Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 25/02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] agissant, S.A.S. [ 1 ], son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ] c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/02597 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJOH
S.A.S. [1]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2021 (R.G. n°19/00943) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suite cassation partielle par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 20 mars 2025 de l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux suivant déclaration de saisine du 20 mai 2025.
APPELANTE :
S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LALMANACH
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, et de Madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
en présence de [O] [G], greffier stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 juillet 2018, à l’occasion d’un contrôle inopiné, les services de la police nationale ont constaté la présence d’un salarié, M.[C] [B] au sein de la boutique [2] située [Adresse 3] à [Localité 1], exploitée par la SAS [1] alors qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail en France.
Le 18 septembre 2018, ils ont dressé à l’encontre de l’employeur un procès-verbal de travail illégal par emploi de salarié en situation irrégulière lequel a conduit à un rappel à la loi par le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
En suivant, cette procédure a donné lieu à :
* une lettre d’observations de l’URSSAF Aquitaine du 29 novembre 2018, portant sur l’annulation des réductions et des exonérations de cotisations dont elle a bénéficié de janvier 2014 à juillet 2018, soit un montant total de 86 521 euros.
* un courrier du 21 décembre 2018, par lequel l’employeur a contesté cette annulation au motif que l’Urssaf aurait commis une erreur d’interprétation sur la qualification juridique de l’infraction constatée.
* une nouvelle lettre d’observations de l’URSSAF Aquitaine intitulée : ' lettre d’observations annule et remplace'.
* une mise en demeure du 22 février 2019 par l’URSSAF de la société contrôlée , lui réclamant le versement de la somme de de 95 611 euros, dont 86 521 euros de cotisations et 9 090 euros de majorations de retard.
* une contrainte le 4 avril 2019 portant sur une somme totale de 95 610 euros.
La société [1] a contesté ces décisions de la façon suivante:
* le 15 avril 2019 devant la commission de recours amiable de l’Urssaf laquelle a rejeté implicitement le 27 novembre 2019 la contestation de la mise en demeure.
* le 17 avril 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 9 avril 2021 :
— validé la contrainte établie par le directeur de l’Urssaf Aquitaine le 2 avril 2019 au titre des cotisations et majorations de retard au titre des années 2014 à 2018,
— condamné la société [1] à payer à l’Urssaf Aquitaine les sommes suivantes :
— 95 610 euros au titre de la contrainte du 2 avril 2019,
— 72,58 euros au titre de la signification de la contrainte du 2 avril 2019,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 6 mai 2021, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 9 mars 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement entrepris ;
— débouté la SARL [1] de sa demande de nouveau calcul du montant de la suppression des réductions et exonérations ;
Y ajoutant,
— condamné la SARL [1] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL [1] de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions légales;
— condamné la SARL [1] aux dépens d’appel.
La SARL [1] a régularisé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 20 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a:
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette la demande de la société [1] de nouveau calcul du montant de la suppression des réductions et exonérations, l’arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée;
— condamné l’URSSAF Aquitaine aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l’URSSAF Aquitaine et l’a condamnée à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé
au motif que la sanction prévue par l’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale présente le caractère d’une punition et ne s’applique donc qu’aux seules infractions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L 8211-1 du code du travail commises postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembmmre 2026, que de ce fait, comme le redressement en cause portait sur des faits commis antérieurement au 1 er janvier 2017, la cour d’appel a violé les textes applicables.
Par déclaration électronique du 20 mai 2025, la société [1] a saisi la cour d’appel de Bordeaux en tant que cour de renvoi.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 24 juillet 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 avril 2021 en ce qu’il a:
— validé la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF Aquitaine le 2 avril
2019 au titre de cotisations et majorations de retard au titre des années
2014 à 2018 ;
— l’a condamnée à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme totale de 95 610
euros au titre de la contrainte du 2 avril 2019 ;
— l’a condamnée à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 72,58 euros au
titre de la signification de la contrainte du 2 avril 2019 ;
— l’a condamnée au paiement des dépens ;
— l’a condamnée à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1 500 euros au
titre des frais irrépétibles ;
— en conséquence, statuant de nouveau,
— à titre principal,
— juger irrégulier le redressement opéré en l’absence d’envoi préalable de l’avis de contrôle; – juger irrégulier le redressement opéré en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des lois nouvelles ;
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande d’opposition à contrainte;
— en conséquence,
— annuler le redressement opéré par l’URSSAF Aquitaine à son encontre ;
— invalider la contrainte du 2 avril 2019 pour son entier montant ;
— annuler la contrainte du 2 avril 2019 ;
— à titre subsidiaire,
— juger irrégulier le redressement opéré par l’URSSAF Aquitaine au titre des années 2014, 2015, 2016 ;
— en conséquence,
— limiter le quantum du redressement à la somme maximale de 28 348 euros ;
— invalider la contrainte du 2 avril 2019 pour le surplus ;
— en tout état de cause,
— condamner l’URSSAF Aquitaine à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF Aquitaine aux dépens ;
— juger l’URSSAF Aquitaine mal fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— débouter l’URSSAF Aquitaine de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF Aquitaine demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— infirmer partiellement le jugement rendu le 9 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— validé la contrainte établie par son directeur le 2 avril 2019 au titre des
cotisations et majorations de retard au titre des années 2014 à 2018,
— condamné la société [1] à lui payer la somme suivante de 95 610
euros au titre de la contrainte du 2 avril 2019,
— statuant à nouveau,
— valider la contrainte établie par son directeur le 2 avril 2019 au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2017 et 2018 ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 28 349 euros en cotisations et majorations de retard ;
— pour le surplus,
— confirmer le jugement rendu le 9 avril 2021 ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées ;
— condamner la société [1] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du redressement réalisé sans envoi préalable d’un avis de contrôle:
Moyens des parties
En s’appuyant sur l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la SAS [1] fait valoir que l’ URSSAF ne justifie pas qu’elle lui a envoyé un avis de contrôle avant de procéder au redressement alors qu’elle lui a adressé une lettre d’observations visant les articles L 243-7-1 et R 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale.
En réponse, en invoquant les articles L 8251-1, L8251-1 du code du travail et L243-7-5 et R243-59 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF soutient que le libellé de la lettre d’observations du 8 janvier 2019 établit par lui-même que le contrôle n’a pas été effectué sur le fondement de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale et que de ce fait, l’envoi d’un avis de contrôle n’avait pas à être adressé à la société.
Réponse de la cour
En application des articles :
* L8211-1 du code du travail :
« Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :
1° Travail dissimulé ;
2° Marchandage ;
3° Prêt illicite de main-d’oeuvre ;
4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ;
5° Cumuls irréguliers d’emplois ;
6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1."
* L8211-2 alinéa 1 du même code :
« Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. »
* L8271-6-4 du même code :
« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux.
* L243-59 I alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale :
« I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa…"
Il en résulte que la prise en considération par l’ URSSAF des renseignements communiqués par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail en vue d’un redressement pour travail dissimulé constitue un contrôle au sens de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dont la régularité n’est pas subordonnée à l’envoi de l’avis préalable prévu à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, lequel n’a pour objet que d’informer l’employeur de la date de première visite dans l’entreprise.
De ce fait, l’organisme social n’est pas tenu d’envoyer un avis préalable de passage (2e Civ., 31 mai 2018, n° 17-18.584).
Au cas particulier, il résulte des pièces versées au dossier que :
¿ la première lettre d’observations du 29 novembre 2018 :
* mentionne comme objet du contrôle ' recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L 8221-1 du code du travail ',
* vise les articles L243-7-1 A, L243-7-5 et R243-59 et suivants,
* indique en page 1 : ' j’ai l’honneur de vous communiquer les observations consécutives à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L 8221-1 et L 8221-2 du code du travail ..' et en page 2 : ' les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées par la police nationale et qui font l’objet d’un procès-verbal établi sous la référence 01301/2018 / 000 103 en date du 18 septembre 2018 adressé au procureur de la république..'
¿ la seconde lettre d’observations du 7 janvier 2019 :
* mentionne comme objet du contrôle : ' réponse aux observations de l’employeur suite à lettre d’observations ( article R 243- 59 du CSS'
* indique en page 1 : ' suite à votre courrier du 21 décembre 2018, je vous informe que la lettre d’observations du 29 novembre 2018 comporte une erreur de saisie informatique. En conséquence je vous informe qu’une lettre d’observations 'annule et remplace’ vous est envoyée. Vous disposez d’un nouveau délai contradictoire de 30 jours.'
et en page 2 : '… ' j’ai l’honneur de vous communiquer les observations consécutives à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L 8221-1 et L 8221-2 du code du travail
et en page 3 : ' j’ai l’honneur de vous communiquer les observations consécutives à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L 8221-1 et L 8221-2 du code du travail
et en page 4 : ' l’emploi d’étrangers non autorisés à travailler étant constitutif de l’infraction de travail illégal en vertu de l’article L8211-1 du code du travail un procès-verbal relevant ledit délit ayant été transmis au procureur de la république, la société se voit annuler le bénéfice de toutes les mesures de réduction et d’exonération de cotisations dont elle a bénéficié sur la période de l’infraction (soit du mois de janvier 2014 ,l’année 2013 étant prescrite, au mois de juillet 2018) et notamment les réductions générales des cotisations. Par conséquent il est procédé à l’annulation des réductions générales des cotisations et contributions patronales sur la période du mois de janvier 2014 au mois de juillet 2018.'
et en page 5 : '.. Si vous le jugez utile, vous pouvez me faire part de vos observations par tous moyens donnant date certaine à leur réception dans le délai de 30 jours à dater de la réception de la présente, conformément aux dispositions de l’article R 243- 59 du code de la sécurité sociale…'
Il en résulte donc que la lettre d’observations du 7 janvier 2019 est fondée sur l’existence du travail dissimulé reproché à la société et que la mention de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale ne vise que les délais durant lesquels la société peut faire valoir ses observations.
De ce fait, au vu des principes sus-rappelés, l’ URSSAF Aquitaine n’avait pas à envoyer un avis de contrôle à la société dès lors qu’elle s’appuyait pour établir le redressement sur le procès – verbal pour travail illégal qui avait été établi par les services de police.
Il convient en conséquence de débouter la société de toutes ses demandes formées de ce chef tendant à la nullité du redressement.
Sur le montant du redressement
Moyens des parties
La société soutient, en invoquant un arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2018, que comme l’ URSSAF a établi un redressement en méconnaissance du principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles, celui-ci est irrégulier et qu’il doit donc être annulé.
En réponse, l’ URSSAF fait valoir que l’arrêt cité par la société appelante est sans rapport avec le litige en cours et que la diminution du montant réclamé n’est pas de nature à entacher la régularité de la contrainte.
Réponse de la cour
L’arrêt prononcé dans le présent litige par la Cour de cassation le 20 mars 2025 énonce que :
« La sanction prévue par l’article L. 133-4-2 susvisé présente le caractère d’une punition. Elle ne s’applique donc qu’aux seules infractions mentionnées aux 2 à 4 de l’article L. 8211-1 du code du travail commises postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016. 16. Pour valider la contrainte, l’arrêt relève que la société employait depuis le 4 novembre 2013 un salarié ne disposant pas d’une autorisation de travail. 6 264 Il retient que l’URSSAF ayant initié le contrôle en 2018, l’inspecteur du recouvrement pouvait valablement procéder au redressement, sur le fondement du travail illégal pour emploi d’étranger non autorisé à travailler, pour les années 2014 à 2018, sans qu’il puisse lui être reproché de contrevenir au principe de non-rétroactivité des lois nouvelles. 17. En statuant ainsi, alors que le redressement en cause portait, pour partie, sur des faits commis antérieurement au 1 janvier 2017, la cour er d’appel a violé les textes susvisés »
Il ne dit absolument pas que le redressement qui porte pour partie sur des faits commis antérieurement au 1 er janvier 2017 doit être annulé.
D’ailleurs, l’arrêt invoqué par la société prononcé le 15 mars 2018 par la Cour de cassation ( 17-11.891) vise des éléments recueillis dans le cadre d’une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation qui de ce fait ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement.
La régle qu’il édicte est donc inapplicable en l’espèce dans la mesure où il n’est pas reproché à l’URSSAF une vérification irrégulière mais l’application erronée qu’elle a faite d’une loi.
De surcroît, la diminution du montant de la contrainte ne rend pas irrégulière celle-ci.
En conséquence, il convient de débouter la société de ses demandes formées de ce chef.
Sur le montant du redressement
Moyens des parties
La société fait valoir que si par extraordinaire, la cour jugeait que les irrégularités affectant le redressement n’entrainait pas la nullité du redressement, dans son intégralité, elle ne pourrait toutefois que réduire le quantum du redressement, en invalidant partiellement le montant de la contrainte subséquente et que seule la somme de 28.348 euros restait due, celle de 67.262 euros au titre des « cotisations » et majorations de retard pour les années 2014, 2015 et 2016 n’étant en toute hypothèse pas due.
En réponse, l’ URSSAF Aquitaine fait valoir qu’au vu des exigences posées par l’arrêt pré-cité du 15 mars 2018, elle a repris ses calculs et arrêté le chiffrage du montant du redressement pour la période du 1 er janvier 2017 au mois de juillet 2018 à hauteur de 28 349 euros.
Réponse de la cour
Au vu des décomptes produits par l’ URSSAF Aquitaine, il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 28 349 euros, la société ne justifiant pas ses calculs.
La société doit donc être condamnée à payer cette somme à l’URSSAF Aquitaine.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens doivent être supportés par la société appelante qui succombe.
Il y a lieu de condamner la société à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement prononcé le 9 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer à l’Urssaf Aquitaine les sommes de :
— 72,58 euros au titre de la signification de la contrainte du 2 avril 2019,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Valide la contrainte établie par le directeur de l’Urssaf Aquitaine le 2 avril 2019 au titre des cotisations et majorations de retard pour un montant ramené à 28 349 euros au titre des cotisations sociales pour les années 2017 et 2018 outre les majorations de retard,
En conséquence,
Condamne la SAS [1] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 28 349 euros,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] aux dépens,
Condamne la SAS [1] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [1] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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