Confirmation 28 août 2012
Rejet 14 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 28 août 2012, n° 12/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 12/00708 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 septembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT ROSIERS c/ Société SARL COLLINE DES CAMELIAS, SA GTOI, SA GTOI GRANDS TRAVAUX DE L' OCEAN INDIEN ( GTOI ) |
Texte intégral
Arrêt N° 12/708
R.G : 11/01786
XXX
C/
SA GTOI
Société SARL COLLINE DES CAMELIAS
COMMUNE DE SAINT-X
COUR D’APPEL DE SAINT-X
ARRÊT DU 28 AOUT 2012
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-X en date du 08 SEPTEMBRE 2011 suivant déclaration d’appel en date du 27 SEPTEMBRE 2011 rg n° 11/00425
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal, Madame B C demeurant et domiciliée
2 G H Lotissement des Rosiers
97400 SAINT-X
Représentant : Me Philippe Y (avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION)
INTIMES :
SA GTOI GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN (GTOI), capital 800.000 euros, représentée par son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège.
XXX 106, G Paul Verlaine – BP 2016
XXX
Représentant : la SCP CHICAUD/LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION)
Société SARL COLLINE DES CAMELIAS, pris en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié
4 G Pagezy
XXX
Représentant : la ASS JACQUES HOARAU ET VINCENT HOARAU (avocats au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION)
COMMUNE DE SAINT-X
6 G Pasteur
97400 SAINT-X
Représentant : Me Gabriel ARMOUDOM (avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION)
CLÔTURE LE : 19 JUIN 2012
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2012 devant la cour composée de :
Président : M. Dominique FERRIERE, Premier Président
Conseiller : Madame Z A
Conseiller : Madame Marie Thérèse RIX-GEAY
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Août 2012.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Août 2012.
Greffier : Madame Nadia HANAFI
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 20 mars 1980, les consorts Y ont vendu des parcelles situées lieudit les Camélias à Saint X à la Société D E aux droits de laquelle viennent les Sarl FASCOM INTERNATIONAL et D E F, qui ont créé en 1982, le lotissement 'Les Rosiers’ et sont propriétaires de la G H.
Par acte notarié du 30 mai 2005 et du 10 novembre 2010, les consorts Y, ont vendu à la Sarl Colline des CAMELIAS un ensemble de parcelles situées au lieudit les Camélias au dessus et en dessous des parcelles précédemment cédées.
Une ZAC Colline des Camélias à St X, située en XXX, a été créée par décision du Conseil Municipal de la Commune de Saint-X du 28 avril 2005. La Sarl Colline des CAMELIAS, chargée des travaux d’aménagement de la ZAC a confié les travaux à la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) suivant ordre de service du 23 juin 2011.
Plusieurs procédures tant judiciaires qu’administrative ont été diligentées depuis lors.
Invoquant l’occupation sans droit ni titre des espaces communs par du personnel de la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI), l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) se présentant comme le gestionnaire des espaces communs du lotissement 'Les Rosiers’ a fait assigner cette société devant le juge des référés pour obtenir, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, sa condamnation à cesser sans délai et sous peine d’astreinte tous travaux dans le lotissement et libérer les espaces occupés dans ce même lotissement
La société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) avait conclut à l’irrecevabilité faute pour l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) de justifier de sa qualité et de sa capacité à agir et avait soulevé l’existence de contestations sérieuses découlant de doutes sur la qualité de propriétaire de l’ASL, de l’absence de voie de fait lors de l’exercice d’une servitude de passage et de la mauvaise foi de l’association.
La Sarl Colline des CAMELIAS en charge de l’aménagement de la zone d’aménagement concerté de la colline des CAMELIAS était intervenue volontairement en la cause pour solliciter l’irrecevabilité de la demande et l’interdiction à l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL)de faire obstruction sous peine d’astreinte aux travaux d’installation de canalisations et de la section de voierie en cours de réalisation.
La Commune de Saint X est également intervenue volontairement pour s’associer aux exceptions, en faisant état de servitudes réciproques de passage et des décisions déjà rendues à l’initiative des prétendus propriétaires.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint X a :
— déclaré les interventions volontaires recevables;
— dit n’y avoir lieu à référé, faute de justification par l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) de sa capacité à agir;
— fait interdiction à tout membre de l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) d’entraver la réalisation des travaux en cours sur la G H, sous peine d’une astreinte de 500 € par fait constaté;
— s’est réservé, le cas échéant, le contentieux sur la demande en liquidation d’astreinte;
— débouté la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) de sa demande de dommages-intérêts;
— condamné l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) à verser à la Sarl Colline des CAMELIAS, ainsi qu’à la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) la somme de 1 000 € à titre d’indemnité de procédure, outre les dépens.
Suivant déclaration du 27 septembre 2011, l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL)a interjeté appel de cette décision.
La société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) a constitué avocat le 17 octobre 2011.
Après assignation délivrée le 15 décembre 2011, la Commune de Saint X a constitué avocat le 27 janvier 2012.
Après assignation délivrée le 12 décembre 2011, la Sarl Colline des CAMELIAS a constitué avocat le 27 janvier 2012 et notifié une nouvelle constitution le 09 février 2012.
Afin de permettre aux parties d’échanger leurs observations et pièces, le Président avait, en application des dispositions des articles 760 à 762 du code de procédure civile renvoyé l’affaire à l’audience du 13 décembre 2011, où pour permettre aux parties d’échanger leurs observations et pièces, elle a fait l’objet de renvois successifs au 19 juin 2012 date à laquelle elle a été retenue après que l’instruction ait été déclarée close.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées les 7 décembre 2011, 13 mars et 15 mai 2012 par l’appelante tendant à voir déclarer son appel recevable, à obtenir l’infirmation de la décision entreprise et voir:
— dire et juger qu’elle a capacité à agir
— ordonner à la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) et à la Sarl Colline des CAMELIAS commanditaire et de toute personne de leur chef de cesser tous travaux sur le lotissement 'Les Rosiers’ et de libérer les espaces occupés de ce même lotissement sous astreinte de 20 000 € par infraction constatée,
— débouter les intimés de leurs demandes
— condamner solidairement les intimés à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 € et à supporter les dépens.
Au soutien de son recours, l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) fait en substance valoir qu’elle est statutairement représentée par son syndicat et que ce dernier peut donner délégation à son directeur.
S’agissant des interventions volontaires l’appelante souligne que la Commune de Saint X ne justifie en rien de sa qualité à agir puisque la procédure est relative à l’occupation d’une propriété privée et non à un contentieux de travaux; Qu’à l’inverse, l’intervention volontaire de la Sarl Colline des CAMELIAS est justifiée par un droit de passage même s’il est contesté.
S’agissant de sa capacité à agir, l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) relève qu’elle assure la gestion des espaces communs conformément aux statuts approuvés par la préfecture; Que dès lors qu’elle a déposé et publié ses nouveaux statuts en 2009, elle avait la capacité juridique lorsqu’elle a assigné le 29 juin 2011 devant le juge des référés..
En ce qui concerne ses demandes, l’appelante relève que les parties communes sont occupées par les ouvriers et engins de la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) qui y réalisent des travaux et que la Sarl Colline des CAMELIAS, propriétaire foncier, ne justifie d’aucun acte opposable au lotissement les Rosiers établissant une servitude de passage.
Vu les conclusions déposées le 1er février et 04 mai 2012 par l’intimée la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) tendant à voir confirmer la décision critiquée et subsidiairement
— déclarer l’action irrecevable
— constater l’existence d’une contestation sérieuse et déclarer la juridiction des référés incompétente;
— dire et juger l’action abusive et condamner l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL)
à payer à la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) la somme de 10 000 € pour procédure abusive et 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
In limine litis, la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) relève que l’appel est irrecevable faute par l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL)d’indiquer son représentant légal , que cette irrégularité de fond affecte l’acte d’appel du 27 septembre 2011.
La société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) relève que les pièce produites par l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL)en première instance et devant la cour démontrent que l’association est représentée par un syndicat, lequel peut donner délégation au directeur et d’autre part que le syndicat a donné délégation à son directeur pour gérer les problèmes posés par la Sarl Les CAMÉLIAS.
L’intimée GTOI en conclut que la représentation en justice par un organe (président) qui n’existe pas, constitue un vice de fond entraînant l’annulation de l’assignation et la décision du syndicat de déléguer son directeur pour traiter les problèmes rencontrés avec la Sarl Colline des CAMELIAS ne visait nullement la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI), seule mise en cause en première instance et à nouveau devant la cour d’Appel.
Reconventionnellement la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) sollicite de voir interdire à l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) d’entraver la réalisation des travaux de finition sous peine d’une astreinte de 5 000 € par fait constaté.
A l’appui de ses prétentions, la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) fait valoir qu’elle a exécuté les travaux conformément à l’ordre de service du 23 juin 2011 qu’elle a reçu et qu’aujourd’hui les travaux sont terminés G H et qu’en conséquence le maintien de la demande de cessation des travaux n’est pas fondée.
Vu les conclusions déposées le 10 février 2012 par l’intimée la Sarl Colline des CAMELIAS requérant de voir:
— déclarer nulle la signification de la déclaration d’appel et de conclusions de l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) du 12 décembre 2011.
— déclarer caduque la déclaration d’appel de l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL).
Subsidiairement
— constater que l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) a procédé à une nouvelle publication de ses statuts le 3 juin 2009, soit postérieurement à la date limite du 5 mai 2008 fixée par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 03 mai 2006.
— dire l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) irrecevable en sa demande pour défaut de capacité d’agir en justice.
Encore plus subsidiairement
— la dire mal fondée
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
en tout état de cause, condamner l’ASL à lui payer la somme de 5 000 € à titre d’indemnité de procédure.
Au soutien de ses demandes, la Sarl Colline des CAMELIAS expose qu’elle est obligée de réaliser des travaux sur la G H et de l’emprunter pour accéder aux chantiers situés en amont et qu’ayant chargé la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) de la réalisation des travaux de pose de canalisation et de réfection de la voierie pour son propre compte, elle a intérêt à intervenir en la cause.
La Sarl Colline des CAMELIAS fait valoir que la signification de la déclaration d’appel ne mentionne pas les délais de l’article 909 du code de procédure civile requises à peine de nullité.
Elle ajoute qu’aux termes de l’ordonnance n°20004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales de copropriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité et les associations constituées conformément à la loi de 1865, disposaient d’un délai de 2 ans à compter du décret du 03 mai 2006, pour régulariser; Qu’en l’espèce, l’appelante, faute d’avoir procédé à la nouvelle publication avant le 5 mai 2008, avait perdu sa capacité d’ester en justice.
A titre infiniment subsidiaire, l’intimée Sarl Colline des CAMELIAS souligne que la servitude de passage s’étend au droit d’installer les canalisations.
La Sarl Colline des CAMELIAS ajoute s’agissant de sa demande reconventionnelle qu’il convient de faire interdiction à tout membre de l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) de faire obstruction aux travaux engagés par la Sarl Colline des CAMEMIAS sous peine d’astreinte afin de dissuader les actes d’obstruction qui retardent les travaux et causent un préjudice.
Vu les conclusions déposées le 09 février 2012 par l’intimée la Commune de Saint X sollicitant de voir;
— déclarer nulle la signification de la déclaration d’appel et de conclusions de l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) du 15 décembre 2011.
— déclarer caduque la déclaration d’appel de l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL).
Subsidiairement
— constater que l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) a procédé à une nouvelle publication de ses statuts le 3 juin 2009, soit postérieurement à la date limite du 5 mai 2008 fixée par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 03 mai 2006.
— dire l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) irrecevable en sa demande pour défaut de capacité d’agir en justice.
En tout état de cause, condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 € à titre d’indemnité de procédure.
A l’appui de ses prétentions, la Commune de Saint X relève que la Sa GTOI, chargée de la réalisation des travaux d’aménagement de la ZAC par la Sarl Colline des Camélias est obligée de réaliser des travaux sur la G H et de l’emprunter pour accéder aux chantiers situés en amont.
Que s’agissant de travaux qui conditionnent la bonne réalisation de la ZAC, la Commune de Saint X a intérêt à intervenir en la cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2012 pour une plaidoirie à l’audience du même jour, où l’affaire a été une mise en délibéré au 28 août suivant.
MOTIFS
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties ci-dessus visées figurant au dossier de la procedure.
Sur les interventions volontaires
Attendu que la ZAC Colline des Camélias à St X, située en XXX, a été créée par décision du Conseil Municipal de la Commune de Saint-X du 28 avril 2005 et que la Sarl Colline des CAMELLIAS, a été chargée des travaux d’aménagement de la ZAC.
Que partant et ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, la Sarl Colline des CAMELLIAS et La Commune de Saint X sont indéniablement concernées par l’instance en cours.
Sur la capacité à agir de l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL)
Attendu que pour rejeter la demande de l’ASL pour défaut de capacité à agir, le premier juge a retenu qu’il n’était pas justifié par l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL), du respect des formalités de publicité légalement imposées et qu’en l’état malgré des conclusions en ce sens, du respect impératif de l’existence légale
Attendu qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales de copropriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 8 et en application de l’article 60 de la même ordonnance, et les associations syndicales, constituées en vertu de la loi du 21 janvier 1865 disposaient pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l’article 62 pour régulariser soit le décret du 03 mai 2006 publié au Journal Officiel du 5 mai 2006.
Attendu qu’il n’existe aucune disposition transitoire expresse permettant aux associations syndicxales existantes de conserver leur personnalité morale en l’absence de publication de leurs statuts au Journal Officiel
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces communiquées et produites au dossier que l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL), dont les statuts ont été déposés le 09 septembre 1983 a procédé à une nouvelle publication de ses statuts le 3 juin 2009 (JO du 20 juin 2009).
Que ce faisant, le délai de régularisation était expiré et faute d’avoir procédé à la nouvelle publication avant le 5 mai 2008, l’appelante avait perdu sa capacité d’ester en justice.
Attendu que l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) relève devant la cour que ses nouveaux statuts ont été déposés et publiés en 2009 (cf piece 1) et que dès lors elle avait la capacité juridique lorsqu’elle a assigné le 29 juin 2011 devant le juge des référés.
Attendu qu’il ressort des pièces versées qu’effectivement l’extrait du Journal Officiel du 20 juin 2009 mentionne la création, suivant déclaration à la préfecture de Saint -X de l’ASL Lotissement Les ROSIERS; Date de délivrance du récepissé le 03 juin 2009.
Attendu qu’il s’évince du récepissé de déclaration que 2 copies des statuts de l’association enregistrés par le cabinet des notaires associés Zampiero et Hoarau sont joints à la déclaration.
Attendu que ces statuts , reproduits en appel ne sont pas des statuts modifés puisqu’ils se référent toujours aux dispositions de la loi du 21 juin 1865.
Que dès lors, l’appelante ne justifiant pas qu’elle a régularisé la mise en conformité de ses statuts avec le dispositif légal issu de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les autres demande de la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI)
Attendu qu’au soutien de sa demande la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) souligne que l’action entreprise, participe d’une stratégie pour entraver le cours des travaux et retarder l’aboutissement de l’opération ZAC Colline des CAMELIAS, comptabilisée en journées de travail perdues.
Attendu qu’aucun élément ne vient conforter cette demande depuis la décision du premier juge alors que les travaux étaient alors en voie d’achèvement.
Attendu que pour permettre la fin des travaux l’astreinte prononcée par le premier juge est justifiée.
Sur les frais irrépétibles d’instance
Attendu que l’équité commande de décharger les intimés des frais irrépétibles exposés en cause d’appel à hauteur de 1 000 € chacun.
Sur les dépens
Attendu que l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) succombant en ses prétentions, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Et Y AJOUTANT
CONDAMNE l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL)à payer à la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI), à la Sarl Colline des CAMELLIAS et à la Commune de Saint X la somme de mille euros (1 000 €) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE l’association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Dominique FERRIERE, Premier Président, et par Mme Nadia HANAFI greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
signe
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