Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 23/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 mai 2023, N° 22/05517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00136 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXLW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux – RG n° 22/05517
APPELANTE
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparante en personne
INTIMÉS
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
ONEY BANK
Chez [18]-POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
[13]
Chez [21]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante
[17]
Secteur Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante
[12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 août 2022.
Le 24 novembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 35 mois, sans intérêt, moyennant le paiement d’une mensualité de 861,39 euros ainsi qu’un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Par courrier recommandé expédié le 08 décembre 2022, Mme [D] a contesté les mesures imposées au motif que la mensualité était trop élevée au vu de ses capacités financières.
Par jugement réputé contradictoire en date du 09 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement toujours sur 35 mois, au taux de 0%, mais suivant une capacité de remboursement de 640,29 euros par mois, tout en maintenant l’effacement du solde des dettes à la fin du plan.
Après avoir arrêté le passif de la débitrice à la somme de 33'398,30 euros, le juge a relevé que Mme [D] avait un enfant à charge, percevait des ressources mensuelles de 2'175, 08 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1'534, 79 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 640,29 euros, en deçà de la quotité saisissable de 701,55 euros.
Il a également tenu compte du fait que la débitrice avait déjà bénéficié de précédentes mesures d’une durée de 49 mois, de sorte qu’elle ne pouvait donc plus bénéficier que d’un plan d’une durée maximale de 35 mois.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [D] le 19 mai 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 24 mai 2023, cette dernière a formé appel du jugement rendu, sollicitant une baisse des mensualités de remboursement à la somme de 400 euros par mois environ.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience, Mme [D], comparante en personne, maintient sa demande de diminution des mensualités à une somme comprise entre 400 et 500 euros'; elle explique que sa situation n’a pas pour autant été mal évaluée en 2022 par le premier juge.
Elle indique percevoir en moyenne 2'000 euros par mois sur 13 mois, que sa prime d’activité a baissé à 92 euros par mois, qu’elle vit seule et a un enfant à charge.
Sur le montant des créances, elle ajoute avoir réglé 1 000 euros à la société [13] et donc estimer que le montant de son passif s’élève désormais à environ 32'398 euros.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de la débitrice n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la capacité de remboursement et la diminution de la mensualité de remboursement
Le passif s’élevait aux termes du premier jugement à la somme totale de 33 398,30 euros'; Mme [D] indique à l’audience avoir versé à cinq reprises 200 euros à la société [13] diminuant d’autant le montant du passif.
Elle ne justifie cependant pas de ce règlement de 1 000 euros et aucun des créanciers n’a répondu aux convocations envoyées par la cour. Dès lors, le montant du passif sera considéré comme inchangé.
Le premier juge a relevé que Mme [D] disposait de ressources s’élevant à la somme de 2 175,08 euros se décomposant en': 1 827 euros pour le salaire mensuel incluant le 13e mois versé semestriellement, une allocation CAF pour quatre euros et une prime d’activité pour 344,08 euros par mois'; il a retenu des charges d’un montant de 1 534,79 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 640,29 euros.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation': «'Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur'».
L’article R. 731-2 précise': «'La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3': «'Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé'».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [D] est salariée en contrat à durée indéterminée chez [16] depuis 2015, qu’elle a perçu un revenu net mensuel hors impôts de 2 541,23 euros en janvier 2025, de 1 786,89 euros en février 2025 et de 1 931,57 euros en mars 2025, soit une moyenne de 2 086, 56 euros par mois.
Le cumul net imposable de mars 2025 fait apparaître une somme de 2 224,64 euros par mois pour les trois premiers mois de l’année.
Par ailleurs, elle reconnaît à l’audience avoir un 13e mois comme l’avait retenu le premier juge ; or, ces revenus supplémentaires et versés semestriellement n’apparaissent pas sur les trois bulletins de salaire communiqués par Mme [D] ; dès lors il convient d’ajouter à son revenu une somme de 170 euros par mois pour inclure ce 13e mois réparti mensuellement.
Dès lors si l’on additionne la somme de 2 086,56 euros à celle de 170 euros pour prendre en compte le 13e mois, on arrive à un montant de salaire moyen, 2 256,56 euros, quasi-équivalent au net fiscal de mars 2025.
Elle justifie percevoir une prime d’activité par la caisse d’allocations familiales de 92,49 euros par mois.
Elle dispose donc de 2 317,13 euros par mois à titre de ressources.
S’agissant de ses charges, ses frais de mutuelle sont déduits de son salaire.
Elle règle un loyer hors charges de 414,48 euros par mois pour son habitation. A l’audience, elle n’évoque pas la location d’un box de 7 m² au 2ème étage de la [Adresse 20] à [Localité 22] (77), depuis le 1er mars 2025, pour une somme de 81, 60 euros par mois mais verse la facture de mars 2025 à son dossier.
Cependant, cette nouvelle charge, non explicitée par Mme [D] à l’audience, ne pourra être retenue alors qu’elle est quasi concomitante à la date de l’audience, qu’il est impossible de savoir, au vu de la facture [19] du 1er mars 2025, si cette location est ponctuelle ou pérenne et à quoi elle correspond.
Elle vit avec son fils âgé de 14 ans et il convient donc d’appliquer un forfait charges courantes pour deux personnes, comprenant le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage, soit 1 183 euros mensuels.
Dès lors il ressort de la déduction ressources / charges, une capacité de remboursement de 719,65 euros par mois.
Aucun élément ne permet donc de remettre en cause l’évaluation effectuée par le premier juge de la capacité de remboursement de Mme [D].
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et Mme [D] déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle';
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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