Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 mai 2026, n° 25/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], S.A. [ 3 ], CAF DU LOIRET |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 13 MAI 2026
N° : : N° RG 25/00709 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFOW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 24 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [L] [Q] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉES :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
S.A.S.U. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
S.A. [3]
[4] [5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
CAF DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante et non représentée
' Déclaration d’appel en date du 06 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 18 MARS 2026, Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, premier président,
Madame Nathalie LAUER , Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Saisie par Mme [L] [Q] épouse [U] et par déclaration formée le 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers du Loiret a constaté sa situation de surendettement et déclaré recevable son dossier par décision du 18 avril 2024.
Selon une décision du 20 juin 2024, la commission a préconisé un rééchelonnement de ses créances sur 55 mois au taux de 0 %, avec effacement du solde restant dû à son issue, par mensualités de 331,27 euros au maximum.
Mme [U] a formé recours contre cette décision. Le dossier a été transmis au juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans.
Par un jugement en date du 24 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des dispositions prises, le juge du contentieux de la protection a :
— déclaré recevable le recours de Mme [U]
— prononcé au profit de Mme [U] les mesures de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er mars 2025 : un plan de 55 mois, selon tableau joint, avec une capacité de remboursement maximum de 341,94 euros, les 7 premières mensualités étant limitées à 325,71 euros et intégralement affectées au remboursement de la créance de la caisse d’allocations familiales du Loiret, et les suivantes, d’un montant global de 341,94 euros, réparties entre les autres créanciers, le solde des dettes étant effacé au terme du plan.
— Dit que le taux d’intérêt est de 0 % pour toutes les créances
Par une déclaration adressée au greffe de la cour le 6 février 2025, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Régulièrement convoquée à une première audience du 26 novembre 2025, Mme [U] a comparu, mais le dossier a été renvoyé à celle du 11 février 2026, pour lui permettre de produire ses revenus et charges actualisés.
L’appelante ayant adressé un justificatif médical de son absence à l’audience du 11 février 2026, l’affaire a été de nouveau renvoyée à celle du 18 mars 2026 où elle a comparu.
Elle a fait valoir que ses capacités financières ne lui permettent que de payer 341,94 euros compte tenu de ses ressources, composées de pensions de retraite, qu’elle évalue à la somme totale 1822 euros par mois, son loyer s’élevant à la somme de 390 euros par mois, sachant que ses propriétaires percevraient une allocation logement.
Parmi les créanciers, aucun d’entre eux n’était présent ou représenté à l’audience.
La cour statuera par arrêt réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il doit être constaté que la recevabilité du dossier de surendettement litigieux n’a fait l’objet d’aucun débat devant la cour, qui entend retenir les motifs pertinents figurant sur ce point au jugement, critiqué par ailleurs sur les modalités du plan de désendettement qu’il a instauré.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que « en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
L’article L.733-4 du code de la consommation autorise notamment l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
L’article L.731-1 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée par l’article L.731-2 du code de la consommation.
Le juge du contentieux de la protection a retenu pour Mme [U] des ressources de 1775,08 euros et des charges s’élevant à 1408,91 euros, dont un loyer de 388 euros, ce qui correspond peu ou prou à ce qu’elle a déclaré à la cour, de sorte que cette dernière n’a fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation de sa situation par le premier juge.
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a évalué à 366,17 euros la capacité de remboursement de Mme [U] et que la mensualité maximale prévue au plan a été fixée à 341,94 euros, somme correspondant à la quotité saisissable prévue par les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Par ailleurs, dans son acte d’appel, Mme [U] a fait valoir qu’il y aurait eu une erreur sur le montant de sa dette vis-à-vis de la société [6]. Elle indique également que [Adresse 7] ne l’aurait pas « trouvée ».
Aucun élément tangible n’étant produit à l’appui de ces affirmations, d’autant que [7] n’est pas au nombre des créanciers déclarés par Mme [U], ces moyens seront rejetés.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier les modalités du plan tel que défini par le juge du contentieux de la protection, dont le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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