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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé lundi, 16 avr. 2018, n° 2018015016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018015016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie Benoit Î 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 16/04/2018
PAR M. Z A, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME X Y, GREFFIER, par mise à disposition RG 2018015016 06/04/2018
ENTRE :
SAS HUSQVARNA FRANCE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par la SCP PECHENARD & Associés en la personne de Me Gauthier MOREUIL Avocat (R47)
ET :
SAS BRICO PRIVE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par la SELAS FIDAL en la personne de Me Benoît GICQUEL Avocat au barreau de Rennes
Pour les motifs énoncés en son assignalion introductive d’instance en date du 19 mars 2018, signifiée à personne habilitée, à laquelie il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS HUSQVARNA FRANCE nous demande de :
Vu l’article L.442-6-1-60 du code de commerce,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— ordonner à BRICO PRIVE de communiquer à HUSQVARNA FRANCE l’intégralité des factures d’achat de produits de marque Husqvarna qu’elle a acquis depuis le 1er janvier 2013, date de mise en place du réseau de distribution sélective Husqvarna, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par infraction à compter de Ja Signifi icalion de l’ordonnance à intervenir, dont Monsieur ie Président du Tribunal se réservéra la liquidation.
— condamner BRICO PRIVÉ à payer à HUSQVARNA FRANCE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner BRICO PRIVE aux entiers dépens.
À l’audience du 6 avril 2018,
Le conseil de la SAS BRICO PRIVE déclare, à la barre, avoir été mis en demeure à plusieurs reprises par le demandeur mais n’avoir reçu aucun document prouvant que ce dernier élait à la tête d’un réseau de distribution sélective, ajoute que la SAS HUSQVARNA FRANCE n’apporte aucun élément de preuve laissant entrevoir l’existence d’un potentiel litige et qu’il existe de multiples revendeurs de matériel HUSQVARNA.
ll dépose des conclusions motivées en ce sens aux termes desquelles il nous demande de :
SN « PAGE 1 À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2018015016 OROONNANCE OÙ LUND] 16/04/2018
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Débouter la société HUSQVARNA FRANCE de sa demande de mesure d’instruction,
Condamner la société HUSQVARNA FRANCE à payer à la société BRICO PRIVE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la SAS HUSQVARNA FRANCE rappelle, en réponse, les dispositions du Règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010 relatif aux restrictions verticales pour dire que que son réseau de distribution sélective est parfaitement licite et déclare que la présente demande vise à déterminer, au vu des documents récoltés, si il y à lieu de poursuivre au fond ou pas.
Aprés avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au lundi 16 avril 2018, 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons que o lln’est pas contesté que BRICO PRIVE vend des produits HUSQVARNA, o C’est à HUSQVARNA FRANCE de démontrer l’existence et la licéité de son réseau de distribution sélective qui justifierait sa demande de communication sous astreinte au titre de l’article 145 CPC ;
Nous retenons que
o HUSQVARNA ne produit aux débats que trois contrats de distribution, signés en novembre et décembre 2012, qui ne permettent pas de conclure sur le caractère de distribution sélective de l’ensemble de son réseau, ne produit pas l’annexe 3 de ces contrats qui définit les critères de qualité à respecter et n’explique pas précisément en quoi ses contrats de distribution sélective ne contiennent aucune restriction au sens de l’article 4 du règlement européen du 20 avril 2010 :
oc HUSQVARNA FRANCE n’explique pas quel est le statut de son réseau au niveau Européen, si des ventes ne pourraient être effectuées licitement à partir d’autres filiales européennes ou via internet, cette précision étant nécessaire pour s’assurer du molif légilime à sa demande,
© HUSQVARNA FRANCE n’explique pas pourquoi elle formule sa demande à compter du 1% janvier 2013, quels sont les éléments qui ont modifié la situation à cette date, en particulier s’il n’y avait aucune vente des produits HUSQVARNA incriminés ou si le réseau de distribution sélective n’élait pas encore constitué avant cette date,
o Si HUSQVARNA FRANCE 2 effectivement mis intégralement en place le réseau de distribution sélective auquel elle se réfère, elle n’explique pas pourquoi elle n’aurait pas d’autres moyens de faire respecter la sélectivité qu’elle invoque par marquage de produits, contrôle de la facturation de son réseau, élablissement d’un relevé clientèle par ses distributeurs, sans avoir recours à là communication exigée,
o En demandant une communication directe du nom des fournisseurs de BRICO PRIVE et en ne se limitant pas à demander qu’un tiers puisse vérifier de manière indépendante si les fournisseurs de BRICO PRIVE ne faisaient pas partie de sa liste de distnbuteurs sélectifs, HUSQVARNA FRANCE formule une demande asymétrique qui nécessite qu’elle établisse de manière qui ne puisse être contestée que les conditions prévues au règlement européen du 20 avril 2010 sont respeclées, ce qu’elle ne fait pas ;
3
TRIBUNAL DE COMMERCE CE PARIS N° RG : 2018015016 ORDONNANCE DU LUNDI 16/04/2018
En conséquence nous débouterons HUSQVARNA de sa demande . Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressor, Vu l’article 145 du CPC, Déboutons la SAS HUSQVARNA FRANCE de sa demande,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS HUSQVARNA FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z A président et Mme X Y greffier.
EN
sai? Mme X Y M. Z A
[…]
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