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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Montauban, 3 nov. 2020, n° 18065000037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18065000037 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Toulouse
Tribunal judiciaire de Montauban
Jugement prononcé le : 03/11/2020
Chambre correctionnelle
794/2020 N° minute :
N° parquet : 18065000037
Plaidé le 08/09/2020 – Délibéré le 03/11/2020
Coupable ED 6 mois sursis – AD 5000€
IC : DI
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Montauban le HUIT
SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Madame MAURY Vanessa, vice-présidente, Présidente:
Madame CRISTIANI Véronique, vice-présidente, Assesseurs :
Monsieur MARGUERIT Alain, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame LEDAUPHIN Patricia, greffière,
en présence de Madame GAULLIER Anne, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
La Société MEDTRONIC FRANCE, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître C D avocat au barreau de PARIS
ET
PRÉVENU :
Nom : Z A né le […] à TOULOUSE (Haute-Garonne) de Z Jacques et de X Y
Nationalité française
Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle : commercial
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Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître TAMAIN Olivier avocat au barreau de TOULOUSE,
Prévenu des chefs de :
ABUS DE CONFIANCE faits commis du 4 juillet 2014 au 6 mars 2018 à MONTAUBAN
[…]
IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES faits commis du 4 juillet 2014 au 6 mars 2018 à MONTAUBAN
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Z A et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître C D s’est constitué partie civile à l’audience pour la Société MEDTRONIC et a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître TAMAIN Olivier, conseil de Z A, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats, la présidente a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 3 novembre 2020 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, Madame MAURY Vanessa, vice-présidente, a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, en présence des assesseurs Madame E F, juge, et Monsieur G H, magistrat exerçant à titre temporaire, assistés de Madame
LEDAUPHIN Patricia, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 8 septembre 2020 a été notifiée à Z A le par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la
République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
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Z A a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à MONTAUBAN (TARN ET GARONNE), entre le 4 juillet 2014 et le 6 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détourné au préjudice de MEDTRONIC FRANCE des fonds/des valeurs/ un bien, en l’espèce notamment du matériel informatique mis à sa disposition et des fichiers « clients » et « produits » confidentiels qui lui avaient été remis à charge d’en faire un usage strictement professionnel dans le cadre de son emploi en tant que salarié chez MEDTRONIC., faits prévus par I C.PENAL. et réprimés par I K, […]
d’avoir à MONTAUBAN (TARN ET GARONNE), entre le 4 juillet 2014 et le 6 W
mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, de mauvaise foi, donné des indications inexactes ou incomplètes en vue d’une immatriculation, d’une radiation ou d’une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés :
- création, gestion et radiation de la société MEDISFIX N° SIRET 80332122300015 création, gestion et radiation de la société LP MEDIC N° SIRET 82445172800011 notamment en immatriculant la société MEDISFIX au nom de sa mère X
Y, en utilisant des noms d’emprunt pour contacter les fournisseurs et les clients, en créant des adresses mails avec des noms fantaisistes., faits prévus par
[…]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 6 Mars 2018, la société MEDTRONIC, spécialisée dans la distribution de dispositifs médicaux, déposait plainte contre M. A Z, ancien salarié de la société d’Août 2011 à Mars 2017, date de son licenciement pour faute lourde.
La plaignante indiquait avoir découvert que M. Z, employé en qualité d’ingénieur technico-commercial, avait exercé à titre personnel une activité parallèle de vente de dispositifs médicaux sous couvert de deux sociétés commerciales respectivement crées en 2014 et 2017, l’une ayant pour présidente la propre mère de M. A, l’autre son beau-frère.
La société MEDTRONIC reprochait à M. Z d’avoir commis un abus de confiance en détournant des documents et des informations qui lui avaient été remises dans le cadre de son emploi, notamment des informations confidentielles relatives à la liste des établissements clients, des produits achetés avec leurs dates de renouvellement, permettant ainsi à M. Z d’identifier la clientèle à démarcher et améliorer son positionnement tarifaire.
A l’appui de sa plainte, la société MEDTRONIC produisait plusieurs mails rédigés par un dénommé L M, responsable des ventes chez MEDISFIX, dans lesquels étaient notamment démarchés un fabricant de dispositifs médicaux en Pologne, et le pharmacien de l’hôpital de Clermont Ferrand, en faisant directement référence au concurrent MEDTRONIC pour se positionner plus favorablement. MEDTRONIC produisait également un constat d’huissier réalisé sur ordonnance exécutoire le 30 Mai 2017 ayant permis l’exploitation des ordinateurs détenus par M. Z, et révélé que M. Z avait conservé après son licenciement de
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nombreux documents contenant des données confidentielles, et avait établi une facture de sa société MEDISFIX à l’aide de l’ordinateur fourni par son employeur.
Une enquête était confiée au commissariat de police de Montauban.
Entendu, M. Z reconnaissait avoir créé successivement deux sociétés à la tête desquelles il avait placé des « gérants de paille », alors qu’il traversait une période difficile sur le plan personnel et professionnel, et qu’il voulait « avoir une bouée de secours en cas de licenciement ». Il indiquait avoir recueilli une information sur un consommable au prix d’achat très bas et avoir eu l’idée de se lancer, sans toutefois utiliser spécialement le fichier client de son employeur, ni son téléphone ou son véhicule de fonction. Il expliquait avoir créé une seconde société pour se diversifier en produits d’orthopédie, tout en conservant la clientèle de la première société. Il reconnaissait avoir été amené à recruter deux commerciaux indépendants pour prospecter dans d’autres régions que l’Occitanie et soutenait ne pas avoir retiré de bénéfice de cette activité une fois déduits les frais et les charges. Il admettait avoir utilisé un nom d’emprunt pour mener ses affaires.
M. Z maintenait ses explications à l’audience. Il reconnaissait les faits de fourniture d’indication fausse en vue d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mais plaidait la relaxe pour l’abus de confiance, considérant que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas caractérisés, qu’il n’y avait en l’occurrence aucun détournement, et que le défaut de loyauté voire la concurrence déloyale pouvant lui être reprochés ne revêtaient pas un caractère pénal.
Sur ce :
Il convient d’entrer en voie de condamnation concernant le délit de fourniture
d’indication fausse en vue d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, reconnu par M. Z et objectivé par les éléments recueillis lors de la procédure, et notamment l’audition de Mme X.
S’agissant du délit d’abus de confiance, il est de jurisprudence constante que le détournement peut porter sur toute sorte de biens, y compris immatériels, dès lors que ce bien est utilisé de mauvaise foi à une fin différente de l’usage initialement prévu.
Dans le monde du travail, le salarié est considéré comme détenteur à titre précaire
d’informations appartenant à son employeur, et qu’il ne peut utiliser que dans un cadre professionnel, excluant tout usage permettant d’en tirer un profit purement personnel. Des listings de clientèle, des informations sur les politiques tarifaires, des coordonnées de fabricants ou d’acheteurs sont autant de biens immatériels susceptibles d’être détournés, ainsi que le rappelle la jurisprudence.
En l’espèce, M. Z apparaît peu convaincant lorsqu’il soutient que pour exercer une activité concurrente à celle de son employeur, il n’a pas eu besoin de recourir aux informations qu’il détenait en qualité de salarié. Il a notamment fait valoir que les coordonnées des établissements de santé se trouvaient sans difficulté sur internet, de sorte que le fichier client de MEDTRONIC ne lui était d’aucune utilité. Or, l’intérêt de ces listes est de cibler une clientèle précise, déjà intéressée par les dispositifs médicaux vendus, et donc de gagner en efficacité, plutôt que de contacter laborieusement l’ensemble des hôpitaux et cliniques d’un territoire donné. Il ressort
d’ailleurs du mail adressé le 29 Mai 2017 à un commercial qu’il a embauché que
M. Z a bien transmis la liste des sites équipés de dispositifs MEDTRONIC, afin qu’ils soient démarchés directement.
Mais au-delà de l’identification des clients habituels de MEDTRONIC, M. Z a également utilisé sa connaissance de la politique tarifaire de son employeur, ainsi
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qu’en attestent le mail du 2 Juin 2016 adressé au centre hospitalier Unicancer de Clermont Ferrand, dans lequel il indique : « un tarif plus avantageux pour une qualité et une efficacité équivalentes à MEDTRONIC », ou les mails échangés avec un fabricant à Singapour (pièce 36) dans lesquels il négocie le tarif à partir de celui pratiqué par MEDTRONIC.
M. Z ne saurait sérieusement soutenir que les tarifs pratiqués seraient publics ou communiqués sans difficulté, ainsi que cela ressort notamment de la réponse de ce fabricant singapourien: «I am surprised that Medtronic offers that low price in
France ». [Je suis surpris que Medtronic propose un prix si bas en France]. La politique tarifaire d’une entreprise constitue une information précieuse et hautement confidentielle.
Le positionnement de M. Z apparaît dans ces conditions empreint de mauvaise foi.
Les agissements de M. Z sont par ailleurs entourés de dissimulation, ce qui caractérise également sa mauvaise foi: il crée deux sociétés avec des «gérants de paille», à l’objet social nébuleux, il utilise une identité d’emprunt pour lui-même et pour un ancien stagiaire de MEDTRONIC qu’il emploie comme commercial. Ces dissimulations multiples, inscrites dans la durée, ne procèdent pas d’une simple malhonnêteté, mais révèlent au contraire la détermination de M. Z dans
l’accomplissement de son projet illicite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le délit d’abus de confiance est caractérisé tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel et il sera donc entré en voie de condamnation dans les termes de la poursuite.
Sur la peine :
Pour l’ensemble des infractions, M. Z encourt la peine maximale de 3 ans
d’emprisonnement et 375000 euros d’amende.
Il est divorcé, sans enfant. Commercial, il déclare des ressources mensuelles composées d’un salaire fixe brut de 3750 euros et d’un variable de 1500 euros.
Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
Les faits appellent une sanction significative en ce qu’ils ont été commis dans le contexte d’une relation supposément loyale entre l’employeur et le salarié et se sont en outre inscrits dans la durée, ce qui permet de douter de l’affirmation selon laquelle il craignait d’être licencié et voulait « assurer ses arrières ».
M. Z a révélé au contraire une certaine détermination dans la commission des infractions, créant successivement deux société pour masquer ses agissements pendant près de trois ans.
Dans ces conditions, la peine d’emprisonnement apparaît adaptée afin de réprimer avec fermeté M. Z.
Les circonstances de l’infraction, la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle justifient toutefois qu’il soit sursis totalement à l’exécution de cette peine afin de sanctionner l’auteur, de le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement sans obérer son insertion sociale.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. Z à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis.
La peine d’amende apparaît en outre adaptée à la nature des faits.
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L’article 132-20 alinéa 2 du code pénal dispose que le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier.
Compte-tenu des éléments recueillis sur la situation personnelle et financière du prévenu, il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende d’un montant de 5000 euros.
SUR L’ACTION CIVILE :
Le préjudice subi par la société MEDTRONIC s’évince de la perte de plusieurs clients ayant choisi de se fournir auprès de la société MEDISFIX, et plus généralement, de l’altération de la relation commerciale habituellement entretenue avec de nombreux établissements de santé et donnant lieu à des commandes régulières.
Il n’est toutefois pas établi que les clients captés par M. Z auraient continué à contracter avec MEDTRONIC, ou l’auraient fait dans les mêmes conditions de fréquence, de volume et de tarifs.
Dans ces conditions, le préjudice subi par la société MEDTRONIC s’analyse davantage en la perte d’une chance de contracter et de vendre.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il y a donc lieu de s’orienter vers une indemnisation forfaitaire de ce préjudice. Au regard des éléments produits par la partie civile et des pièces de la procédure, il y a lieu de fixer à la somme de 10 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par M. Z à la société MEDTRONIC au titre de la perte de chance.
MEDTRONIC, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de deux mille cinq cents euros
(2500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Z A et MEDTRONIC,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Z A coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis du 4 juillet 2014 au 6 mars 2018 à
MONTAUBAN
Pour les faits de FOURNITURE D’INDICATION FAUSSE OU INCOMPLETE EN
VUE D’UNE IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES
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SOCIETES commis du 4 juillet 2014 au 6 mars 2018 à MONTAUBAN
Condamne Z A à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
Condamne Z A au paiement d’une amende de cinq mille euros (5000 euros);
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z
A;
A l’issue de l’audience, Z A est avisé que s’il s’acquitte du montant de
l’amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder
1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution’ dès sommes versées.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de le MEDTRONIC ; Déclare Z A responsable du préjudice subi par le MEDTRONIC, partie TRONIC, civile;
Condamne Z A à payer à le MEDTRONIC, partie civile, la somme de dix mille euros (10000 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne Z A à payer à le MEDTRONIC, partie civile, la somme de 2500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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