Infirmation partielle 28 septembre 2023
Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 3 avr. 2025, n° 24/02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 avril 2017, N° 16/02220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CESG, Syndicat SNEPS-CFTC |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DE DÉSISTEMENT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02819 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/02220
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [J] [F] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
S.A.S. CESG
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat SNEPS-CFTC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [U] a été engagé par la société Consultants européens en sécurité générale ( ci-après la société Cesg) le 26 janvier 2015 en qualité d’agent de sécurité chef de poste, catégorie agent de maîtrise, niveau I, échelon I, coefficient 150.
La société Cesg exerce une activité de sécurité privée et la convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).
Par lettre du 4 janvier 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 janvier suivant auquel le salarié s’est présenté.
Il a été licencié pour faute grave le 11 février 2016.
Le 26 février 2016, il a saisi la juridiction prud’homale afin de contester le bien fondé de son licenciement, obtenir des sommes en conséquence ainsi que des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, non-respect des temps de pause et des durées maximales, exécution déloyale du contrat de travail et le remboursement de frais pour entretien des tenues de travail.
Le syndicat SNEPS CFTC est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité des dommages et intérêts en raison de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession pour non-respect du temps de pause.
Par jugement rendu le 19 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société à verser au salarié :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et 1 100 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation des temps de pause,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 2 mai 2017, M. [U] interjeté appel de la décision. Le syndicat est intervenu volontairement à l’instance.
Dans ses dernières écritures en date du 20 février 2019 M. [U] demande à la cour de :
— Dire son licenciement abusif et condamner la société à lui verser les sommes de :
* 1732,07 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents,
* 346,20 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— Dire que la société a manqué à son obligation de résultat vis à vis de la visite médicale d’embauche, et la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Dire que la société a manqué à son obligation de résultat vis à vis des temps de pause , et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Dire que la société a manqué à son obligation de bonne foi et la condamner à verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société à lui verser la somme de 275 euros au titre de l’entretien des tenues de travail,
— une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser les sommes de
* 1732,07 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents,
* 346,20 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
Dans les mêmes écritures, le syndicat conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ,
Il demande que son intervention volontaire soit déclarée recevable,
— que la société lui verse :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession en raison du non-respect du temps de pause,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 18 septembre 2017, la société CESG demande à la cour de :
— Déclarer l’appelant mai fondé dans son appel,
— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat SNEP CFTC,
— La déclarer recevable en son appel incident,
Par suite :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser les sommes suivantes :
* 500,00 ' a titre de dommages et intéréts pour défaut de visite médicale d’embauche,
* 1 100,00 ' a titre de dommages et intéréts pour inobservation du temps de pause,
* 1 000,00 ' au titre de |'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— Dire sans fondement les demandes de Monsieur [U] relatives à :
' la visite médicale d’embauche,
' les temps de pause,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence :
— Débouter Monsieur [U] et le syndicat de l’intégralité de leurs réclamations,
— Les condamner au paiement de la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 11 septembre 2020, le président du syndicat a indiqué se désister de son instance et de son action.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2020.
Le dossier, initialement enregistré sous le numéro de RG17/6403 a fait l’objet d’une décision de radiation pour défaut de diligence le 28 septembre 2023. Il a été ré-enrolé sous le n° de RG 24/2819.
Par lettre du 17 mars 2025, M. [F], défenseur syndical, a fait savoir que M. [U] se désistait de son instance et de son action.
Par écritures du 18 mars 2025, la société CESG a indiqué accepter le désistement sans réserve. Elle demande ainsi qu’il soit pris acte du désistement d’instance et d’action de l’appelant et que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens exposés dans le cadre la procédure d’appel.
MOTIFS
A titre liminaire, en application de l’article 416 du code de procédure civile, il n’est pas pas justifié par M. [J] [F] d’un pouvoir de représentation en justice du syndicat SNEPS-CFTC, en conséquence, il ne peut être considéré que cette partie est intervenue régulièrement à l’instance.
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En application de l’article 401 du même code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l’article 403 du même code, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
Au cas présent, l’appelant a indiqué se désister de son instance et de son action ce qui équivaut à un désistement d’appel.
Ce désistement a été accepté sans réserve par l’intimé qui avait formé un appel incident.
En conséquence, il convient de dire le désistement parfait, de dire qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action,
— DIT que le désistement vaut acquiescement au jugement,
— DIT que l’instance est éteinte et que la cour est déssaisie,
— DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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