Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 févr. 2024, n° 22/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 21 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00469 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKZ6
NOUS, Michel RISPE, Président de Chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présente lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELARL 2 H
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Helene REOL, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
' Vu la décision rendue le 21 juin 2022 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé le montant des honoraires dus par Mme [D] [R] à la Selarl 2 H à hauteur de 8.050 euros hors taxes et a condamné la cliente à payer à cet avocat au titre du solde restant dû la somme de 3.883,44 euros outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de droit à compter du 16 mars 2022 ;
' Vu le recours formé auprès du Premier président de cette cour par Mme [D] [R], qui invoquait la précarité de sa situation et l’impossibilité de régler la somme fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 28 juillet 2022, à l’encontre de ladite décision qui lui avait été signifiée par acte de commissaire de justice dressé en date du 19 juillet 2022 ;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 25 octobre 2023, afin qu’elles comparaissent à l’audience du 23 janvier 2024 à 9 heures 30, dont Mme [D] [R] a signé l’accusé réception postal, en date du 30 octobre 2023 ;
' Entendue à l’audience du 23 janvier 2024, la Selarl 2 H a demandé de constater que la partie appelante, non comparante et non excusée, ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée.
SUR CE
Comme le prévoit l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.'.
Selon l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
L’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, prévoit qu’en matière de contestations d’honoraires d’avocats, lorsqu’il est saisi d’un recours, le Premier président de la cour d’appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l’avocat et la partie, au moins huit jours à l’avance, par le greffe, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Au cas présent, force est de constater que Mme [D] [R], convoquée comme précisé ci-avant, n’a pas fait connaître un empêchement éventuel, ni n’a sollicité de report.
La partie appelante n’a pas non plus demandé à être dispensée de comparaître.
Elle n’a pas davantage fait connaître ses prétentions ni à cette juridiction, ni à la partie intimée.
Dans ces conditions, en l’absence de justificatifs d’un quelconque empêchement, alors que la procédure est orale, comme l’a requis la Selarl 2 H lors de l’audience, non informé de l’absence de l’appelante, la juridiction de céans ne peut que constater qu’elle n’a été saisie de la part de Mme [D] [R] d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui de son recours.
Aussi, comme l’a sollicité la Selarl 2 H, la décision déférée sera confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Mme [D] [R] aux dépens ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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