saurait, dès lors, être considéré comme incorporé à cette construction. En outre, le permis de construire modificatif délivré à M. AM a eu notamment pour objet de remplacer le mur de clôture situé dans le prolongement de la façade sud-ouest par une clôture en acier grillagée, qui ne s’incorpore pas à l’enveloppe du bâtiment. Par suite, les dispositions précitées de l’article UB 9 ne lui étaient pas davantage applicables. La branche du moyen présentée en ce sens doit, ainsi, être écartée.
31. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet modifié et du plan du rez-de-chaussée produit par la commune en défense, que le débord de la dalle de parking au droit de l’escalier extérieur permettant d’accéder au-sol a été végétalisé dans le cadre du permis de construire modificatif et ne dépasse plus du niveau du sol. Dès lors, il n’avait pas à être intégré au calcul de l’emprise au sol du projet. Cette branche du moyen doit, par suite, être écartée.
32. En dernier lieu, l’escalier donnant accès au sous-sol du bâtiment ne dépasse pas le niveau du terrain naturel. Par suite, c’est à bon droit qu’il n’a pas été pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol du projet. Il en est de même des murs bordant cet escalier et qui en font partie intégrante, dès lors que leur partie pleine ne dépasse pas 60 centimètres par rapport au niveau fini des jardins. Par suite, cette dernière branche du moyen tiré de l’article UB 9 doit être écartée.
S’agissant de la hauteur de la construction projetée :
33. Aux termes de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de AL : « Hauteur plafond : / La hauteur maximale des constructions, hormis les installations techniques en toiture, est fixée à 17 mètres à l’égout et au faîtage. / Hauteurs relative compte tenu des voies
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adjacentes : / (…) la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté. / Nonobstant ces dispositions, et de façon cumulative : / Le long des voies où un reculement est imposé (article 6), la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée. / (…) Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées en bordure de la voie la moins large peut être identique à celle autorisée en bordure de la voie la plus large et ce sur une distance au plus égale à 20 mètres comptée à partir de l’alignement actuel ou futur de la voie la plus large. / Mesure de la hauteur : / La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant tous travaux d’affouillement ou d’exhaussement. Sur les terrains en pente, la hauteur mesurée est la différence d’altitude entre le point le plus élevé de la construction et la cote moyenne du terrain d’emprise de la construction. / (…) ».
34. Il ressort de ce qui a été énoncé au point 23 que la cote moyenne du terrain d’emprise de la construction, en l’état des précisions figurant au dossier, doit être fixée à 72,36 NGF.
35. En premier lieu, le point le plus élevé de la construction s’élève, après permis de construire modificatif, à 89,38 NGF soit 17,02 mètres. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le projet en litige excède la hauteur plafond fixée par l’article UB 10 du règlement du PLU.
36. En second lieu, les requérants font également valoir que les hauteurs relatives autorisées par les dispositions précitées sont méconnues par le projet.
37. A cet égard, d’une part, du côté de la rue […], le brise-soleil du R+5 ainsi que les pare-vues des niveaux R+3, R+4 et R+5 ont été supprimés à l’occasion du permis de construire modificatif. Par suite, les requérants ne peuvent plus utilement critiquer la hauteur de ces différents dispositifs. Par ailleurs, l’extrémité de la terrasse de ce R+4, qui se situe à une distance comprise entre 11,60 et 11,70 mètres de l’alignement opposé, présente une hauteur limitée à 11,59 mètres, conformément aux exigences précitées.
38. En revanche, le point culminant du projet à 17,02 mètres se situe à seulement 17 mètres de l’alignement opposé de la rue […]. Ainsi, le projet excède en ce point la hauteur relative autorisée en application des dispositions précitées. En outre, les garde-corps des niveaux R+4 et R+5, respectivement situés à une distance de 11,90 et 14,80 mètres de l’alignement opposé, s’élèvent à 12,59 mètres et 15,29 mètres. Contrairement à ce qui est allégué en défense, ces dispositifs sont inclus dans le champ d’application de l’article UB 10 qui régit la hauteur de la construction « en tout point ». Dès lors, les requérants sont également fondés à critiquer la hauteur de ces dispositifs en tant qu’elle excède la hauteur relative autorisée par rapport à l’alignement opposé de la rue […].
39. D’autre part, le projet ne s’implante pas en bordure de la […], mais en retrait. Dès lors, il ne peut bénéficier des dispositions de l’article UB 10 spécifiquement applicables, pour les terrains situés à l’angle de deux voies, aux constructions édifiées en bordure de la voie la moins large. En revanche, pour calculer la hauteur relative autorisée par rapport à l’alignement opposé de la […], il y a lieu de tenir compte de la marge de reculement de trois mètres imposée le long de cette voie.
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40. A cet égard, il ressort des plans de coupe B que la hauteur du dernier niveau de la construction projetée, de 17,02 mètres, est supérieure à la distance horizontale le séparant de l’alignement opposé de la […], majorée de trois mètres, à savoir 16,5 mètres. Il en est de même des garde-corps des niveaux R+4 et R+5, qui culminent respectivement à 12,59 et 15,29 mètres pour une distance de 12,2 mètres et 14 mètres, majoration comprise. Ainsi, cette branche du moyen doit être accueillie.
41. En revanche, le brise-soleil du R+5 de la façade nord-ouest a été supprimé par le permis de construire modificatif. Les requérants ne peuvent plus, dès lors, en critiquer la hauteur. Cette dernière branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 10 doit, par suite, être écartée.
42. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 10 doit être accueilli en ce qui concerne la hauteur du point le plus élevé de la construction projetée ainsi que les hauteurs relatives des garde-corps des niveaux R+4 et R+5 des façade sud-ouest et nord-ouest du projet.
S’agissant des clôtures :
43. Aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de AL : « (…) Clôtures : / Les clôtures sur rue doivent être implantées à l’alignement existant ou projeté. / Leur hauteur totale ne peut excéder 2,50 mètres. / Elles doivent respecter les dimensions suivantes : / (…) Si le retrait de la construction principale par rapport à l’alignement est compris entre 2 et 4 mètres, la clôture ne devra pas comporter de partie pleine à plus de 1 mètre à l’exception des portails, portillons et travées avec festonnage dont la partie pleine peut être portée à 1,50 mètres. / (…) ».
44. Le permis de construire modificatif délivré à M. AM a eu notamment pour objet de modifier la clôture implantée le long de la […]. Désormais, sa partie pleine n’excède pas un mètre et sa hauteur totale est limitée à 2,40 m. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
S’agissant du local vélos :
45. En vertu de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de AL, les normes plancher pour les cycles dans les constructions à usage d’habitation comprenant des logements individuels et collectifs sont de 2 m² par logement avec un local de 3 m² minimum.
46. En l’espèce, le projet comporte la réalisation de douze logements et doit ainsi réserver 24 m² à destination du stationnement des cycles. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que deux locaux à vélos sont prévus au rez-de-chaussée et au premier sous-sol de l’immeuble, d’une superficie respective de 8,81 m² pour le premier et de 15,21 m² pour le second, augmentée à 17,29 m² par le permis de construire modificatif délivré à M. AM. Si les requérants font valoir que les habitants de l’immeuble ne pourront pas aisément accéder à ce second local qui serait ainsi inutilisable, les plans versés au dossier font apparaître que ce local sera à la fois accessible par un vaste ascenseur depuis le hall de l’immeuble et par un monte-véhicule depuis la rue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 12 doit être écarté.
S’agissant des espaces verts :
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47. Aux termes de l’article UB 13 : « Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes. / (…) Dans toute la mesure du possible, les clôture sur rue devront être couronnées de végétaux grimpants. / Espaces libres : / 75% minimum de la surface du terrain doit être aménagée en jardin en pleine terre, déduction faite : / De l’emprise au sol des constructions. / Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales en vue de leur réutilisation. / Des voies internes destinées à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, des cycles et des engins de lutte contre l’incendie, des accès aux aires de livraisons imposées au titre de l’article 12 du règlement. / Des éléments non bâtis protégés au titre de la loi sur les monuments historiques tels que perrons, cour pavées, fontaines… / Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, de l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, jusqu’à 25 centimètres d’épaisseur. / (…) ».
48. En premier lieu, les dispositions précitées n’imposent pas la conservation de l’ensemble des plantations existantes mais uniquement la recherche de solutions d’aménagement permettant leur maintien ou leur remplacement. En l’espèce, si la végétation préexistante est supprimée à l’occasion de la réalisation du projet en litige, les requérants n’établissent pas ni même n’allèguent que ces suppressions porteraient atteinte à des éléments végétaux remarquables. Par ailleurs, le projet s’accompagne de la plantation de quatre arbres de petit développement. Si les requérants relèvent qu’un arbre à moyen développement est abattu alors qu’il ne se situait pas sur l’emprise de la construction projetée, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que le projet n’aurait pas été étudié dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes, alors notamment que le pétitionnaire fait valoir que la proximité de cet arbre avec l’immeuble en litige aurait obéré sa conservation à court terme. Dans ces conditions, cette première branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 doit être écartée.
49. En deuxième lieu, le permis de construire modificatif délivré en cours d’instance a eu notamment pour objet de modifier les clôtures implantées le long de la rue […] et de la […], en prévoyant qu’elles seront recouvertes de plantes grimpantes. Par suite, les requérants ne peuvent plus utilement critiquer le projet sur ce point.
50. En dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 28 que la superficie totale de l’unité foncière d’assiette du projet, incluant la partie de la […] appartenant à la parcelle, est de 432 m². En vertu de l’article UB 13 précité, il y a lieu déduire de la surface du terrain à aménager en espace verts de pleine terre l’emprise au sol de la construction, soit 199,93 m². En revanche, quand bien même elle ne serait pas susceptible de végétalisation, il n’y a pas lieu de retrancher de ce calcul l’emprise de la […], qui fait partie intégrante de l’unité foncière et ne correspond à aucun des éléments dont le PLU de AL autorise expressément la déduction. Dès lors, le projet, qui ne comporte la réalisation que de 151,66 m² de jardins de pleine terre, ne respecte pas l’exigence d’aménager au moins 75% de la surface du terrain restante, hors construction, en espaces verts de pleine terre. Cette dernière branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 doit, par suite, être accueillie.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
51. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». L’annexe patrimoniale au règlement du plan
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local d’urbanisme de AL énonce, pour la […], les recommandations suivantes : « Privilégier les jardins en frontage devant les maisons qui contribuent à offrir une qualité urbaine et paysagère de la villa. / Privilégier la conservation ou la reconstruction à l’identique des murs bahuts qui bordent le passage. / Eviter autant que possible leur occultation. Si on veut se protéger des vues extérieures, il faut favoriser la plantation d’une végétation occultante, grimpant sur les grilles. ».
52. Le projet en litige est édifié sur un terrain situé à l’angle de la rue […] et de la […], identifiée comme élément du patrimoine bâti à protéger en application de l’ancien article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme. Si ce quartier se caractérise par une prédominance d’un bâti de type pavillonnaire, il comprend également plusieurs immeubles collectifs et un équipement public. L’ensemble de ces constructions présentent des tailles, des styles et des architectures variées. A cet égard, si le gabarit de l’immeuble litigieux contraste avec les pavillons de la […], les caractéristiques générales du bâtiment projeté, notamment le choix d’un revêtement en pierres meulières au rez-de-chaussée ainsi que sa composition architecturale en épannelage avec un retrait des façades à partir du niveau R+4 sont de nature à atténuer son impact visuel sur les habitations pavillonnaires environnantes. Par ailleurs, le projet comporte la réalisation d’un jardin en bordure de la […] et ses clôtures seront recouvertes de plantes grimpantes, conformément aux recommandations figurant dans l’annexe patrimoniale au règlement du plan local d’urbanisme de AL. Dans ces conditions, le maire de cette commune a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le projet en litige ne portait pas atteinte au caractère des lieux et paysages avoisinants. Le moyen tiré de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
53. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire du 31 janvier 2020, tel que modifié par l’arrêté du 6 octobre 2020, est illégal en raison de l’absence d’attestation de la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie et de la méconnaissance des articles UB 7, UB 10 et UB 13 du règlement du PLU de la commune de AL.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
54. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sur[…] à statuer est motivé. ».
55. Les vices relevés aux points 15, 26, 35, 38, 40 et 50 du présent jugement, tirés de l’absence d’attestation de la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie et de la méconnaissance des articles UB 7, UB 10 et UB 13 du règlement du PLU de AL sont susceptibles d’être régularisés par un permis modificatif. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer et d’impartir à M. AM un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal de la
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régularisation des vices entachant l’arrêté en litige, tel que modifié par l’arrêté du 6 octobre 2020.
D E C I D E:
Article 1 : Il est sur[…] à statuer sur la requête n°2005454.
Article 2 : M. AM devra justifier, dans le délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, de l’éventuelle délivrance d’un permis de construire modificatif permettant de régulariser les vices tirés de l’absence d’attestation de la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie et de la méconnaissance des articles UB 7, UB 10 et UB 13 du règlement du PLU de la commune.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,M. Moine, conseiller,Mme Maisonneuve, conseillère.As[…]tés de Mme Le Gueux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2021.
La rapporteure,
La présidente,
L. Maisonneuve
A.-L. Delamarre
La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-544 du 18 mai 2011
- Décret n°2013-979 du 30 octobre 2013
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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