Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 10 janv. 2025, n° 21/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 janvier 2021, N° 19/02140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/009
Rôle N° RG 21/02273 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6OC
S.A.R.L. PARTAGE & BONHEUR
C/
[I] [G] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 JANVIER 2025
à :
Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02140.
APPELANTE
S.A.R.L. PARTAGE & BONHEUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [I] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Partage et Bonheur immatriculée au RCS de Marseille sous le n°809 315 120 exerce une activité d’aide à domicile auprès de majeurs protégés dont l’état de santé justifie l’assistance d’une tierce personne. La gérante de cette société est Mme [N] [W] épouse [U].
2. La société Partage et Bonheur a engagé Mme [I] [G] épouse [Y] le 13 juin 2016 par contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016, en qualité de responsable de secteur d’aide à domicile.
3. La rémunération de Mme [G] était de 13,00 euros brut par heure pour une durée mensuelle de 130 heures de travail, durée de travail portée à 151,67 heures par avenant du 13 février 2018. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (IDCC2941).
4. Mme [G] avait pour mission d’évaluer les besoins des bénéficiaires à domicile, de veiller au bon déroulement du plan d’aide en coopération avec les équipes médicales, d’organiser et superviser les interventions des agents dans le respect de la législation du travail, d’encadrer, recruter et évaluer les personnels intervenants dans son secteur.
5. Le 26 mars 2019, Mme [M], tutrice de M. [Z], a rompu le contrat liant ce majeur protégé à la société Partage et Bonheur au motif qu’elle lui avait facturé des prestations fictives.
6. Par courrier du 26 mars 2019 adressé à la société Partage et Bonheur, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en lui reprochant d’avoir reproduit sa signature sur de faux plannings afin de percevoir des paiements indus pour des prestations non effectuées.
7. Les deux parties au procès conviennent que le planning d’intervention de Mme [G] et de Mme [L] au domicile de M. [Z] a bien été falsifié par l’ajout d’interventions fictives, chacune s’accusant réciproquement d’en être l’auteur.
8. Par requête du 26 septembre 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Partage et Bonheur à lui payer les indemnités de rupture.
9. Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
' condamné en conséquence la société Partage et Bonheur à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 3 312 euros d’indemnité de préavis outre 331,20 euros de congés payés afférents ;
— 1 100 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 4 970 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 3 312 euros de dommages-et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' condamné le défendeur aux dépens de l’instance.
10. Ce jugement a été rectifié par jugement du 7 septembre 2021 ayant pris acte de la remise le jour de l’audience par la société Partage et Bonheur à Mme [G] du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire de mars 2019 et d’avril 2019.
11. Par déclaration au greffe du 15 février 2021 la société Partage et Bonheur a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 20 janvier 2021.
12. Vu les dernières conclusions de la société Partage et Bonheur déposées au greffe le 2 novembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
' de constater l’absence d’éléments probants concernant la falsification des plannings ;
' de constater que Mme [G] a signé les plannings de novembre 2017 à juillet 2018 ;
' de constater l’absence de préjudice subi par Mme [G] ;
' de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris celles relatives à l’appel incident formé le 2 août 2021 ;
' de juger en conséquence que la prise d’acte de rupture s’analyse en une démission ;
' de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
13. Vu les dernières conclusions de Mme [G] déposées au greffe le 28 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déférer en ses seules dispositions ayant condamné la société Partage et Bonheur à lui payer 4 970 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 3 312 euros de dommages-et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et statuant à nouveau,
' de condamner la société partage et Bonheur à lui payer 9 936 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 9 936 euros de dommages-et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant,
' de condamner la société partage et Bonheur à lui remettre le bulletin de salaire contenant les causes de la décision à intervenir, les bulletins de salaire de janvier 2017 à avril 2017, d’août 2017 et d’août 2018, le reçu pour solde de tout compte, l’attestation France Travail et le certificat de travail rectifiés, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
' de condamner la société Partage et Bonheur à lui payer 1 500 euros de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents sociaux ;
' d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
' de condamner la société Partage et Bonheur à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel outre les entiers dépens.
14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
15. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
16. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail,
Sur la faute reprochée à l’employeur,
17. Il ressort des pièces versées aux débats et les deux parties au procès reconnaissent elles-mêmes que le planning d’intervention au domicile de M. [Z] de novembre 2017 à juillet 2018 de Mmes [L] et [G] mentionne des heures fictives attestées par les signatures imitées de ces deux salariées.
18. Mme [U], gérante de la société Partage et Bonheur, et Mme [G] reconnaissent le caractère mensonger des heures mentionnées sur le planning litigieux mais s’accusent réciproquement d’en être l’auteur.
19. Le contrat de travail du 1er octobre 2016 de Mme [G] lui confie notamment la mission « d’organiser ou superviser les interventions des intervenants à domicile dans le respect de la législation du travail » et « d’assurer l’encadrement des intervenants à domicile et la gestion des ressources humaines ».
20. En dépit du fait qu’elle exerçait la fonction de responsable de secteur et qu’elle détenait les clés des locaux professionnels, aucun élément versé aux débats ne tend à établir que Mme [G] serait personnellement intervenue dans l’émission des factures litigieuses ni qu’elle aurait élaboré le planning falsifié au préjudice de M. [Z]. La gestion des plannings et l’affectation des intervenants par Mme [G] n’impliquent pas nécessairement que celle-ci assurait les opérations de facturation et le suivi comptable du paiement des prestations par les clients.
21. Les témoignages de Mmes [H] et [E] produits par la société Partage et Bonheur relatent des propos hostiles à l’employeur qui auraient été tenus par Mme [G]. Ces propos très imprécis et très peu circonstanciés ne sont étayés par aucun élément matériel avéré. Leur caractère probatoire est en outre affaibli par le fait qu’ils émanent de témoins soumis à l’autorité hiérarchique du même employeur, ce dernier étant de surcroît mis en cause pénalement pour les faits évoqués.
22. Outre que l’expertise privée réalisée par Mme [R] (pièce appelante n°15) n’a pas été réalisée contradictoirement, ses conclusion incriminant Mme [G] sont peu convaincante tant au regard de la méthodologie employée que des limites bien connues des analyses comparatives de ce type. La comparaison entre les plannings falsifiés (pièce intimée n°29) et la signature authentique de Mme [G] (figurant par exemple sur son contrat de travail pièce n°3 et son avenant pièce n°6) convainc au contraire la cour de ce que Mme [G] n’est pas la personne ayant signé les plannings falsifiés.
23. Par ailleurs, Mme [G] n’était pas financièrement intéressée par la fraude dont elle n’a retiré aucun profit. Enfin, s’agissant du complot « par pure opportunité et dans la lignée d’un processus de destruction de la société Partage et Bonheur » allégué contre elle par la société Partage et Bonheur, ce complot n’est aucunement démontré par l’employeur.
24. Le fait que Mme [G] ait retrouvé un emploi auprès d’une entreprise Adelaïde concurrente de la société Partage et Bonheur ne démontre pas sa culpabilité dans l’établissement du planning falsifié à l’origine du présent litige. La société Partage et Bonheur ne démontre pas que le SMS malveillant communiqué en pièce n°8 lui a été envoyée par Mme [G]. Enfin, la mésentente manifeste entre les deux parties ne suffit pas pour établir l’existence d’une « véritable cabale » montée contre l’employeur.
25. Il résulte des points précédents que la société Partage et Bonheur ne démontre pas que Mme [G] serait à l’origine ni même aurait participé à la fraude commise au préjudice de M. [Z].
26. En revanche, la société Partage et Bonheur a directement perçu le produit de la fraude commise à hauteur de 60 910,77 euros au préjudice de M. [Z] entre décembre 2017 et mars 2019 à M. [Z] (pièce n°29 intimée).
27. Tout chef d’entreprise est responsable de sa gestion comptable et financière, notamment des conditions d’émission et de contrôle des factures de ses prestations. En raison de son ampleur financière et de sa durée, cette fraude n’a pas être ignorée par la société Partage et Bonheur, au plus tard lors opérations de fin d’exercice des années 2017 et 2018. L’employeur ne peut prétendre échapper à cette responsabilité en se bornant à accuser sans preuve l’une de ses salariées en la personne de Mme [G].
28. L’employeur ne peut pas davantage reprocher à Mme [G] d’avoir surréagi aux faits sans solliciter ses explications. En effet, la gravité des faits et le risque pénal auquel cette fraude l’exposait, alors qu’elle apparaissait à première vue en être l’auteur ou la complice, imposait à Mme [G] de démissionner sans délai et de dénoncer la fraude aux autorités compétentes.
29. La société Partage et Bonheur a donc commis à tout le moins une faute grave à l’égard de Mme [G] en transmettant à Mme [M] un faux relevé d’heures de travail dont l’exactitude avait été certifiée par de fausses signatures de Mme [G].
Sur le montant du préjudice subi par Mme [G],
30. Mme [G] sollicite l’infirmation du jugement lui ayant alloué 3 312 euros de dommages-intérêts et l’octroi d’une indemnisation supérieure à hauteur de 9 936 euros. Elle fait valoir que l’employeur n’a pas hésité à établir de faux plannings d’intervention et à lui imputer la responsabilité en affirmant que sa salariée montait une cabale contre lui.
31. La société Partage et Bonheur réplique que Mme [G] ne justifie pas le montant demandé, que son ancienneté dans l’entreprise est inférieure à trois ans et que sa demande indemnitaire est abusive.
32. La cour tient compte du fait que Mme [G] n’a jamais été accusée par quiconque ni mise en cause par les services de police chargés d’enquêter sur cette malversation. La salariée n’a donc supporté aucun préjudice matériel ni aucune conséquence pénale suite aux manquements commis par son employeur.
33. S’agissant de son préjudice moral, Mme [G] en a déjà sollicité l’indemnisation en exerçant l’action civile devant le tribunal correctionnel saisi des infractions pénales commises par la société Partage et Bonheur et par M. et Mme [U].
34. Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Marseille a ainsi condamné solidairement Mme [U], M. [C] [U] et la SARL Partage et Bonheur à payer à Mme [G] 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral strictement identique à celui dont elle demande réparation une seconde fois devant la juridiction prud’homale.
35. Mme [G] n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail distinct ou complémentaire du préjudice moral dont elle a déjà sollicité l’indemnisation auprès du juge correctionnel saisis des mêmes faits à l’encontre de l’employeur.
36. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition lui ayant alloué la somme de 3 312 euros pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [G] contre la société Partage et Bonheur pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail,
37. La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
38. En l’espèce, le manquement commis par la société Partage et Bonheur dans l’exécution du contrat de travail la liant à Mme [G] est suffisamment grave pour justifier la prise d’acte par cette dernière le 26 mars 2016 de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur.
39. En effet, bien que Mme [G] n’ait jamais été mise en cause sur le plan pénal suite à cette fraude commise au sein de l’entreprise, ce manquement de l’employeur lui a occasionné un préjudice moral en ce qu’elle était fondée à craindre d’avoir un jour à se justifier quant à l’apposition de sa signature personnelle sur des documents frauduleux en lien direct avec son activité professionnelle.
40. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [G] ouvre droit à paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire moyen de Mme [G]
41. La société Partage et Bonheur et Mme [G] s’accordent dans leurs écritures pour fixer à 1 656 euros brut par mois le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement conformément à l’article R.1234-4 du code du travail.
L’indemnité de licenciement
42. L’article 26-1 de la convention collective stipule :
« b) Indemnité de licenciement
Le salarié licencié perçoit, sauf en cas de faute grave ou lourde et sous réserve de compter 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, une indemnité de licenciement calculée de la manière suivante :
' 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;
' 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. »
43. L’indemnité conventionnelle ainsi définie ne fait que reprendre les dispositions légales figurant aux articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, l’article R. 1234-1 précisant que cette indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
44. En l’espèce, Mme [G] a exercé ses fonctions du 13 juin 2016 au 31 mars 2019 ce qui représente une ancienneté de deux années, neuf mois et dix-huit jours.
45. L’indemnité légale de licenciement est donc égale à 1 656 euros x ¿ x 2,75 années = 1 138,50 euros.
46. Il est donc fait droit à la demande de Mme [G] sollicitant confirmation de la disposition du jugement lui ayant alloué 1 100 euros de ce chef.
L’indemnité compensatrice de préavis
47. Par application de l’article 26-1-a de la convention collective et compte tenu de l’ancienneté de Mme [G] supérieure à deux ans, le préavis est de deux mois.
48. L’indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire que la salariée aurait perçu si elle avait continué à travailler jusqu’à la fin du préavis, indemnité de congés payés comprise. En raison du nombre variable des heures effectuées chaque mois par Mme [G] il convient de retenir son salaire mensuel moyen de 1 656 euros comme base d’indemnisation.
49. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant alloué à Mme [G] une indemnité compensatrice de préavis de 3 312 euros outre 331,20 euros de congés payés afférents.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
50. Son licenciement étant survenu sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] est fondée à réclamer une indemnité à la charge de son employeur comprise entre trois mois et trois mois et demi de salaire en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
51. La cour partage l’appréciation des premiers juges ayant retenu une base d’évaluation de trois mois de salaire et confirme le jugement en sa disposition ayant condamné la société Partage et Bonheur à payer à Mme [G] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4 970 euros.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat,
52. Il ressort du courrier adressé le 28 avril 2019 à la société Partage et Bonheur par Mme [G] que cette dernière a reconnu avoir été informée par son employeur que ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat étaient tenus à sa disposition.
53. Mme [G] n’apporte pas la preuve qu’elle se serait présentée auprès de la société Partage et Bonheur et que cette dernière aurait refusé de lui remettre certains de ces documents quérables tels que les bulletins de salaire de 2017 et 2018.
54. Le jugement rectificatif du conseil de prud’hommes du 7 septembre 2021 a constaté la remise le jour de l’audience à Mme [G] par la société Partage et Bonheur du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire de mars 2019 et d’avril 2019.
55. En conséquence, la cour ordonne à la société Partage et Bonheur de remettre à Mme [G] seulement les seuls bulletins de salaire afférents aux causes du présent arrêt ainsi que le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation France Travail conformes à cet arrêt.
56. Mme [G] n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice subi du fait d’une défaillance non démontrée de l’employeur quant à son obligation de remise des documents de fin de contrat au salarié. Sa demande de dommages-intérêts de 1 500 euros, sur laquelle le conseil de prud’hommes n’a pas statué, est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires,
57. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
58. La société Partage et Bonheur succombe largement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
59. L’équité commande en outre de la condamner à payer à Mme [G] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant condamné la société Partage et Bonheur à payer à Mme [G] 3 312 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute Mme [I] [G] de sa demande de 9 936 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [G] de sa demande de 1 500 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Condamne la société Partage et Bonheur à payer à Mme [I] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Ordonne à la société Partage et Bonheur de remettre à Mme [I] [G] les bulletins de salaire correspondant aux causes du présent arrêt, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation France Travail rectifiés conformément à cet arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra après écoulement d’un mois après signification de la décision à l’employeur ;
Condamne la société Partage et Bonheur à supporter les entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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