Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-17.198, Publié au bulletin
TGI Paris 12 mars 2012
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TGI Paris 20 mars 2013
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TGI Paris 20 mars 2013
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TGI Paris 2 décembre 2014
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CA Paris
Confirmation 2 juin 2015
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CA Paris
Confirmation 11 mai 2016
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CASS
Rejet 21 septembre 2016
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CASS
Rejet 27 septembre 2017
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CA Paris 27 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819

    La cour a jugé que l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 avait été abrogé par le Conseil constitutionnel et ne pouvait donc pas être appliqué dans le présent litige.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect des biens

    La cour a estimé que le droit au respect des biens ne garantit pas le droit d'acquérir par voie de succession, et que les demandeurs ne disposaient pas de biens au sens de la Convention européenne des droits de l'homme.

  • Rejeté
    Application de la réserve héréditaire en droit français

    La cour a jugé que la réserve héréditaire ne constitue pas un principe essentiel de l'ordre public international français et que la loi californienne pouvait s'appliquer.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant les consorts Y… à Mme B…, veuve Y…, et à d'autres parties concernant la succession de Maurice Y…, compositeur de musique, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Jean-Michel et Stéphanie Y…, enfants du défunt issus de précédentes unions. Les demandeurs contestaient l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait jugé les tribunaux français incompétents pour connaître de l'exercice du droit de prélèvement prévu à l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819, abrogé par le Conseil constitutionnel en 2011. Les moyens invoqués par les consorts Y… étaient que l'article 2 de la loi de 1819, applicable au moment de l'ouverture de la succession en 2009, constituait une règle de dévolution successorale et non une exception à la règle de conflit de lois, et que son abrogation ne pouvait avoir d'effet rétroactif sur la succession déjà ouverte. Ils arguaient également que l'abrogation portait atteinte à leur droit de propriété protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation a estimé que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles et que l'abrogation de l'article 2 de la loi de 1819 s'appliquait aux instances en cours, les consorts Y… ne pouvant donc invoquer les dispositions abrogées. De plus, la Cour a jugé que la réserve héréditaire n'est pas un principe essentiel de l'ordre public international français et que son application concrète au cas d'espèce ne conduisait pas à une situation incompatible avec les principes du droit français. Enfin, la Cour a rejeté les autres moyens relatifs à la nullité de l'apport de l'immeuble à la SCI et à la violation du principe de contradiction, les jugeant non fondés ou non de nature à entraîner la cassation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17.198, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-17198
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016, N° 14/26247
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.151, Bull. 2017, I, n° ??? (rejet)
1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.151, Bull. 2017, I, n° ??? (rejet)
Cons. Const., 5 août 2011, décision n° 2011-159 QPC
Textes appliqués :
article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ; articles 2 et 3 du code civil ; article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ; article 62, alinéas 2 et 3, de la Constitution
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035681578
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C101005
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
  3. Loi du 14 juillet 1819
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Code de l'organisation judiciaire
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-17.198, Publié au bulletin