Infirmation partielle 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 janv. 2024, n° 20/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 novembre 2019, N° 19/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Janvier 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00411 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBII6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00225
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS ([Localité 5])
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 5]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Etablissement [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
( mise en cause )
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [V] [L] (l’assuré) d’un jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [L] a contesté le refus opposé par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge une rechute d’un accident du travail déclaré consolidé au 27 février 2018 ; qu’après mise en 'uvre de l’expertise technique, l’assuré a saisi la commission de recours amiable puis un tribunal en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 9 avril 2019, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique.
Par jugement en date du 20 novembre 2019, le tribunal a :
homologué le rapport d’expertise du docteur [G] rendu le
9 mai 2019 ;
dit que les troubles invoqués à la date du 1er mars 2018 par M. [V] [L] ne constituent pas une rechute de l’accident du travail dont il a été victime le
6 octobre 2017 ;
en conséquence, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du
6 septembre 2018 refusant à M. [V] [L] la prise en charge de la rechute invoquée le 1er mars 2018 de l’accident du travail dont il a été victime le
6 octobre 2017 ;
débouté M. [V] [L] du surplus de ses demandes ;
dit que la procédure est gratuite et sans frais conformément à l’article
R.144-10 alinéa 1er ancien du code de la sécurité sociale.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à une date indéterminée à M. [V] [L] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 5 janvier 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat,
M. [V] [L] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien-fondé en son recours ;
à titre principal
dire et constater qu’à la date du 1er mars 2018 M. [V] [L] justifie d’une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident du travail du
6 octobre 2017 ;
en conséquence de quoi,
infirmer le jugement entrepris ;
ordonner la prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du
1er mars 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels comme se rattachant à l’accident du travail du 6 octobre 2017 ;
renvoyer M. [V] [L] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux éventuels dépens.
à titre infiniment subsidiaire
ordonner avant dire droit, conformément aux dispositions de l’ article R. 142-16, une consultation ou une expertise médicale confiée à un expert spécialisé avec pour mission :
— de prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [V] [L] ;
— de le convoquer pour examen,
— de dire si les troubles décrits dans le certificat médical du 1er mars 2018 sont constitutifs d’une rechute au sens de l’article L 443-2 du code de la sécurité sociale ;
dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise ou de la consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article
L. 142-11 de Code de la sécurité sociale.
renvoyer les parties à une date d’audience ultérieure.
réserver les dépens.
M. [V] [L] expose qu’aucun élément médical ne permet d’établir de manière certaine et objective que l’enthésopathie était déjà présente à la date des précédents examens médicaux réalisés en 2017, ou même qu’il présentait déjà des symptômes traduisant de l’existence de cette pathologie à cette même période ; qu’en tout état de cause, les résultats des examens pratiqués en octobre et novembre 2017 ne sont vraisemblablement pas superposables à ceux de l’IRM du 23 février 2018 ; qu’ainsi, force est de constater que l’expert semble réfuter le caractère nouveau de la lésion révélée par la dernière IRM en procédant uniquement par voie de supposition, se basant sur une simple probabilité ; que dans de telles conditions, les conclusions expertales ne sauraient être considérées comme étant fondées sur des éléments médicaux objectifs.
Par conclusions développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de confirmer le jugement au principal, de l’infirmer quant aux dépens et, statuant à nouveau, de condamner M. [V] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose que tant le médecin conseil que l’expert ont exclu que les lésions décrites dans le certificat médical soient constitutives d’une rechute, dès lors qu’il n’y a aucune nouvelle lésion et qu’il s’agit des séquelles de l’accident du travail initial.
SUR CE
L’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 applicable au litige, dispose que :
« Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
La consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
En l’espèce, le certificat médical initial lié à l’accident du travail du 6 octobre 2017 décrit une entorse latéro externe de la cheville droite. La caisse a prononcé la consolidation à la date du 27 février 2018. Le certificat médical de rechute fait état de douleurs au pied droit entraînant une impotence fonctionnelle et d’une enthésopathie plantaire superficielle. Le certificat commence par préciser le refus du médecin du travail d’autoriser la reprise.
Le rapport d’expertise technique fait état des imageries médicales réalisées respectivement les 6 octobre 2017, 3 novembre 2017 et 23 février 2018 mentionnant pour la première l’absence de lésion osseuse traumatique, pour la deuxième une minéralisation osseuse normale sans lésion osseuse traumatique ni érosion osseuse et pour la troisième une discrète enthésopathie plantaire superficielle sur son versant médial consécutive à des séquelles d’une entorse du ligament talofibulaire antérieur. Le médecin expert en conclut à l’absence d’aggravation de l’état de la cheville droite de l’assuré entre la date de la consolidation et la demande de rechute.
L’expertise médicale judiciaire précise que l’examen réalisé sur la cheville droite par IRM le 23 février 2018 mentionne l’aspect strictement normal de la trame osseuse et des interlignes articulaires sans épanchement articulaire ni remaniements dégénératifs. Du point de vue ligamentaire, il est relevé un aspect continu mais discrètement épaissi du ligament talofibulaire antérieur traduisant des séquelles d’entorse. Cet examen ne révèle aucune autre difficulté relativement au tendon et fait part d’une petite infiltration au contact de l’insertion de l’aponévrose plantaire superficielle sur son versant médial traduisant une enthésopathie médiale discrètement inflammatoire. L’examen en conclut à une séquelle de l’entorse.
Sur ces éléments, l’expert précise que l’enthésopathie est une maladie touchant les enthèses, c’est-à-dire les insertions tendineuses et capsuloligamentaires sur les os dont l’origine peut être traumatique ou dégénérative dans le cas de maladie articulaire chronique évolutive ou non. Pour l’expert, l’enthésopathie plantaire superficielle n’a probablement pas été observée sur les radios mais fait partie des séquelles de l’entorse du ligament talofibulaire antérieur vu par IRM. À cet égard, l’expert ne constate aucune pathologie dégénérative ni maladie rhumatismale. Par exclusion, il impute logiquement les séquelles à l’entorse et précise qu’à compter du 28 février 2018, les soins n’ont pour objet que d’entretenir l’état du patient.
La lecture du compte rendu de l’IRM confirme les conclusions des experts dès lors qu’il impute la discrète enthésopathie plantaire superficielle à l’accident du travail en précisant qu’il s’agit d’une séquelle de l’entorse du ligament talofibulaire antérieur.
L’assuré ne dépose aucune pièce contredisant les conclusions des deux experts. La déclaration de rechute présente en elle-même une indication sur la consolidation dès lors que le certificat médical ne fait état que du refus du médecin du travail de reprendre l’activité professionnelle antérieurement exercée, ce qui démontre simplement l’existence de séquelles susceptibles d’entraîner la détermination d’une incapacité permanente partielle.
Au regard des conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté des experts, il n’y a pas lieu de recourir à une troisième expertise. Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire seront donc adoptées par la cour et la date de consolidation de l’assuré sera fixée au 27 février 2018.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Il sera cependant infirmé relativement aux dépens dès lors que l’article 17 du décret
n° 2018-928 du 29 octobre 2018 prévoit que les dispositions relatives à la procédure sont applicables aux instances en cours et emporte nécessairement la soumission des instances ouvertes à son entrée en vigueur aux dépens. En effet, application de l’article 2 du code civil et de l’article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, les dispositions de ce texte abrogeant l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale sont d’application immédiate aux instances en cours et ne contreviennent pas au principe de non-rétroactivité des actes réglementaires. En outre, l’application immédiate de l’article 696 du code de procédure, en raison de cette même abrogation, n’a pas pour effet de restreindre, de manière disproportionnée, au regard des objectifs de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics poursuivi par le décret susvisé, le droit des requérants à un procès équitable et ne porte ainsi atteinte ni au droit d’accès effectif au juge ni au principe de sécurité juridique (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-25.571).
M. [V] [L] qui succombe, sera donc condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [V] [L] ;
CONFIRME jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu’il :
homologue le rapport d’expertise du docteur [G] rendu le
9 mai 2019 ;
dit que les troubles invoqués à la date du 1er mars 2018 par M. [V] [L] ne constituent pas une rechute de l’accident du travail dont il a été victime le
6 octobre 2017 ;
en conséquence, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du
6 septembre 2018 refusant à M. [V] [L] la prise en charge de la rechute invoquée le 1er mars 2018 de l’accident du travail dont il a été victime le
6 octobre 2017 ;
déboute M. [V] [L] du surplus de ses demandes ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens de première instance ;
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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