Confirmation 18 juin 2015
Cassation 30 juin 2016
Infirmation partielle 28 juin 2017
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 28 juin 2017, n° 16/18558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18558 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 30 juin 2016, N° C15-21.360 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 28 JUIN 2017
(n°2017/ , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/18558
Décision déférée à la Cour : Arrêt
Arrêt
Décision du 30 Juin 2016 -Cour de Cassation de PARIS – RG n° C15-21.360
APPELANT
Monsieur A Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Claire GRAS – SCP B. GUILLON, avocat au barreau de PARIS toque : P220
INTIMEE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
Représentée et assisté de Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Claudette NICOLETIS, F,
D E F,
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
Le 26/05/1998, A Z, né le XXX et alors âgé de 32 ans, a été blessé à la jambe droite par une balle tirée lors d’une fusillade alors qu’il se trouvait dans un bar.
Par décision du 12/03/2001, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a, sur le fondement du rapport d’expertise du Docteur X du 29/05/2000 ayant conclu à une ITT de 532 jours, une incapacité permanente partielle de 5 %, à un pretium doloris de 5/7 et à un préjudice esthétique de 2,5/7, alloué à l’intéressé différentes sommes dont :
— 8.003,57 € au titre de l’ITT
— 18.293,88 € au titre de l’IPP
— 22.867,35 € au titre du préjudice professionnel
— 10.671,43 € au titre du pretium doloris
— 3.048.98 € au titre du préjudice esthétique
— 3.048,98 € au titre du préjudice d’agrément.
Les auteurs des faits ont été jugés par la Cour d’assises de la Seine-Saint-Denis en juillet 2008.
Par décision avant dire droit du 20/01/2009, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, saisie par A Z en raison de l’aggravation de son état, a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur Y qui, dans son rapport du 3/03/2010, a constaté l’aggravation de l’état de santé de la victime, liée en partie à l’agression du 26/05/1998 et a conclu à :
— une augmentation du taux de. déficit fonctionnel permanent de 10 %
— une valeur du quantum doloris maintenue à 5/7.
A Z ayant déposé le 13/03/2013 devant ladite commission des conclusions tendant à l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice, cette dernière a, par décision du 19/11/2013, constaté la péremption de l’instance en application de l’article 386 du code de procédure civile.
Sur nouvelle requête d’A Z du 10/12/2013, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Bobigny a, par décision du 17/06/2014 (instance n° 13/00473) :
— constaté la forclusion de l’action d’A Z,
— déclaré en conséquence sa requête irrecevable,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Sur appel interjeté par A Z, la présente Cour d’appel a, par arrêt du 18/06/2015, confirmé la décision du 17/06/2014 et laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Sur pourvoi formé par A Z la Cour de cassation a, par arrêt du 30/06/2016, cassé en toutes ses dispositions l’arrêt du 18/06/2015 et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
L’arrêt du 18/06/2015 a été cassé pour violation de l’article 706-5 du code de procédure pénale dont il résulte que la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions est tenue de relever le requérant de la forclusion lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice, et qu’il ressortait des propres constatations de la Cour d’appel que le préjudice d’A Z s’était aggravé depuis son indemnisation par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, ce dont il résultait qu’il justifiait d’une cause de relevé de forclusion.
Selon dernières conclusions sur renvoi après cassation notifiées le 15/03/2017, il est demandé à la Cour par A Z de :
— réformer la décision entreprise,
— dire le requérant recevable en sa demande,
— lui allouer, à titre d’indemnisation de l’aggravation des séquelles présentées en suite de l’agression dont il a été victime le 26/05/1998, les sommes récapitulées ci-après,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive du poste "pertes de gains professionnels futures',
— lui allouer une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 22/03/2017, il est demandé à la Cour par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) de :
— à titre principal,
> confirmer, en application des articles 706-3 et 706-5 du Code de Procédure Pénale et 1355 du Code Civil, la décision entreprise en ce qu’il a été jugé qu’A Z ne pouvait pas être relevé de la forclusion et que sa requête était irrecevable,
> rejeter toutes les demandes d’A Z,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait que la requête d’A Z n’est pas forclose,
> en application de l’article 568 du Code de Procédure Civile, renvoyer l’affaire devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de Bobigny pour qu’il soit statué sur la liquidation du préjudice en aggravation d’A Z,
— à titre plus subsidiaire, si la Cour devait évoquer la liquidation du préjudice en aggravation d’A Z,
> lui allouer, en indemnisation de son préjudice en aggravation en lien avec l’agression dont il a été victime le 26 mai 1998, une somme totale de 20.450 € détaillée ci-après,
> rejeter toutes autres demandes d’A Z,
— en tout état de cause, laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’Etat, conformément aux articles R.91 et R.93-II-11 du Code de Procédure Pénale.
demandes
offres
préjudices patrimoniaux temporaires - frais divers restés à charge
450,00 €
450,00 €
permanents - perte de gains prof. futurs
prov. 80 000,00 € + réservé 0 € ou sursis à statuer
préjudices extra-patrimoniaux temporaires - souffrances endurées
15 000,00 €
0,00 €
permanents - déficit fonctionnel permanent
25 000,00 €
20 000,00 €
— TOTAUX
120 450,00 €
20 450,00 €
MOTIFS de l’ARRET
sur la recevabilité de l’action d’A Z
Le FGTI fait valoir :
— qu’en vertu de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé,
— qu’en l’occurrence, l’arrêt du 18/06/2015 aurait été cassé sur ses motifs propres selon lesquels l’aggravation du préjudice avait été constaté en 2009, la nouvelle saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions avait été formée plus de trois ans après la consolidation, de sorte que le délai d’inaction était trop important pour autoriser un relevé de forclusion,
— que la cassation n’atteindrait donc pas les motifs distincts par lesquels la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a, dans sa décision du 17/06/2014 dont appel, déclaré la requête d’A Z irrecevable, en ce qu’elle n’avait pas été motivée par l’aggravation de l’état de santé du requérant, mais a été poursuivie en raison de décision de ladite commission du 19/11/2013 ayant déclaré périmée l’instance engagée le 8/09/2008 par A Z,
— que, dès lors que la péremption d’instance n’est pas une cause de relevé de forclusion et que seule l’aggravation est une cause de relevé de forclusion, la motivation pertinente de la décision dont appel, et l’irrecevabilité de la demande indemnitaire qui en résulte, devraient être confirmées.
A Z fait valoir en réplique :
— que le code pénal (sic) prévoirait un délai de forclusion de l’action en indemnisation initiale, mais n’en prévoirait aucun en cas de saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour aggravation du dommage,
— qu’en application de l’article 706-5 du code de procédure pénale, la fin de non-recevoir soulevée par le FGTI devrait être écartée.
En droit, l’article 706-4 alinéa 1er du code de procéure pénale dispose :
L’indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque Tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.
Il s’en déduit que les instances engagées devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions sont régies par les règles de la procédure civile.
L’article 706-5 alinéa 1er du code de procédure pénale dispose :
A peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. (…)Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
L’article R.50-8 du même code dispose :
La commission est saisie par une requête signée de la personne lésée, de son représentant légal ou de son conseil et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.
L’article R.50-9 du même code dispose :
La requête contient tous renseignements utiles à l’instruction de la demande d’indemnité, et notamment l’indication : (…) 8° du montant de l’indemnité réclamée devant la commission.
L’article 54 du code de procédure civile dispose : (…) la demande initiale est formée par assignation, par remise d’une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête.
En fait, la requête d’A Z, datée du 6/12/2013 et déposée le 10/12/2013, introductive de l’instance dont procède la décision entreprise, énonce :
"(…) L’état séquellaire de Monsieur Z s’est aggravé par la décompensation de difficultés d’ordre psychiatrique (page 2, 1er paragraphe)
"(…) Dans ce rapport, l’expert a examiné les différentes pièces médicales qui lui avaient été soumises et dont il a constaté qu’elles caractérisent bien une aggravation des séquelles présentées par Monsieur Z (page 2, pénultième paragraphe)
"(…) Monsieur Z est bien fondé à ressaisir la CIVI de l’aggravation de son préjudice dont il sollicite l’indemnisation au visa des dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale (page 3, dernier paragraphe)
"(…) si, s’agissant de l’indemnisation initiale, le code de procédure pénale prévoit un délai de forclusion de l’action, aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoit un quelconque délai pour la saisine de la CIVI en cas d’aggravation du dommage (page 4, premier paragraphe)
"(…) Monsieur Z sollicite de la CIVI (…) qu’elle lui alloue, au titre de l’indemnisation de l’aggravation des séquelles présentées en suite de l’agression dont il a été victime le 26 mai 1998, les sommes suivantes (page 6, premier et deuxième paragraphes)".
Il résulte de la teneur de la requête précitée que cet acte introductif d’instance comporte une demande expresse et non équivoque d’indemnisation de l’aggravation du préjudice corporel du requérant.
En conséquence, et en application de l’article 706-5 alinéa 1er in fine précité du code de procédure pénale, A Z est légalement relevé de la forclusion susceptible d’être encourue, de sorte que son action est recevable, en infirmation de la décision entreprise.
La fin de non-recevoir soulevée, de manière sophistique, par le FGTI doit être écartée au triple motif :
— que ledit Fonds dénature la requête introductive d’instance en soutenant qu’ « elle n’était pas motivée par une aggravation », alors que sa teneur précitée démontre amplement le contraire,
— que la requête aurait été motivée par la péremption de l’instance introduite par la requête précédente, alors que le FGTI ajoute ainsi à l’article 706-5 alinéa 1er du code de procédure pénale une condition de recevabilité qu’il ne pose pas,
— et que le FGTI opère un amalgame entre les notions, procéduralement distinctes, d’extinction de l’instance et d’extinction de l’action, et méconnaît ainsi les dispositions de l’article 389 du code de procédure civile (la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance) ainsi que le principe du droit d’accès au Juge posé par l’article 6 § I de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
sur l’évocation
Le FGTI demande à la Cour de renvoyer l’affaire, sur le fond, devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions et de ne pas évoquer, afin que les parties bénéficient du double degré de juridiction.
A Z s’y oppose et demande à la Cour de liquider son préjudice.
L’article 568 alinéa 1er du code de procédure civile, invoqué par le FGTI, dispose : lorsque la cour d’appel est saisie d’un jugement qui (…) statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
Le pouvoir d’évocation conféré à la cour d’appel est circonscrit à l’appel des jugements ayant mis fin à l’instance en statuant sur une exception de procédure, au sens des articles 73 et suivants du code de procédure civile, sans être étendu à l’appel des jugements ayant mis fin à l’instance en statuant sur une fin de non-recevoir, au sens des articles 122 et suivants du même code.
Dès lors que, par sa décision du 17/06/2014, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a déclaré irrecevable la requête d’A Z, la présente Cour, n’étant pas légalement investie du pouvoir d’évocation, ne peut que renvoyer l’affaire devant la juridiction du premier degré afin qu’elle statue sur le fond.
sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Dès lors que l’appel d’A Z est accueilli et que la décision entreprise est infirmée, les dépens de première instance exposés jusqu’à la décision infirmée et les dépens d’appel doivent incomber au Trésor Public.
La demande indemnitaire d’A Z fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Paris en date du 17/06/2014, mais seulement en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Infirme ladite décision en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevable la demande d’A Z en indemnisation de l’aggravation du dommage corporel dont il a été victime initialement le 26/05/1998.
Renvoie l’affaire et les parties devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Paris afin qu’il soit statué sur le fond.
Y ajoutant,
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à A Z une indemnité de 3.000 € (trois mille euros) par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que les dépens de l’instance d’appel et de la présente instance de renvoi après cassation sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Responsable du traitement ·
- Clause ·
- Thé ·
- Prestation de services ·
- Traitement de données ·
- Contrat de prestation ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Service
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Logement ·
- Banque ·
- Aquitaine ·
- Contentieux ·
- Atlantique ·
- Action ·
- Habitat ·
- Gaz
- Faim ·
- Associations ·
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Étranger ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Télétravail ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Caution ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Coefficient ·
- Associations ·
- Ouvrier ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Travail ·
- Handicapé ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Qualification
- Sociétés ·
- Prix ·
- Protocole d'accord ·
- Forme des référés ·
- Expert ·
- Désignation ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accord ·
- Litispendance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alimentation ·
- Faux ·
- Eau usée ·
- Copropriété ·
- Coûts ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Connaissance ·
- Réseau
- Sociétés ·
- Offres publiques ·
- Comité d'établissement ·
- Consultation ·
- Information ·
- Concentration ·
- Comité d'entreprise ·
- Cible ·
- Code du travail ·
- Travail
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Recours ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Père ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement nul ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Épouse ·
- Prescription acquisitive ·
- Donations ·
- Acte notarie ·
- Procès-verbal de constat ·
- Possession
- Outillage ·
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Personnel ·
- Employeur ·
- Qualités ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.