Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 juin 2026
N° RG 24/01503 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHXI
— ALF-
[E] [W] / [Y] [D], [T] [S]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 27 Août 2024, enregistrée sous le n° 23/00321
Arrêt rendu le MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et Maître Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [Y] [D]
et
M. [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Maître Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 30 mars 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat du 3 novembre 2021, Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] ont confié la maîtrise d''uvre de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 2] à la société d’architecte ATELIER METRE CARRE. Le lot maçonnerie a été confié à Monsieur [E] [W], exerçant à titre individuel, suivant devis établis le 20 mai 2021 et acceptés le 16 juin 2021.
En cours de chantier, alléguant l’apparition de divers désordres affectant les travaux réalisés par l’entreprise [W], Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] l’ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de MOULINS par acte de commissaire de justice du 07 juin 2023.
Suivant jugement n° RG 23/321 rendu le 27 août 2024, le Tribunal judiciaire de Moulins a :
— Condamné Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel, à payer et porter à Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] la somme de 11.458,30 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— Débouté Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— Débouté Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel, de sa demande reconventionnelle,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel, aux dépens,
— Condamné Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel, à payer et porter à Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 septembre 2024, le conseil de Monsieur [E] [W] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
' L’appel tend à la réformation, l’infirmation ou l’annulation de la décision rendue en ce qu’elle :
CONDAMNE Monsieur [E] [W] entrepreneur individuel à payer et porter à Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] la somme de 11 458,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
DEBOUTE Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel, de sa demande reconventionnelle, notamment en ce qu’il sollicitait la condamnation de Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 4624,86 euros outre intérêt au titre de la clause pénale de 10% et 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
DEBOUTE M. [W] de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel, aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] entrepreneur individuel, à payer et porter à Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.'
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 26 mai 2025, Monsieur [E] [W] a demandé à la Cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 27 août 2024 le Tribunal Judiciaire de MOULINS
Y faisant droit :
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
* Le condamne à payer et porter à Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] la somme de 11.458,30 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
* Le déboute de sa demande reconventionnelle, notamment en ce qu’il sollicitait la condamnation de Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 4.624,86 € outre intérêt au titre de la clause pénale de 10 % et 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Le déboute de ses autres demandes,
* Le condamne aux dépens,
* Le condamne à payer et porter à Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Débouter les consorts [S]/[D] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées contre l’entreprise [W],
— À titre reconventionnel, condamner in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [D] [Y] à lui porter et payer 5.167 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure soit depuis le 8 novembre 2022, outre une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le coût de la consultation ACE ingénierie (240 € TTC) et du procès-verbal de constat d’huissier (325 €) et entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 3].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’absence d’expertise judiciaire ne permet pas d’établir la réalité des désordres ou l’existence de malfaçons ou de non conformités. Il précise en outre qu’il n’a pas pu faire valoir ses arguments techniques. Il répond point par point à l’analyse technique de Monsieur [X]. Quant à la poutre, il soutient qu’elle ne fait pas partie du marché qui lui était confié et n’apparaît pas sur les plans de sorte qu’elle n’a pas été réalisée. Il ajoute que si cette poutre devait être considérée comme manquante, il s’agit d’un problème de conception incombant au maître d''uvre qui n’est pas attrait à la procédure. Il précise qu’à défaut, la question de son dimensionnement relève d’une non-conformité qui ne créé aucun dommage. S’agissant des fissures, il rappelle qu’un ragréage a été réalisé par une autre entreprise, ce qui était initialement prévu, de sorte qu’il n’existe aucun dommage. Il estime qu’il existe une erreur d’appréciation quant à la planéité de la dalle, puisque s’agissant d’une dalle brute, la tolérance de planéité est augmentée à 15 millimètres. Enfin, s’agissant du ferraillage, il indique que le carottage a été fait au mauvais endroit et que l’architecte n’a rien noté sur le ferraillage au moment de sa réalisation.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 17 mars 2025, Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] ont demandé à la Cour, au visa des articles 1193, 1217, 1231,1231-1, 1231-5 du code civil et 10, 16, 144, 146, 700 du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judicaire de Moulins en ce qu’il a condamné Monsieur [W] à leur payer et porter la somme de 11.458,30 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel subi et en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle,
— A titre subsidiaire sur la demande reconventionnelle de Monsieur [W], juger que la clause pénale n’est pas applicable, à tout le moins juger que le montant de l’indemnité présente un caractère manifestement excessif qui sera réduit à 1 €,
— Confirmer le jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judicaire de Moulins en ce qu’il a condamné Monsieur [W] à leur payer et porter la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— Infirmer le jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judicaire de Moulins en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— Statuant à nouveau de ces chefs, condamner Monsieur [E] [W] à leur payer et porter la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi,
— Confirmer le jugement rendu le 27 août 2024 par le Tribunal Judicaire de Moulins en ces dispositions non contraires aux présentes,
— Débouter Monsieur [E] [W] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner Monsieur [E] [W] à leur porter et payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent que l’entrepreneur est soumis à une obligation de résultat qui, si elle n’est pas respectée, engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur. A ce titre, ils font valoir que les travaux sont affectés de désordres et de non conformités que Monsieur [W] a refusé de reprendre. Ils exposent que leurs préjudices consistent en la reprise des travaux de réparation, les frais de garde meubles, les frais liés à la constatation des malfaçons et à l’avis d’un expert ainsi que des frais de logement supplémentaires en raison du retard pris dans les travaux. Ils ajoutent avoir subi un important préjudice moral. En réponse au moyen soulevé par l’appelant, ils rappellent qu’un rapport d’expertise amiable peut tout à fait fonder leur demande dès lors qu’il a pu être discuté contradictoirement. Quant à l’absence de mise en cause de l’architecte, ils rappellent que seule la cause étrangère peut justifier une exonération de responsabilité. Ils ajoutent avoir bien mis en demeure l’entreprise de réaliser les travaux de reprise. Pour répondre aux observations techniques, ils s’en remettent aux explications des experts et techniciens sollicités. Quant à la demande reconventionnelle, ils soutiennent être à jour des règlements de travaux réalisés par l’appelant et soutiennent que les devis dont celui-ci sollicite le paiement correspondent à des travaux non réalisés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions à leurs dernières conclusions écrites.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2026, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 30 mars 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le Conseil de l’appelant a repris oralement ses précédentes écritures et le Conseil des intimés a déposé son dossier. La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la responsabilité de Monsieur [W], entrepreneur individuel, et les travaux de reprise
Il est établi que Monsieur [W], entrepreneur individuel, est intervenu sur le chantier de construction d’un bien pour les consorts [D] ' [S] pour la réalisation du gros 'uvre suivant devis accepté le 16 juin 2021, mais que les travaux ont été interrompus en raison de malfaçons alléguées par les maîtres d’ouvrage.
En l’absence de toute réception des travaux du fait de l’interruption des travaux, seule la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] peut être recherchée en application de l’article 1231-1 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute de l’entrepreneur, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Il y a lieu de rappeler que s’agissant d’un entrepreneur, la jurisprudence considère qu’il est tenu d’une obligation de résultat sur ce fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Ainsi, il est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices. « Avant réception de l’ouvrage, tout désordre doit donner lieu à réparation », quelle que soit sa gravité, fût-il même de caractère purement esthétique (Civ. 3e, 19 juin 1996, n° 94-19.947). Cette obligation de résultat ne tombe que devant la preuve de la cause étrangère (Civ. 3e, 08 novembre 2005, n° 04-18.305). Néanmoins, en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Civ. 3e, 10 juin 2021, pourvoi n° 20-17.033, 20-15.277, 20-15.349).
A titre liminaire, Monsieur [W] invoque l’absence d’expertise judiciaire permettant d’établir ou d’écarter l’existence d’une faute de sa part ou de tout autre intervenant tel que l’architecte. La seule absence d’expertise judiciaire n’empêche pas une partie d’apporter la preuve d’une faute par tout autre moyen de preuve, y compris par la production d’un avis technique, dès lors qu’il a pu faire l’objet d’un débat contradictoire et qu’il est corroboré par d’autres éléments, la Cour ne pouvant se fonder exclusivement sur un tel avis (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n°11-18-710).
En l’espèce, les consorts [D]-[S] produisent un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 29 septembre 2022 duquel il ressort que divers désordres affectent le plancher haut du rez-de-chaussée (plancher du 1er étage) : nombreuses aspérités, excédents de béton secs, fissures et microfissures, légères dépressions et rainures, dalle bosselée voir abrasive, nuances de teinte et d’aspect.
Ils produisent en outre un avis technique établi le 14 octobre 2022 par Monsieur [X], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de RIOM en sa qualité de bureau d’étude. Celui-ci constate que la surface de plancher est impactée d’importants défauts de planéité ne répondant pas aux règles de l’art, et spécifiquement aux tolérances prévues par le NF DTU 53.12 (§6.1.5.6) applicable, qui prévoit que pour les dallages ou planchers béton les tolérances de planéité doivent être inférieures à 7 mm sous la règle de 2 m et à 2 mm sous le réglet de 20 cm, les mesures effectuées étant toutes supérieures. Monsieur [X] constate aussi que la surface du même plancher est affectée de multiples fissures, ce qui ne respecte pas les règles de l’art applicables, à savoir le DTU 53.12 (§6.1.5.3), en ce qu’elles mesurent entre 0,3 et 0,8 mm.
Monsieur [W] conteste le défaut de planéité en indiquant que s’agissant d’une dalle brute, la tolérance passe à 15 mm. Il produit à ce titre un avis technique établi par la société ACE Structure (bureau d’étude) le 18 avril 2025 reprenant cette tolérance. S’il est vrai que le DTU visé par Monsieur [X] concerne les dalles lissées (note 3 du §6.1.5.6) et que le devis du 20 mai 2021 ne mentionne qu’une dalle brute, il résulte du compte rendu de chantier du 11 avril 2022, produit par Monsieur [W], qu’il devait prévoir une finition lissée de la dalle du plancher haut du RDC. Au surplus, la société ACE Structure ne précise pas de quelle norme serait issue la tolérance qu’elle mentionne. Ainsi, c’est donc le DTU visé par Monsieur [X] qui est applicable et celui-ci n’a manifestement pas été respecté.
En outre, le même DTU précise que « la mise en 'uvre de l’enduit de sol ne peut s’effectuer que lorsque le support mis à la disposition du titulaire du lot revêtement de sol a la planéité requise ». Ainsi, dans son devis établi le 17 janvier 2023, la SARL DUCELLIER indique qu’elle a été obligée de reprendre la totalité de la dalle au vu de son état, entraînant une consommation plus importante de ragréage.
Quant aux fissures, Monsieur [W] produit un courrier de la société BML, fournisseur du béton, qui indique que la fissuration est liée au séchage dans sa phase de prise, consécutive à l’évaporation excessive et rapide de l’eau, du fait de l’action combinée de la chaleur, de l’hygrométrie ambiante et/ou du vent ou courant d’air. Cet élément ne remet pas en cause les conclusions de Monsieur [X] mais vient en réalité corroborer l’une de ces hypothèses, à savoir que les fissures peuvent provenir du phénomène de retrait lors du séchage, pouvant être impacté par un facteur aggravant si le coulage a été effectué en période chaude, sans produit de cure et/ou sans mouillage après coulage. Il s’en déduit en tout état de cause qu’il existe une erreur de Monsieur [W] dans la mise en 'uvre du béton.
En outre et de la même manière que pour le défaut de planéité, le DTU repris par Monsieur [X] qui indique que « la mise en 'uvre de l’enduit de sol et du revêtement de sol n’est possible que s’il n’existe pas de fissures ayant une largeur supérieure à 0,3 mm ». Ainsi, la SARL DUCELLIER a été contrainte de traiter toutes les fissures.
Il existe donc des éléments concordants permettant d’établir que le plancher du premier étage est affecté de malfaçons, tant en ce qui concerne la planéité qu’en ce qui concerne la présence de fissures. Ces malfaçons constituent un désordre ayant nécessité la reprise des fissures et une utilisation plus importante de produit de ragréage, ce qui constitue bien un dommage pour les consorts [D]-[S].
Si le dommage n’existe plus aujourd’hui puisque les travaux ont été réalisés, comme le soulève Monsieur [W], il n’en reste pas moins que ces travaux ont été rendus nécessaires par les défauts de la dalle. Si l’appelant fait valoir qu’il avait indiqué la nécessité d’un ragréage, il n’en apporte pas la preuve. En effet, le devis du 12 novembre 2021 qu’il invoque à ce titre comporte une mention « ragréage non inclus ». Toutefois, cette seule mention ne signifie pas que le ragréage était nécessaire mais seulement qu’il n’était pas inclus dans sa prestation. En tout état de cause, ce devis n’est pas signé, il n’est pas donc pas démontré qu’il a été accepté par les maîtres de l’ouvrage.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de Monsieur [W] quant aux désordres tenant à la planéité de la dalle et aux fissurations et a donc mis à sa charge la reprise de la dalle selon devis de la SARL DUCELLIER pour un montant de 3.000 € TTC.
Par ailleurs, il est fait état par les consorts [D]-[S] de la nécessité de renforcer la dalle et spécifiquement une poutre béton.
A ce titre, ils produisent un avis établi par la SARL CHEVRIER Ingénierie en date du 18 novembre 2022 duquel il ressort qu’un chevêtre (bande noyée) réalisé dans le plancher haut RDC est sous-dimensionné pour répondre aux flèches et doit être renforcé.
Toutefois, le plan figurant sur cet avis permet difficilement de comprendre s’il s’agit bien de la même poutre qui faisait partie du marché confié à Monsieur [W] et qui figure tant sur le devis que sur la facture.
En outre, cet avis qui ne peut avoir la même valeur probante qu’une expertise judiciaire n’est corroboré par aucun autre. Il est vrai que Monsieur [X] indique que les désordres observés sur la dalle (fissures) sont symptomatiques de deux causes, dont un ferraillage mal positionné. Néanmoins, il conclut que la solidité générale du plancher n’est pas remise en cause. En outre, s’il indique qu’il est nécessaire de valider la portance et la bonne tenue dans le temps du plancher, il ne se prononce pas sur ce point, pas plus qu’il n’évoque le chevêtre. Au surplus, Monsieur [W] produit l’avis de la société ACE Structure qui vient contredire les analyses faites par Monsieur [X] quant au ferraillage.
Ainsi, les éléments versés aux débats par les intimés sont insuffisants pour établir tant l’existence d’un désordre, consistant en un sous-dimensionnement du chevêtre, qu’une faute de Monsieur [W].
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il accorde la somme correspondant au devis de la société METALUVER aux consorts [D]-[S].
2°) Sur les autres préjudices
Les consorts [D]-[S] font valoir que l’inaction de Monsieur [W] a causé un retard sur le chantier nécessitant la location d’un garde-meuble pour le mobilier de cuisine.
Force est de constater que les malfaçons telles qu’indiquées ci-avant ont nécessairement entraîné un retard dans le chantier. Les consorts [D]-[S] justifient que ce retard a impliqué des frais de garde des meubles de cuisine par le transporteur à hauteur de 510 €. C’est à juste titre que les premiers juges ont mis cette somme à la charge de Monsieur [W].
Par ailleurs, les consorts [S]-[D] ont engagé des frais pour faire constater les désordres et obtenir un avis technique. Ils justifient ainsi de la réalisation d’un procès-verbal de constat dont le coût s’élève à 357,20 € TTC et de la rédaction d’un avis technique par Monsieur [X] pour 655,50 € TTC. Ces frais sont directement en lien avec les fautes commises par Monsieur [W] et c’est donc à juste titre que les premiers juges les ont mis à sa charge.
S’agissant du coût d’intervention du BET CHEVRIER INGENIERIE, celui-ci n’a pas permis d’établir une faute de Monsieur [W]. Son coût, à savoir 2.452,70 € TTC, restera donc à la charge des intimés.
Enfin, si les intimés justifient du paiement de deux mois de loyer en mars et avril 2023, ils n’apportent aucun élément quant à la date de réalisation des travaux effectués par l’entreprise DUCELIER. En ce sens, ils n’apportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les fautes de Monsieur [W] ayant nécessité la reprise de la dalle du 1er étage et ces deux mois de loyers supplémentaires. En ce sens, le premier jugement sera infirmé et la demande à ce titre sera rejetée.
En définitive, infirmant le jugement de première instance, Monsieur [W] sera condamné à verser aux consorts [D]-[S] la somme globale de 4.522,70 TTC au titre de leur préjudice matériel.
Enfin, s’agissant du préjudice moral, il y a lieu de noter que la situation générée par les désordres affectant la dalle a nécessairement engendré un stress pour les consorts [D] [S] qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000 € au titre de leur préjudice moral. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
3°) Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [W]
Monsieur [W] sollicite l’application de la clause pénale prévoyant la possibilité pour l’entrepreneur de réclamer la somme de 10 % du montant des devis si les travaux ne sont pas réalisés. Il fait valoir qu’il devait réaliser la couverture pour un montant de 25.848,66 €, le ravalement de façade pour un montant de 10.220,40 €, la cheminée Poujoulat pour une somme de 5.421,23 € et des travaux d’assainissement pour un montant de 10.179,66 €. Il indique que bien qu’acceptés, ces marchés ont été confiés à d’autres entreprises.
En réponse, les consorts [D] [S] font valoir qu’ils sont à jour des règlements des travaux réalisés. Ils exposent que les travaux n’ont jamais été exécutés, l’entreprise [W] étant devenue complètement taisante suite au différend concernant la dalle du 1er étage. A défaut, ils sollicitent la diminution de la clause pénale.
En l’espèce, les intimés ne contestent pas avoir signé les différents devis dont se prévaut Monsieur [W] et précédemment cités. Ceux-ci sont d’ailleurs versés aux débats et ont été acceptés et signés par les intimés le 16 juin 2021.
Or, il n’est pas contesté que ces travaux n’ont pas été exécutés par Monsieur [W].
S’agissant des travaux de couverture, il apparaît que dès la réunion de chantier du 11 avril 2022, l’entreprise [W] n’apparaît plus comme intervenant mais a été remplacée par l’entreprise ADELARD. Cette modification est bien antérieure à la lettre adressée par les intimés à l’appelant le 1er octobre 2022, lettre qui ne mentionne précisément que les difficultés liées à la dalle, la réalisation du crépi et une question de sous-traitance. Il apparaît donc que le marché de travaux concernant la couverture, conclu avec Monsieur [W], a été annulé sans qu’il soit mis en demeure ou sans qu’il soit justifié d’un accord entre les parties sur ce point.
Si dans le courrier adressé à Monsieur [W] le 1er octobre 2022, les consorts [D]-[S] l’informent qu’ils ne souhaitent plus qu’il réalise le crépi de façade, ils n’apportent la preuve d’aucun manquement grave de sa part, justifiant la résolution unilatérale du contrat.
Quant aux travaux d’assainissement et ceux concernant la cheminée, aucun des courriers adressés à Monsieur [W] par les consorts [D]-[S], directement ou par l’intermédiaire de leur conseil, n’en fait mention, notamment le mettant en demeure de les réaliser.
Il n’est pas non plus démontré que ces contrats aient été résolus par une volonté commune des parties.
En conséquence, les différents marchés de travaux conclus avec Monsieur [W] ont manifestement été résolus unilatéralement par les consorts [D]-[S], sans motif légitime, de sorte que la clause insérée sur les devis selon laquelle 10 % du montant des devis signés seront redevable en cas d’annulation trouve à s’appliquer.
S’agissant toutefois d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, la Cour peut modérer la somme sollicitée.
Or, Monsieur [W] ne justifie pas avoir sollicité les consorts [D]-[S] pour réaliser les travaux, avant de solliciter la pénalité ainsi prévue par les devis par lettre recommandée adressée le 2 novembre 2022 par son Conseil. En outre, il ne justifie pas non plus avoir engagé d’importants frais, de sorte que son préjudice est moindre.
En conséquence, il y a lieu de réduire la clause pénale à la somme globale de 1.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, réception de la mise en demeure.
4°) Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement, chacune sera condamnée à prendre en charge la moitié des dépens de première instance et d’appel.
La condamnation prononcée en première instance au titre des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmée et aucune somme ne sera accordée aux parties à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 23/321 rendu le 27 août 2024 par le Tribunal judiciaire de Moulins,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel, à payer à Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] les sommes de :
— 4.522,70 € TTC au titre de leur préjudice matériel,
— 1.000 € au titre de leur préjudice moral,
REJETTE le surplus des demandes de Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S],
CONDAMNE Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel, la somme de 1.000 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2022,
REJETTE les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] ensemble d’une part et Monsieur [E] [W] d’autre part, chacun à prendre en charge la moitié des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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