Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 oct. 2024, n° 24/04626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04626 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDSU
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2024, à 16h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] alias [N] [B] alias [F]
né le 25 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 7 octobre 2024 à 16h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 7 octobre 2024 à 16h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N°RG 24/02468 et celle introduite par le recours de M. [J] alias [N] [B] alias [F] enregistrée sous le N°RG 24/02467, rejetant les conclusions in limine litis, déclarant le recours de M. [J] alias [N] [B] alias [F] recevable, rejetant le recours de M. [J] alias [N] [B] alias [F], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] alias [N] [B] alias [F] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 octobre 2024 à 18h50 ;
— Vu l’appel interjeté le 07 octobre 2024, à 14h15, par M. [J] alias [N] [B] alias [F] ;
— Vu les observations transmises par l’intéressé au greffe le 7 octobre 2024 à 17h28 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la déclaration d’appel est irrecevable ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, l’intéressé considère que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 741-1 du code précité en ne retenant pas qu’il dispose d’une adresse stable et en ne choisissant pas de l’assigner à résidence. Il considère également que la procédure ayant conduit à l’établissement de l’arrêté de placement en rétention est irrégulière en application de l’article 6 de la CEDH , même s’il s’en est suivi un classement sans suite au plan pénal. Il critique par ces moyens l’arrêté de placement en rétention administrative.
Or il n’est pas présenté d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2, puisque tous les éléments qu’il invoque étaient connus du préfet.
Il est en outre rappelé que le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu’il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ce qui ne permet pas de faire droit à sa demande d’assignation.
Pour répondre aux observations complémentaires de l’intéressé, il est rappelé que, s’il est constant que les règles du procès équitable, telles qu’elles résultent du droit interne, s’imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l’homme a clairement refusé d’appliquer l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l’étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
A titre surabondant il est relevé qu’il conteste précisément dans ces observations complémentaires l’utilisation d’une audition du 30/09/2024 comme élément de motivation de l’arrêté de placement en rétention qu’il conteste, en soutenant que le droit de se taire ne lui aurait pas été notifié. Or les pièces du dossier permettent de constater, d’une part, que les mentions dont l’intéressé conteste la teneur ne procèdent pas d’une procès-verbal d’audition, mais d’un procès-verbal d’interpellation, d’autre part, que le droit de se taire lui a été notifié le 30 septembre à 14h00 (PV 2024/008612, page 1, quatre lignes avant la fin), puis à 18h48 lors de l’audition (PV 2024/8612) et que seule cette audition a été visée dans l’arrêté de placement en rétention, à l’exclusion du procès-verbal d’interpellation. Dans ces conditions, les éléments fournis à l’appui de la demande en appel ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés, les éléments fournis à l’appui de l’appel ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, et que, pour le reste, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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