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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 20 juin 2017, n° 16/09167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/09167 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 17 novembre 2016 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL CABINET PATRICK DESBORDES c/ Société FLOWERWALK LTD, Société EAGLEFLAG LTD, Société BOSWORTH CONSULTANTS LTD, Société TRUELINK SERVICES LTD, Société COASTWALK LTD, Société GREENBLAZE LTD, Société ALBATA B.V |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2017
R.G. N° 16/09167
AFFAIRE :
SARL CABINET Y Z
C/
XXX
…
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-pierre SALMON
Me Martine LEBOUCQ BERNARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un(e) Jugement rendu(e) par le
Tribunal de Commerce de PONTOISE, en date du 17 Novembre 2016
SARL CABINET Y Z
N° SIRET : 338 279 854
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-pierre SALMON de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 720 – substitué par Me CHRISTIN
****************
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R285
Représentant : Me Audrey BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J097
Société de droit anglais TRUELINK SERVICES LTD
Golf-Hôtel de Charmeil
XXX
Représentant : Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R285
Représentant : Me Audrey BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J097
Société de droit anglais GREENBLAZE LTD
Golf-Hôtel de Montgriffon
XXX
XXX
Représentant : Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R285
Représentant : Me Audrey BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J097
Société de droit anglais FLOWERWALK LTD
Golf-Hôtel de Montpellier-Fontcaude
XXX
Représentant : Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R285
Représentant : Me Audrey BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J097
Société de droit anglais EAGLEFLAG LTD
Golf de Cissé-Blossac domaine de Cissé-Blossac
XXX
Représentant : Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R285 -
Représentant : Me Audrey BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J097
Société de droit anglais COASTWALK LTD
Golf-Hôtel de l’Iroise
XXX
XXX
Représentant : Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R285
Représentant : Me Audrey BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J097
Société de droit anglais BOSWORTH CONSULTANTS LTD
Golf-Hôtel de Castelnau
XXX
Représentant : Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R285
Représentant : Me Audrey BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J097
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2017, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
FAITS :
Filiales de la société de droit néerlandais Albata BV, les sociétés Truelink Ltd services, XXX,
XXX (les filiales), de droit anglais,
exploitant des complexes de golfs situés en France, ont confié à la société d’expertise comptable cabinet
Y Z (cabinet Z) par six lettres des 21 septembre et 25 octobre 2000, des missions
comptables avant que, le 23 mars 2011, la société Albata ne confie au même cabinet une mission d’audit sur
les conditions d’acquisition de ces complexes auprès de la société Blue-Green.
En opposition avec la société Albata et ses filiales sur les honoraires dus, le cabinet Z les a assignées
en paiement les 22 et 28 juillet, 8 et 24 août 2011 devant le tribunal de commerce de Pontoise, avant de saisir,
en mai 2003, le conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des experts comptables d’une demande d’arbitrage
sur le montant des honoraires facturés et de condamnation solidaire des filiales avec leur société mère.
Aux termes de sa sentence du 4 juin 2010, le tribunal arbitral a, d’une part, condamné chacune des filiales à
payer les honoraires dus au cabinet Z, condamné la société Albata à payer les honoraires dus par la
société Coastwalk, amiablement dissoute, et d’autre part, débouté le cabinet Z de ses demandes en
condamnation de la société Albata au titre des prestations d’audit ainsi qu’au paiement solidaire avec les
filiales, puis, par arrêt définitif du 3 septembre 2013, la cour d’appel de Paris a confirmé la sentence, sauf en
ce qu’elle condamnait la société Albata à payer les honoraires exposés dans l’intérêt de la société Coastwalk.
Enfin, selon une sentence arbitrale du 25 janvier 2016, le cabinet Z a été débouté de son nouveau
recours pour la condamnation solidaire de la société Albata, de Monsieur X et de la société
Coastwalk au titre des honoraires dus par cette dernière.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions n° 3 signifiées le 6 septembre 2016, le cabinet
Z s’est opposé à l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Pontoise
soutenue par la société Albata et ses filiales, et a demandé de :
'- dire que la société Albata et ses filiales ont manqué à leurs obligations vis à vis du cabinet Z,
— dire que les éléments établissant l’existence entre les sociétés défenderesses d’une unique société de fait à
caractère commercial (un dirigeant de fait unique, un siège social unique, un mandataire unique en France et
l’apparence d’une société unique) sont réunis, justifiant que soit retenue une confusion des patrimoines entre
les différentes entités du groupe,
— condamner la société Albata à lui payer les sommes de 110 907,54 euros TTC avec intérêts échus à compter
du 5 février 2002 au titre des sommes qu’elle restait lui devoir personnellement,
— condamner la société Albata à lui payer la somme de 44 670,59 euros TTC avec intérêts échus à compter du
12 mars 2002 au titre des sommes dues par la société Coastwalk,
— condamner la société Albata à garantir les sociétés Albata, Truelink services, Greenblaze, Flowerwalk,
Eagleflag et Bosworth, ses filiales, des condamnations prononcées à leur encontre par la sentence arbitrale du
4 juin 2010,
— condamner solidairement des sociétés Albata, Truelink services, Greenblaze, Flowerwalk, Eagleflag et
Bosworth consultants à lui payer 50 000 euros en indemnisation de son préjudice financier à titre de
dommages et intérêts, sauf à parfaire ou à diminuer'.
* *
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 17 novembre 2016 qui a :
— dit les sociétés Albata BV, Truelink services Ltd, XXX et
Bosworth consultants Ltd recevables et bien fondées en leur exception d’incompétence,
— déclaré le tribunal incompétent pour connaître du présent litige,
— enjoint la société cabinet Y Z (cabinet Z) à mieux se pourvoir,
— condamné le cabinet Z à payer aux sociétés Albata BV, Truelink services Ltd, XXX,
XXX, chacune, la somme de 500 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le cabinet Z aux dépens ;
* *
Vu le contredit contre le jugement formé le 16 décembre 2016 par la société Cabinet Y Z et ses
conclusions écrites oralement soutenues en vue de voir, au visa des articles 3, 5 et 6 du règlement (CE) du
Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 :
— dire que le contredit recevable,
vis-à-vis de la société Greenblaz :
— rappeler que les personnes morales ayant leur siège social dans un État membre peuvent être attraites devant
les juridictions françaises, en matière contractuelle, lorsque l’obligation qui sert de base à la demande a été ou
doit être exécutée en France ;
— dire que tel est le cas dans le litige opposant la cabinet Z à la société Greenblaze,
— dire que le tribunal de commerce de Pontoise est compétent pour connaître du différend opposant le cabinet
Z à la Greenblaze,
vis-à-vis de la société Albata :
— rappeler que les personnes morales ayant leur siège social dans un État membre peuvent être attraites devant
les juridictions françaises – lorsqu’une demande en garantie est formée à leur encontre dans le cadre d’un
dossier pendant devant une juridiction française, – lorsqu’une demande dérivant du contrat sur lequel est
fondée la demande originaire est formée à leur encontre,
— dire que tel est le cas dans le litige opposant le cabinet Z à la société Albata ,
— dire que le tribunal de commerce de Pontoise est compétent pour connaître du différend opposant le cabinet
Z à la société Albata,
vis-à-vis des sociétés Trueunk services, XXX consultants :
— rappeler que les personnes morales ayant leur siège social dans un État membre peuvent être attraites devant
les juridictions françaises, s’il y a plusieurs défendeurs, lorsque les demandes formées à leur encontre sont
liées par un rapport si étroit avec celles formées devant les juridictions françaises qu’il y a intérêt à les
instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes
étaient jugées séparément,
— dire que tel est le cas dans le litige opposant le cabinet Z aux sociétés Trueunk services,
XXX
— dire que le tribunal de commerce de Pontoise est compétent pour connaître du différend opposant le cabinet
Z aux sociétés Trueunk services, XXX,
— mettre en demeure la société Albata et ses filiales de conclure au fond,
— condamner solidairement la société Albata et se filiales à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens ;
* *
Vu les observations écrites, oralement soutenues par les sociétés Albata BV, Truelink services Ltd,
XXX, en vue de voir, au visa des
articles 1, 2, 3, 5 et 6 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner le cabinet Z à verser à la société Albata et à ses filiales, chacune, une somme de 5 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le cabinet Z aux dépens ;
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux
écritures des parties.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur le bien fondé du contredit d’après l’objet des demandes
Considérant que d’après les termes de ses conclusions sur contredit visées ci-dessus, et qu’il convient de
rapporter à ceux des demandes formulées au dispositif des dernières conclusions dont il a saisi le tribunal de
commerce de Pontoise le 6 septembre 2016, le cabinet Z prétend, en premier lieu, à la condamnation
de chacune des filiales au paiement des honoraires retenus par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3
septembre 2013 ainsi qu’à celle de la société Albata pour le paiement des honoraires de l’audit qu’il a réalisé
sur les conditions d’acquisition des golfs par les filiales ;
Considérant que l’article 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (règlement Bruxelles I),
dispose 'qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État
membre : 1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande
a été ou doit être exécutée ; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire,
le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est – pour la fourniture de services, le lieu d’un
État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis' ;
Considérant qu’en ayant pour objet l’expertise comptable de complexes de golfs situés en France ou encore sur
les conditions dans lesquelles ceux-ci ont été acquis en France, la matière contractuelle des missions que les
filiales ont confiées au cabinet Z, comme l’audit sollicité par la société mère, a nécessairement
consisté dans le recueil, l’analyse de la cohérence et de la vraisemblance ainsi que dans l’attestation
d’informations comptables en France, de sorte que l’affirmation péremptoire contraire, et partielle, de la
société Albata et de ses filiales selon laquelle 'il n’est pas démontré que Luzarches serait lieu d’exécution du
contrat’ doit être purement et simplement écartée, et qu’il convient de dire le contredit bien fondé sur ces
demandes au visa de l’article 5 précité, au lieu de celui de l’article 6 point 1 du règlement Bruxelles I que le
cabinet Z a invoqué au soutien de ses demandes à l’encontre des autres sociétés que celle de la
société Greenblaze ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de ses dernières conclusions déposées devant le tribunal de
commerce, le cabinet Z prétend à la condamnation de la société Albata et de ses filiales à payer des
dommages et intérêts au titre de 'l’abus de droit d’agir en justice’ ;
Considérant que ces demandes trouvent leur cause et leur objet dans des procédures conduites en France, et ne
relèvent par conséquent pas de l’article 2 du règlement de Bruxelles I invoqué par les défenderesses, de sorte
que le contredit est aussi bien fondé à ce titre ;
Considérant, en troisième lieu, que le cabinet conclut à la condamnation solidaire et à la garantie de la société
Albata des condamnations prononcées à l’encontre de ses filiales en invoquant, d’une part, les dispositions de
l’article 6 du règlement Bruxelles I aux termes duquel une personne domiciliée sur le territoire d’un État
membre peut être attraite, dans un autre État membre, '2) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une
demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que
pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appel" ou '3) s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui
dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci", et
en opposant, d’autre part, l’existence ou l’apparence d’une société de fait à caractère commercial unique entre
la société mère et ses filiales dont elle prétend déduire la preuve par l’existence d’un dirigeant de fait unique,
d’un siège social unique et d’un mandataire unique en France ;
Considérant que la garantie et la solidarité recherchées par le cabinet Z en la personne de la société
Albata à l’égard de ses filiales sont présumées d’après l’existence d’un contrat de société entre elles, de sorte
que la compétence doit être appréciée au visa de l’article 5 précité, et non de celui de l’article 6 discuté par les
parties ;
Et considérant que les allégations du cabinet Z sont impropres à établir l’existence d’apports entre les
sociétés, ou de leur intention de contribuer aux bénéfices et aux pertes, et tandis que la société Albata et ses
filiales sont toutes enregistrées à l’étranger, le cabinet Z est mal fondé à soutenir que sous l’apparence
d’une société de fait, il n’existait qu’une seule personne morale ou une confusion de patrimoine entre les
sociétés, ce dont il résulte qu’en l’absence de lien contractuel et en application de l’article 2 du règlement selon
lequel 'les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur
nationalité, devant les juridictions de cet État membre', le contredit sur ces chefs de demandes est mal fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, que le cabinet Z prétend à la condamnation de la société Albata à
payer les honoraires dus par la société Coastwalk, sa filiale dissoute ;
Considérant au demeurant que le cabinet Z ne justifie aucune circonstance par laquelle il a conservé
le bénéfice de ses honoraires après cette dissolution, de sorte qu’en application de l’article 2 du règlement
précité, l’obligation de la société Alabta de répondre de cette créance ne peut être autrement mise en oeuvre
que devant la juridiction du Pays-Bas où elle est domiciliée, et que le contredit est aussi mal fondé de ce chef
de demande.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il est équitable de laisser à chacune des parties, les frais qu’elle a pu exposer sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile, et de laisser à chacune d’elles, la charge de ses propres frais de
contredit auquel elles succombent partiellement.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Dit le contredit mal fondé, sauf en ce qui concerne les chefs de demandes de la société cabinet Y
Z :
— en paiement des honoraires à l’encontre de chacune des sociétés Albata BV, Truelink services Ltd,
XXX,
— en dommages et intérêts des mêmes pour procédure abusive ;
Les renvoie devant le tribunal de commerce de Pontoise pour leur examen au fond ;
Laisse à chacune des parties, la charge de ses propres frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile et pour les frais de contredit ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Président Le Greffier
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