Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 11 mars 2022, n° 20/11480
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Arguments

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  • Rejeté
    Droit antérieur sur la marque JOUR DE FRANCE

    La cour a jugé que la société Entreprendre ne pouvait pas agir en nullité de la marque JOURS DE FRANCE, car sa propre marque a été déclarée nulle.

  • Rejeté
    Contrefaçon de la marque JOUR DE FRANCE

    La cour a estimé que la société Entreprendre, ayant été déchue de ses droits sur sa marque, ne pouvait pas poursuivre pour contrefaçon.

  • Accepté
    Non-utilisation de la marque

    La cour a constaté que la société Entreprendre n'a pas prouvé l'exploitation de sa marque depuis 2008, justifiant ainsi la déchéance.

  • Rejeté
    Abus de droit dans l'action en justice

    La cour a jugé que la procédure abusive n'était pas caractérisée, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement de première instance en déclarant nulle l'enregistrement de la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 pour certains produits et services, et en déclarant la société Entreprendre déchue de ses droits sur cette marque pour défaut d'exploitation pour d'autres produits et services. La question juridique principale concernait la validité de la marque JOUR DE FRANCE détenue par la société Entreprendre et l'existence d'une atteinte aux droits de la marque antérieure JOURS DE FRANCE détenue par la société du Figaro. La juridiction de première instance avait déclaré nulle l'enregistrement de la marque JOUR DE FRANCE pour tous les produits et services, et irrecevables les demandes de la société Entreprendre en nullité et en contrefaçon contre la société du Figaro. La Cour d'Appel a confirmé l'irrecevabilité des demandes de la société Entreprendre, mais a limité la nullité de la marque JOUR DE FRANCE aux produits et services où il y avait un risque de confusion avec la marque antérieure JOURS DE FRANCE, et a prononcé la déchéance pour les autres produits et services pour lesquels aucun usage sérieux n'a été démontré depuis cinq ans. La Cour a également rejeté les demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme de la société Entreprendre, ainsi que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société du Figaro, tout en lui accordant une indemnité pour les frais irrépétibles d'appel. La société Entreprendre a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 11 mars 2022, n° 20/11480
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/11480
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2020, N° 17/08682
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2014, 2014/00649
  • Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2015, 2015/00522
  • Cour d'appel de Paris, 11 mars 2016, 2015/24080
  • Cour de cassation, 6 décembre 2017, J/2016/10859
  • Cour de cassation, 7 février 2018, J/2016/10859
  • Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2019, 2018/10200
  • Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2020, 2017/08682
  • Cour de cassation, 26 janvier 2022, J/2020/12508
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : JOUR DE FRANCE ; JOURS DE FRANCE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3211668 ; 4013578
Classification internationale des marques : CL03 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20220095
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 11 mars 2022, n° 20/11480