Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, 19 avr. 2021, n° 19/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01439 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. c/ Société GOOGLE FRANCE SARL, GOOGLE FRANCE RCS PARIS |
Texte intégral
NE 21/
JUGEMENT DU 19 Avril 2021
--------------------
N° RG 19/01439 – N° Portalis DBYD-W-B7D-CWMP
F-G LE X, Z A épouse LE X
C/
S.A.R.L. Y FRANCE RCS PARIS 443 061 841, Société G O O G L E L L C 1 […], […], Société Y D LIMITED Société enregistrée en Irlande sous le […], dont le siège social est […], Dublin 4, D
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
---------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHEDIN Katia, Juge, siégeant à Juge unique assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 01 Février 2021
Jugement contradictoire mis à disposition le 19 Avril 2021, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur F-G LE X né le […] à […], demeurant […]
Madame Z A épouse LE X née le […] à […], demeurant […], […]
Représentés par : Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Maître Catherine JEANNESSON de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant
DEFENDEUR:
Société Y FRANCE SARL RCS PARIS 443 061 841, dont le siège social est sis […]
Société Y C dont le siège social est sis […], […]
2
Société Y D LIMITED enregistrée en Irlande sous le […], dont le siège social est […], DUBLIN 4 – D
Représentées par : Maître Alexandra NÉRI, assistée de Me Sébastien PROUST, du Cabinet Hebert Smith Freehills Paris LLP, avocat plaidant et Me Hadrien CHOUAMIER, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant
*********
3
FAITS ET PROCEDURE :
M. F-G LE X est médecin angiologue à St Malo.
Mme Z LE X est ophtalmologue à St Malo.
Les cabinets médicaux dans lesquels les époux LE X exercent leur activité font l’objet de
“Fiche d’Etablissement Professionnel” (“Y My Business”) accessible sur le recherche de moteur Y. Ces fiches permettent notamment aux internautes de trouver les spécialistes recherchés, de géolocaliser le cabinet médical, voire de déposer des “avis” sur ces professionnels.
Par courriers du 31/08/2018 à Y, M. F-G LE X et Mme Z LE X ont demandé la suppression de leur page “My Business” appparaissant sur Y (GMB), indiquant ne pas accepter que des avis puissent y être laissés, de manière souvent anonyme.
Ils ont réitéré cette demande par LRAR des 15/10/2018 et 05/03/2019, sans résultat.
Par acte du 26/07/2019, M. F-G LE X et Mme Z LE X ont fait assigner la société Y FRANCE, la société Y C, et la société Y D LIMITED devant le Tribunal de céans, à l’effet de solliciter leur condamnation à cesser l’utilisation de leurs données sur le moteur Y.fr, et à les indemniser du préjudice subi du fait de l’utilisation de ces données personnelles. A cet effet, les requérants estiment que la pratique de ces fiches violent de multiples dispositions législatives, tant issues du droit européen que du code pénal, du code de la santé publique, du code de la consommation ou du code civil.
Ainsi, aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 30/09/2020, les requérants sollicitent, (sur le fondement des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 1, 2, 6, 7, 22, 32, 38, 40 et 67 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers, et aux libertés (version antérieure à l’Ordonnance du 12 décembre 2018), 4, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 21, 35, 82 du Règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles, 1,2, 4, 5, 48, 51, 56 et 80 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers, et aux libertés (version postérieure à l’Ordonnance du 12 décembre 2018), 111-7-2, 121-1, 121-3, 121-4, D 111-17 et D 111-18 du Code de la consommation, L. 34, L. 34-5 et R. 10-4 du Code des postes et des communications électroniques, 1240 et 1241 du Code civil) :
- DIRE et JUGER que la fiche « Y MY BUSINESS » des époux LE X constitue un traitement automatisé de leurs données personnelles ayant pour finalité leur prospection commerciale, au moyen des informations contenues dans leur fiche, et de leur profilage;
- DIRE et JUGER que les sociétés Y ont manqué à leur obligation de :
o Formalités préalables, en raison de l’absence de déclaration à la CNIL, et d’autorisation de la CNIL,
o Collecte loyale et licite, en raison d’une collecte des données des époux le X effectuée auprès de la société ORANGE et INFOBEL, sans leur information préalable;
o Transparence du traitement des données, en raison du caractère particulièrement obscur du traitement quant à son objet, sa finalité, et l’identité des personnes responsables,
o Finalité déterminée du traitement, en raison de l’absence d’information explicite des demandeurs sur la finalité commerciale du traitement de leurs données;
o Finalité légitime du traitement, en raison du fait :
- que le traitement est effectué à des fins de prospection commerciale, alors que les époux le X exercent une profession réglementée leur interdisant de faire de la publicité,
- qu’il a pour objet des données de santé alors que les demandeurs, tenus au secret médical, ne peuvent répondre publiquement à des patients,
4
- que toute personne, même n’ayant pas eu d’expérience de consommation avec les demandeurs, peut les évaluer, les noter, et accéder à leur fiche,
- qu’il existe une réglementation spécifique dans le Code de la santé publique concernant la diffusion de l’identité des professionnels de santé, laquelle exclut l’exploitation de leurs données par une société privée telle que Y ;
o Minimisation du traitement des données, en raison de :
- L’absence de limitation dans la diffusion de la fiche
- L’absence de limitation dans le contenu de la fiche
- L’absence de limitation dans la notation et l’évaluation
o Limitation de la durée de conservation des données, en raison de :
- L’absence de limitation dans la durée de diffusion de la fiche
- L’absence de limitation dans la durée de diffusion des notes et avis
o Licéité du traitement, en raison de :
- L’absence de consentement des époux le X
- L’absence d’intérêt légitime des sociétés Y
- L’atteinte aux droits et libertés fondamentaux des époux le X
- Transfert hors UE de leurs données vers les Etats Unis sur une base légale invalidée (Privacy shield)
- DIRE et JUGER que les sociétés Y ont manqué à leur obligation de respecter les droits des époux le X :
o Droit d’information, en raison de leur absence d’information lors de la collecte de leurs données, et de la création de leur fiche;
o Droit d’opposition, en raison du fait que le traitement de leurs données est effectué à des fins de prospection commerciale, et qu’ils disposent de motifs légitimes, tenant à leur situation particulière de professionnel de santé;
o Droit d’effacement, en raison du fait que le traitement de leurs données est illicite, effectué à des fins de prospection commerciale, et qu’ils justifient d’un motif légitime;
- DIRE et JUGER que ce traitement est constitutif des infractions pénales suivantes :
o Article 226-16 du code pénal : absence de déclaration et d’autorisation préalable
o Article 226-18 du code pénal : collecte déloyale, et illicite de données
o Article 226-18-1 du code pénal : traitement malgré l’opposition
o Article 226-21 du code pénal : détournement de la finalité du traitement des données
o Article R 625-10 et 12 du Code pénal : absence d’information et d’effacement
- DIRE ET JUGER que le traitement des données des époux le X est excessif en raison du fait qu’il n’est pas limité :
o Dans la diffusion de la fiche : n’importe qui peut y accéder
o Dans la durée de conservation des données, et en particulier dans :
o La durée de diffusion de la fiche
o La durée de diffusion des avis
o Dans la notation et l’évaluation : n’importe qui peut donner son avis et noter
- DIRE ET JUGER que la fiche GMB des époux le X constitue un moyen de prospection directe au sens de l’article L. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques, et que les sociétés Y auraient donc dû solliciter leur consentement préalable,
- DIRE ET JUGER que le traitement de leurs données étant effectué à des fins de prospection commerciale, y compris de profilage, les époux le X n’ont pas à justifier de leur opposition, laquelle est « de droit »;
- DIRE ET JUGER que les époux le X bénéficient du droit à l’effacement de leurs données,
- DIRE ET JUGER que Y ne peut, en raison de sa qualité de robot, et de l’article 32 du Code de procédure civile, se prévaloir des exceptions liées à la liberté d’expression,
5
- DIRE ET JUGER que la prospection et le profilage des époux le X, au moyen de leur fiche GMB, ne sont pas nécessaires à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information des internautes au sens de l’article 17.3 du RGPD;
- DIRE ET JUGER que l’exception prévue à l’article 67 (devenu l’article 80) de la loi de 1978 n’est pas davantage applicable, dans la mesure où Y ne s’exprime pas à titre artistique, littéraire, ou en qualité de journaliste professionnel;
- DIRE ET JUGER que le traitement effectué par Y n’a pas été effectué à ces seules fins, et qu’une telle dérogation, n’est pas nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’expression et d’information à ces seules fins;
- DIRE ET JUGER que les articles susvisés du Code pénal dérogent dans tous les cas à ces articles;
- DIRE ET JUGER que le traitement des données des époux le X affecte potentiellement gravement leurs droits;
- DIRE ET JUGER que ces droits prévalent par conséquent sur ceux des sociétés Y, et des internautes;
- DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas de raison particulière, tenant à la situation des époux le X, et d’intérêt prépondérant, de faire prévaloir les intérêts de Y, ou ceux des internautes sur les droits des demandeurs;
- DIRE et JUGER que les sociétés Y, sur le fondement des articles 111-7-2, D 111-17 et D 111-18 du code de la consommation, ont manqué à leur obligation d’information loyale, claire et transparente;
- DIRE et JUGER que, par leur traitement, les sociétés Y C, France et D ont engagé leur responsabilité sur le fondement des articles susvisés de la loi de 1978, et du RGPD;
- DIRE et JUGER que, par leur comportement, les sociétés Y ont effectué des fautes tant de commission (article 1240 du code civil), que de négligence (article 1241 du code civil) du fait de l’atteinte à la tranquillité des demandeurs, au dénigrement des services du Docteur Z Le X, et du parasitisme de leurs données et patientèle;
- DIRE et JUGER que les manquements des sociétés Y ont créé un préjudice aux époux LE X;
- ENGAGER par conséquent la responsabilité des sociétés Y sur le fondement des articles susvisés;
PRINCIPALEMENT,
- CONDAMNER les sociétés Y C, France et D, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la signification du jugement, à :
- CESSER d’utiliser définitivement les données personnelles des époux LE X pour permettre l’accès, et la diffusion de leur fiche GMB, sur le moteur Y.fr;
6
SUBSIDIAIREMENT :
- CONDAMNER les sociétés Y C, France et D, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la signification du jugement, à :
1) COMMUNIQUER :
o La date de collecte, et d’enregistrement de leur donnée, de création et de publication de leur fiche;
o Les informations visées aux articles 32-1 de la loi de 1978, 13 et 14 du RGPD, 48 de la loi de 1978 modifiée par l’Ordonnance de 2018 et notamment :
- L’identité et les coordonnées du représentant du responsable du traitement
- L’existence du droit de demander au responsable du traitement l’effacement des données, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ainsi que du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données ;
o Sur le fondement des articles L 111-7-2, et D. 111-17 du Code de la consommation, de manière claire et visible, pour tous les avis postérieurs au 1 er janvier 2018, sous la forme JJ/MM/AA :
• La date des avis
• La date de l’expérience de consommation concernée par chaque avis
o Supprimer tous les avis ne respectant pas ce format de date, et a fortiori tous ceux qui, postérieurs à la date du 1 er janvier 2018 ne précisent pas la date d’expérience de consommation
[…] :
o Limiter le traitement de leurs données, à leurs seules données professionnelles, de façon à ce que leur fiche ne soit pas accessible et diffusée lors d’une recherche avec leurs seuls nom et prénom,
o Limiter la durée de diffusion de leur fiche à la durée de 3 ans à compter de sa diffusion
o Supprimer les fonctions « notation » et « avis » de leurs fiches
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE:
o Supprimer la fonction « notation » de la fiche
o Supprimer le classement par « pertinence », et en raison du caractère « défavorable ou favorable » des avis
o Supprimer tout avis ne précisant pas la date de l’expérience de consommation (à compter du 1 janvier 2018) er
o Limiter la durée de diffusion des avis à un durée maximale d’un an à compter de leur publication initiale, et
o Supprimer par voie de conséquence tout avis ayant une durée supérieure à 1 an.
- CONDAMNER in solidum les sociétés C, France et D à verser la somme de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par les époux LE X;
- CONDAMNER in solidum les sociétés Y C, France et D à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
7
En défense, la SARL Y FRANCE, la société Y C et la société Y D LIMITED ont concluent, par conclusions récapitulatives signifiées le 15/1/2020, au débouté des requérants. A cet effet, elles exposent que les Fiches d’Établissement Professionnel ne portent nullement atteinte au droit fondamental à la protection des données à caractère personnel des Époux LE X, qui ne prévaut pas, en toute hypothèse, sur la liberté d’information de Y C à fournir ces fiches et à celle du public à y accéder et à exercer sa liberté d’expression au travers d’avis. Elles soutiennent que le traitement mis en œuvre à l’occasion de la publication des Fiches d’Établissement Professionnel poursuit des finalités déterminées et légitimes, au sens de l’article 6, paragraphe 1 sous f) du RGPD qui prévalent sur les intérêts des Époux LE X, et qu’il n’existe aucune raison légitime tenant à la situation particulière des Époux LE X, propre à renverser la prévalence de ces finalités (articles 21, paragraphe 1, et 17, paragraphe 1 sous c) du RGPD), dès lors que les finalités poursuivies par Y C et Y D doivent être qualifiées
d’impérieuses, et par ailleurs nécessaires à l’exercice de la liberté d’expression (au sens de l’Article 17, paragraphe 3, sous a) du RGPD). Elles font valoir en outre, que le traitement litigieux a pour seule finalité la divulgation au public d’informations ainsi que d’opinions ou d’idées exprimées par des internautes aux travers d’avis, et doit donc être qualifié de « journalistique », au sens de l’article 85 du RGPD, de l’article 41 du Data Protection Act de la République d’Irlande qui régit le traitement litigieux sur ce point, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (dans l’arrêt Satakunnan Markkinapörssi du 16 décembre 2008: C-73/07), et que les données traitées sont pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités légitimes, en particulier par rapport à la finalité de la fonctionnalité permettant de recueillir, stocker et publier des avis de consommateurs. Elles estiment que les Époux LE X disposent d’une information suffisante, garantissant la loyauté et la transparence du traitement à leur égard, alors pourtant que Y C n’était pas tenue de la lui fournir , et concluent à l’absence d’infractions au Code pénal. De même, elles soutiennent que la fonctionnalité relative aux avis ainsi que la date civile de ces avis répondent également aux exigences du Code de la consommation. Elles réfutent également toute responsabilité civile, et rappellent que Y D est un simple hébergeur des avis litigieux et qui n’a, en cette qualité, commis aucune faute (au regard de l’article 6 de la LCEN). De même, elles estiment que l’utilisation des données personnelles des Époux LE X est exclusive de tout acte parasitaire. En tout état de cause, elles estiment que les Époux LE X ne justifient d’aucun préjudice réparable qui serait imputable à Y C ou à Y D LTD. En outre, elles soutiennent qu’une mesure de suppression des Fiches d’Établissement Professionnel litigieuses serait une mesure disproportionnée et gravement attentatoire aux droits d’information des internautes et à leur liberté d’expression ainsi qu’à la liberté de Y C de communiquer en ligne.
À titre subsidiaire et très subsidiaire, elles concluent à:
- CONSTATER que la demande tendant à limiter le traitement des données figurant dans les Fiches d’Établissement Professionnel à des données professionnelles est sans objet, Y y faisant déjà apparaître exclusivement des informations sur les établissements professionnels, dans le respect du principe de minimisation des données,
- CONSTATER que les mesures de limitation de la durée de diffusion des Fiches d’Établissement Professionnel et des avis sont injustifiées et sont incompatibles avec l’article 5 du Code civil, puisqu’elles induiraient de prononcer des dispositions générales;
- CONSTATER que les demandes de suppression des avis et des fonctionnalités de dépôt d’avis et d’attribution d’une notation sont injustifiées et porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des internautes ;
- CONSTATER que les demandes visant à obtenir la suppression du classement des avis en fonction de leur « pertinence » ou de leur caractère « favorable » ou « défavorable » fondées sur le principe de minimisation des données sont inopérantes ;
8
- CONSTATER que le caractère prétendument dénigrant des avis mentionné par Mme Z LE X n’est pas établi, les mesures de suppression sollicitées à leur égard étant parfaitement injustifiées;
- CONSTATER que les Époux LE X disposent déjà des informations requises par la loi;
En conséquence et en tout état de cause :
- JUGER mal-fondées l’ensemble des prétentions des Époux LE X et les en débouter;
- METTRE hors de cause la société Y FRANCE, faute pour elle de disposer d’une quelconque qualité à répondre des demandes ;
- CONDAMNER les Époux LE X au paiement de la somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacune des sociétés Y C, Y D et Y France, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été signée le 18/12/2020. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er février 2021, puis mise en délibéré au 19/04/21.
MOTIFS:
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” ou
“constater” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais sont en réalité un résumé des moyens, qui n’a pas lieu de figurer au dispositif.
- la demande de mise hors de cause de Y FRANCE:
Au soutien de sa demande de mise hors de cause de Y FRANCE, les défenderesses exposent que cette société est totalement étrangère à la publication des Fiches d’Etablissement Professionnel, à la collecte des données personnelles correspondantes et à l’hébergement des avis sur celles-ci, ces éléments relevant de Y D LTD et Y C. A l’appui de cette présentation, elles justifient notamment des conditions générales de Y applicables à tous ses services (pièce 18), des mentions de la rubrique “Nous contacter” (pièces 31, 32), de la liste des breves détenus par la société Y LC (pièce 34). En l’état de ces éléments, il apparaît de fait que Y FRANCE n’a aucune maîtrise juridique ou technique du moteur de recherche’Y Search', de l’application 'Y Maps’ (géolocalisation), ainsi que des Fiches d’Etablissement Professionnel et des avis susceptibles d’y être déposés.
Il doit donc être fait droit à la demande de mise hors de cause de Y FRANCE.
- la violation invoquée des pincipes fondamentaux du RGPD:
Aux termes de l’article 8&1 de la Charte des drroits fondamentaux de l’Union Européenne, toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n° 2016/679 du Parlement Européen, entré en vigueur le 25/05/2018, et la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés visent à assurer le respect de ce droit fondamental. Cependant, ce droit doit être concilié avec d’autres droits fondamentaux, “conformément au principe de proportionnalité”, et notamment avec la liberté d’expression et d’information.
Les requérants font valoir que le traitement (collecte, hébergement, diffusion, prospection, profilage) par Y des Fiches d’Etablissement Professionnel, comprenant des données personnelles (nom, prénom, profession, adresse, téléphone, notation, avis) a un impact sur leur vie privée.
9
Ils invooquent la violation de princiupes fondamentaux liés à l’absence de formalités préalables (décaration et autorisation de la CNIL), au traitement déloyal et illicite de leurs données, à l’absence de transparence du traitement de leurs données, l’absence de finalité déterminée, explicite et légitime de leur fiche GMB, l’absence de limitation du traitement de leurs données et de limitation de la durée de conservation des données.
Toutefois, les informations mises en ligne dans la fiche des époux LE X (susvisées) poursuivent bien une finalité déterminée dès lors qu’elles permettent l’information des internautes relatives aux praticiens de la spécialité recherchée, cette information étant au demeurant par ailleurs accessible. En outre, la collecte de telles données ne saurait être considérée comme illicite dès lors que Y C justifie des modalités de collecte, par le biais de la vente des coordonnées par ORANGE à INFOBEL, dans les conditions prévues à l’article 34 du code des postes et télécomunications. L’espace permettant aux internautes de déposer un “avis” apparaît nécessairement pertinent en ce qu’il relève de la sphère professionnelle, le public ayant intérêt à pouvoir accéder à cette information, dès lors qu’il peut légitimement s’interroger sur l’opportunité d’avoir recours à ces services. En l’état, aucune atteinte à la vie privée des requérants n’est donc caractérisée, s’agissant au surplus de données par ailleurs accessibles (annuaires médicaux spécialisés notamment) et publiques (le législateur imposant la publication de ces données au sein du Répertoire des entreprises et de leurs établissements, SIRENE: articles L321-4 et R321-5 du code des relations entre le public et l’administration). Les finalités de la Fiche d’Etablissement Professionnel apparaissent déterminées et explicites, à visée informationnelle, sans que la finalité de prospection commerciale n’apparaisse établie ( l’adhésion au service Y MY BUISNESS demeurant une simple faculté), dès lors qu’aucune offre commerciale n’est caractérisée.
Les requérants doivent donc être déboutés de leur demande de ce chef.
- la violation invoquée au code de la consommation:
Les requérants sollicitent la communication de la date de collecte de leurs données, de création et de publication de leur fiche, sans préciser le fondement législatif de cette demande. Ils estiment en outre que Y ne se serait pas conformée à son obligation de communica- tion portant notamment sur les articles 111-7-2, D111-17 et 18 du code de la consommaion s’agissant des avis publiés sur les fiches.
Toutefois, les défenderesses opposent à juste titre que les dispositions susvisées du code de la consommation n’imposent pas que la date des avis soit mentionnée sous une forme particuilière (JJ/MM/AA), et que la mention retraçant l’ancienneté de l’avis répond aux exigences législatives susvisées.
En l’état de ces éléments, il convient de débouter les requérants de leur demande de suppression des avis.
- la violation invoquée du droit pénal:
Les requérants estiment que la publication de leur Fiche d’Etablissement Professionnel caractérise la violation des articles 226-18, 226-18-1, 226-21 du code pénal.
Toutefois, en premier lieu, le délit de collecte des données par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites (article 226-18) ne saurait être retenu compte-tenu des motifs susvisés (modalités de collecte par le biais de la vente des coordonnées par ORANGE à INFOBEL, dans les conditions prévues à l’article 34 du code des postes et télécomunications).
10
En second lieu, le délit de traitement des données à caractère personnel malgré opposition ne saurait non plus être caractérisé (article 226-18-1), dès lors qu’il résulte des motifs susvisés que ce traitement ne répond pas à “des fins de prospection, notamment commerciale”, visées par ce texte, dès lors que la finalité informationnelle de la collecte desdites données a été établie.
En troisième lieu, le détournement de ces informations de leur finalité (article 226-21) n’est pas davantage établi, pour la même raison.
Enfin, compte-tenu de l’abrogation (par la loi n° 2018-493 du 20/06/2018 qui a mis la loi française en adéquation avec le RGPD) des dispositions prévoyant la soumission de la fiche professionnelle à une formalité déclarative ou d’autorisation préalable à la CNIL, les défenderesses sont bien fondées à invoquer le principe d’application immédiate de la loi pénale plus douce. Aucune infraction ne peut donc leur être reprochée en vertu de l’article 112-1 alinéa 3 du code pénal.
Les requérants doivent donc être déboutés de ce chef.
- la responsabilité civile invoquée de Y:
Les requérants soutiennent que les socoiétés Y engagent leur responsabilité civile en raison du fait qu’elles utilisent les données des époux LE X, ce qui engendre une atteinte à leur tranquillité (ils invoquent à cet effet l’article 226-4-1 du code pénal), un dénigrement, et du parasitisme.
Toutefois, s’agissant en premier lieu de l’atteinte à la tranquillité, il est admis, sur le fondement de l’article 226-4-1 du code pénal, que l’interprétation stricte de la loi pénale implique de restreindre le champ de l’infraction à ceui d’une usurpation d’identité ou à une utilisation de toute nature dans le but de se faire passer pour cette personne (pièce n° 47). En l’espèce, faute de démontrer l’usurpation d’identité des époux LE X ou l’ utilisation dans le but de se faire passer pour l’un d’entre eux, aucune faute n’est caractérisée de ce chef.
S’agissant en second lieu du dénigrement, il ne saurait être caractérisé par les avis avancés à cette fin par le Dr E. Le X ( l’avis “ne prend pas de nouveau client” ne saurait caractériser le dénigrement, s’agissant d’un simple constat objectif qui implique au surplus la reconnaissance d’une absence de relation avec le professionnel concerné). Aucune faute n’est caractérisée de ce chef.
En troisième lieu, les requérants ne sauraient utilement invoquer un acte parasitaire après avoir reproché à Y de leur causer, du fait des Fiches, un “surplus d’activité” non désiré. L’usage des titres d’angiologue ou d’ophtalmologue apparaît destiné aux seules fins de renseignement des internautes, et aucune faute (soit une utilisation de ces données aux fins de “détourner “ la clientèle) n’est caractérisée de ce chef.
En toute hypothèse, le préjudice invoqué par les requérants n’apparaît pas justifié, ni dans son principe ni dans son quantum, et les requérants doivent donc être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
- les demandes annexes:
Vu les articles 515, 696, 700 cpc;
Les requérants qui succombent doivent être condamnés aux entiers dépens sur le fondement de ces dispositions.
11
L’équité commande en outre de condamner M. Et Mme LE X à verser à la société Y C, à la société Y D LIMITED et à la société Y FRANCE la somme de 2500 euros à chacune, sur le fondement de l’article 700 cpc.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 cpc:
- MET la SARL Y FRANCE hors de cause;
- DEBOUTE M. F-G LE X et Mme Z LE X de l’ensemble de leurs demandes;
- CONDAMNE M. F-G LE X et Mme Z LE X à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
° à la société Y C, la somme de 2500 euros;
° à la société Y D LIMITED, la somme de 2500 euros;
° à la société Y FRANCE, la somme de 2500 euros;
- CONDAMNE M. F-G LE X et Mme Z LE X aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
C. MARAUX K. CHEDIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Cabinet ·
- Dépens ·
- Conciliateur de justice ·
- Incompétence ·
- Titre ·
- Acceptation ·
- Procédure
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Report ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Sucre ·
- Personnes physiques ·
- Appel ·
- Provision ·
- Directive ·
- Gel ·
- Jugement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Maire ·
- Communauté de communes ·
- Cadastre
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Vice de fond ·
- Tribunal d'instance ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Ordonnance ·
- Cession
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Crédit ·
- Charges ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Domicile ·
- Récompense ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Urgence
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Violence
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Dette ·
- Appel ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Dire
- Homologation ·
- Route ·
- Territoire national ·
- Peine ·
- Véhicule ·
- Prescription ·
- Personnes ·
- Fait ·
- Instance ·
- République
- Assemblée générale ·
- Ajournement ·
- Dommage imminent ·
- Part sociale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2018-493 du 20 juin 2018
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
- CODE PENAL
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.