Confirmation 8 janvier 2024
Confirmation 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 janv. 2024, n° 24/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00105 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWAB
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2024, à 16h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [L]
né le 05 mai 1998 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris – M. [M] [W] (Interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro 24/00032 et celle introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le numéro 24/00024, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, rejetant les moyens soulevés in limine litis, rejetant les moyens d’irrecevabilité, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 janvier 2024 à 11h01 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 janvier 2024, à 15h00, par M. [J] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [L], assisté de son avocat, qui renonce à l’ensemble de ses moyens sauf celui tiré du défaut de diligences et par conséquent de l’absence de pièce justificative utile et demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen unique de l’appel tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Les autorités consulaires ont été saisies avant même le début de la rétention et, bien que le Sénégal n’ait pas reconnu l’intéressé à ce jour, celui-ci continue à se déclarer sénégalais.
Si l’appel porte sur labsence de preuve des diligences à l’égard du Mali, puisque seule une saisine de l’UCI apparaît au dossier, il convient de relever que l’intéressé continue à indiquer qu’il est de nationalité sénégalaise, de sorte que, même au regard de ses propres allégations, la saisine du Mali n’est pas susceptible de constituer une diligence utile pour son éloignement.
En d’autres termes, s’il appartient bien à l’administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l’existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à des actes dont l’absence d’utilité est avérée par les déclarations de la personne.
Il s’en déduit qu’aucune pièce justificative n’est manquante et qu’il y a lieu, en l’absence de tout autre moyen, de relever que l’administration peut se fonder sur l’article 742-4 du code précité pour solliciter une deuxième prolongation de rétention.
Dans ces conditions, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, à défaut d’autres moyens présentés en appel et par substitution de motifs, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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