Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 12 mai 2026, n° 25/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 15 novembre 2024, N° F2024010719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02415 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F 2024010719
APPELANTE :
Madame [U] [Z]
née le 14 novembre 1982 à [Localité 1] (91)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2] (CORSE)
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. PILAUKA en la personne de son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2026,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La SAS Pilauka exerce une activité de courtier en location longue durée de véhicules automobiles tandis que la SAS Occaz Auto dont la dénomination a été, par la suite, modifiée pour devenir « Locauto » par décision du 8 mars 2023 de l’associé unique, la SAS Prenium Invest, développe, pour sa part, une activité de location de véhicules automobiles légers.
Mme [U] [Z] est la présidente de la société Prenium Invest.
Le 14 septembre 2022, la société Pilauka a conclu avec la société Occaz Auto un contrat de location longue durée de véhicules incluant les conditions générales de location et renvoyant, pour chaque opération, à la signature d’un contrat définissant les caractéristiques des véhicules loués et les conditions particulières de location.
Dans ce cadre, les parties ont conclu, le 15 septembre 2022, un premier contrat de location d’une durée de 25 mois portant sur dix véhicules de type Fiat 500, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 234,93 € hors-taxes, soit 293,92€ TTC, par véhicule.
Un deuxième contrat a été conclu le 25 octobre 2022 portant sur la location, sur une durée de 25 mois, de cinq véhicules de type Opel Crossland moyennant le paiement pour chaque véhicule d’un loyer mensuel de 250,03 € hors-taxes ou 300,04 € TTC.
Le 30 octobre 2022, la société Pilauka a conclu avec la société Occaz Auto un troisième contrat d’une durée de 25 mois relatif à la location de deux véhicules de type Opel Crossland en contrepartie d’un loyer mensuel de 250,03 € hors-taxes, soit 300,04 € TTC, par véhicule.
Enfin, un quatrième contrat a été conclu le 16 novembre 2022 entre les mêmes parties portant sur la location d’une durée de 25 mois de vingt véhicules supplémentaires de type Fiat 500 moyennant le paiement, pour chaque véhicule, d’un loyer mensuel de 252,15 € hors-taxes ou 302,58 € TTC.
En exécution des contrats ainsi conclus, la société Pilauka a livré à son partenaire contractuel dix véhicules Fiat 500 du 5 janvier au 2 février 2023, sept véhicules Opel Crossland du 22 novembre 2022 au 10 janvier 2023 et 18 véhicules Fiat 500 supplémentaires du 5 janvier au 21 mars 2023.
Mme [Z] s’est rendue caution solidaire, pour chaque contrat particulier, des obligations contractées par la société Occaz Auto en vue du paiement, en cas de défaillance de celle-ci, des loyers, indemnités de restitution, amendes et de toutes sommes afférentes au contrat, à savoir :
— le 31 août 2022, à concurrence de la somme de 100 000 € (location de longue durée des dix véhicules de type Fiat 500),
— le 13 octobre 2022, à concurrence de la somme de 100 000 € (location de longue durée des cinq véhicules de type Opel Crossland),
— le 30 octobre 2022, à concurrence de la somme de 100 000 € (location de longue durée des deux véhicules de type Opel Crossland),
— le 16 novembre 2022, à concurrence de la somme de 121 075 € (location de longue durée des vingt véhicules de type Fiat 500).
À compter du mois de janvier 2023, la société Occaz Auto, en dépit de deux lettres recommandées de mise en demeure en date du 8 juin 2023, a laissé impayés des loyers, divers prélèvements sur son compte bancaire ayant été rejetés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 avril 2024, la société Pilauka a mis en demeure la société Occaz Auto, devenue Locauto, d’avoir à régulariser dans les 15 jours les loyers dus à hauteur de 114 033,17 € TTC, manifestant à cette occasion sa volonté de se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit des contrats insérée à l’article 10.2 a) des conditions générales signées le 14 septembre 2022.
La société Pilauka a ensuite obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance en date du 27 mai 2024 faisant injonction à la société Locauto d’avoir à restituer à ses frais les 35 véhicules faisant l’objet des contrats de location.
Par exploit du 24 septembre 2024, la société Pilauka a fait assigner Mme [Z] en sa qualité de caution solidaire devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d’obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 172 189,75 € TTC correspondant au montant des factures émises du 31 janvier 2023 au 30 août 2024, déduction faite de règlements effectués entre le 7 mars et le 27 octobre 2023.
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2024, a :
— condamné Mme [Z] à payer à la société Pilauka la somme de 172 189,75€ TTC, outre les intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal applicable à chaque facture impayée à compter de l’échéance de ces dernières, outre l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement applicable à chaque facture impayée, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Occaz Auto désormais dénommée Locauto,
— condamné Mme [L] à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit du jugement conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— et condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Mme [Z], non comparante en première instance, par déclaration reçue le 5 mai a régulièrement relevé appel de ce jugement, lui ayant été signifié le 7 avril précédent, en vue de son annulation et, à tout le moins, de sa réformation en l’ensemble de ses dispositions.
En cours de procédure, la société Locauto a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 29 octobre 2025, la Selarl Asteren représentée par Mme [D] étant désignée en qualité de liquidateur.
Mme [Z] demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 4 mars 2026 de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— juger, au visa des dispositions des articles 22918 et 1219 du code civil, qu’elle est fondée à s’opposer à la demande en paiement au regard de l’inexécution substantielle par l’intimée dans l’exécution de la convention de location,
— lui donner acte qu’elle fait sienne la contestation soulevée par l’emprunteur, la SASU Locauto, anciennement dénommée Occaz Auto, à l’encontre de l’intimée, aux termes de l’assignation prévue devant le tribunal de commerce de Bastia le 3 avril 2026,
— rejeter en conséquence toute demande en paiement de l’intimée.
Au soutien de son appel, elle fait valoir essentiel que :
— elle n’a pas eu connaissance de l’assignation, initiale en sorte que le jugement de première instance a été rendu hors débat contradictoire et sur la base des seuls éléments fournis par la société Pilauka,
— elle n’a pas ainsi été en mesure d’élever une contestation sur la régularité et le bien-fondé de la demande, notamment sur le point de savoir si les règles posées à l’article 2297 du code civil avaient été respectées,
— en sa qualité de caution, elle est en droit d’opposer, conformément à l’article 2298 du même code, les exceptions appartenant débiteur principal et inhérentes à la dette,
— ainsi, alors que les véhicules électriques loués étaient équipés de traceurs GPS et de logiciels de contrôle à distance afin de permettre leur location aux clients à partir d’une simple application et un paiement par carte bancaire, la société Pilauka a livré les véhicules sans les bornes de connexion et elle a tardé à les installer, créant un retard dans leur location,
— la société Pilauka a également considéré comme ayant été volé un véhicule dont la location était en cours, bloqué à distance le fonctionnement du véhicule, et s’est en outre livré à une campagne de dénigrement de la société Locauto,
— celle-ci a d’ailleurs saisi le tribunal de commerce de Bastia pour l’audience du 3 avril 2026 en vue d’obtenir la résolution des conventions en raison des manquements du loueur à ses obligations.
La société Pilauka, par dernières conclusions du 4 mars 2026, sollicite de voir:
Vu les dispositions des articles 1103, 1353 et 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les dispositions des articles 514 et 908 du code de procédure civile,
A titre principal :
— prendre acte de l’absence de conclusions au fond dans le cadre des premières conclusions d’appelante du 21 juillet 2025,
— déclarer en conséquence caduc l’appel interjeté par Mme [Z] compte tenu de l’absence de transmission de conclusions au fond en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement attaqué dans l’ensemble de ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— débouter Mme [Z] de sa demande de réformation,
— la débouter de sa demande en annulation de l’assignation signifiée le 27 septembre 2024 et du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 4 novembre 2024, et de sa demande visant à voir juger fondée son opposition à sa demande en paiement,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 15 novembre 2024 dans l’ensemble de ses dispositions,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 15 novembre 2024 dans l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il :
' condamne Mme [Z] à lui payer la somme de 172 189,75 € TTC, outre les intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal applicable à chaque facture impayée à compter de l’échéance de ces dernières, outre l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement applicable à chaque facture impayée, en sa qualité de caution solidaire des engagements pris par la société Occaz Auto désormais dénommée Locauto (') dans le cadre des contrats de location longue durée conclus,
' condamne Mme [Z] à la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonne l’exécution provisoire de droit du jugement conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
' condamne Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de sommation de payer, d’assignation et signification et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € TTC,
— débouter Mme [Z] de ses plus amples demandes,
— condamner Mme [Z] à la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 mars 2026.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la caducité de l’appel eu égard à l’absence de conclusions au fond :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l’espèce, dans les conclusions qu’elle a déposées le 21 juillet 2025, soit dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel du 5 mai 2025, Mme [Z] a demandé à la cour de juger qu’elle n’a pas eu communication de l’assignation ni les pièces adverses en première instance, juger que le contradictoire n’a pas été respecté, ordonner à l’intimée de communiquer l’assignation et l’ensemble des pièces versées en première instance, juger que la cour statuera à nouveau sur le fond dans le respect du contradictoire et, subsidiairement, de prononcer l’annulation du jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Montpellier pour violation des droits de la défense (sic).
Pour autant, l’article 908 du code de procédure civile n’exige pas que les conclusions devant être déposées à peine de caducité dans les trois mois de la déclaration d’appel soient des conclusions au fond, l’article 915 précisant seulement que ces conclusions sont celles qui déterminent l’objet du litige.
En outre, seul le conseiller de la mise en état est compétent, en vertu de l’article 913-5 du même code, pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel sur la base de conclusions qui lui sont spécialement adressées ; il s’ensuit que la demande de la société Pilauka faite à la cour aux fins de caducité de la déclaration d’appel de Mme [Z] ne peut qu’être rejetée.
2-Sur le fond :
Même si elle n’en tire aucune conséquence juridique, Mme [Z] ne peut sérieusement se plaindre de n’avoir pas été en mesure de connaître l’assignation, ni les prétentions et pièces justificatives de la société Pilauka en première instance, et reprocher au tribunal d’avoir statué, sans respect du principe du contradictoire, sur la base des seuls éléments fournis par la demanderesse, alors que l’assignation du 21 septembre 2024 devant le tribunal de commerce de Montpellier lui a été délivrée régulièrement à l’adresse ([Adresse 3] [Adresse 4]) à laquelle le jugement lui a été signifié après que l’huissier instrumentaire eut vérifié l’exactitude du domicile de l’intéressée, et où elle se domicilie encore aujourd’hui.
Elle ne peut ainsi reprocher au premier juge de l’avoir condamnée à payer des intérêts, non pas à compter d’une mise en demeure ou de la demande en justice, mais à compter d’une échéance qui résulterait d’un document commercial qui lui est inconnu. En effet, l’article 7 des conditions générales de location signées le 14 septembre 2022 dispose que tout retard de paiement du loyer au terme prévu entraîne de plein droit l’exigibilité d’un intérêt calculé au taux de trois fois le taux d’intérêt légal et augmenté de la TVA en vigueur, sur le montant des sommes dues, et ce du jour contractuellement prévu pour le paiement au jour du paiement effectif entre les mains du loueur, sachant que les engagements de caution souscrits par Mme [Z] prévoient expressément que la caution s’engage, irrévocablement et inconditionnellement, à payer au loueur toutes sommes que celui-ci lui réclamera « par référence aux contrats de location susvisés ».
De même, si l’appelante invoque l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’élever une contestation devant le premier juge relativement à la validité des cautionnements souscrits, notamment au regard des dispositions de l’article 2297 du code civil, elle ne fait valoir devant la cour aucun moyen tendant à l’annulation des cautionnements, alors que ses engagements des 31 août, 13 octobre, 30 octobre et 16 novembre 2022, souscrits les trois premiers à hauteur de 100 000 € et le quatrième à hauteur de121 075 €, sont produits.
Pour prétendre que la société Pilauka a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Locauto, Mme [Z] reproche à celle-ci la déficience du système GPS de contrôle à distance installé sur les véhicules qui ont été livrés sans les bornes de connexion, ce qui a retardé la location commerciale des véhicules.
Cependant, ni les divers contrats de location liant les parties, ni les procès-verbaux de livraison des véhicules ne font état de boîtiers de connexion que la société Pilauka aurait eu l’obligation d’installer et permettant aux clients de la société Locauto, via une application, de localiser à distance les véhicules et de les déverrouiller et verrouiller après paiement en ligne du prix.
L’article 4 des conditions générales de location signées le 14 septembre 2022 prévoit d’ailleurs expressément que le locataire peut incorporer au véhicule, sous sa responsabilité, tous équipements et accessoires sous réserve qu’il respecte les normes d’installation préconisées par les constructeurs. A cet égard, la société Pilauka indique que les applications et équipements afférents au système de commande à distance des véhicules ont été installés par la société Keep Trace à la demande de la société Locauto et que si elle a pu elle-même être informée ponctuellement des difficultés rencontrées par la locataire, elle a systématiquement renvoyé celui-ci à contacter la société Keep Trace, comme il résulte de l’échange de courriels que Mme [Z] versé aux débats.
Il est communiqué l’ensemble des factures éditées par la société Pilauka entre le 31 janvier 2023 et le 31 août 2024 sur lesquelles reste due la somme de 172 189,75 € déduction faite des règlements effectués du 7 mars au 27 octobre 2023, les avis de rejet de divers prélèvements (28 février, 6 mars, 9 mai, 26 juin 2023) en raison de la clôture du compte de la société Occaz Auto, devenue Locauto, ouvert au Crédit mutuel, ainsi que la lettre recommandée du 17 avril 2024, dont la société Locauto a accusé réception le 19 avril suivant, notifiant à celle-ci, conformément à l’article 10.2 a) des conditions générales, la résiliation de plein droit des contrats de location à défaut de paiement dans les 15 jours et la mettant en demeure d’avoir à restituer les 35 véhicules loués, au plus tard dans les 10 jours de la résiliation des contrats.
Il ne peut dès lors être reproché à la société Pilauka d’avoir, postérieurement à la résiliation des contrats de location, effectué diverses déclarations de vol portant sur des véhicules ne lui ayant pas été restitués, sachant qu’elle s’est trouvée, par la suite, contrainte de saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris lequel, par ordonnance du 11 octobre 2024, a fait injonction à la société Locauto d’avoir à lui restituer les sept véhicules de type Opel Crossland et des 28 véhicules de type Fiat 500.
Enfin, rien ne permet d’affirmer que la société Pilauka aurait entrepris de bloquer à distance le fonctionnement d’un véhicule loué à des clients, alors que le contrat de location conclu avec la société Occaz Auto, devenue Locauto, avait été résilié, ni que celle-ci se serait livrée à une campagne de dénigrement destinée à faire obstacle à la location des véhicules en dépit de la résiliation des contrats de location notifiée par lettre recommandée du 17 avril 2024.
La preuve de manquements contractuels imputables à la société Pilauka, dont Mme [Z] pourrait se prévaloir en sa qualité de caution sur le fondement de l’article 2298 du code civil, n’est pas dès lors rapportée.
En dernier lieu, Mme [Z] produit un projet d’assignation de la société Locauto devant le tribunal de commerce de Bastia en vue d’une audience du 3 avril 2026 aux fins de résolution des contrats de location pour manquements de la société Pilauka à ses obligations contractuelles, sans toutefois qu’il soit justifié de la signification de cet acte par exploit de commissaire de justice, ni de l’enrôlement de celui-ci devant le tribunal de commerce ; en outre, l’intéressée ne sollicite pas un sursis à statuer sur l’action engagée à son encontre, en sa qualité de caution, par la société Pilauka et tenant le dessaisissement de la société Loacauto du fait de sa liquidation judiciaire prononcée le 29 octobre 2025, la recevabilité de l’action de celle-ci apparaît pour le moins discutable.
Il en résulte que le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Montpellier, malgré le défaut de comparution de Mme [Z], doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
3-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant sur son appel, Mme [Z] doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Pilauka la somme de 4000 € en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable la demande de la société Pilauka tendant à la caducité de la déclaration d’appel de Mme [Z],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Pilauka la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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