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Sur la décision
| Référence : | TGI Saint-Brieuc, 21 nov. 2019, n° 15336000012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 15336000012 |
Sur les parties
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES COTES D' ARMOR c/ Raison sociale de la société : |
|---|
Texte intégral
Cour d’Appel de Rennes
Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc
Jugement prononcé le : 21/11/2019
Chambre Correctionnelle
N° minute : 1783/2019 EXTRAIT des Minutes du Grenfe
Tribunal de Grande Instance de ST-BRIE département des Côtes d’Armor N° parquet 15336000012 où est écrit ce qui suit:
Plaidé le 26/09/2019
Délibéré le 21/11/2019
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Saint-Brieuc le VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Président : Madame
Assesseurs : Madame
Madame
Assistées de Madame
en présence de Madame
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis […]
FRANCE, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître S I, avocat au Barreau de Saint-Brieuc
dont le siège social est sis […]
[…], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître
F avocat au Barreau de Saint-Brieuc
ET
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J
Prévenu
Raison sociale de la société :
N° SIREN/SIRET : 521 888 677
N° RCS :
Adresse: […]
comparant assisté de Maître au barreau de SAINT-BRIEUC.
Prévenue des chefs de :
USAGE DE FAUX EN ECRITURE PAR PERSONNE I faits commis du 8 août 2012 au 10 novembre 2014 à KERMOROC’H
ESCROQUERIE PAR PERSONNE I faits commis du 8 août 2012 au 10 novembre 2014 à KERMOROC’H
Ayant Pour Représentant légal :
Monsieur demeurant […]
comparant.
Prévenu
Nom : né le à de et de
Nationalité Française
Situation familiale: marié
Situation professionnelle : opticien
Antécédents judiciaires jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître L avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
Prévenu des chefs de :
USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis du 8 août 2012 au 10 novembre
2014 à KERMOROC’H
ESCROQUERIE faits commis du 8 août 2012 au 10 novembre 2014 à
KERMOROC’H
Prévenu
Nom : ( né le 1. et de de
Nationalité Française
Situation familiale: marié
Situation professionnelle : Médecin généraliste
Antécédents judiciaires jamais condamné
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Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître avocat au barreau de
Prévenu des chefs de :
FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT faits commis du 8 août 2012 au 10 novembre 2014 à ALBI
COMPLICITE D’ESCROQUERIE faits commis du 8 août 2012 au 10 novembre 2014
à ALBI
DEBATS
A l’appel de cause. la présidente a constaté la présence et l’identité de LE магшI E CUTA 17C
1 et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le trounai.
La présidente informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
a déclare se constituer partie civile pour la Maître
AYNTE DUG COTTO DUADA con
5 à l’audience par cepot de conclusions dument visées et a ete entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître conseil de e en son nom personnel et es a été entendu en sa plaidoirie. qualité de représentant légal de la
1 été entendu en sa plaidoirie. Maître conseil de
Les prévenus ont eu parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX
MILLE DIX-NEUF, la présidente a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 21 novembre 2019 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Composé de :
Président : Madame
Assesseurs : Madame
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Madame
Assisté de Madame e, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République à l’audience du 26 septembre 2019.
agissant es qualité de représentant légal de la XXI
a été cité selon acte de Maître A B, huissier de justice à Bégard délivre à personne I le 1er juillet 2019.
a comparu à l’audience assistée représentant légal de de son conseil : il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à KERMOROC’H, du 8 août 2012 au 10 novembre 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage d’un faux dans un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce des prescriptions de verres et de montures sans procéder à un acte médical (liste ci-jointe "Pièce n°
11"), faits prévus par X, ART. 121-2, C C.PENAL. et réprimés par X, C D, ART. 131-38, […]
d’avoir à KERMOROC’H, du 8 août 2012 au 10 novembre 2014. en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des man?uvres frauduleuses, en l’espèce en produisant auprès de l’organisme payeur des prescriptions de verres et de montures établies sans rédaction d’un ordre médical, trompé la CPAM des côtes d’Armor pour la déterminer à remettre des fonds, faits prévus par Y E. 1. ART. 121-2, F E.1 C.PENAL. et réprimés par Y, F D. ART.131-38, […]
é cité selon acte de la SCP K-L, huissiers de justice à Guingamp délivré à parquet le 10 septembre 2019.
i comparu à l’audience assisté de son conseil : il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à KERMOROC’H, du 8 août 2012 au 10 novembre 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait sciemment usage d’un écrit, ayant pour effe: d’établir la preuve d’un droit, en l’espèce des prescriptions de verres et de montures établies sans procéder à un acte médical (liste ci-jointe « Pièce n° 11 »), dans lequel la vérité avait été altérée, ce faux étant de nature à causer un préjudice à la CPAM des Côtes d’Armor, faits prévus par
ART. 441-1 C.PENAL. et réprimés par C D, […]
d’avoir à KERMOROC’H, du 8 août 2012 au 10 novembre 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des
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manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en produisant auprès de l’organisme payeur des prescriptions de verres et de montures établies sans rédaction d’un ordre médical, trompé la CPAM des côtes d’Armor pour la déterminer à remettre des fonds, faits prévus par F C.PENAL. et réprimés par F D, ART.313-7, H C.PENAL.
a été cité selon acte de la SCP M-N-O, huissiers de justice à Albi délivré à personne le 27 juin 2019.
a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à ALBI. du 8 août 2012 au 10 novembre 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit, en l’espèce des prescriptions de verres et montures établies sans procéder à un acte médical (liste ci-jointe « Pièce n° 11 »), cette altération étant de nature à causer un préjudice à la
CPAM des Côtes d’Armor, fuits prévus par C C.PENAL. et réprimés par
ART. 441-1 E. 2. ART. 441-10. ART.441-11 C.PENAL.
d’avoir à ALBI, du 8 août 2012 au 10 novembre 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice du délit d’escroquerie commis par . en l’espèce en l’aidant ou en l’assistant en lui fournissant des prescriptions de verres et de montures établies sans procéder
à un acte médical., faits prévus par F C.PENAL. et réprimés par F E. 2. ART.313-7, H C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121
7 du code pénal
SUR LES FAITS :
Le 23 novembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor
(CPAM) déposait plainte l'encontre de représentant légal de la E. médecin généraliste àopticien et du Docteur..
ALBI (81) pour escroquerie, faux et usage de faux, fausse déclaration.
La CPAM exposait que le 7 janvier 2015. i l'avait avisée d'une plainte au pénal déposée par elle le 3 janvier précédent à l’encontre de l’opticien auquel elle reprochait d’avoir délivré à son fils, 1, des verres de présentation et non des verres correcteurs. Elle demandait à la CPAM de ne pas procéder au remboursement de la feuille de soins produite à cet effet par l’opticien, pour un montant de 54.57 euros.
La CPAM 22 diligentait alors une enquête administrative; un de ses agents rencontrait
Madame le 19 février 2015, laquelle déclarait quelle avait déposé plainte auprès de la gendarmerie et qu’elle s’était rendue chez trois opticiens différents pour s’assurer de la conformité des verres délivrés, que la réponse de ces derniers avait été unanime les verres n’étaient pas des verres correcteurs, mais des verres de présentation. Elle ajoutait que le médecin ophtalmologue estimait que le port de lunettes n’était pas indispensable, mais qu’elle s’était vu délivrer par Monsieur
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dans le courant de l’année 2012, deux paires de lunettes (une corrective et une solaire), toutes deux remboursées par l’assurance maladie et par sa mutuelle. Elle précisait que Monsieur E avait effectué les tests de vision dans son magasin, qu’il lui avait indiqué que bien que sa correction soit minime, elle avait besoin de lunettes, qu’elle lui avait dit qu’elle n’avait pas d’ordonnance et qu’il lui avait répondu qu’il allait en demander une à son frère qui était médecin. Elle déclarait également que
l’opticien avait mis des verres solaires sur une ancienne monture de sa fille Z, le
31 mars 2012. Elle affirmait qu’elle n’avait jamais payé pour les lunettes.
Les pièces remises par l’assurée à l’agent de la CPAM révélaient que le médecin prescripteur était , médecin généraliste exerçant à ALBI. 1
La CPAM 22 recherchait sur ses bases informatiques le nombre d’assurés s’étant vus délivrer des montures complètes par l’opticien sur la base d'une prescription médicale du docteur 96 assures etaient recensés. Elle adressait un questionnaire succinct aux 96 assurés, 30 d’entre eux répondaient aux questions suivantes : l’opticien à GRACES vous a délivré des lunettes pour vous ou un membre de votre famille (OUI/NON), confirmez vous avoir obtenu, à votre initiative une prescription médicale de la part de ce médecin (OUI/NON), dans la négative avez-vous des explications à fournir quant à l’origine de cette prescription (OUI/NON). Tous déclaraient qu’ils n’avaient pas obtenu, à leur initiative, une prescription médicale de la part de ce médecin.
Il ressortait des observations mentionnées par quelques uns des trente assurés que :
Le fils d n’avait pas besoin de lunettes de vue, l’opticien lui avait délivré des lunettes de soleil.
Plusieurs d’entre eux n’avaient pas consulté d’ophtalmologue depuis plusieurs années, d’autres avaient des ordonnances dont la date de prescription était dépassée
à EBI uneLe 14 septembre 2015. la CPAM 22 adressait au docteur demande de renseignements sur prescription médicale. Il répondait le 17 septembre 2015, que son neveu lui avait demandé de lui faxer des ordonnances de fourniture optique pour ses clients qui n’avaient pas pu avoir de rendez-vous avec un ophtalmologue ce qu’il avait fait. étant persuadé que cela était légal et bien évidemment sans contrepartie. Il ajoutait que l’année précédente, il avait parlé de ces ordonnances à sa conseillère de la CPAM du Tarn qui lui avait conseillé d’arrêter, ce qu’il avait fait.
Le 13 octobre 2015. était entendu par un agent de la CPAM. Il admettait avoir procédé de cette façon depuis 2010, avoir effectué seul l’examen de la vue des ses patients, puis avoir sollicité son oncle pour obtenir des prescriptions médicales. qui étaient gratuites, et ce pour rendre service à ses clients qui ne pouvaient pas avoir de rendez-vous avec un ophtalmologue dans un délai suffisant (un an). Il précisait que tout était gratuit et qu’il n’y avait aucune mauvaise intention de sa part.
La CPAM 22 estimait son préjudice à 4 896,35 euros, précisant que les faits étaient reconnus depuis le 5 mai 2010. Elle ajoutait que si le préjudice de la CPAM apparaissait de prime abord minime, celui des mutuelles se révélait à l’inverse important.
Le procureur de la République de SAINT BRIEUC diligentait une enquête.
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.. institut Par courrier reçu le 12 octobre 2016 au parquet de SAINT BRIEUC, de prévovance déposait plainte à l’encontre de la et du docteur
Il y était évoqué 24 assurés qui s’étaient vu prescrire du matériel optique par
le docteur pour un montant de 13 935.17 euros. Ils joignaient à leur plainte leur déclaration de créance.
médecin était entendu par les enquêteurs le 28 octobre 2016. Il expliquait que son neveu. , au début de son installation début 2010,
l’avait contacté et lui avait demandé d’établir une prescription de verres correcteurs pour des clients qui n’avaient pas pu avoir de rendez-vous avec un ophtalmologue. Il avait accepté. Il précisait qu’en tant que médecin généraliste, il avait le droit de prescrire des verres correcteurs. Il déclarait que lui adressait par mail le nom des clients et les corrections optiques et qu’il lui renvoyait les ordonnances par fax. Il ajoutait que les ordonnances étaient faites à l’ordinateur et qu’il ne faisait que les signer. I affirmait qu’il n’avait eu aucune contrepartie financière. Il indiquait qu’il avait demandé avis à sa conseillère CPAM qui lui avait répondu qu’il devait arrêter cette pratique, ce qu’il avait fait, que quelques temps après, son neveu l’avait à nouveau sollicité et qu’il n’avait pas répondu. Les policiers lui présentaient quatre ordonnances manuscrites, il ne reconnaissait pas les avoir rédigées, précisant qu’il écrivait Monsieur à la française M. et non Mr.
déclarait aux gendarmes de GUINGAMP qu’il s’était installé à son compte à GRACES en mai 2010, qu’il avait eu l’idée de faire appel à son oncle en raison de la pénurie d’ophtalmologues sur le secteur de GUINGAMP. Il expliquait qu’il effectuait le contrôle de leur vision, puis qu’il envoyait un courriel à mentionnant le nom de la personne et la correction et que son oncle lui renvoyait une ordonnance, qu’il le faisait gracieusement. Il estimait qu’il avait fait économiser à la CPAM des consultations chez des médecins ophtalmologues, qu’il avait rendu service aux clients. I niait avoir établi des faux, affirmant que les ordonnances étaient rédigées par un médecin généraliste.
Les enquêteurs n’entendaient aucun assuré social,
A L’AUDIENCE ;
appelait qu’en tant qu’opticien, il avait le droit de vérifier la vue des clients dans le cadre d’une prescription médicale. Il niait avoir délivré des lunettes de soleil remboursées. Il reconnaissait que la pratique qu’il avait adoptée lui avait fait gagné des clients. Il expliquait qu’au cours de vacances, il avait demandé à son oncle de lui fournir des ordonnances en raison de la pénurie d’ophtalmologues. Il reconnaissait avoir falsifié les quatre ordonnances présentes dans le dossier de la procédure.
expliquait que son neveu lui avait demandé des ordonnances à destination de touristes qui avaient besoin de lunettes, qu’il avait accepté de le faire et avait continué tout en précisant qu’en tant que généraliste, il pouvait prescrire des lunettes. Il ajoutait qu’il avait arrêté cette pratique après avoir vu sa conseillère CPAM.
SUR LA CULPABILITÉ:
La profession d’opticien est une profession réglementée. Selon les dispositions de l’article R 165-1 du code de la sécurité sociale, les équipements d’optique médicale,
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inscrits sur la liste des produits et prestations (LPP) ne peuvent en principe être remboursés par l’assurance maladie que sur prescription médicale d’un docteur en médecine.
L’article L. 4362-10 du code de la santé publique, modifié en 2005 et 2007. a assoupli cette règle en ouvrant le droit aux opticiens pour toute prescription médicale établie à compter du 15 avril 2007, d’adapter. pendant une période de trois ans. la correction des verres des assurés, sans qu’il soit nécessaire qu’une nouvelle prescription ait été établie.
L’opticien peut également renouveler un équipement d’optique à l’identique sur la base d’une prescription initiale, quelle que soit la sa date d’établissement, dès lors qu’elle date de moins de trois ans au moment de la délivrance. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes âgées de moins de 16 ans. en cas de première attribution de verres corrigeant la presbytie.
Sur le délit d’escroquerie:
L’article 313-1 du code pénal définit l’escroquerie comme le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou I et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
Le délit d’escroquerie est un délit intentionnel qui suppose chez l’auteur la volonté et la conscience de tromper la victime.
a déposé plainte à l’encontre de Madame L
↓ en raison de la non conformité supposée des verres. Elle a produit une ordonnance d’un ophtalmologue de GUINGAMP. Aucune vérification n’a été effectuée sur ses verres, leur non conformité résultant de ses seules déclarations.
Les prescriptions mentionnées par la CPAM ne figurent pas au dossier de la procédure. les bénéficiaires de ces ordonnances n’ont pas été entendu par les enquêteurs. seules figurent en procédure la copie de quatre ordonnances. En conséquence, les éléments figurant au dossier ne permettent pas d’établir la commission des délits de faux. usage de faux et escroquerie concernant les autres assurés sociaux. En conséquence,
1 seront renvoyés des fins de la poursuite concernant les assurés sociaux mentionnés au tableau figurant en annexe des citations à l’exception de
Les ordonnances, dont la copie est jointe au dossier, sont manuscrites et concernent
Le docteur a affirmé qu’il n’avait pas rédigé ces quatre ordonnances,
a reconnu à l’audience avoir établi ces quatre ordonnances à partir des ordonnances que son oncle avait rédigées pour d’autres clients. Il a transmis ces faux à la CPAM pour obtenir le remboursement des prescriptions.
a reconnu avoir rédigé plusieurs ordonnances à la demande de son neveu, sans recevoir les patients, mais en s’appuyant sur les correctifs de vision que lui transmettaient son neveu. Il n’a pas perçu d’honoraire pour cela et n’avait pas
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conscience de tromper la CPAM en adoptant cette pratique. Si les agissements de peuvent être contraires à la déontologie des médecins, les ordonnances étaient réellement établies et signées par un médecin, à partir des correctifs de vision qu’il pensait exacts. L’établissement de ces ordonnances ne peut être constitutif du délit de faux. Il est établi qu’il n’a pas rédigé les quatre ordonnances dont la copie figure au dossier.
sera renvoyé des fins de la poursuite concernant le délit de faux et le oquerie.délit de complicité
Le délit d’usage de faux est constitué à l’égard de tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant de la concernant la rédaction des quatre ordonnances figurant au dossier.
Il est établi que à joint des ordonnances médicales falsifiées aux dossiers de demandes de remboursement de prestations optiques, et ce afin d’obtenir un règlement, qu’il s’agit de manoeuvres frauduleuses, constitutives de l’escroquerie.
Les faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes.
Les faits de usage de faux dont s’est rendu coupable ne sont pas distincts des manoeuvres frauduleuses retenues pour qualifier le délit d’escroquerie.
En conséquence, seront renvoyés des fins de la poursuite concernant le délits usage de faux et déclarés coupables d’escroquerie en ce qui concerne les prescriptions au bénéfice de dia
SUR LA PEINE
Le bulletin numéro un du casier judiciaire de ne porte mention d’aucune condamnation.
Il est marié, a deux enfants âgés de 7 et 11 ans. Il est gérant de la dispose d’un magasin d’optique à J. Il déclare percevoir un salaire de 2 000 euros par mois. Il est propriétaire de sa maison et rembourse un crédit mensuel de 1 250 euros. Sa femme est salariée de la
Les faits reprochés à l ont graves, en ce que, le fait de fournir à ses clients des ordonnances afin de changer leurs lunettes, faussait la concurrence avec les autres opticiens. cela lui permettait de conserver des clients, voire d’en attirer d’autres, au regard des délais extrêmement longs pour obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologue dans la région de GUINGAMP. Il a de plus enfreint les règles de sa profession, qui est une profession réglementée.
Il y a lieu de prononcer une peine d’avertissement à son encontre. Il sera condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis.
Il n’y a pas lieu de prononcer à titre de peine complémentaire une interdiction de gérer toute société pendant une durée de cinq ans, cette peine aurait des conséquences professionnelles et familiales disproportionnées au regard de l’infraction commise,
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notamment, la fermeture de son magasin d’optique pour lequel il rembourse par le biais de sa société des crédits importants. la perte de son emploi et de celui de sa femme.
Le bulletin numéro un du casier judiciaire de la ne porte mention d’aucune condamnation.
Son capital social est de 30 000 euros.
Au regard de la gravité de l’infraction et du montant du préjudice. il y a lieu de condamner la société à une peine d’amende de 1 500 euros.
SUR L’ACTION CIVILE
La société s se constitue partie civile à l’audience par
l’intermédiaire de son conseil. Sa constitution est recevable en la forme.
Elle sollicite la condamnation des prévenus à lui verser la somme de 12 155,05 euros au titre de son préjudice financier et de 2 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les prévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite pour la totalité des assurés du régime de sécurité sociale affiliés à l'
Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au regard des relaxes prononcées.
La CPAM des Côtes d’Armor se constitue partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son conseil. Sa constitution est recevable en la forme.
Elle sollicite la condamnation des prévenus à lui verser les sommes de :
4 896,35 euros au titre du préjudice matériel et à titre subsidiaire 1 958,54 euros représentant la période de prévention 1 204,99 euros au titre du préjudice de désorganisation 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au regard des relaxes qui ont été prononcées, il y a lieu de déclarer! 1 .. entièrement responsables du préjudice subi, de les condamner solidairement à verser à la CPAM des Côtes d’Armor la somme de 102,79 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La CPAM sera déboutée de sa demande de préjudice de désorganisation, les contrôles étant régulièrement opérés par cet organisme. et qui n’a pas fait appel à des prestataires extérieurs pour constituer son dossier de plainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de st
CA Y la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
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MALADIE DES COTES D’ARMOR et la société
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Concernant
Relaxe (
Concernant la
Relaxe la S pour les faits de USAGE DE FAUX EN ECRITURE
PAR PERSONNE I commis du 8 août 2012 au 10 novembre 2014 à
KERMOROC’H ;
Déclare la 1 coupable des faits d’ ESCROQUERIE PAR
PERSONNE I commis du 8 août 2012 au 10 novembre 2014
KERMOROC’H concernant les assurés sociaux
REC ;
Renvoie la des fins de la poursuite pour les faits d’ ESCROQUERIE PAR PERSONNE I commis du 8 août 2012 au 10 novembre 2014 à KERMOROC’H concernant les autres assurés sociaux ;
au paiement d’ une amende de mille cinq centsCondamne la euros (1500 euros);
A l’issue de l’audience, la présidente avise que si elle
s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018A du Code Générale des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 127 euros dont est redevable la
La société J est informée qu’en cas du paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.
Disons que conformément à l’article 800-1 du code de procédure pénale, la personne I J sera tenue au paiement des frais de justice exposés au cours de la procédure.
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Concernant
Relaxe pour les faits de USAGE DE FAUX EN ECRITURE commis du 8 août 2012 au 10 novembre 2014 à KERMOROC’H :
Déclare coupable des faits d’ ESCROQUERIE commis du 8 août 2012 au 10 novembre 2014 à KERMOROC’H concernant les assurés sociaux 1
Renvoie rre des fins de la poursuite pour les faits d’ ESCROQUERIE PAR PERSONNE I commis du 8 août 2012 au 10 novembre 2014 à
KERMOROC’H concernant les autres assurés sociaux ;
Condamne ( à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 E.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
En application de l’article 1018A du Code Générale des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 127 euros dont est redevable
Le condamné est informé qu’en cas du paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de la société.
Déboute la partie civile de ses demandes, les prévenus ayant été relaxés pour la totalité des assurés du régime de sécurité sociale affiliés à l'
Déclare recevable la constitution de partie civile de la CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR ;
Déclare esponsables du préjudice subi par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, partie civile;
Condamne à payer à la CAISSE
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PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, partie civile, la somme de cent deux euros et soixante-dix-neuf centimes (102,79 euros) en réparation de son préjudice matériel
Déboute la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES
D’ARMOR, partie civile, de sa demande au titre du préjudice de désorganisation, les contrôles étant régulièrement opérés par cet organisme et qui n’a pas fait appel à des prestataires extérieurs pour constituer son dossier de plainte.
En outre, condamne à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, partie civile, la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Par le présent jugement, LA PARTIE CIVILE est informée de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction en application des dispositions des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale ;
En vertu de l’article 474-1 du code de procédure pénale, par le présent jugement, LA
PERSONNE J est informée qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de 2 mois à compter du jour où la décision sera définitive, le recouvrement pourra, si la partie civile non éligible à la CIVI, le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration de 30 % des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le dit fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Ø Pour copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
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COTES I PAR
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