Infirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 oct. 2024, n° 24/05005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05005 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHIJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2024, à 15h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 08 juin 1969 à [Localité 5], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Dalila Rezki, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [R] (Interprète en langue penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° 24/00600 et celle introduite par M. [E] [T] enregistrée sous le N° 24/00601 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [E] [T], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [E] [T] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [T] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [T] pour une durée de 26 jours à compter du 26 octobre 2024, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-1I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 octobre 2024, à 13h08, par M. [E] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens d’irrégularité préalables
Il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’a été présenté avant toute défense au fond au sens de l’article 74 du code de procédure civile, ainsi que le relève le premier juge. Les moyens sont donc irrecevables.
2. Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’intéressé n’a remis son passeport qu’aprèsla décision du préfet et que l’administration dispose désormais du passeport de l’intéressé n° U0326324 délivré le 5 octobre 2021, qui est en cours de validité sans qu’il puisse être opposé à l’intéressé l’absence de copie en procédure.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n’était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l’intéressé, que les conditions de l’assignation à résidence pourraient être remplies.
L’intéressé a acheté un billet pour rentrer chez lui en Inde et indique disposer d’une adresse effective dont il justifie chez M. [I] [M] [Adresse 1].
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d’ordonner l’assignation à résidence assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l’article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 qui prévoit que « Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative ».
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [E] [T] à l’adresse suivante chez M. [I] [M] [Adresse 1] en application de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national notifiée le 21 octobre 2024 ;
Disons que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 2], [Adresse 4], en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Rappelons que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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