Infirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 sept. 2024, n° 21/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 mars 2021, N° 19/00879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03435 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQXX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Pole social du TJ d’EVRY COURCOURONNES RG n° 19/00879
APPELANTE
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE, ( bénéficie d’une aide juridictionnelle totale, numéro 2021/024677 du 16/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [N] [V] d’une ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG19/00879) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, afin de contester une décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après désignée « la Caisse ») le 11 décembre 2018 fixant son taux d’incapacité permanente partielle résultant d’un syndrome de canal carpien à 0 %.
Par ordonnance du 10 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris s’est dessaisi au profit de celui d’Evry au regard du domicile de la demanderesse situé en Essonne et de la date de dépôt de sa requête postérieure au 1er janvier 2019, date de suppression du tribunal du contentieux de l’incapacité.
Dans le cadre de la mise en état des dossiers, le président de la formation de jugement a constaté que le recours présenté par Mme [V] était incomplet et lui a demandé de lui fournir des précisions sur son identité et de produire la copie de la décision contestée ou de son recours préalable.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le président de la formation de jugement du pôle social a déclaré manifestement irrecevable la requête de Mme [V] au motif qu’elle n’avait pas saisi au préalable la commission de recours amiable.
Cette décision a été notifiée aux parties le 24 mars 2021 et Mme [V] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 6 avril 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 19 juin 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Mme [V], reprenant le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer l’ordonnance d’irrecevabilité du 22 mars 2021 et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable la requête qu’elle a déposée le 16 janvier 2019 auprès du tribunal judiciaire de Créteil,
— ordonner une expertise médicale judiciaire.
La Caisse du Val-de-Marne, au visa de ses observations visées par le greffe le 30 mai 2024, s’en remet à l’appréciation de la cour sur la recevabilité de la saisine du tribunal et, en cas de recevabilité, de renvoyer les parties devant le juge de première instance pour qu’il soit statué sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande de réformation, Mme [V] fait valoir qu’à la date de la notification de son taux d’incapacité, la loi du 18 novembre 2016 instaurant à peine d’irrecevabilité un recours préalable, prévoyait une entrée en vigueur qu’à une date fixée par décret et au plus tard, le 1er janvier 2019. L’article L. 142-5 du code de la sécurité sociale, aujourd’hui abrogé, n’a été en vigueur que du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, de sorte que, antérieurement au 1er janvier 2019, le recours préalable n’était pas obligatoire à peine d’irrecevabilité. Elle souligne d’ailleurs que la notification de l’ordonnance contestée reçue le 6 décembre 2018 lui indiquait comme voie et délai de recours la saisine de la commission de recours amiable ou le tribunal du contentieux de l’incapacité dans un délai de deux mois. Elle en conclut qu’elle n’avait donc pas à justifier le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) qui n’était pas obligatoire à date de la notification de son taux d’incapacité.
La Caisse s’en rapporte sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 142-10-2 en vigueur depuis le 1er janvier 2019
Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Aux termes de l''article L. 142-5 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020, désormais abrogé par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019
Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-2, à l’exception du 4°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Pour autant, cet article précise que conformément au I de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions n’entraient en vigueur qu’à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.
Enfin, l’article R. 142-18 du même code rappelant
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Au cas présent, la cour relève qu’à la date de la notification du taux d’incapacité permanente partielle, la loi instaurant le principe d’un recours préalable obligatoire n’était pas entrée en vigueur ainsi d’ailleurs que le mentionnait le courrier de notification de l’ordonnance d’irrecevabilité lui-même qui laissait à Mme [V] la possibilité de saisir directement le tribunal. C’est ce qu’elle a fait dans les délais impartis.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry pour qu’il soit statué sur les demandes de Mme [V], l’administration d’une bonne justice ne justifiant pas que la cour évoque le litige.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par Mme [N] [V] recevable ;
INFIRME l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19/00879)
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE recevable la requête de Mme [N] [V] présentée le 16 janvier 2019 devant le tribunal judiciaire de Créteil – Pôle social ;
RENVOIE l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin qu’il soit jugé sur les demandes de Mme [V] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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