Confirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 27 févr. 2024, n° 23/18239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 octobre 2023, N° 18/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18239 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2023 du TJ d’EVRY – RG n° 18/00282
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [O] [H]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assistée de Me Gérard BANCELIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0252
à
DEFENDEURS
Madame [B] [K] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Hélène POZVEK de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Madame [P] [W] [S] [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Nicolas RAYER substituant Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE SA)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Et assistée de Me Myriam SAIDANE substituant Me Cécile BELET CESSAC de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1452
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Myriam SAIDANE substituant Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Janvier 2024 :
Par jugement du 23 octobre 2023 rendu entre, d’une part, Mme [K] épouse [E] et d’autre part, la SA Crédit Industriel et Commercial, Mme [S] [Y] [T], la SA ACM Vie, et Mme [H], le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a :
— Déclaré l’action de Mme [K] épouse [E] recevable
— Débouté Mme [K] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie (ACM) à payer à Mme [S] [Y] [T] la somme totale de 582 355,57 euros se décomposant comme suit :
. 224 389,89 euros arrêtée au [Date décès 2] 2017 jour du décès de l’adhérent au titre du Plan Assur Horizons N°OC 974981
. 229 962,45 euros arrêtée au [Date décès 2] 2017 jour du décès de l’adhérent au Plan Patrimonio n° OR 9746829
. 129 003,23 euros arrêtée au [Date décès 2] 2017 jour du décès de l’adhérent au titre du contrat Hererial Plus n° 46 91124216
— Condamné Mme [K] épouse [E] à payer à Mme [S] [Y] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [K] épouse [E] aux dépens
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 21 novembre 2023, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Par actes d’huissier des 29 novembre, 1er et 4 décembre 2023, Mme [H] a fait assigner en référé Mme [K] épouse [E], la SA Crédit Industriel et Commercial, Mme [S] [Y] [T], la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie devant le premier président de cette cour afin, à titre principal, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 23 octobre 2023, et, à titre subsidiaire, d’ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et consignations des primes d’assurance-vie pour un montant total de 583 355,57 euros pour être versée à qui il appartiendra à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir et de réserver les dépens dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Par courrier du 29 janvier 2024, la SA Crédit Industriel et Commercial a indiqué qu’elle s’en rapportait à justice sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée par Mme [H].
Par conclusions devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé déposées lors de l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [E] née [K] a indiqué s’en rapporter à justice tant sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry du 23 octobre 2023, qu’à titre subsidiaire pour la consignation des fonds et de réserver les dépens dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions déposées à l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2024 qu’elle a soutenues oralement à cette audience, Mme [S] [Y] [T] demande au premier président de débouter Mme [H] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique n°1 déposées à l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie (ACM Vie SA) demande au premier président de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande formée par Mme [H] sur l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 23 octobre 2023, d’ordonner la mise sous séquestre des capitaux dont Mme [T] est bénéficiaire au titre des contrats d’assurance-vie :
— Plan Assur Horizons n° OC 9749981, soit la somme de 224 389,89 euros arrêtée au [Date décès 2] 2017 jour du décès de l’adhérent
— Plan Patrimonio n° OC 97829, soit la somme de 229 962,45 euros arrêtée au [Date décès 2] 2017 jour du décès de l’adhérent
— Hererial Plus n° 46 9112416, soit la somme de 129 003,23 euros arrêtée au [Date décès 2] 2017 date du décès de l’adhérent
— soit au total la somme de 583 355,57 euros arrêtée au [Date décès 2] 2017, sachant qu’il appartiendra au bénéficiaire des capitaux désigné en fonction de la décision à intervenir de s’acquitter des droits de mutation suite au décès du auprès des services fiscaux
— désigner en conséquence la Caisse des Dépôts et Consignations ou tout autre établissement en qualité de séquestre de ces capitaux dans l’attente d’une décision judicaire irrévocable, à charge pour la partie la plus diligente de demander la mainlevée de la consignation, et de réserver les dépens dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
SUR CE,
En vertu de l’article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au décret du 11 décembre 2019, "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
— si elle est interdite par la loi
— si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ces dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522".
Il ressort des pièces produites aux débats que l’assignation devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes date des 7 et 18 décembre 2017, de sorte que se sont bien les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile qui sont bien applicables à la présente demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
1- Sur les conséquences manifestement excessives :
La demanderesse indique que l’exécution provisoire de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives pour elle dans la mesure où, en cas d’infirmation du jugement par la cour, Mme [S] [Y] [T] serait dans l’impossibilité de rapporter la somme de 583 355,57 euros dans la mesure où elle ne présente pas les garanties suffisantes pour restituer cette somme alors que son salaire de 2017 oscillait entre 700 et 800 euros par mois et qu’elle ne déclare effectuer que deux heures de ménage par semaine chez un particulier. De plus, sa nationalité étrangère rendrait difficile toute exécution forcée de restitution des fonds.
Les sociétés ACM Vie et Crédit Commercial et Industriel et Mme [K] épouse [E] s’en rapportent à justice sur cette demande.
Mme [S] [Y] [T] conclut au rejet de la demande dans la mesure où la demanderesse ne rapporte pas la preuve des risques manifestement excessifs de non remboursement dès lors que ces sommes sont détenues non pas par Mme [H] mais par une société d’assurance
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [H] est décédé le [Date décès 2] 2017 à l’âge de 92 ans en laissant comme héritières sa fille légitime, Mme [H], et sa fille naturelle, reconnue par reconnaissance du 16 avril 1993, Mme [K] épouse [E], qui contestent le fait que plusieurs contrats d’assurance-vie souscrits par leur père de son vivant, l’aient été au profit de son employée de maison, Mme [S] [Y] [T]. Mme [K] épouse [E] a donc, par assignations des 7 et 18 décembre 2017 assigné devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes Mme [S] [Y] [T] et en intervention forcée la SA ACM Vie en requalification des contrats d’assurance-vie litigieux en contrats de capitalisation et de demander que ces contrats soient rapportés à la succession de son père. Mme [H], assignée en intervention forcée a fait une demande incidente de requalification des contrats d’assurance-vie en donation et de rapport à la succession et de réduction en cas de dépassement de la réserve héréditaire.
La somme allouée en première instance à Mme [S] [Y] [T] est une somme particulièrement conséquente qui s’élève à plus de 583 000 euros.
La jurisprudence reconnaît de manière constante que peut constituer une conséquence manifestement excessive le fait que le créancier soit dans l’impossibilité de rembourser la somme allouée en première instance en cas de réformation de la décision par la cour d’appel, en l’absence de faculté de remboursement.
Selon les pièces versées aux débats, Mme [S] [Y] [T] percevait un salaire mensuel compris entre 600 euros et 800 euros net par mois en sa qualité d’employée de maison de Mme [H] puis de M. [H] en 2016 et 2017.
Par ailleurs, selon l’attestation de M. [F] en date du 29 juillet 2022, Mme [S] [Y] [T] travaille à son domicile depuis plus de 20 ans pour y effectuer le ménage à raison de 2h seulement par semaine.
En réponse, Mme [S] [Y] [T] ne produit aucune pièce relative à ses facultés de remboursement éventuel de la somme allouée en première instance en cas de réformation de la décision entreprise.
En outre, même si ça n’est pas Mme [H] qui doit verser la somme de 583 355,57 euros à Mme [S] [Y] [T], c’est elle qui, en sa qualité d’héritière de la succession de son défunt père M. [H], est susceptible de percevoir une partie de cette somme et qui pâtirait du fait que Mme [S] [Y] [T] ne puisse pas rapporter à la succession la somme allouée en première instance.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement en date du 23 octobre 2023 du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes et ce jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris ait statué sur l’appel du jugement entrepris.
Aussi, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Mme [H] et de la société SA ACM Vie, sur le fondement des articles 517 et 522 anciens du code de procédure civile, de procéder à la consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire du jugement entrepris auprès de la Caisse des dépôts et des consignations. En effet, cette demande ne présente plus d’intérêt dès lors qu’il a été ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris et que la demande principale a été acceptée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [Y] [T] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [S] [Y] [T].
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 23 octobre 2023 du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes ;
Rejetons la demande subsidiaire de Mme [H] de consignation des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [S] [Y] [T] ;
Laissons à Mme [S] [Y] [T] la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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